Infirmation partielle 13 septembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, quatrieme ch. civ. (soc.), 13 sept. 2011, n° 10/01394 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 10/01394 |
Texte intégral
13 SEPTEMBRE 2011
Arrêt n°
XXX
XXX
Z-A X Y
/
XXX
Arrêt rendu ce TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE ONZE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christian PAYARD, Président
M. Jean-Luc THOMAS, Conseiller
M. Vincent NICOLAS, Conseiller
En présence de Madame Dominique BRESLE greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Melle Z-A X Y
XXX
XXX
Comparant en personne assistée et plaidant par Me Jean Antoine MOINS avocat au barreau D’AURILLAC (SCP MOINS et AUTRES)
APPELANTE
ET :
XXX
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
XXX
XXX
Représentée et plaidant par Me Michel PAMART avocat au barreau D’AURILLAC
INTIMEE
Après avoir entendu Monsieur THOMAS Conseiller en son rapport, les représentants des parties à l’audience publique du 28 Juin 2011, la Cour a mis l’affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mlle Z-A X Y a été embauchée par l’ADAPEI du Cantal, en qualité d’animatrice 2e catégorie, par un contrat de travail à durée indéterminée du 1er octobre 1997.
Un différend a opposé les parties au sujet de la mise à la retraite de la salariée et de son ancienneté qui a donné lieu à un arrêt de la cour d’appel de Riom du 17 février 2009.
Mlle X Y a été licenciée pour faute grave par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 3 mars 2009.
Saisi par la salariée le 15 juillet 2009, le Conseil de Prud’hommes d’Aurillac, par jugement du 5 mai 2010, a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse et condamné l’ADAPEI du Cantal à payer à Mlle X Y les sommes de :
— 12.598,50 € à titre d’indemnité de licenciement,
— 1.224,86 € au titre des congés payés de juin 2008 à décembre 2008,
— 300,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La juridiction a condamné l’ADAPEI du Cantal à remettre à Mlle X Y le bulletin de salaire rectifié, l’attestation destinée à POLE EMPLOI rectifiée et le reçu pour solde de tout compte, et ce, sous astreinte. Elle a débouté les parties de leurs autres demandes.
Mlle X Y a relevé appel le 28 mai 2010 de ce jugement notifié le 6 mai 2010.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mlle X Y, concluant à la réformation partielle du jugement, sollicite:
— de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner l’ADAPEI du Cantal à lui payer les sommes de:
* 25.197,00 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
* 8.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire,
* 12.598,50 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 1.224,86 € au titre des congés payés pour la période de juin 2008 à décembre 2008,
— de constater, à titre principal, que sa mise à la retraite est intervenue du fait de l’ADAPEI du Cantal à compter du 23 décembre 2008 ou, à titre subsidiaire, que son départ à la retraite volontaire est intervenu à la date du 23 décembre 2008 et, en conséquence, de condamner L’ADAPEI du Cantal à lui payer la somme de 12 598,50 e au titre de l’indemnité de départ à la retraite,
— de condamner l’ADAPEI du Cantal à régulariser ses cotisations vieillesse sur la base de l’arrêt de la cour d’appel de Riom du 17 février 2009 et ce, sous astreinte,
— de condamner l’ADAPEI du Cantal à lui délivrer un bulletin de salaire rectifié, l’attestation destinée à POLE EMPLOI rectifiée avec mention 'licenciement sans cause réelle et sérieuse’ ainsi qu’un reçu pour solde de tout compte et ce, sous astreinte,
— de condamner l’ADAPEI du Cantal à régulariser sa rémunération sur la base du coefficient de rémunération retenu par la cour d’appel de Riom dans son arrêt du 17 février 2009, à savoir le coefficient 600, sous astreinte,
— de condamner l’ADAPEI du Cantal à lui payer la somme de : 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que l’employeur lui reproche à tort des absences injustifiées à compter du 5 janvier 2009 puisqu’il savait parfaitement qu’elle avait décidé de partir à la retraite suite à son courrier du 23 octobre 2008 qui démontre sa volonté claire et non équivoque. Elle précise que l’employeur a acquiescé à ce départ par courrier du 13 novembre 2008, que son remplaçant était déjà dans la structure avant le 19 décembre 2008, date de son départ effectif et qu’un pot de départ a été organisé en présence de la directrice.
