Infirmation partielle 15 avril 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 15 avr. 2016, n° 14/25409 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/25409 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 11 septembre 2014, N° 13/01770 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SAVELYS c/ Société AIR CONFORT SOLAIRE |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 2
ARRÊT DU 15 AVRIL 2016
(n° 2016-144, 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/25409
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Septembre 2014 -Tribunal de Grande Instance de MEAUX – RG n° 13/01770
APPELANTE
Société X agissant en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assistée de Me Marie DE BEAUVOIR, avocat au barreau de PARIS, toque : P 439
INTIMES
Monsieur J K Y B
Né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me David BOUAZIZ de la SCP BOUAZIZ – SERRA – AYALA – BONLIEU, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
Assisté de Me Thibault FILLER, avocat au barreau de MELUN
Madame N O-P-Q épouse Y B
Née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par Me David BOUAZIZ de la SCP BOUAZIZ – SERRA – AYALA – BONLIEU, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
Assistée de Me Thibault FILLER, avocat au barreau de MELUN
Société E F I prise en la personne de son représentant légal
RCS : 508 346 384
XXX
XXX
Représentée et assistée par Me Jean-Gratien BLONDEL de la SELARL BLONDEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2484
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 février 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Annick HECQ-CAUQUIL, conseillère et Madame Dominique GREFF-BOHNERT, présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Dominique GREFF-BOHNERT, présidente de chambre
Madame Annick HECQ-CAUQUIL, conseillère
Madame Isabelle CHESNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Malika ARBOUCHE
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Dominique GREFF-BOHNERT, présidente et par Madame Malika ARBOUCHE, greffier.
*********
Au printemps 2009, les époux Y B ont été démarchés par la société E F I, et suivant bon de commande du 14 avril 2009 ont fait installer par cette société une pompe à chaleur E/Eau, du fabricant SDEEC avec ballon combiné, accessoires, adoucisseur d’eau et isolation des combles pour un montant total de 24 315 €.
Les travaux, qui ont débuté en mai 2009 ont été achevés le 3 juin suivant et la mise en service de l’installation a été effectuée le même jour par la société X avec laquelle les époux Y B ont souscrit un contrat d’entretien.
Une importante fuite d’eau s’est produite sur le ballon d’eau chaude sanitaire le 2 juin 2010 qui n’a été réparée par E F I que le 30 novembre 2010. La pompe à chaleur a cessé de fonctionner le 7 décembre 2010.
Après une expertise amiable, les époux Y B ont saisi le juge des référés aux fins d’expertise judiciaire. Par ordonnance du 17 août 2011, Monsieur Z a été désigné aux fins de déterminer les origines des dysfonctionnements présentés par la pompe à chaleur. L’expert a déposé son rapport le 27 décembre 2012.
Par jugement du 11 septembre 2014, le tribunal de grande instance de Meaux :
— a prononcé la résolution de la vente, et a condamné la société E F I à restituer aux époux Y B la somme de 21 914,88 € TTC, en ordonnant le retrait du matériel sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard pendant trois mois, à l’issue d’un mois à compter de la signification du jugement,
— fixé le préjudice subi par les époux Y B à 12 442 € et condamné in solidum la société E F I et la société X à payer cette somme aux époux Y B,
— dit que dans leurs rapports entre co-obligés, la société E F I sera tenue à 80% et la société X à hauteur de 20%,
— condamné solidairement E F I et X à verser aux époux Y B les sommes de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par un acte du 16 décembre 2014, la société X a interjeté appel de ce jugement.
Par des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 mai 2015, la société X demande à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Meaux du 11 septembre 2014 en ce qu’il a condamné solidairement X aux côtés d’E F I à indemniser les époux Y B à hauteur de 14 442 €, outre 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeter les appels incidents présentés par la société E F I et par les époux Y B,
Statuant à nouveau de:
— débouter les parties de toute demande présentée à l’encontre de la société X,
— condamner tout succombant à verser à la société X une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société X fait principalement valoir que la mise en route de la pompe à chaleur a été effectuée conformément aux règles de l’art, et que cette pompe a ensuite fonctionné pendant un an sans aucun problème. Elle ajoute qu’elle n’est pas responsable de l’absence de désembouage des tuyaux existants mais qu’elle a recommandé aux époux Y B de le faire effectuer. Elle précise que les réglages non pertinents de la pompe à chaleur qui lui sont reprochés par l’expert sont déterminés par l’installateur en fonction de son bilan thermique et de la loi d’eau et ne relèvent pas de la société d’entretien. Elle précise encore qu’en l’espèce les désordres n’ont visiblement rien à voir avec les réglages, mais résultent du choix d’un matériel inadapté entraînant à la fois des disjonctions répétées et un chauffage insuffisant de sorte qu’elle n’est responsable d’aucune inexécution contractuelle.
