Infirmation 5 novembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 5 nov. 2015, n° 14/04660 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 14/04660 |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE C
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 05/11/2015
***
N° de MINUTE : 15/
N° RG : 14/04660
Jugement (N° 2009-947) rendu le 17 Novembre 2010 par le Tribunal de Commerce de BOULOGNE SUR MER
Arrêt (RG: 11/01577) rendu le 18 janvier 2012 par la Cour d’appel de C
Arrêt ( n° 1872 F-D) rendu le 6 novembre 2013 par la Cour de cassation de PARIS
REF : PF/KH
Renvoi après cassation
APPELANT
Monsieur K A
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Didier DEHAME, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
INTIMÉE
SAS EURONOR (comptoir des pêches d’Europe du Nord)
ayant son siège XXX
XXX
Représentée par Me Arthur ANDRIEUX, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
I J, Président de chambre
Stéphanie ANDRE, Conseiller
Nadia CORDIER, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : G H
DÉBATS à l’audience publique du 17 Septembre 2015 après rapport oral de l’affaire par I J
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2015 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par I J, Président, et G H, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 2 septembre 2015
***
FAITS ET PROCEDURE
M. A, salarié de 'l’armement Le Garrec’ depuis le 27 novembre 1991, selon un contrat d’engagement maritime à durée indéterminée, est devenu l’employé de la société Comptoir des pêches d’Europe du nord, exerçant son activité sous l’enseigne Euronor (ci-après Euronor), en 2006, à la suite de la fusion de plusieurs sociétés.
Après un entretien préalable tenu le 13 novembre 2008, il a été licencié le 21 novembre 2008 pour faute grave.
Par un jugement du 17 novembre 2010, le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer a dit que les faits reprochés n’étaient pas prescrits, que le licenciement reposait sur une faute simple, a confirmé le caractère de cause réelle et sérieuse, a condamné la société Euronor à payer la somme de 21 327 euros au titre du préavis, celle de 1 895 euros au titre de la mise à pied conservatoire, ainsi que 30 805 euros pour l’indemnité légale de licenciement, en déboutant M. A de sa demande de congés payés sur préavis et de sa demande de dommages et intérêts.
Ce jugement a été confirmé par un arrêt de la cour d’appel de C du 18 janvier 2012, que la Cour de cassation a partiellement cassé, par un arrêt du 6 novembre 2013.
La Cour a cassé l’arrêt de la cour d’appel :
' d’abord, pour manque de base légale au visa de l’article L. 1332-4 du code du travail, en ce qu’il dit que les faits reprochés ne sont pas prescrits, pour ne pas avoir précisé la nature des faits fautifs dont elle estimait qu’ils relevaient du même comportement,
' ensuite, pour violation de l’article L. 1234-5 du même code, en ce qu’il déboute M. A de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement des congés payés afférents à l’indemnité de préavis.
M. A a saisi la présente cour, cour de renvoi, le 15 juillet 2014.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par ses conclusions signifiées par voie électronique le 27 novembre 2014, M. A demande à la cour de :
' réformer le jugement,
' statuant à nouveau,
' dire le licenciement abusif,
' en conséquence,
' condamner la société Euronor à lui payer :
— 300 000 euros de dommages et intérêts,
— 21 327 euros au titre du préavis,
— 2 132 euros au titre des congés payés sur préavis,
— 1 895 euros pour la mise à pied à titre conservatoire,
— 30 805 euros pour indemnité légale de licenciement,
— 7 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. A fait d’abord valoir que de nombreux faits sont prescrits et rappelle qu’en application de l’article L. 1332-4 du code du travail aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à des poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a connaissance (…) ; que, selon la jurisprudence , si l’employeur peut invoquer une faute normalement prescrite, lorsqu’un nouveau fait est constaté, c’est à la condition que les deux fautes procèdent d’un comportement identique ; qu’il convient ainsi d’analyser les griefs formulés par la lettre de licenciement du 21 novembre 2008, à savoir, 'les résultats désastreux du Cap Saint Georges en mars 2006, la modification du matériel contrairement aux instructions de l’employeur, son comportement en chef d’expédition lors du 'chalutage en boeufs', les résultats insuffisants lors des pêches pour les grands fonds, les résultats de 2007, la perte d’exploitation de 2006 à mi 2008, la modification du matériel sur le Cap Saint B en 2008, la qualité du poisson, l’omission de déclaration de l’intégralité de la pêche’ ; que la plupart de ces faits sont prescrits, n’ayant pas fait l’objet de sanctions disciplinaires dans les deux mois de leur connaissance par l’employeur, que d’autres ne sont même pas datés ; qu’il avait une ancienneté de 17 ans dans la société, outre 30 ans de commandement, et qu’il a remporté une dizaine de fois le ruban bleu (distinction annuelle pour le chalutier ayant le mieux pêché, en qualité, quantité et valeur) ; que le doute profite au salarié, en vertu de l’article L. 1235-1, alinéa 2, du code du travail.
