Infirmation 15 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 15 mars 2016, n° 15/01452 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 15/01452 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 2 avril 2015, N° 13/03539 |
Texte intégral
RG N° 15/01452
DJ
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
Me Z A -B
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU MARDI 15 MARS 2016
Appel d’une décision (N° RG 13/03539)
rendue par le Tribunal de Grande Instance de VALENCE
en date du 02 avril 2015
suivant déclaration d’appel du 03 avril 2015
APPELANTE :
Madame X Y
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentée par Me Z A-B, avocat au barreau de VALENCE
INTIMEE :
SCI B.B prise en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège
XXX
XXX
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DELIBERE :
Madame Dominique JACOB, Conseiller, faisant fonction de Président
Madame Joëlle BLATRY, Conseiller
Madame Claire GADAT, Conseiller
DEBATS :
A l’audience publique du 08 Février 2016 Madame JACOB, Conseiller chargé du rapport en présence de Madame BLATRY, Conseiller, assistées de Madame DESLANDE, greffier, ont entendu l’ avocat en ses conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile.
Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte du 9 septembre 2011, X Y a vendu à la SCI B.B. en viager, avec réserve du droit d’usage et d’habitation sa vie durant, les lots 224 et 225 de l’ensemble immobilier dénommé LE SAINT EXUPERY situé XXX à Valence, cadastré section XXX
Par acte du 18 septembre 2013, X Y a assigné la SCI B.B. devant le tribunal de grande instance de Valence en résolution de la vente, pour non paiement de la rente viagère.
Par jugement du 2 avril 2015, le tribunal, constatant l’absence de preuve de la publication de l’assignation, a :
— déclaré irrecevable la demande,
— débouté la SCI B.B. de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné X Y aux dépens.
X Y a relevé appel de cette décision le 3 avril 2015. Au dernier état de ses conclusions notifiées le 1er juillet 2015, elle demande à la cour, au visa des articles 1184 et 1978 du code civil, de :
— dire l’appel recevable, au regard de la publication de l’assignation, le 12 mars 2014,
— infirmer le jugement,
— dire que les conditions de mise en oeuvre de la clause résolutoire sont remplies,
— ordonner la résolution de la vente,
— dire qu’elle conservera les arrérages versés, à titre de dommages et intérêts, en application de la clause résolutoire,
— dire qu’elle conservera, à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral notamment qu’elle a subi, la partie du prix payée comptant soit 16.000 euros,
— dire que la SCI B.B. sera condamnée au paiement des droits de mutation pour la publication à venir,
— condamner la SCI B.B. à lui verser la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Elle fait valoir que :
— la SCI B.B. a cessé de payer la rente à compter de janvier 2013 et n’a pas obtempéré au commandement de payer du 17 juillet 2013 visant la clause résolutoire,
— la SCI B.B. n’a pas reversé au syndic les charges de copropriété qu’elle justifie lui avoir versées et qu’elle n’est pas en mesure de payer une seconde fois.
La SCI B.B., assignée par acte du 16 juillet 2015 transformé en procès verbal de recherches infructueuses, n’a pas constitué avocat. Il sera statué par défaut en application de l’article 473 alinéa 1er du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article 30-5 du décret du 4 janvier 1955, les demandes tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l’annulation ou la rescision de droits résultant d’actes soumis à publicité ne sont recevables devant les tribunaux que si elles ont été elles-mêmes publiées conformément aux dispositions de l’article 28-4°, c, et s’il est justifié de cette publication.
Conformément à l’article 126 du code de procédure civile, la régularisation peut intervenir en première instance comme en appel.
Dès lors qu’il est justifié de la publication de l’assignation le 12 mars 2014, soit avant la clôture des débats, il y a lieu de constater que la cause de l’irrecevabilité a disparu.
La demande est recevable et le jugement doit donc être infirmé.
Sur la demande de résolution de la vente :
Il est expressément convenu à l’acte de vente, au chapitre 'convention relative à la rente’ (page 7), qu’à défaut de paiement à son exacte échéance d’un seul terme de la rente viagère, la vente sera de plein droit, et sans mise en demeure préalable, résolue un mois après un commandement de payer demeuré infructueux contenant déclaration par le crédirentier de son intention d’user du bénéfice de cette clause.
Il résulte de la jurisprudence que les clauses résolutoires dérogeant aux dispositions de l’article 1978 du code civil sont valables.
X Y justifie avoir fait délivrer à la SCI B.B., le 17 juillet 2013, un commandement de payer les rentes échues et impayées de janvier à juillet 2013. Le commandement vise la clause résolutoire.
La SCI B.B. ne démontre pas avoir réglé les arrérages de la rente visés au commandement, de sorte que X Y est fondée en sa demande de résolution de la vente.
Sur les demandes d’indemnisation :
L’acte de vente prévoit qu’en cas de résolution de la vente, 'tous les arrérages perçus par le crédirentier et tous embellissements et améliorations apportés aux biens vendus seront de plein droit et définitivement acquis au crédirentier, sans recours ni répétition de la part du débirentier défaillant, et ce à titre de dommages et intérêts et d’indemnités forfaitairement fixés'.
X Y est fondée à demander, en application de cette clause qui fait la loi des parties, que les arrérages versés lui soient alloués à titre de dommages et intérêts.
L’acte de vente prévoit également que 'la partie du prix payée comptant sera, quant à sa destination, laissée à l’appréciation souveraine des tribunaux'.
La SCI B.B. a réglé comptant, le jour de l’acte, la somme de 16.000 euros formant partie du prix de vente.
X Y, qui justifie avoir mis en place, sur son compte bancaire, un virement permanent au profit de la SCI B.B. en remboursement des charges locatives, a reçu plusieurs courriers du syndic de copropriété l’avisant du défaut de paiement, par la SCI B.B., des charges de copropriété qui s’élèvent, en octobre 2014, à 9.721,43 euros.
X Y perçoit des pensions de retraite de la sécurité sociale et de la mutualité sociale agricole, qui s’élevaient en 2013 à 964 euros.
Le préjudice matériel et moral qu’elle a subi du fait de la défaillance de la SCI B.B. sera réparé par l’allocation de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts.
La SCI B.B. qui succombe supportera les dépens d’appel.
L’équité commande qu’elle verse à X Y une indemnité de procédure pour les frais, non compris dans les dépens, exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Infirme le jugement déféré,
et statuant à nouveau,
— Déclare la demande recevable,
— Ordonne la résolution de la vente passée par acte reçu par Maître Pierre BOURRICAND, notaire à Valence, le 9 septembre 2011, entre X Y et la SCI B.B., portant sur les lots 224 et 225 de l’ensemble immobilier dénommé LE SAINT EXUPERY situé XXX à Valence, cadastré section XXX
— Dit que X Y conservera, à titre de dommages et intérêts, les arrérages de la rente versés,
— Fixe le montant des dommages et intérêts dus par la SCI B.B., en réparation du préjudice subi par X Y, à la somme de 10.000 euros,
— Dit que X Y conservera la partie du prix payé comptant, à hauteur de cette somme, et restituera le surplus, soit 6.000 euros, à la SCI B.B.,
— Dit que la SCI B.B. supportera les droits de mutation pour la publication du présent arrêt,
— Condamne la SCI B.B. à payer à X Y la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— Condamne la SCI B.B. aux dépens de première instance et d’appel avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Z A-B qui en a demandé le bénéfice.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame JACOB, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame DESLANDE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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