Infirmation 9 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 9 févr. 2016, n° 14/02306 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 14/02306 |
Texte intégral
XXX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
XXX
R.G : 14/02306
H I
C/
C, P-Q, PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE DE LA FAMILLE
ARRÊT DU 09 FEVRIER 2016
APPELANTE
Madame J H I
XXX
XXX
représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat à la Cour
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/7159-29.08.14 du 29/08/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de METZ)
INTIMÉ
Monsieur Z B C
XXX
XXX
non représenté
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Madame W P-Q ès-qualités d’administrateur ad’hoc de l’enfant Farelle H I
XXX
XXX
représentée par Me Elise SEBBAN, avocat à la Cour
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/8460-17.09.15 du 17/09/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de METZ)
MINISTERE PUBLIC
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame TAILLANDIER-THOMAS, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Madame PURY, Conseillère
Mme A, Conseillère
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS ET AU PRONONCÉ DE L’ARRÊT : Madame Y
DATE DES DÉBATS : Audience tenue hors la présence du public en date du 05 Janvier 2016, l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 09 Février 2016.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe selon les dispositions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le XXX est née à XXX l’enfant Farelle, X, R H I de J H I née le XXX à XXX
Cette enfant a été reconnue le 7 octobre 2008 à Morhange (Moselle) par Z, B C, né le XXX à XXX
Z C et J H I ont contracté mariage le XXX à XXX
Par actes d’huissier des 7 et 16 mai 2012, le procureur de la république près le Tribunal de Grande Instance de Sarreguemines a fait assigner Z C, J H I et l’enfant Farelle H I, représentée par J H I, devant le Tribunal de Grande Instance de Sarreguemines aux fins d’annulation de la reconnaissance en date du 7 octobre 2008 par application notamment de l’article 336 du code civil en raison d’indices tirés des actes eux-mêmes rendant invraisemblable la filiation et pour fraude à la loi.
Par jugement réputé contradictoire du 19 juin 2014, le Tribunal de Grande Instance de Sarreguemines a :
— déclaré que Z C n’était pas le père de l’enfant Farelle, X, R H I,
— annulé, en conséquence, la reconnaissance de paternité faite par Z C le 7 octobre 2008,
— ordonné la transcription du jugement sur les registres d’état civil,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 32-1 du Code de procédure civile,
— dit que chaque partie conservera ses propres dépens,
— ordonné l’exécution provisoire.
J H I a interjeté appel de cette décision par déclaration du 31 juillet 2014.
Par conclusions du 1er décembre 2014, elle a demandé à la cour de prononcer la nullité de l’assignation délivrée le 16 mai 2012 et du jugement subséquent, de dire n’y avoir lieu à effet dévolutif de l’appel, subsidiairement d’infirmer le jugement entrepris, de déclarer le ministère public irrecevable pour défaut de légitimation passive, à titre infiniment subsidiaire, de débouter le procureur de la république de l’intégralité de ses demandes et de dire et juger que les dépens d’instance et d’appel seront mis à la charge du Trésor Public.
Par conclusions du 28 avril 2015, le procureur général a conclu à la confirmation du jugement entrepris.
J H I a fait signifier sa déclaration et ses conclusions d’appel à Z C par acte d’huissier signifié à sa personne le 15 janvier 2015.
Z E n’a pas constitué avocat.
Par arrêt réputé contradictoire du 8 septembre 2015, la cour a :
— ordonné la réouverture des débats,
— désigné en qualité d’administrateur ad hoc de l’enfant Farelle, X, R H I, née le XXX à XXX, pour la représenter dans la présente procédure, Madame P-Q W,
— renvoyé l’affaire à la conférence de mise en état du 25 septembre 2015 pour intervention volontaire de l’administrateur ad hoc ou, à défaut, assignation en intervention forcée de celui-ci à la diligence du ministère public,
— invité le ministère public à conclure sur la nullité de la reconnaissance en application de la loi camerounaise,
— réservé les dépens.
Par conclusions du 7 décembre 2015, Madame P-Q W est intervenue volontairement à l’instance en qualité d’administrateur ad hoc de l’enfant Farelle, X, R H I.
Elle demande à la cour de recevoir l’appel de J H I, d’infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, de débouter le ministère public de toutes ses demandes, fins et conclusions, de statuer ce que de droit sur les dépens et à titre subsidiaire, si par impossible la cour confirmait le jugement, de condamner in solidum J H I et Z C à lui payer, ès qualités d’administrateur ad hoc de l’enfant Farelle, X, R H I, la somme de 4 000 € de dommages et intérêts.