Il soutient que le comité d’entreprise du 31 mars 2009 avait évoqué la sortie de flotte du Cap Saint B et du Cap Saint Jacques ; qu’en réalité il a été licencié pour éviter les difficultés inhérentes à un reclassement et que le véritable motif de son licenciement est économique.
Il développe ensuite les conséquences personnelles de ce licenciement abusif et explique le calcul des sommes réclamées.
Selon conclusions signifiées par voie électronique le 11 février 2015, la société Euronor sollicite de la cour qu’elle :
' confirme le jugement en ce qu’il dit que les faits reprochés à M. A ne sont pas prescrits,
' infirme le jugement en ce qu’il considère que le licenciement repose sur une faute simple,
' constate que ce licenciement repose sur une faute grave,
' en conséquence, déboute M. A de ses demandes, en le condamnant à 7 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que M. A ne peut se prévaloir d’une prescription des faits reprochés pour remettre en cause son licenciement et que dans l’arrêt cassé la cour d’appel avait bien exercé un contrôle sur les faits ; que la cour de renvoi constatera que l’employeur a repris chronologiquement et de manière étayée dans la lette de licenciement chacun des fait fautifs constatés depuis 2006 ; que le dernier fait reproché, qui fut l’élément déclencheur de la procédure, a été constaté à la fin du mois d’octobre 2008 et n’était donc pas prescrit ; qu’il ressort de tous ces éléments une attitude de M. A ne respectant pas les consignes de la direction, ce qui justifiait le licenciement pour faute grave ; que le demandeur n’explique pas la valorisation du prétendu préjudice, à 100 000 ou 300 000 euros, ni son triplement depuis le début de l’instance.
Avant de justifier une à une chacune des fautes retenues contre lui, elle explique que la lettre de licenciement était étayée et faisait état de nombreux griefs constatés depuis le début de 2006 ; que la décision de licencier M. A fut dictée principalement par ses mauvais résultats de pêche et son attitude, car il ne respectait pas les consignes données par la direction.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription
— 1 – Selon l’article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
Toutefois, des faits antérieurs à deux mois peuvent être pris en considération, dans la mesure où le comportement du salarié s’est poursuivi durant ce délai, ou lorsque le salarié commet une nouvelle faute de même nature.
Cette entorse à la règle exigeante de la prescription doit s’entendre strictement. Le comportement que l’employeur entend sanctionner doit être le même. Il est ainsi permis à l’employeur de mettre l’accent sur la mauvaise volonté du salarié qui persiste dans un comportement fautif ou commet une nouvelle faute de même nature que celle précédemment sanctionnée, malgré des mises en garde antérieures.
Dès lors, l’existence de nouveaux griefs autorise l’employeur à tenir compte de griefs antérieurs, qu’ils aient ou non été déjà sanctionnés. La condition pour ce faire est que les fautes procèdent d’un comportement identique
Est sans cause réelle et sérieuse le licenciement survenu en méconnaissance de ces dispositions.
En conséquence, pour décider que le salarié a commis une faute grave, une cour d’appel ne peut pas prendre en considération les agissements antérieurs prescrits qui ne sont pas de même nature que ceux commis dans le délai de prescription.
