Irrecevabilité 6 août 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, 6 août 2015, n° 13/00388 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 13/00388 |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Papeete, 23 avril 2012, N° 12/00093;11/00097;13/00058 |
Texte intégral
N° 426
CT
Copies authentiques délivrées à :
— Me Neuffer,
— Polynésie française,
le 11.08.2015.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 6 août 2015
RG 13/00388 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 12/00093, rg 11/00097 du Tribunal du Travail de Papeete en date du 23 avril 2012 ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 13/00058 le 5 juillet 2013, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d’appel le 9 juillet 2013 ;
Appelant :
Monsieur B X, né le XXX à XXXa ;
Représenté par Me Philippe Temauiarii NEUFFER, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
La Polynésie française, dont le siège est XXX, XXX, prise en la personne de la Polynésie française ;
Concluante ;
Ordonnance de clôture du 24 avril 2015 ;
Composition de la Cour :
Après communication de la procédure au ministère public conformément aux articles 249 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française et la cause a été débattue et plaidée en audience publique du 28 mai 2015, devant M. BLASER, président de chambre, Mme TEHEIURA, conseiller et M. BRUNO, vice président placé auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme D-E ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé publiquement ce jour par Mme TEHEIURA, conseiller, en présence de Mme D-E, greffier, lesquels ont signé la minute.
A R R E T,
Par contrat de travail du 15 mars 1991, B X a été engagé par le Polynésie française à compter du 1er mars 1991 en qualité d’ouvrier spécialisé au bureau de l’armement.
Par avenant 1 n° 7.0037 du 7 novembre 2007, sa demande de départ volontaire à la retraite en qualité d’agent de 5e catégorie groupe 4 a été acceptée à compter du 30 novembre 2007 au soir.
Par jugement rendu le 23 avril 2012, le tribunal du travail de Papeete a :
— rejeté les demandes en paiement de rappels de primes de panier, de salissure et de risque pour la période allant de 2005 à 2007 formées par B X ;
— dit n’y avoir pas lieu à application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
— mis les dépens à la charge de B X.
Par déclaration faite au greffe du tribunal du travail de Papeete le 5 juillet 2013, B X a relevé appel de cette décision afin d’en obtenir l’infirmation.
Il demande à la cour de :
— annuler l’acte de signification du 3 septembre 2012 ;
— enjoindre à la Polynésie française de justifier des tâches qu’il accomplissait de 2005 à 2007 et de procéder à l’audition de Carl Y, chef de la flotille administrative, sur ses conditions de travail ;
— lui allouer :
* la somme de 1 147 660 FCP, à titre de rappel de prime de panier ;
* la somme de 484 892 FCP, à titre de rappel de prime de salissure ;
* la somme de 484 892 FCP, à titre de rappel de prime de risque ;
* la somme de 330 000 FCP, au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
— mettre les dépens de première instance et d’appel à la charge de la Polynésie française.
Il soutient que, dans l’acte de signification du jugement attaqué délivré le 3 septembre 2012, «l’huissier n’a pas mentionné d’impossibilité de signifier à personne et s’est seulement contenté de signifier à domicile en délivrant l’acte à la fille’qui ne s’est même pas déclaré habilitée à le prendre» ; que «le droit au procès équitable n’est pas traité par des dispositions aussi lacunaires» que celles de l’article 395 applicables au moment de la signification et que, celle-ci étant nulle, le délai d’appel n’a pas couru ; que la Polynésie française a fixé selon les nécessités du service les horaires de travail qui lui ont été imposés ; qu’elle ne pourrait «faire autrement d’autant plus que le temps de travail est organisé par tableau de service, de manière à assurer de façon optimale le service rendu aux usagers ou la réalisation de mission entrant dans le cadre normal de l’activité du service ou de l’établissement» ; que «les horaires de travail ne mentionnent aucune pause déjeuner de sorte que’s'il pouvait se restaurer en quelques minutes, (il) ne pouvait’se rendre chez lui pour le déjeuner» ; qu'«ainsi, la prime de panier’s'applique’au salarié qui travaillait à la demande de la Polynésie française en journée continue» ; que «le fait que le peu de temps pour manger laissé au salarié soit rémunéré ne permet pas à la Polynésie de s’exonérer du paiement de la prime du à l’organisation du travail qu’elle fixe dans ses tableaux de services» et qu’en ce qui concerne les primes de salissure et de risque, il incombe à la Polynésie de préciser les tâches qu’elle lui avait confiées.
La Polynésie française conclut à l’irrecevabilité de l’appel et, subsidiairement, sollicite le rejet des prétentions de B X.