Elle estime qu’aucune faute ne peut lui être reprochée.
Elle ajoute que, suite à l’arrêt du 17 février 2009 lui accordant un rappel de salaire, l’employeur n’a pas procédé à la régularisation des cotisations vieillesse correspondante, ce qui a eu pour conséquence une diminution de sa retraite mensuelle.
L’ADAPEI du Cantal sollicite de déclarer les demandes de Mlle X Y irrecevables ou, à titre subsidiaire, de la débouter et d’infirmer le jugement et de la condamner à lui payer la somme de 5.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ainsi que celle de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que Mlle X Y n’a adressé aucun courrier de départ volontaire, ni donné signe de vie et que jamais il n’a été question d’un prétendu départ à la retraite en décembre 2008, contestant également l’existence d’un pot de départ.
Elle souligne que l’absentéisme fautif de la salariée lui a été dénoncé dès le 15 janvier 2009 sans réplique de sa part.
Elle précise qu’à l’occasion de la précédente procédure, elle a reconnu formellement, par conclusions du 23 janvier 2009, qu’elle était toujours salariée de la structure et cite l’arrêt du 17 février 2009 en ce qu’il a estimé que l’acceptation de la salariée à son départ à la retaite était inopérante comme tardive et la déboutée de sa demande d’indemnité de départ à la retraite.
Elle considère que l’autorité de la chose jugée doit trouver application même si la rupture n’était pas notifiée et que la faute grave était déjà constituée et née au cours du précédent litige.
Elle estime que la salariée ne peut prospérer dans un contentieux monté de toute pièce couvert par l’autorité de la chose jugée et l’unicité de l’instance.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure et des prétentions et moyens antérieurs des parties, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux conclusions déposées, oralement reprises.
DISCUSSION
Sur la rupture du contrat de travail
— Les principes applicables
En droit, en application de l’article L 1237-9 du code du travail, le départ à la retraite d’un salarié quittant volontairement son entreprise s’analyse en une démission motivée par la liquidation de ses pensions de retraite et donnant lieu au versement d’un capital de fin de carrière.
Le salarié n’est, en principe, soumis à aucun formalisme particulier pour prévenir l’employeur, l’information pouvant même être verbale, sauf si le contrat de travail ou la convention collective prévoient l’accomplissement de formalités particulières.
L’article 18 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 prévoit les dispositions suivantes:
'La résiliation du contrat de travail à partir de l’âge normal de la retraite prévu par les institutions sociales constitue le départ à la retraite et n’est pas considéré comme un licenciement.
En cas de départ à la retraite, le préavis sera celui applicable en cas de démission, tel que défini conventionnellement (un mois).
Tout salarié permanent cessant ses fonctions pour départ en retraite bénéficiera d’une indemnité de départ dont le montant sera fixé à:
— un mois des derniers appointements, y compris les indemnités permanentes constituant des compléments de salaire, s’il totalise dix années d’ancienneté au service de la même entreprise,
— trois mois des derniers appointements, y compris les indemnités permanentes constituant des compléments de salaire, s’il a au moins quinze ans d’ancienneté dans une activité relevant du champ d’application de la présente convention,
— six mois des derniers appointements, y compris les indemnités permanentes constituant des compléments de salaire, s’il a au moins vingt-cinq ans d’ancienneté dans une activité relevant du champ d’application de la présente convention.'
— L’application en l’espèce
Par lettre du 20 décembre 2006, l’employeur a rappelé à la salariée qu’elle était âgée de 60 ans depuis le 11 janvier 2006 et qu’elle lui avait communiqué un relevé de carrière faisant état d’un droit à une pension de retraite à taux plein. Il l’a informée de sa décision de la mettre à la retraite en application de l’accord de branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif, relatif à la mise à la retraite du 28 avril 2004. Il a précisé qu’elle cesserait de compter parmi l’effectif de l’association à compter du 25 février 2007 et qu’elle avait la possibilité de refuser cette décision.