— 2 – En l’espèce, après la lettre de convocation (non produite) et l’entretien préalable tenu le 13 novembre 2008, les faits visés par la société Euronor dans sa lettre du 21 novembre 2008, lui notifiant son licenciement pour faute grave, privative de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité de licenciement, étaient – en substance – les suivants :
— 1°) en 2006, les résultats du 'Cap Saint Georges', qu’il commandait alors, étaient désastreux ('perte d’exploitation de 68 k€ fin mars 2006 et de 169 k€ sur le second trimestre'), sans aucune explication à l’époque sur l’origine des piètres résultats ;
— 2° ) ensuite, il avait fait preuve d’individualisme et de prises d’initiatives malheureuses, nuisibles au résultat cumulé des deux bâtiments, à l’occasion de la mise en place de la technique de pêche dite du 'chalutage en boeufs’ (meilleurs résultats du 'Bressay banks'; malgré instructions de l’employeur, modification du matériel – notamment en retirant la chaîne servant à lester le dessous du chalut ; comportement en chef d’expédition alors que la méthode implique un commandement alternatif des capitaines selon le chalut en mer) ;
— 3°) après son retour sur les grands fonds, résultats inférieurs à ceux des 'bateaux pratiquant le même métier’ (17,08 de tonnage en moins que la moyenne en 2006, soit – 19,18 % en valeur),
— 4° ) sur la fin de l’année 2007, de retour après un arrêt de travail et son remplacement sur le 'Cap Saint Georges’ de courant février à mai 2007, ses résultats étaient de nouveaux insuffisants, ( déficit de 11,01 % en tonnage et de14,42 % en valeur), alors que pendant son remplacement les résultats de son bateau s’étaient améliorés et avaient pratiquement rattrapé ceux des autres unités,
— 5°) 'en définitive', sur 30 mois d’activité de début 2006 à mi 2008, son bâtiment accusait une perte d’exploitation de près de 1 200 000 euros tandis que les autres navires soit étaient bénéficiaires, soit accusaient une perte raisonnable liée à des contingences d’exploitation (ex, hausse du carburant) ;
— 6°) alors que, 'face à cette situation et dans le cadre du plan de sortie de flotte du Cap Saint Jacques', l’armement lui avait confié un autre bateau, le Cap Saint B, dédié exclusivement au lieu noir et non plus aux grands fonds, et lui avait précisé qu’il était impératif de ne pas modifier le matériel dans le mesure où ce navire avait des résultats satisfaisants, malgré ces instructions, il avait pris l’initiative de modifier le chalut (différents détails techniques précisés dans le courrier) ;
— 7° ) de nombreux problèmes de qualité du poisson avaient été également constatés en raison de 'coups de chaluts trop longs’ ;
— 8°) 'par ailleurs, lors d’un voyage, il n’avait pas veillé au glaçage correct du poisson, ce qui avait entraîné le refus de 90 tonnes de marchandises par les acheteurs (perte de 44 700 euros)',
— 9°) 'de surcroît', lors d’un autre des voyages, il avait omis délibérément de déclarer l’intégralité de la pêche, 'privant ainsi l’armement de sa prérogative de fixer le jour de vente qui aurait pu être plus précoce',
-10°) au regard de ses prises d’initiatives, le Cap St B avait dû différer son départ de 24 heures afin de procéder à quai aux remises en état nécessaires suite à ses interventions.
En conclusion, la société Euronor expliquait que, 'au regard de son ancienneté et de son expérience de capitaine, son attitude était totalement inadmissible puisque ses initiatives entraînaient indiscutablement un préjudice considérable pour l’entreprise’ ; qu’il ne respectait absolument pas les consignes, agissant de façon totalement individualiste et contestant en définitive toute hiérarchie.
— 3 – Au préalable, il convient de relever que la convocation de M. A pour l’entretien préalable du 13 novembre 2008 n’est pas produite, et que les parties n’en précisent pas la date, mais que, compte tenu, d’une part, du délai légal de 5 jours ouvrables au minimum entre sa réception et l’entretien, d’autre part, d’un délai raisonnable de deux jours entre cette réception et son envoi, celui-ci peut être situé au 5 novembre 2008.
Ensuite, il y a lieu d’observer que les faits visés aux paragraphes ci-dessus numérotés 7°, 8°, 9°, 10°, ne sont pas datés dans la lettre de licenciement et diffèrent par nature des autres griefs.
