Infirmation 9 septembre 2015
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 9 sept. 2015, n° 13/15703 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/15703 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 4 juillet 2013, N° 11/17803 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2015
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/15703
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Juillet 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 11/17803
APPELANT
Monsieur D C, né le 19.12.1942 à XXX
XXX
XXX
représenté et assisté par Me Dominique PONTE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1214
INTIMÉS
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis XXX à PARIS 1er, représenté par son syndic le Cabinet D HANNEL & Associés, RCS PARIS B 350 355 921, SAS ayant son siège social
XXX
XXX
représenté par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
assisté de Me Philippe ROMAIN, pour Me Philippe HÉRAL, avocats au barreau de PARIS, toque : B0174
SCI D’X, SIRET 339 643 660 00048, prise en la personne de son gérant et domicilié en cette qualité au dit siège sis
XXX
76130 MONT SAINT-AIGNAN
représentée par Me Vincent RIBAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
assistée de Me Sébastien GARNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D1473
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 Mai 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Dominique DOS REIS, Président de chambre
Madame Denise JAFFUEL, Conseiller
Madame Claudine ROYER, Conseiller, chargée du rapport
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Dominique DOS REIS, Président et par Madame Emilie POMPON, Greffier présent lors du prononcé.
***
Monsieur D C a acquis le 15 octobre 1991 une chambre mansardée située au 6e étage de l’immeuble en copropriété sis XXX à Paris 1er. Cette chambre qui constitue le lot 22 de la copropriété était avant son acquisition un local affecté à la loge de la concierge. (Le règlement de copropriété en faisant état n’a pas été modifié).
Ce lot 22 est voisin du lot 21 correspondant à une chambre appartenant à Monsieur B. Ces deux lots sont situés au dessus du lot n°18 au 5e étage, appartenant à la SCI d’ABBAINVILLE constitué par un appartement de 4 pièces loué à Monsieur HHOMME et Madame L depuis 2007.
En 1996, à la suite de travaux de percement du voile porteur, réalisés sur le mur porteur par Madame Z, mère du gérant de la SCI d’X, des fissures étaient apparues dans les chambres de Monsieur C et de Monsieur B au 6e étage ainsi que des décollements de cloisons et jeux de portes.
Des problèmes d’affaissement sont apparus dans le plancher haut de cet appartement en octobre 2008, ce qui a donné lieu en octobre 2008 à un étaiement du plancher haut de l’appartement du 5e étage.
L’assemblée générale des copropriétaires n’ayant pris aucune décision le 28 mai 2009 sur les travaux à entreprendre, la SCI d’X a assigné le syndicat des copropriétaires afin d’obtenir la désignation d’un expert. Par ordonnance de référé du 17 septembre 2009, le juge des référés a désigné Monsieur P Q R en qualité d’expert.
Au vu du rapport de cet expert déposé le 17 avril 2010, le syndicat des copropriétaires du XXX a assigné la SCI d’X et Monsieur C en responsabilité et indemnisation de ses préjudices.
La SCI d’X ayant vendu le 19 janvier 2012 les lots dont elle était propriétaire, le syndicat des copropriétaires a formé opposition sur la somme de 29.616,38 euros afin de garantir la créance indemnitaire dont il se prévalait à l’encontre de celle-ci.
Par jugement du 4 juillet 2013, le Tribunal de grande instance de Paris (8e chambre) a:
— déclaré recevable la demande formée par le syndicat des copropriétaires,
— déclaré responsables la SCI d’X, le syndicat des copropriétaires du XXX à Paris 1er et Monseur C des dommages occasionnés,
— dit que le partage de responsabilité était le suivant :
— 30% la SCI d’X
— 60% le syndicat des copropriétaires du XXX,
— 10% Monsieur C,
— dit que la somme de 62.416,18 euros payée par le syndicat des copropriétaires sera supportée à raison de 30% par la SCI d’X et 10% par Monsieur C,
— dit que les sommes réglées par le syndicat des copropriétaires au titre du trouble de jouissance des locataires de la SCI d’X, soit 2.333,20 euros, 3.149,82 euros et 1.300 euros x 2 au titre de l’article 700 du code de procédure civile, seront réparties selon le même partage,
— sur l’immobilisation de la somme de 29.616,38 euros, après avoir fait le compte entre les parties, ordonné au séquestre de libérer les fonds restant dus au profit de la SCI d’X dans le délai de 15 jours à compter de la signification du jugement,
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— condamné la SCI d’X et Monsieur C à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 2.500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SCI d’X et Monsieur C aux dépens,
— dit que les dépens seraient recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Monsieur D C a relevé appel de ce jugement par déclaration d’appel du 29 juillet 2013.