Par des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er avril 2015, les époux Y B demandent à la cour au visa des articles 1134, 1147, 1615 et 1184 du code civil, de :
— dire et juger que l’action des époux Y B ne pouvait être fondée que sur la responsabilité contractuelle de droit commun,
— dire et juger que la société E F I a commis des fautes contractuelles et n’a pas satisfait à son engagement,
— dire et juger que la société E F I a manqué à son obligation de conseil,
— dire et juger que la société X a commis des fautes dans l’exécution de son contrat,
En conséquence,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
*prononcé la résolution de la vente intervenue le 14 avril 2009,
*condamné la société E F I à venir récupérer la pompe à chaleur à ses frais sous astreinte,
*condamné la société E F I à restituer le prix de vente de la pompe, à chaleur aux époux Y B soit une somme de 24 315 € TTC,
*condamné solidairement la société E F I et la société X à verser aux époux Y B une somme de 442 € au titre des frais engagés à perte pour I’entretien de la pompe à chaleur,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé à 10 000 € le montant de l’indemnité due au titre du trouble de jouissance subi,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé à 2 000 € le montant de l’indemnité due au titre du préjudice moral subi,
Statuant à nouveau sur ces points :
— condamner solidairement la société E F I et la société X à verser aux époux Y B une somme de 23 000 € au titre de préjudice de jouissance sauf à parfaire au jour du jugement,
— fixer le préjudice de jouissance des époux Y B à 500 € par mois jusqu’à complet enlèvement du matériel incriminé,
— condamner solidairement la société E F I et la société X à verser aux époux Y B une somme de 3 000 € en réparation du préjudice moral subi,
— condamner solidairement la société E F I et la société X à verser aux époux Y B une somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement la société E F I et la société X aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Frédéric Guerreau, avocat au barreau de Melun, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les époux Y B font principalement valoir que l’article 1792 du code civil n’est pas applicable en l’espèce, les travaux en cause ne pouvant être qualifiés de travaux de construction et que la garantie biennale de bon fonctionnement des éléments dissociables ne concerne pas les éléments simplement adjoints à un ouvrage déjà existant et que les relations contractuelles entre les concluants et la société E F I doivent s’analyser en un contrat de vente. Ils ajoutent que la résolution de la vente s’impose, les travaux de remise à niveau proposés nécessitant de changer les radiateurs, le disjoncteur et l’abonnement correspondant et n’étant pas de nature à leur permettre de retrouver leur niveau de F précédent, le rajout d’une résistance électrique devant entraîner l’augmentation du coût annuel de chauffage.
Par des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 mai 2015, la société E F I demande à la cour, au visa des articles 2241 et 2239 du code civil, de :
— dire que l’action des époux Y B à l’encontre de la société E F I ne pouvait être fondée que sur la garantie biennale de bon fonctionnement,
En conséquence,
— infirmer le jugement en ce qu’il a fait droit aux demandes fondées sur la responsabilité contractuelle de droit commun de cette dernière ;
Statuant à nouveau,
— dire que les époux Y B sont irrecevables à formuler une demande nouvelle devant la cour d’appel de céans au titre des garanties légales (biennale et décennale),
— dire que les époux Y B sont prescrits à formuler toute demande a l’encontre de la société E F I sur le fondement de la garantie biennale de bon fonctionnement,
En conséquence,
— débouter les époux Y B de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions et, en conséquence,
— décharger la société E F I de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
A titre subsidiaire:
— dire qu’aucune faute n’est démontrée à l’égard de la société E F I,
— dire que la société X doit seule être condamnée à réparer les désordres subis par les époux Y B,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à réparer l’ensemble des désordres subis par les époux Y B ;
A titre infiniment subsidiaire :
— dire que la responsabilité de la société X ne saurait être inférieure à 80%,
— dire que rien ne justifie la résolution de la vente,
— dire que la société E F I s’engage, à ses frais, à mettre en oeuvre la solution réparatrice validée par l’expert et le bureau d’étude selon un planning d’intervention à convenir avec les époux Y B,
— ramener à la somme de 224,05 € TTC le remboursement des frais d’entretien dus aux époux Y B dont seule la société X prendra la charge,
— ramener à de plus justes proportions la demande au titre du préjudice de jouissance,
— infirmer le jugement en ce qu’il a alloué 2 000 € aux époux Y B au titre de leur préjudice moral ;
En toute hypothèse
— condamner in solidum les époux Y B et la société X à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.