Cependant, la datation, dans la lettre de licenciement, des faits reprochés n’est pas nécessaire, dès lors que cette lettre fixe les limites du débat et énonce des griefs précis et matériellement vérifiables, constituant le motif exigé par la loi.
> sur le problème du glaçage (le 8°) :
La 'fiche qualité bateau du nord', relative au Cap Saint B, visant la date de débarquement du 29 août 2008, mentionne, pour le lieu noir en vrac, 'majorité du vrac de qualité B et de qualité C, dû à un manque de glaçage dans les bacs ; la majorité des produits est de consistance molle, d’aspect collant, avec la cavité abdominale tachée, une forte odeur qui se dégage des coffres ; au compteur, plus de trois tonnes de produits de qualité C ont été saisies, le reste du débarquement étant un mélange de qualité B et A'.
Il ressort d’abord des deux documents produits par la société Euronor (pièces 12 et 13), que, à l’occasion de la vente du 29 août 2008 ayant suivi ce débarquement, cette mauvaise qualité a entraîné un tonnage invendu et un préjudice, le résultat escompté en raison de la pré-vente à 1,05 €/K n’ayant pas été atteint.
Il en résulte aussi que, dès le 1er septembre 2008 ('récapitulatif des retraits bateau / From nord'), la société était en mesure de constater l’existence et le montant du dommage subi.
Or, ce fait n’a donné lieu à aucune poursuite disciplinaire dans les deux mois, et, faute d’être lié à d’autres faits – de même nature et plus récents – reprochés à M. A, doit être considéré comme prescrit.
> sur la mauvaise qualité de poisson due aux ' coups de chalut trop longs’ (n°7) :
Dans ses conclusions, la société Euronor se borne – sans le dater – à viser le '1er voyage’ (du Cap Saint B, donc, nécessairement postérieurement au 25 juin 2008, date à laquelle M. A a pris le commandement de ce bateau), tandis que la lettre de licenciement fait état de 'nombreux problèmes’ pour ce motif – sans plus de précision. Aucune des pièces du dossier de la société ne permet d’identifier et de dater ces faits.
Or, dès lors que le 1er voyage est nécessairement antérieur au 6e, lequel correspond – selon les conclusions de l’intimée – au voyage du 29 août 2008, la prescription est là encore encourue.
> sur la non-déclaration de la totalité de la pêche’ (n° 9) :
La lettre de licenciement vise 'un autre des voyages', et les conclusions le citent comme étant le 3e voyage, sans qu’aucune des pièces produites par la société Euronor ne permettent de le dater plus précisément.
Or, là encore, dès lors que ce 3e voyage est nécessairement antérieur au 6e, précédemment daté du 29 août 2008, ce fait ne peut qu’être prescrit.
De surcroît, il peut être déduit de la pièce n°38 de l’appelant – dans laquelle il impute cet oubli à son second, tout en soulignant que dès le lendemain le signalement avait été fait – que lui-même date cet épisode du 28 juillet 2008, donc antérieurement au délai de deux mois en cause.
> sur 'le départ du St B différé de 24 heures pour remise en état, suite aux 'modifications faites à l’initiative’ de M. A (10° ) :
Les conclusions de la société précisent 'qu’à la fin du mois d’octobre 2008, alors que M. A était en repos à terre, le second du navire s’est inquiété des modifications effectuées par ce dernier et qu’en conséquence l’armement a pris la décision de retarder le départ du bateau de 24 heures pour pouvoir remettre le matériel en état'.
Il résulte du 'rapport chalut cap Saint B’ (pièce n° 6 de l’intimée) que ce retard d’appareillage a eu lieu de 11 heures le 29 octobre à 14 heures le 30 octobre 2008.
Il n’y a donc pas de prescription sur ce grief.
— 4 – Les autres fautes citées dans la lettre de licenciement, aux points 1° à 6° sus visés, relèvent de deux catégories, celle des résultats insuffisants, d’une part, celle de 'la méconnaissance des consignes et des initiatives individuelles préjudiciables à l’entreprise', d’autre part.
> Sur les résultats insuffisants :
Eu égard à la détermination du caractère prescrit, ou non, des fautes ainsi reprochées, les pièces 9 et 10 de la société sont essentielles.