Monsieur D C par dernières conclusions signifiées le 21 février 2014 demande à la Cour :
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu sa responsabilité en considérant que la dalle, qui constituait le gros oeuvre, était une partie privative,
— prononcer sa mise hors de cause, le gros 'uvre du plancher, dont la dalle, étant une partie commune engageant la seule responsabilité du syndicat des copropriétaires,
— infirmer également le jugement entrepris en ce qu’il n’a pas fait droit à ses demandes reconventionnelles,
— ce faisant, condamner la SCI D’X et le Syndicat des copropriétaires du 49 rue de Rivoli à lui verser la somme de 15.500 euros représentant les loyers qu’il aurait pu percevoir s’il avait mis son bien en location,
— condamner la SCI D’X et le Syndicat des copropriétaires du 49 rue de Rivoli à lui verser la somme de 10.000 euros dès lors qu’au regard des désordres existants n’ayant jamais donné lieu à la moindre intervention du syndicat avant juin 2011, il s’est trouvé dans l’incapacité de pouvoir vendre son bien,
Subsidiairement, et si par impossible sa responsabilité était retenue en sa qualité de propriétaire du lot 22,
— dire fondée sa demande tendant à voir condamner le syndicat des copropriétaires à le garantir de toutes éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui régler la somme de 10 000 euros pour procédure abusive,
— les condamner à lui régler la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les entiers dépens,
— débouter le syndicat des copropriétaires ainsi que la SCI D’X de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— le dispenser de toute participation à la dépense commune des frais de procédure en ce compris les dépens.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du XXX par dernières conclusions signifiées le 29 janvier 2014 demande à la Cour, au vu du rapport d’expertise de Monsieur P Q R, de
— le déclarer recevable et bien fondé en ses moyens et y faisant pleinement droit,
— débouter Monsieur D C ainsi que la SCI d’ABAINVlLLE de l’intégralité de leurs demandes formulées, le premier au titre de son appel principal, la seconde au titre de son appel incident,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et y ajoutant ,
— condamner Monsieur D C à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SCI d’ABAlNVILLE à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur D C à lui payer la somme de 10.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et injustifié,
— condamner Monsieur D C et la SCI d’ABAlNVlLLE in solidum aux entiers dépens dont le recouvrement sera fait directement en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La SCI d’X par dernières conclusions signifiées le16 février 2015 demande à la Cour de :
— débouter Monsieur D C de son appel,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il retenu sa responsabilité et l’a déboutée de sa demande d’indemnisation du préjudice financier subi du fait de la perte de revenus locatifs sur la période du 1er Janvier au 30 Juin 2011, et statuant à nouveau,
A titre principal,
— prononcer en conséquence sa mise hors de cause, sa responsabilité ne pouvant être recherchée du fait du sinistre survenu et constaté en Octobre 2008,
— débouter en conséquence le Syndicat des copropriétaires et Monsieur D C de l’ensemble de leurs demandes formulées à son encontre,
A titre subsidiaire,
— dire que sa responsabilité ne saurait être engagée au delà de 10 % et rapporter à due proportion les prétentions du Syndicat formulées à son encontre, et le débouter pour le surplus,
— débouter en tout état de cause, Monsieur D C de ses demandes qui se révèlent dépourvues de tout fondement et de toute justification,
En tout état de cause et reconventionnellement,
— condamner in solidum le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du XXX et Monsieur D C à lui verser la somme de 11.793,48 euros, au titre des pertes de loyers subies sur la période du mois de Janvier au mois de Juin 2011 inclus,
— condamner in solidum le Syndicat des copropriétaires du XXX et Monsieur D C à lui verser la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais et honoraires de l’expert,
— la dispenser de toute participation à la dépense commune des frais de procédure en ce compris les dépens parmi lesquels notamment les frais et honoraires d’expertise.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions, moyens et arguments dont elle est saisie, la Cour fait référence expresse à la décision déférée et aux dernières conclusions d’appel des parties.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 1er avril 2015.
CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR,
Sur les responsabilités
L’expert judiciaire commis pour examiner les désordres dans l’appartement de la SCI d’X a indiqué que ces désordres étaient les suivants :
— absence de revêtement plafond du séjour suite à sa dépose complète en octobre 2008,
— ventre important longitudinal et transversal de la structure porteuse du plancher haut (flèche de 12 cm environ)
— poutres de rives au voisinage de la façade rue très endommagées, se délitant suite à la présence de vrillettes,
— solives fortement endommagées à la jonction de la poutre de rive, l’appui n’étant plus assuré pour certaines,
— certaines solives attaquées par la vrillette et fendues dans leurs longueurs,
— fissures importantes et traversante sur mur séparatif entre séjour et chambre adjacente au niveau du linteau ouverture adjacente au mur extérieur,
— fissures de moindre important sur plafond de la cuisine et sur le plafond et cueillie des murs des chambres.
Dans la chambre de Monsieur C, l’expert a constaté que les témoins de plâtre installés par l’architecte de la copropriété le 30 octobre 2008 en périphérie à la jonction du plancher et des murs étaient brisés et que le sol présentait des pentes légères ; que des fissures existaient que les murs et cloisons séparatives, ces dernières se décollant du plancher localement.
Donnant son avis sur l’origine, l’étendue et les causes des désordres, l’expert a estimé que ces désordres étaient dus à un affaissement local au niveau du séjour, du plancher séparatif entre l’appartement de la SCI d’X au 5e étage et les chambres du 6e étage (lot n°22 de M. C et lot n°21). Selon l’expert cet affaissement avait plusieurs causes:
— un sous-dimensionnement de la structure d’origine et en particulier des solives d’origine par rapport aux charges appliquées (350 daN/m²)
— la fragilisation de la structure d’origine par l’attaque de vrillettes probablement liée à des infiltrations antérieures,
— les travaux de percement des voiles porteurs réalisés antérieurement en 1996 par la SCI d’X qui ont sollicité au delà de sa capacité la structure du plancher et provoqué en leurs temps des ruptures de solives et un affaissement, constaté à l’époque, du plancher bas du 6e étage.
L’expert a en effet précisé que les désordres initiaux apparus lors de la réalisation des travaux par la SCI d’X étaient visibles sur le plancher bas du 6e étage mais non visibles sur la structure du plancher haut du 5e étage, masquée par le revêtement plâtre ; que ces désordres ont été accentués par la suite par la fragilisation de la structure par l’attaque de vrillettes probablement consécutives à des infiltrations, conduisant au fléchissement des solives et à la rupture de certains appuis. Ainsi à l’affaissement du plafond a été décelé aux dires des parties en juillet 2007, à la prise de bail, puis en octobre 2008.
Donnant son avis sur les responsabilités encourues, l’expert a retenu la responsabilité :
— de la SCI d’X au titre des travaux entrepris en 1996, sans autorisation du syndicat des copropriétaires et sans assurance dommages ouvrages sur ces travaux qui affectaient les parties communes et la structure de l’immeuble. Il a précisé que ces travaux avaient été engagés sans mise en place d’étaiement, de portiques de reprises des efforts, et sans vérification de la non obturation des conduits de cheminée. Mais il a ajouté qu’à la demande du syndicat des copropriétaires, Madame Z avait fait procéder aux mesures techniques et à la régularisation postérieure des travaux entrepris. Ces travaux avaient eu des conséquences sur les parties communes et dans les appartements C et B. Il a estimé que la SCI d’X avait également engagé sa responsabilité de bailleur envers ses locataires dans la délivrance d’un appartement devant présenter des conditions d’habitabilité et de salubrité ;
— du syndicat des copropriétaires pour les conséquences des infiltrations antérieures en provenance de la couverture de l’immeuble, ayant fragilisé la structure du plancher haut du séjour de la SCI d’X, et au regard de son obligation de garantie de la stabilité et de l’entretien de la structure du plancher, partie commune ;
— de Monsieur C, en sa qualité de propriétaire, compte tenu de la non conformité des charges appliquées par le plancher de sa chambre, qui excédait la capacité portante de la structure du plancher existant et du règlement de copropriété.
Bien que la SCI d’X conteste sa propre responsabilité dans la réalisation des désordres pour des travaux effectués plus de douze ans auparavant, et estime que la cause des désordres réside essentiellement dans les vices affectant la structure de l’immeuble, dans le défaut d’entretien des parties communes et dans la surcharge du plancher bas de la chambre de service de Monsieur C, les constatations de l’expert sont formelles et la responsabilité de la SCI d’X sera retenue en sa qualité de propriétaire d’un appartement ayant accompli dans cet appartement des travaux ayant pour partie contribué à la fragilisation de la structure de l’immeuble.