Mme X Y a répondu, le 15 janvier 2007, qu’elle n’envisageait d’accepter cette demande de départ à la retraite 'que lorsque la régularisation de (sa) reprise d’ancienneté sera faite', ajoutant que 'cela ne se fera également qu’au terme d’un trimestre de travail validé'.
Alors que la procédure prud’homale opposant les parties au sujet de la reprise d’ancienneté était pendante devant la cour d’appel de Riom, la salariée a écrit à l’employeur, le 23 octobre 2008, pour lui indiquer qu’elle entendait donner suite à sa demande de mise à la retraite pour le 31 décembre 2008 en lui spécifiant de considérer qu’elle ne ferait plus partie de l’effectif à compter du 31 décembre 2008.
Il convient de relever que la salariée n’a subordonné son départ à aucune condition ni réserve et que la notification du départ à la retraite a été faite en respectant le délai de préavis prévu par la convention collective.
En réponse, par lettre du 13 novembre 2008, l’employeur, faisant référence à la 'décision’ de la salariée 'de faire valoir (ses) droits à la retraite au 31 décembre 2008", a rappelé à celle-ci qu’elle avait refusé sa mise à la retraite le 15 janvier 2007 et que, selon les termes de l’accord de branche du 28 avril 2004, la procédure est devenue sans effet. L’ADAPEI a considéré, dès lors, qu’il 'est trop tard pour revenir dessus car (le) refus date de près de deux ans’ et il a conclu que '(le) désir (de la salariée) de quitter l’association au 31 décembre 2008 doit être considéré comme un départ volontaire de (sa) part'.
Il est constant qu’à la suite de ce courrier, Mme X Y a cessé d’assurer sa prestation de travail à compter du 1er janvier 2009. Elle perçoit une pension de retraite depuis le mois de janvier 2009.
Ainsi qu’il a été jugé par la cour, dans son arrêt du 17 février 2009, la proposition de l’employeur était devenue sans effet en raison de l’opposition de la salariée de sorte que cette dernière ne pouvait plus se prévaloir de la procédure de mise à la retraite initiée par l’ADAPEI. En revanche, il résulte des courriers échangés que Mme X Y a notifié à l’employeur sa volonté de partir à la retraite au 31 décembre 2008 et que celui-ci a bien été informé de cette décision en la considérant comme une démarche volontaire.
L’employeur n’est pas fondé à invoquer l’autorité de chose jugée attachée à cet arrêt. Si ce dernier a considéré que l’acceptation tardive de Mme X Y à la proposition de mise à la retraite était inopérante et que la salariée ne pouvait s’en prévaloir, il n’a pas été statué sur la poursuite du contrat de travail après le 31 décembre 2008 ni sur l’existence d’un départ volontaire.
Contrairement à ce que soutient l’employeur, il ne ressort nullement des écritures établies dans la procédure ayant donné lieu à l’arrêt du 17 février 2009 que Mme X Y aurait reconnu être toujours salariée de l’ADAPEI postérieurement au 1er janvier 2009, la salariée ayant insisté au contraire sur sa volonté exprimée de partir à la retraite au 31 décembre 2008.
Le ton affirmatif des courriers échangés, l’absence de toute réserve, condition ou interrogation démontrent que, tant pour l’employeur que pour la salariée, le départ à la retraite de cette dernière résultat d’une décision ferme et définitive et excluent qu’il se soit agi d’un simple projet envisagé et restant à confirmer.
Dans ces conditions, en l’absence de toute formalité particulière exigée par le contrat de travail ou la convention collective, il doit être retenu que Mme X Y a quitté l’entreprise volontairement par départ à la retraite notifié valablement pour le 31 décembre 2008 de sorte que le contrat de travail a été rompu à cette date.