La société E F I fait valoir que sa garantie ne pouvait être recherchée que sur le fondement de la garantie légale de bon fonctionnement et non sur celui de la responsabilité de droit commun. Subsidiairement elle fait valoir qu’il ne peut lui être reproché d’avoir mal calculé la puissance nécessaire pour un bon fonctionnement de la pompe à chaleur et qu’un manque de puissance de 280 watts est négligeable et qu’elle a rempli son devoir de conseil en effectuant un bilan thermique au préalable. Elle ajoute qu’il ne peut lui être fait grief de laxisme dans la gestion de la situation suite à la fuite d’eau ; qu’elle a changé en novembre 2011 le joint du chauffe eau, opération qui relevait de la compétence de la société X chargée de l’entretien et installé gratuitement un ballon d’eau chaude. Enfin elle souligne que les tuyaux extérieurs sont calorifugés et que les tuyaux intérieurs ne nécessitent pas une telle action et que la société X est responsable des préjudices subis par les époux Y B compte tenu de ses carences dans l’entretien et la surveillance de l’installation.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 janvier 2016 avant l’ouverture des débats le 26 février 2016.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
CECI ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR:
Sur le bien fondé des demandes des époux Y B
Considérant que suite à un démarchage à domicile, les époux Y B ont accepté de faire installer dans leur pavillon une pompe à chaleur en remplacement d’une chaudière à gaz avec conservation du circuit de chauffage existant, sans qu’aucune construction ou atteinte au gros oeuvre de la maison ne soit intervenue ;
Que la pompe à chaleur commandée le 14 avril 2009 a été installée par la société E F I fin mai début juin 2009 ; que les travaux terminés le 3 juin 2009, ont été réceptionnés sans réserve et la facture de 24 315 € acquittée le 5 juin 2009 ;
Que le 3 juin 2009 la société X entreprise agréée par le fabricant SDEEC est intervenue pour la mise en route, un contrat d’entretien annuel étant signé par les époux Y B le même jour ;
Considérant que le premier dysfonctionnement de la pompe à chaleur est intervenu le 2 juin 2010 suite à une fuite importante d’eau sur le ballon d’eau chaude sanitaire ; que la coupure de l’arrivée d’eau froide nécessaire pour stopper la fuite a impliqué l’arrêt de l’eau chaude et du système de chauffage de la maison ; que depuis lors cet ensemble de chauffage dysfonctionne ;
Considérant que les époux Y B ont assigné la société E F I et la société X en résolution de la vente d’une pompe à chaleur qui leur a été installée et mise en route par ces deux sociétés en exécution d’un bon de commande souscrit le 14 avril 2009 et d’un contrat d’entretien du 3 juin 2009 sur le fondement des dispositions des articles 1134,1147, 1615 et 1184 du code civil ; que le tribunal a retenu la responsabilité de ces deux sociétés sur le fondement de l’article 1147 du code civil ;
Considérant que le fondement juridique de l’action engagée par les époux Y B n’a pas été contesté en première instance ;
Considérant que le changement du système de chauffage et son adaptation sur un système préexistant ne constitue pas un ouvrage régi par les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil ; qu’en effet la garantie biennale de bon fonctionnement des éléments dissociables ne concerne pas les éléments adjoints à l’ouvrage préexistant ;
Qu’en conséquence c’est à bon droit que le premier juge a retenu le fondement juridique basé sur les dispositions des articles 1147 et 1184 du code civil invoqué par les époux Y B à l’appui de leurs demandes ;
Sur les responsabilités des sociétés E F I et X et la résolution du contrat de vente :
Considérant que l’article 1184 du code civil dispose 'La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances';