Par conclusions du 14 décembre 2015, J H I demande à la cour de prononcer la nullité de l’assignation délivrée le 16 mai 2012 et du jugement subséquent, de dire n’y avoir lieu à effet dévolutif de l’appel, subsidiairement d’infirmer le jugement entrepris, de déclarer le ministère public irrecevable en ses demandes, à titre infiniment subsidiaire, de débouter le procureur de la république de l’intégralité de ses demandes, encore plus subsidiairement, de débouter Madame P-Q W, ès qualités d’administrateur ad hoc de l’enfant Farelle, X, R H I, de sa demande de dommages et intérêts et, en tout état de cause, de dire et juger que les dépens d’instance et d’appel seront mis à la charge du Trésor Public.
Par conclusions du 2 novembre 2015, le parquet général a conclu à nouveau à la confirmation du jugement entrepris.
SUR CE, LA COUR
Vu les dernières conclusions des parties auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions;
SUR LA NULLITÉ DE L’ASSIGNATION ET DU JUGEMENT ENTREPRIS
Attendu que J H I soulève la nullité de l’assignation qui lui a été signifiée le 16 mai 2012 en sa qualité de représentante légale de sa fille Farelle au motif que toute action en contestation de la filiation d’un enfant mineur nécessite obligatoirement la désignation d’un mandataire ad hoc pour le représenter devant la juridiction saisie et que l’acte délivré à une partie atteinte d’une incapacité d’exercice en raison de sa minorité est entaché d’une nullité de fond ;
Attendu que l’article 388-1 du code civil énonce que lorsque, dans une procédure, les intérêts d’un mineur apparaissent en opposition avec ceux de ses représentants légaux, le juge des tutelles dans les conditions prévues à l’article 389-3 ou, à défaut, le juge saisi de l’instance lui désigne un administrateur ad hoc chargé de le représenter ;
Attendu que toute contestation de la filiation d’un enfant mineur exige la désignation d’un administrateur ad hoc pour le représenter ;
Attendu que l’absence de désignation d’un administrateur ad hoc n’a pas pour effet, cependant, de rendre irrégulière pour défaut de pouvoir l’assignation délivrée au père et/ou à la mère exerçant l’administration légale des biens de l’enfant mineur ; qu’elle ne constitue qu’une fin de non recevoir pouvant être proposée en tout état de cause et régularisée jusqu’à ce que le juge statue, y compris en cause d’appel ;
Attendu que la cour a procédé, par son précédent arrêt du 8 septembre 2015, en application des dispositions susvisées et de l’article 1210-1 du Code de procédure civile, à la désignation, en qualité d’administrateur ad hoc de l’enfant Farelle, X, R H I, de Madame P-Q W ; que cette dernière est intervenue, ès qualités, volontairement à l’instance ; que la procédure a, en conséquence, été régularisée ; que la demande de l’appelante tendant à voir prononcer la nullité de l’assignation introductive d’instance et du jugement entrepris sera, en conséquence, rejetée ;
SUR LE FOND
Attendu que l’article 311-17 du code civil énonce que la reconnaissance volontaire de paternité ou de maternité est valable si elle a été faite en conformité, soit de la loi personnelle de son auteur, soit de la loi personnelle de l’enfant ;
Attendu qu’il en résulte a contrario que la reconnaissance de paternité ne peut être annulée ou contestée que si elle n’est conforme ni à la loi personnelle de son auteur, ni à la loi personnelle de l’enfant ;
Attendu qu’en l’espèce, à la date de la reconnaissance, Z C était français et l’enfant Farelle camerounaise ;
Attendu que le ministère public doit démontrer, en conséquence, que son action en contestation de la reconnaissance faite par Z C est bien fondée tant au regard de la loi française, loi personnelle de son auteur, que de la loi camerounaise, loi personnelle de l’enfant ;
Attendu que nonobstant l’invitation faite par la cour, le ministère public n’a pas conclu, cependant, sur la nullité de la reconnaissance en application de la loi camerounaise ; qu’il ne fait pas en conséquence, la démonstration qui lui incombe ;
Attendu que quoi qu’il en soit, sa demande ne peut pas, en tout état de cause, prospérer sur le fondement de la loi française ;
Attendu, en effet, que l’article 336 du code civil dispose que la filiation légalement établie peut être contestée par le ministère public si des indices tirés des actes eux-mêmes la rendent invraisemblable ou en cas de fraude à la loi ;
Attendu qu’il ne suffit pas, en conséquence, que la reconnaissance soit inexacte comme l’ont retenu les premiers juges pour l’annuler à la demande du ministère public ; qu’il appartient à ce dernier de démontrer que soit des indices tirés des actes eux-mêmes la rendent invraisemblable, soit qu’elle été faite en fraude à la loi ;