En effet, il ressort de la première, intitulée 'comparaison Halten Bank et Cap Saint B (avant et après commandement M. A ) en 2008", une baisse significative du tonnage sur la période de commandement du Cap Saint B par M. A, qui passe d’une moyenne journalière de 12.435 de janvier à juin 2008 à 9 546 de juillet à octobre 2008 (commandement A), tandis que le Halten Bank restait plutôt stable (moyennes de 9821 puis de 9632 tonnes).
Quant à la seconde pièce, intitulée 'année 2008 – comparaison 'E F’ et 'Cap Saint Georges’ avant et après commandement de M. A', elle fait apparaître un tonnage moyen journalier de 3 129 pour le premier semestre 2008 (commandement A) et une moyenne de 3 739 de juillet à octobre 2008 (commandement de M. D), alors qu’en comparaison, la moyenne journalière de tonnage du 'E F’ passait de 4 086 à 4 401, ce dont il résulte que, pour la première période la pêche de M. A était inférieure de 23,42 % à celle de l’autre navire, tandis qu’elle n’était plus que de – 15, 04 % sur la période suivante pour son successeur.
Ces données ne pouvaient être analysées, et donner lieu le cas échéant à des poursuites disciplinaires, qu’une fois ces comparaisons possibles, donc à la fin du mois d’octobre 2008, date qui doit être retenue comme étant celle à laquelle l’employeur en a eu connaissance.
Eu égard à la date présumée d’envoi de la lettre de convocation à l’entretien préalable, la prescription n’est pas encourue pour le grief de l’insuffisance des résultats en 2008.
Dès lors, s’agissant d’un comportement analogue, l’insuffisance des résultats pour les années antérieures peut être reprochée à M. A, en application des principes ci-dessus énoncés.
> Sur les initiatives individuelles en méconnaissance des consignes de l’armement :
Pour soutenir que, les 29 et 30 octobre 2008, l’armement a décidé de remettre le chalut en bon état de fonctionnement à la suite des nombreuses modifications apportées par M. A, depuis le 25 juin 2008, au mépris des consignes de l’employeur – et ainsi, selon elle, démontrer qu’une faute relevant de cette catégorie a été à l’origine de la procédure disciplinaire avant l’expiration du délai de prescription de deux mois -, Euronor s’appuie sur sa pièce n°6, intitulée 'rapport chalut Cap St B'.
Cependant, ce document – auquel sont annexés des plans et des photographies – est anonyme, et, au regard de sa teneur, ne peut constituer que le constat technique de l’état du bateau, sans pouvoir imputer nécessairement à M. A les modifications ainsi relevées.
Mais surtout, aucun élément du dossier ne vient étayer cette pièce pour caractériser un comportement de M. A qui, à cette occasion, aurait été contraire à des consignes données par l’employeur.
En effet, rien dans le dossier de la société Euronor n’établit que des ordres ou même de simples recommandations ont été donnés à l’intéressé pour lui interdire de modifier quoi que ce soit dans le Cap Saint B à compter de sa prise de commandement, fin juin 2008.
Ce fait, qui n’est pas établi, ne peut donc être retenu comme ayant pu fonder les poursuites disciplinaires avant l’expiration du délai de deux mois.
En conséquence, les faits antérieurs, invoqués par Euronor comme caractérisant 'déjà’ le comportement individualiste de M. A et son opposition à une quelconque hiérarchie, ne pouvaient plus être invoqués par la société à l’appui du licenciement.
La cour souligne qu’en tout état de cause, pas plus que pour les faits des 29/30 octobre 2008, la société intimée n’a, pour les années et les mois précédents, justifié des consignes prétendument données à l’intéressé et non respectées par lui : elle ne produit ni mise en garde, ni avertissement, ni rappel à l’ordre, ni envoi de recommandations expresses, ni tout autre élément de preuve autre que ses propres affirmations.
* * *
Ainsi, seules les prétendues fautes relevant de l’insuffisance des résultats échappent à la prescription.