Le licenciement intervenu postérieurement est en conséquence inopérant et Mme X Y doit être déboutée de ses demandes fondées sur un licenciement, l’employeur devant, quant à lui, être débouté de sa demande tendant à voir dire que la salariée a été valablement licenciée pour faute grave.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a alloué à la salariée une somme à titre d’indemnité de licenciement.
Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire
Compte tenu des courriers échangés, l’employeur ne pouvait ignorer que l’absence de la salariée à compter du 1er janvier 2009 résultait de sa décision de partir à la retraite. Il ne pouvait donc valablement lui reprocher une absence injustifiée ni engager une procédure de licenciement pour ce motif alors que le départ à la retraite avait eu pour effet d’entraîner la rupture du contrat de travail.
En remettant en cause la légitimité du départ de la salariée de l’entreprise, l’employeur a adopté une attitude fautive et vexatoire qui a causé à l’intéressée un préjudice moral certain. La demande de dommages-intérêts formée pour la première fois en cause d’appel par Mme X Y doit être accueillie et son préjudice sera réparé, compte tenu des éléments d’appréciation versés aux débats, par l’allocation de la somme de 2.000,00 € à titre de dommages-intérêts.
Sur la demande d’indemnité de départ à la retraite
Aux termes de l’article R 1452-6 du code du travail, toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, l’objet d’une seule instance. Cette règle n’est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud’hommes.
L’article R 1452-7 précise que les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel. L’absence de tentative de conciliation ne peut être opposée. Même si elles sont formées en cause d’appel, les juridictions statuant en matière prud’homale connaissent les demandes reconventionnelles ou en compensation qui entrent dans leur compétence.
Il résulte de ces textes que toutes les demandes dérivant du même contrat de travail doivent être formulées, à peine d’irrecevabilité, au cours de la même procédure dès lors que leur fondement est connu et tant que les parties ont la possibilité d’invoquer leurs prétentions avant que le juge statue.
En l’espèce, Mme X Y sollicite la condamnation de l’employeur à lui payer l’indemnité de départ à la retraite prévue par l’article 18 de la convention collective en cas de départ volontaire à la retraite.
La salariée fait valoir que sa demande est indépendante de l’indemnité qu’elle avait réclamée dans le cadre de la procédure précédente au titre de l’accord de branche du 28 avril 2004 relative à la mise à la retraite à l’initiative de l’employeur.
Cependant, dans le cadre de la procédure ayant donné lieu à l’arrêt du 17 février 2009, l’affaire a été évoquée devant la cour d’appel le 27 janvier 2009, soit à une date à laquelle le fondement des prétentions de la salariée à l’indemnité de départ à la retraite était déjà révélé. Dans la mesure où elle avait la possibilité de formuler une demande à ce titre, sa demande se heurte au principe de l’unicité de l’instance, ainsi que le fait valoir à bon droit l’employeur.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de régularisation de la rémunération
L’arrêt du 17 février 2009 a condamné l’employeur à payer à la salariée la somme de 36.634,00 € à titre de rappel de salaire pour la période de 2002 à 2006 correspondant à la différence entre le coefficient qu’elle revendiquait en fonction de son ancienneté et le coefficient qui lui avait été attribué, la cour ayant considéré que les réclamations de la salariée au titre de l’ancienneté étaient bien fondées.
Il résulte des bulletins de salaire versés aux débats qu’en 2007 et jusqu’à la rupture du contrat de travail, Mme X Y a continué à être rémunérée sur la base du coefficient contesté (421).
Cependant, là encore, sa demande se heurte au principe de l’unicité de l’instance puisque sa réclamation au titre du rappel de salaire pour les années 2007 et 2008 auraient pu et du être présentées à l’audience de la cour du 23 janvier 2009.
Cette demande, présentée pour la première fois en cause d’appel, doit être déclarée irrecevable.
Sur la demande de régularisation des cotisations vieillesse
Pour soutenir que l’employeur n’aurait pas régularisé auprès des organismes sociaux les cotisations d’assurance vieillesse afférentes au rappel de salaire alloué par la cour, Mme X Y se fonde uniquement sur le montant de la pension qu’elle perçoit et qui est restée quasiment inchangé depuis le mois de janvier 2009.