Attendu que le ministère public qui prétend, en l’espèce, que la reconnaissance est frauduleuse verse aux débats l’enquête relative à un mariage de complaisance diligentée par les services de police le 4 avril 2011 à la suite de courriers adressés par Z C tant au procureur de la république près le Tribunal de Grande Instance de Sarreguemines qu’au préfet de la Moselle les informant de son intention, suite au départ de J H I du domicile conjugal, de solliciter l’annulation de son mariage avec elle et de la reconnaissance de l’enfant Farelle ;
Qu’entendu le 21 mars 2011,Z C a indiqué qu’il a connu J H I en répondant à une annonce parue dans le 'télex’ en avril 2008, qu’il a fait en septembre 2008 un premier séjour au Cameroun où les premières démarches en vue de leur mariage ont été effectuées, qu’une fois rentré en France, il a reconnu Farelle à la demande de J H I alors qu’il n’en est pas le père, qu’il est retourné au Cameroun fin novembre 2009, que leur mariage y a été célébré le XXX, que la mère et l’enfant sont arrivées en France en avril 2010, qu’ils ont alors effectué les démarches pour que Farelle obtienne une carte d’identité française, que les problèmes avec sa femme ont commencé lorsqu’elle a eu son visa, qu’elle a quitté le domicile conjugal le 4 janvier 2011 avec l’enfant et qu’il est persuadé désormais qu’elle ne l’a épousé que pour les papiers ;
Que la Préfecture de la Moselle a communiqué au services de police la demande de carte d’identité française faite par Z C le 14 mai 2010 pour l’enfant ; que le tribunal d’instance de Saint-Avold a confirmé quant à lui avoir délivré un certificat de nationalité française à l’enfant le 8 février 2011 ;
Qu’entendue le 23 mars 2011, J H I a indiqué qu’elle a demandé à une amie de mettre une annonce dans le 'télex’ dans le but de se marier, que dès son premier séjour au Cameroun, elle a entamé avec Z C des démarches en vue de leur mariage, que Z C n’est pas le père de Farelle, son père biologique étant camerounais et étant parti lorsqu’il avait su qu’elle était enceinte, qu’elle ne voulait pas venir en France sans l’enfant, que c’est Z C qui a voulu la reconnaître, que trois mois après leur arrivée en France, les disputes avec son mari ont commencé, qu’il a commis des violences sur sa personne, qu’elle a alors quitté le domicile conjugal en raison de l’atmosphère tendu qui y régnait, que c’est elle qui a fait, par l’intermédiaire de sa référente au foyer Espoir, des démarches pour obtenir un certificat de nationalité française pour sa fille ;
Attendu qu’il résulte de ces éléments que si la reconnaissance effectuée par Z C est mensongère, il n’est pas établi, en revanche, qu’elle n’a été effectuée que dans le seul but de faire acquérir à l’enfant la nationalité française ; que cette reconnaissance a été faite, en effet, dans le cadre dans un projet familial, Z C et J H I ayant la volonté commune de se marier et de s’installer en France avec l’enfant de l’épouse dont celle-ci ne voulait pas légitimement se séparer; que l’attachement de Z C à l’égard de son épouse et de son enfant résulte de ses déclarations de main courante des 5 et 7 janvier 2011 dans lesquelles il reprochait à J H I d’être partie avec 'notre enfant’ ou 'notre fille’ et souhaitaient qu’elles reviennent vivre avec lui ; que si dépité du départ de l’appelante du domicile conjugal, il a manifesté dans l’immédiat son intention de faire annuler le mariage et la reconnaissance, force est de constater qu’il n’en a rien fait, l’appelante indiquant que l’union a finalement été dissoute par divorce ; que J H I fait valoir qu’il s’est comporté et se comporte toujours comme le père de l’enfant ; qu’elle verse aux débats des échanges de SMS entre février 2012 et janvier 2014 avec l’intimé démontrant qu’il considère ainsi que sa propre mère toujours Farelle comme étant sa fille et qu’il continue à la voir ; qu’est également produit un mot affectueux adressé à Farelle et sa maman par la mère de Z C ; que dans ces conditions, la fraude ne sera pas retenue ;
Que le jugement entrepris sera, en conséquence, infirmé et le ministère public débouté de sa demande ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Rejette la demande de J H I tendant à voir prononcer la nullité de l’assignation introductive d’instance et du jugement entrepris ;
Au fond, déboute le ministère public de sa demande ;
Laisse les dépens de première instance et d’appel à la charge du Trésor Public.
Le Greffier, La Présidente,
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