Elle fait valoir que le jugement ayant été signifié le 3 septembre 2012, B X, qui pouvait interjeter appel jusqu’au 19 septembre 2012, ne l’a fait que le 5 juillet 2013 ; que l’article 395 du code de procédure civile de la Polynésie française alors applicable n’impose pas à l’huissier de mentionner les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une signification à personne et que celui-ci «a indiqué avoir transmis le document en la personne de Madame Z X en soulignant sa qualité de fille » ; que « le deuxième alinéa de l’article 395 du code de procédure civile de la Polynésie française dans sa rédaction en vigueur au moment des faits’n'était pas lacunaire» et que la signification du 3 septembre 2012 est régulière ; subsidiairement, que «M. Y n’occupait pas la fonction de chef de la flottille administrative lorsque (B X) était en activité au sein de l’arrondissement et donc n’exerçait aucune autorité sur» lui ; que «les termes de l’article 24 de la convention collective des ANFA du territoire, prévoyant l’octroi d’une prime de panier aux agents de 4e et 5e catégories, ont été rédigés en 1968, avant la mise en place de la journée continue dans certains services administratifs à la demande des salariés» ; que «ces termes doivent donc être interprétés restrictivement, l’article 24 ne concernant, en fait, que les salariés en déplacement hors des locaux de l’administration (sur des chantiers notamment) et qui sont dans l’impossibilité de regagner leur résidence ou leur lieu habituel de travail pour le repas, ce qui n’était pas le cas de M. X» : que «dans le cadre de la journée continue une pause est accordée aux salariés destinée à une collation» et que «cette pause étant rémunérée et considérée comme un service effectif puisque non décomptée des 8 heures de présence quotidienne obligatoire (que les horaires se déroulent en journée ou de nuit), elle ne donne pas droit à l’octroi d’une indemnité dite prime de panier» ; que «M. X travaillant en journée continue', il bénéficie donc déjà d’une rémunération de sa pause déjeuner» et qu’il «ne rapporte pas la preuve d’avoir formulé une demande d’interruption à l’heure du déjeuner pour rejoindre son domicile» ; que le bénéfice de l’indemnité de salissure est accordé dans les situations prévues par l’article 26 de la convention collective des agents non fonctionnaires de l’administration de la Polynésie française parmi lesquelles les salissures de bois ne figurent pas et que B X, à qui il appartient «de rapporter la preuve que ses conditions de travail lui ouvrent droit à une telle indemnité», ne le fait pas ; qu’il «affirme avoir fréquemment dû exercer son travail en hauteur, sans plus de justifications concernant la véracité de ces allégations et sans préciser quelles étaient les conditions particulières de ce travail en hauteur» et qu'«il est hautement contestable qu’un travail régulier à une moyenne de dix mètres de hauteur ait pu constituer le quotidien professionnel du menuisier du bureau de l’armement'».
Le ministère public, à qui l’affaire a été communiquée, n’a pas conclu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 avril 2015.
MOTIFS DE LA DECISION,
Le jugement rendu le 23 avril 2012 a été signifié à domicile par acte du 3 septembre 2012.
L’article Lp. 1422-1 du code du travail de la Polynésie française dispose que :
«La procédure devant les juridictions du travail est régie par les dispositions du présent chapitre.
Pour les points non précisés par le présent titre, il y est suppléé par les règles du code de procédure civile de la Polynésie française.»
L’article Lp. 1422-22 du même code dispose que :
«Le délai d’appel est de quinze jours francs à compter de la signification de la décision, outre les délais de distance.»
Selon l’article 337 du code de procédure civile de la Polynésie française, le délai d’appel court «pour les jugements contradictoires, du jour de la signification à personne ou à domicile réel ou d’élection».
L’article 395 du même code applicable le 3 septembre 2012 précise que la signification doit avoir lieu de préférence à personne et qu’en cas d’impossibilité, elle doit être faite à domicile.
Il n’exige pas de mentionner expressément cette impossibilité, ni ses causes.
Par ailleurs, la signification est intervenue à Faa’a lotissement Puurai n° 33 et B X ne prétend pas qu’il n’habite pas à cette adresse.
Et les pièces versées aux débats établissent, au contraire, qu’il s’agit de son domicile.
Enfin, l’huissier a indiqué les nom, prénom et qualité de la personne qui a reçu l’acte et B X ne conteste ni que cet acte a été remis à sa fille, ni que l’âge ou l’état de santé de celle-ci permettait de le faire.
Dans ces conditions, la signification du 3 septembre 2012 est régulière et le délai d’appel de 15 jours a commencé à courir le 4 septembre 2012.
L’appel interjeté par B X le 5 juillet 2013 est ainsi tardif et il doit être déclaré irrecevable.
La partie qui succombe doit supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort ;
Déclare irrecevable l’appel interjeté par B X à l’encontre du jugement rendu le 23 avril 2012 par le tribunal du travail de Papeete ;
Dit que B X supportera les dépens d’appel.
Prononcé à Papeete, le 6 août 2015.
Le Greffier, P/Le Président,
signé : M. D-E signé : C. TEHEIURA
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