Or, cette situation, en elle-même, n’est pas de nature à apporter la preuve que l’employeur n’aurait pas respecté ses obligations.
L’ADAPEI justifie, par divers documents comptables, avoir payé des cotisations sociales, notamment au titre de l’assurance vieillesse sur les salaires versés à son personnel et plus spécialement sur les sommes versées à Mme X Y au titre du rappel de salaire versé à la suite de l’arrêt du 17 février 2009.
Le manquement allégué n’est donc nullement établi et le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de ses prétentions à ce titre.
Sur les congés payés
En l’absence de toute contestation, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur au paiement de la somme de 1.224,86 €, au titre des congés payés de juin 2008 à décembre 2008 sauf à dire que la condamnation sera prononcée en deniers ou quittance, pour tenir compte d’un éventuel versement, l’employeur soutenant avoir 'réglé les congés payés en mars 2009", sans que le bulletin de salaire de mars 2009 permette d’identifier précisément la nature des 'congés payés', non autrement identifiés, qu’il a alors réglés.
Sur la demande de documents
Le jugement sera confirmé en ce qu’il en a fait droit à la demande de la salariée tendant à la condamnation de l’employeur à remettre à cette dernière un bulletin de salaire rectifié, un reçu pour solde de tout compte sauf à préciser que ces documents devront être conformes au présent arrêt.
Il sera infirmé en ce qu’il a ordonné la remise d’une attestation destinée au POLE EMPLOI AUVERGNE, l’employeur n’étant pas tenu à cette remise en cas de départ à la retraite.
Sur la demande de dommages-intérêts présentée par l’employeur
L’employeur ne justifiant pas d’un préjudice qui lui aurait été causé en raison d’un comportement fautif de la salariée, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages-intérêts.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, l’employeur doit payer à la salariée, en plus de la somme allouée en première instance sur le même fondement, la somme de 1.500,00 € au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement:
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, en ce qu’il a condamné l’ADAPEI du Cantal à payer à Mme Z-A X Y la somme de 12.598,50 € (DOUZE MILLE CINQ CENT QUATRE VINGT DIX HUIT EUROS CINQUANTE CENTIMES) à titre d’indemnité de licenciement et en ce qu’il a ordonné la remise d’une attestation destinée au POLE EMPLOI AUVERGNE,
Infirmant sur ces points et statuant à nouveau,
— Dit que la rupture du contrat de travail résulte du départ volontaire à la retraite de Mme Z-A X Y à la date du 31 décembre 2008 et que le licenciement prononcé ultérieurement est inopérant,
— Déboute en conséquence Mme Z-A X Y de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de sa demande d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— Déboute Mme Z-A X Y de sa demande tendant à la remise d’une attestation destinée au POLE EMPLOI AUVERGNE,
Y ajoutant,
— Condamne l’ADAPEI du Cantal à payer à Mme Z-A X Y la somme de 2.000,00 € (DEUX MILLE EUROS) à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire,
— Dit irrecevable la demande de Mme Z-A X Y au titre de l’indemnité de départ à la retraite ainsi que sa demande de régularisation de la rémunération,
— Dit que la condamnation de l’ADAPEI du Cantal à payer à Mme Z-A X Y la somme de 1.224,86 € (MILLE DEUX CENT VINGT-QUATRE EUROS QUATRE-VINGT-SIX CENTIMES) au titre des congés payés sera prononcée en deniers ou quittance,
— Dit que l’ADAPEI du Cantal doit remettre à Mlle X Y un bulletin de salaire et un reçu pour solde de tout compte rectifiés et conformes au présent arrêt,
— Condamne l’ADAPEI du Cantal à payer à Mme Z-A X Y la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit que l’ADAPEI du Cantal doit supporter les dépens de première instance et d’appel.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
XXX
Le présent arrêt est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les conditions précisées dans l’acte de notification de cette décision aux parties.
Il est rappelé que le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire qui n’a pas pour but de faire rejuger l’affaire au fond, mais seulement de faire sanctionner la violation des règles de droit ou de procédure.
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