Considérant que l’expert judiciaire, après un examen attentif de l’installation du système de chauffage mis en place par la société E F I et d’un désembouage du réseau a conclu que les désordres rencontrés par l’installation sont dus : 'à une insuffisance de puissance de la pompe à chaleur + une résistance par rapport aux déperditions de la maison, à l’absence de prise en compte de la forte baisse d’émission des radiateurs quand ils sont alimentés avec une eau à 60°C, à un sous dimensionnement du disjoncteur général de la maison (45A) et de l’abonnement puisque la pompe à chaleur et les résistances d’appoint consomment à elles seules près de 40 A. Le démarrage du moindre appareil électroménager (four,plaque de cuisson, aspirateur … ) risquant de faire disjoncter l’installation ; à l’embouage excessif du réseau de chauffage, aux pannes répétées depuis la mise en service : fuite sur le ballon d’eau chaude sanitaire, disjonctions fréquentes, défaillance du contrôle de débit et à un certain laxisme dans la maintenance effectuée car indépendamment de l’insuffisance de puissance, la pompe à chaleur que nous avons trouvée n’était pas en état de fonctionner suite à des diverses opérations de maintenance et d’entretien’ ;
Que l’expert a également relevé des malfaçons et des non-façons lors de l’installation de la pompe ;
Qu’il estime qu’il y a 'impropriété à destination’ dans la mesure où les installations ne pourront très probablement jamais assurer des conditions de F satisfaisantes par -7° à l’extérieur et impute la responsabilité de cet état de fait à 5% aux époux Y B en raison de la conception des installations d’origine avec un panachage des matériaux qui conduit à la création de boues dans les installations, à 70% à l’installateur E F I et 25% à l’exploitant X ;
Considérant que le tribunal a justement rappelé qu’aux termes de l’article 246 du code civil le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien et relevant que faute de démontrer que les époux Y B sont des professionnels avertis dans l’installation des pompes à chaleur et qu’ils soient intervenus de manière intempestive lors de l’installation du matériel ou après, a décidé qu’il n’y a pas lieu de mettre à leur charge une quelconque part de responsabilité ;
Considérant que c’est par une juste appréciation des griefs opposés à l’installateur la société E F I, que le tribunal a retenu que cette dernière avait manqué à son obligation de conseil et de délivrance pour n’avoir pas pris la mesure du bilan thermique réel de la maison, d’avoir installé une puissance de pompe à chaleur et une résistance très limite par rapport aux besoins de la maison, à la puissance réelle des émetteurs et à leur compatibilité, du risque d’embouage lié au panachage de matériaux et d’avoir effectué des réglages non pertinents, accepté d’installer cette pompe à chaleur avec un disjoncteur sous calibré, d’avoir eu un comportement laxiste dans ses interventions de parfait achèvement en renvoyant le problème sur le prestataire de maintenance X conduisant à une absence de service pendant de nombreux mois auprès des époux Y B, de n’avoir pas calorifuger dans sa totalité les tuyauteries en chaufferie y compris celles soumises au gel, et enfin d’avoir retenu le défaut de conseil résultant du fait que la pompe à chaleur installée en remplacement du chauffage préexistant n’aurait pas permis d’assurer un chauffage satisfaisant lorsque la température extérieure descendrait à -15°C ;
Considérant que l’expert fait grief à la société X de n’avoir pas pris les mesures particulières permettant de limiter l’embouage des installations, l’absence de réglages pertinents, un certain laxisme dans les interventions de maintenance ayant conduit à une absence de service pendant plusieurs mois et au mécontentement légitime du client et l’insuffisance de formation du personnel sur le produit concerné ;
Considérant que si la responsabilité du sous-dimensionnement de l’installation et du disjoncteur sont totalement imputable à la société E F I ainsi que le risque d’embouage de l’installation, le mauvais réglage de la pompe à chaleur doit être imputé à la société X le contrôle des paramètres de fonctionnement figurant parmi les obligations de son contrat d’entretien ;
Que nonobstant ses interventions les 14 janvier 2010, le 10 février 2010, le 10 juin 2010, le 13 août 2010 ainsi que le 22 janvier et le 18 février 2011, la société X devait cependant effectuer 'tous les dépannages justifiés en nombre illimité’ ce qu’elle n’a assurément pas fait s’agissant du joint du ballon d’eau chaude ;