Sur le licenciement
— 1 – En préliminaire, la cour observe, d’abord, que l’arrêt de la cour d’appel de C en date du 18 janvier 2012 a confirmé le jugement qui avait – notamment – dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, ensuite, que la cassation partielle ne cite pas expressément ce chef de dispositif, alors pourtant que la cassation porte sur le rejet de la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Or le grief du premier moyen du pourvoi reprochait à l’arrêt attaqué de déclarer fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé pour faute grave et en conséquence de débouter M. A de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
Ainsi, logiquement et nécessairement, le fait de ne pas avoir visé la disposition relative à la cause du licenciement ne peut que reposer sur une évidence résultant de la cassation afférente au dit rejet.
En effet, la cassation étant prononcée pour un manque de base légale reposant sur une motivation insuffisante à l’égard de l’absence de prescription (et le jugement confirmatif étant cassé en ce qu’il dit que les faits ne sont pas prescrits), la cour de renvoi pouvait tout autant porter la même appréciation sur cette absence de prescription – en la motivant de manière plus détaillée – que retenir certains faits et en déclarer d’autres prescrits, voire même, dire tous les faits prescrits – auquel cas aucune faute n’aurait pu fonder le licenciement. Et la cassation du chef du rejet de la demande de dommages et intérêts pour licenciement non causé ne peut se concevoir que si la décision relative à la nature du licenciement n’est pas définitive.
En conséquence et à l’évidence, la présente cour de renvoi est, implicitement et nécessairement, saisie de l’appréciation du licenciement pour pouvoir statuer sur cette demande d’indemnisation.
C’est d’ailleurs en ce sens que les parties ont compris le sens et la portée de cet arrêt de la Cour de cassation, puisque – y compris la société Euronor – leur débat porte à nouveau sur la qualification du licenciement.
— 2 – En application de l’article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Et, selon l’article L. 1235-1 de ce code, en cas de litige, il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, en formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Ce texte ajoute que, si un doute subsiste, il profite au salarié.
L’insuffisance de résultats ne constitue pas, en soi, une cause réelle et sérieuse de licenciement et doit, pour fonder une telle sanction, résulter de faits objectifs imputables au salarié, tenant, soit à un comportement fautif, soit à une insuffisance professionnelle.
Tel est le cas lorsque, par exemple, la non-atteinte des objectifs est significative, que les objectifs assignés étaient réalisables et que le salarié disposait des moyens nécessaires à leur accomplissement.
* * *
¤ À la suite de la création de la société Euronor, à compter du 1er janvier 2006, M. A a été le capitaine / commandant du Cap St Georges jusqu’à ce qu’il reprenne le Cap St B, fin juin 2008, avec une interruption de mi-février à mi-mai 2007 (due à un accident de travail), période pendant laquelle il a été remplacé à bord du Cap St Georges par M. D.
¤ Aux termes de la lettre de licenciement, la société Euronor lui reproche une insuffisance de ses résultats, tant en 2006 ['les résultats du 'Cap Saint Georges’étaient désastreux ('perte d’exploitation de 68 k€ fin mars 2006 et de 169 k€ sur le second trimestre'), sans aucune explication à l’époque sur l’origine des piètres résultats'] qu’ensuite [ après son retour sur les grands fonds, les résultats étaient inférieurs à ceux des 'bateaux pratiquant le même métier’ (17,08 de tonnage en moins que la moyenne en 2006, soit – 19,18 % en valeur) ], puis 'sur la fin de l’année 2007" ['de retour après un arrêt de travail et son remplacement sur le 'Cap Saint Georges’ de courant février à mai 2007, ses résultats étaient de nouveaux insuffisants, ( déficit de 11,01 % en tonnage et de14,42 % en valeur), alors que pendant son remplacement les résultats de son bateau s’étaient améliorés et avaient pratiquement rattrapé ceux des autres unités'], en concluant que, 'en définitive', sur 30 mois d’activité de début 2006 à mi 2008, son bâtiment accusait une perte d’exploitation de près de 1 200 000 euros tandis que les autres navires soit étaient bénéficiaires, soit accusaient une perte raisonnable liée à des contingences d’exploitation (ex, hausse du carburant).
Seules sont susceptibles d’étayer ces griefs les pièces n° 1, 4, 5, 7,9, 10 et 14 du dossier de l’intimée, les autres se rapportant aux autres griefs – prescrits – ou étant inexploitables ou sans valeur probante.