Qu’en effet, s’il ne peut lui être reprochée de ne pas avoir procédé elle-même au désembouage des installations de chauffage après avoir signalé ce fait aux époux Y B, cette mission ne résultant pas de ses obligations contractuelles, il doit lui être fait grief d’une incompétence et d’un laxisme certain dans sa mission d’entretien du fait de son absence d’intervention efficace pour traiter la fuite d’eau du ballon d’eau chaude sanitaire et pour avoir laissé les époux Y B sans eau chaude et sans chauffage pendant six mois aux motifs qu’il ne lui appartenait pas de rechercher le joint défaillant ; qu’elle ne pouvait pas plus s’abriter derrière les faiblesses de l’installation pour ne pas remettre en marche la pompe à chaleur en s’abritant derrière l’embouage des conduits, à une absence de technicien à sa disposition pour intervenir et en ne réglant pas de manière optimum l’installation malgré ces faiblesses ;
Qu’en conséquence les deux sociétés liés par des contrats différents sont responsables toutes deux dans le dysfonctionnement de la pompe à chaleur ;
Considérant que l’expert a constaté que le choix de la solution réparatrice est excessivement délicat dans la mesure où la solution actuelle au bon fonctionnement de la pompe à chaleur actuelle présente des avantages et des inconvénients qui ne sont pas comparables avec les techniques alternatives ;
Que la cour constate que les points faibles sont largement plus nombreux que les points forts et que les nécessaires améliorations pour tenter d’apporter une fonction acceptable à cette pompe à chaleur notamment en augmentant sa puissance électrique, en limitant le désembouage et en changeant certains radiateurs, ne permettront pas aux époux Y B d’avoir un système de chauffage et d’eau chaude performant à moindre coût par rapport aux installations antérieures ;
Que dès lors la résiliation du contrat doit être confirmée ainsi que les modalités de restitution des matériels et du montant de prix payé ;
Sur les autres préjudices subis par les époux Y B
Considérant les griefs énoncés ci-dessus, c’est par une juste appréciation des responsabilités que le tribunal a estimé que la société E F I était responsable à hauteur de 80 % des dommages subis par son client du fait du mauvais fonctionnement de la pompe à chaleur et la société X de 20 % de ces dommages ;
Considérant qu’en application de l’article 1147 du code civil 'Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part ;
Considérant que les époux Y B demandent au titre de leur trouble de jouissance le paiement d’une somme de 500 € par mois correspondant à 25% de la valeur locative de leur pavillon pendant 46 mois soit du 2 juin 2010 au 1er janvier 2014 pour une somme de 23 000 € ;
Que cependant, ainsi que l’a justement relevé le tribunal, ils n’ont pas été privés totalement d’eau chaude ni de chauffage suffisant durant la période mise en compte et notamment durant les périodes hivernales de sorte que leur préjudice sera justement réparé par l’allocation d’une somme 300 € par mois sur la période considérée soit de 13 800 € ;
Qu’il convient de constater que les époux Y B ne justifient avoir reçu qu’une seule facture d’un montant de 224,05 € pour la période du 3 juin 2010 au 2 juin 2011 ; que dès lors seul ce montant sera remboursé à ces derniers, l’intervention de la société X n’ayant pas été fructueuse ;
Considérant que les époux Y B ne démontrent pas l’existence d’un préjudice moral caractérisé à l’appui de leur demande de dommages et intérêts et en seront débouté ;
Que dès lors, le jugement déféré sera infirmé de ces chefs ;
Sur les autres demandes :
Considérant que la société E F I et la société X seront condamnées à payer à Monsieur et Madame Y B chacune une somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’appel ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 11 septembre 2014 par le tribunal de grande instance de Meaux sauf en ce qui concerne le montant des sommes allouées au titre du remboursement des frais de maintenance, du préjudice de jouissance et du préjudice moral ;
Statuant à nouveau de ces chefs :
Condamne la société E F I et la société X devenue Engie Home Services solidairement dans les proportions retenues par le tribunal à payer aux époux Y B la somme de 14 024, 05 € au titre du préjudice de jouissance et des frais de maintenance et la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les époux Y B de leur demande présentée au titre de la réparation d’un préjudice moral ;
Condamne la société E F I et la société X, devenue ENGIE HOME SERVICES au paiement des entiers dépens de l’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toutes autres demandes.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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