Il s’agit de 'situations comptables trimestrielles’ ou de 'bilan des rendements journaliers 2006 sur les navires grands fonds', établis par l’expert-comptable de la société Euronor, la Socolit ; de tableaux comparatifs des résultats (en tonnage et chiffre d’affaires) des navires grands fonds de février au 21 mai 2007 et de juin à fion décembre 2007 (établis par la même société d’expertise comptable) ; du tableau comparatif des résultats des navires XXX, E F, Halten Bank, Cap St B, sur les années 2006 à 2008 (30 mois) ; du tableau comparant les résultats des bateaux Halten Bank et Cap St B avant et après le commandement de M. A en 2008 ; d’un tableau similaire entre le 'E F’ et le 'Cap St Georges’ ; enfin d’un tableau comparatif de certains résultats en 2009.
Une telle accumulation de données chiffrées, même si elle fait apparaître des résultats inférieurs pour M. A, par rapport aux autres bateaux sur les mêmes périodes ou aux capitaines l’ayant remplacé sur les navires qu’il avait précédemment commandés, ne peut, à elle seule, établir une cause de licenciement.
La cour constate en effet que la société Euronor ne justifie ni d’objectifs fixés à son employé, ni d’avertissements ou de doléances qui lui aient été alors envoyés, eu égard à ces résultats, alors même que M. A, par diverses pièces, démontre soit que le Cap St B avait encore des rendements inférieurs à ses concurrents en 2009, soit que le Cap St Georges présentait fréquemment des dysfonctionnements techniques.
Ainsi :
— selon l’attestation de M. Z, le 5 janvier 2009, le St B n’a livré que 57 tonnes, contre 78,5 tonnes pour le Halten Bank, étant en outre observé que les caractéristiques techniques de ces bateaux sont différentes (ouvertures verticales et écartement des planches) ;
— M. X, mécanicien sur le Cap St Georges de novembre 2004 à février 2008, atteste du mauvais fonctionnement des treuils de pêche, de la nécessité de changer très régulièrement les vannes de commande hydraulique, et d’une 'longue liste’ de problèmes rencontrés avec ce bateau ;
— M. Y, chef mécanicien sur le même Cap St Georges de septembre 2004 à juin 2008, té’moigne des 'sérieux problèmes sur les treuils de ce bateau', des changements fréquents de vannes, ajoutant que 'jamais l’armement n’a pris au sérieux ces problèmes'.
Par ailleurs, il n’est aucunement établi que tous ces bateaux étaient – pour ces périodes de comparaison – de même catégorie, de même âge, dans des états comparables, avec des équipages de valeur semblable, étant de surcroît observé que c’est le Cap St B qui a été sorti de la flotte en juin 2009 (annonce faite par l’armement en mars 2009) et pas un autre bateau, ce qui permet de présumer que c’était celui qui était le moins rentable et dans le moins bon état.
En conséquence, le licenciement de M. A n’étant pas fondé sur une cause réelle et sérieuse, il convient de le déclarer abusif.
La cour observe enfin que, si M. A évoque, dans le corps de ses conclusions, une raison économique à la décision de l’employeur, il ne demande, pas dans le dispositif, que la cour requalifie son licenciement personnel en licenciement pour cause économique.
Sur les demandes d’indemnité présentées par M. A
— 1 – En vertu de l’article L. 1235-3 du code du travail, le salarié qui a plus de deux ans d’ancienneté dans une entreprise comptant plus de onze salariés et dont le licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse, a droit à une indemnité au moins égale aux salaires des six derniers mois, que le juge évalue en tenant compte du préjudice subi (perte de l’emploi, difficulté à en retrouver un autre, perte de droits à la retraite, perte de chance de percevoir des droits complémentaires, …).
Au regard de l’âge de M. A (né le XXX) lors du licenciement, de l’emploi qu’il exerçait et de son domaine d’activité (la pêche en mer), de la période de chômage (28 mois) pendant laquelle il a perçu des indemnités Assedic (de 1 700 euros par mois alors qu’il percevait précédemment un salaire de 7 109 euros brut), de sa situation en fin de droits le 8 mars 2011, de sa mise à la retraite à l’âge de 55 ans avec 36,5 annuités, de son ancienneté dans la société (embauché le 27 novembre 1991), des tableaux et évaluations présentés par lui ('salaires forfaitaires de 2010 à 2013« , 'montant des pensions au 1er avril 2013 ») – lesquels n’ont pas été critiqués par Euronor -, du récapitulatif des 12 derniers mois de salaires et des fiches de salaires produites, la cour évalue à 120 000 euros le montant des dommages et intérêts qui lui seront alloués en réparation du préjudice subi à la suite de ce licenciement.
— 2 – En application de l’article L. 1234-5 du code du travail, lorsque l’employeur a prononcé le licenciement pour faute grave et que le préavis n’a pas été exécuté, la requalification du licenciement entraîne le paiement de ce préavis et des congés payés afférents.
M. A réclame à ce titre les sommes de 21 327 euros (3 x 7 109 euros) et 2 132 euros (1/10e de 21 327 euros), outre la somme due pour la période de mise à pied à titre conservatoire, du 13 au 21 novembre 2008, soit 1 895 euros.
L’arrêt du 18 janvier 2012 ayant confirmé le jugement qui a déjà condamné la société Euronor au paiement de ces deux sommes de 21 327 euros et 1 895 euros, et n’ayant pas été cassé de ce chef, la demande présentée à ces titres par M. A devant la présente cour de renvoi est sans objet.
En revanche, au vu des pièces fournies pour l’évaluation du revenu mensuel brut moyen (montant qui, au demeurant, n’a aucunement été critiqué par la société intimée et qui a été pris en considération à l’occasion des précédentes condamnations devenues définitives), le jugement sera réformé en ce qu’il a rejeté la demande en paiement de 2 132 euros.
— 3 – Enfin, M. A réclame une indemnité légale de licenciement (1/5e du salaire mensuel, par année d’ancienneté, + 2/15e de mois par année d’ancienneté au-delà de 10ans), soit 30 805 euros [(7 109 euros x 1/5e x 17 = 24 170 euros) + (7 109 euros x 2/15e x 7 ans = 6 635 euros )].
Or le tribunal avait déjà condamné la société au paiement de cette somme au titre de l’indemnité légale de licenciement, le jugement n’a pas été réformé de ce chef, et la cassation n’a pas porté sur ce point.
La demande de ce chef est donc elle aussi sans objet.
Sur le remboursement des indemnités Assedic
En vertu de l’article L. 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et 11 du même code, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Il convient de faire application d’office de ces dispositions.
Sur les demandes annexes
La société Euronor succombant pour l’essentiel de ses prétentions, elle sera condamnée aux dépens afférents à l’instance devant la cour de renvoi.
Il est équitable d’allouer à M. A une somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Vu la saisine limitée de la cour,
DIT sans objet les demandes afférentes au paiement des sommes de 30 805 euros (trente mille huit cent cinq euros), de 21 327 euros (vingt et un mille trois cent vingt sept euros) et de 1 895 euros (mille huit cent quatre vingt quinze euros), au titre respectivement de l’indemnité légale de licenciement, du préavis et de la mise à pied conservatoire,
REFORME le jugement en ce qu’il dit que les faits ne sont pas prescrits, en ce qu’il dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu’il déboute M. A de sa demande de congés payés sur préavis et de sa demande de dommages et intérêts,
STATUANT à nouveau de ces seuls chefs,
DIT prescrits les faits autres que ceux relevant du grief des résultats insuffisants, et du 'grief n°10",
DIT le licenciement de M. A sans cause réelle ni sérieuse,
CONDAMNE la société Euronor (Comptoir des pêches d’Europe du Nord) à payer à M. A la somme de 120 000 euros (Cent vingt mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
CONDAMNE la société Euronor (Comptoir des pêches d’Europe du Nord) à payer à M. A la somme de 2 132 euros au titre des congés payés afférents à la période de préavis non exécuté,
ORDONNE à la société Euronor (Comptoir des pêches d’Europe du Nord) de rembourser au Pôle emploi les indemnités de chômage versées à l’occasion du licenciement de M. A, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois,
CONDAMNE la société Euronor (Comptoir des pêches d’Europe du Nord) à payer à M. A la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la société Euronor (Comptoir des pêches d’Europe du Nord) de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Euronor (Comptoir des pêches d’Europe du Nord) aux dépens afférents à la procédure devant la présente cour de renvoi, qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. H P. J
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