Celle-ci a en effet participé, par les travaux entrepris en 1996 à la fragilisation de la structure du plancher haut de son appartement, et provoqué en son temps des désordres dans les lots 21 et 22 : fissures et désordres constatés à cette époque par l’architecte de l’immeuble à la suite des travaux entrepris sans précaution particulière par Madame Z (annexe 6-23 du rapport d’expertise), ces travaux ayant eu pour objet le percement d’une ouverture de 1,40 m de large dans le mur à cheminées séparant la salle à manger de la chambre donnant sur la XXX, la suppression du mur de refend, en pan de bois entre la même chambre et la cuisine et le remplacement de la fenêtre de la cuisine sur cour par une fenêtre de dimension moins large.
L’expert judiciaire a précisé que les désordres initiaux apparus en 1996 étaient visibles sur le plancher du 6e étage mais non visibles sur la structure du plancher haut du 5e étage, masqué par le revêtement plâtre. Leur effet sur la structure du plancher haut du 5e n’a en effet été révélé que par les opérations d’expertise.
Monsieur C conteste également la responsabilité mise à sa charge en soutenant n’avoir jamais entrepris de travaux de coulage d’une chape de béton et de pose de carrelage, ces travaux ayant été réalisés antérieurement à son acquisition. Contrairement à ce qu’a retenu le tribunal qui a estimé que la dalle constituant le plancher bas de son appartement était une partie privative, l’appelant prétend que la dalle fait partie du gros oeuvre des planchers et constitue selon lui une partie commune.
Le règlement de copropriété classe en effet dans les parties communes « le gros oeuvre des planchers, à l’exclusion du revêtement des sols ». Il considère comme parties privatives les locaux compris dans l’état descriptif de l’immeuble avec tous leurs accessoires: « parquets, lambourdes, carrelages et en général tous revêtements de sol ».
Le règlement de copropriété qui date du 29 mars 1988 est muet sur les chapes de béton composant les planchers des appartements. Il résulte des éléments d’information recueillis au cours de l’expertise, que la dalle de béton servant de support au carrelage de la chambre de Monsieur C a été coulée avant son acquisition en 1991 par le précédent propriétaire de l’ensemble de l’immeuble qui était le Crédit Lyonnais.
Le plancher séparant le 5e du 6e étage était selon la description de l’expert composé de poutres, de solives de 11 cm d’épaisseur, de gravats de garnissage de 16 cm d’épaisseur, surmontés d’une chape béton de 7 cm d’épaisseur, et d’un carrelage de 1 cm d’épaisseur.
Compte tenu de la description des parties communes figurant au règlement de copropriété, seul le carrelage doit être considéré comme partie privative. Il en résulte que la chape de béton coulée avant la pose du carrelage s’est en effet intégrée au gros oeuvre du plancher et s’est ajoutée au garnissage posé sur les solives pour faire partie de la structure du plancher séparant le 5e du 6e étage. A ce titre cette chape doit être considérée comme partie commune, de sorte que ses défauts et vices de construction relèvent de la responsabilité du syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965.
Par ailleurs il n’est pas contesté que l’infestation de vrillettes ayant endommagé la solidité des poutres et solives du plancher séparant l’appartement du 5e étage de la SCI d’X les chambres constituant les lots 21 et 22 du 6e étage était la conséquences d’infiltrations anciennes en provenance de la couverture de l’immeuble et relevaient de la responsabilité du syndicat des copropriétaires sur le fondement également de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965.
Il en résulte que seuls le syndicat des copropriétaires et la SCI d’X doivent être déclarés responsables des désordres constatés par l’expert. Il y a donc lieu d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu la responsabilité de Monsieur C à hauteur de 10% en considérant que la dalle litigieuse était une partie privative et qu’il était responsable de la surcharge excédant la capacité de la structure portante du plancher.
L’expert judiciaire, qui a déterminé les différentes causes ou origines des désordres en cause n’a nullement établi la répartition et la proportion de chacune des causes entre elles.
Compte tenu des éléments qu’il fourni cependant, la part de responsabilité incombant au syndicat des copropriétaires dans les désordres constatés peut être raisonnablement évaluée à 80 % compte tenu de l’état des poutres et solives d’origine, de leur endommagement par l’humidité et les vrillettes, et de la surcharge provoquée par la présence d’une chape en béton trop lourde pour la capacité de structure portante des planchers. Les 20% de responsabilité restants doivent rester à la charge de la SCI d’X qui par ses travaux antérieurs a participé à la réalisation de ses propres dommages en fragilisant une structure de plancher déjà faible et abîmée.
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement déféré sur les partages de responsabilité en déclarant :
— le syndicat des copropriétaires responsable de 80% des dommages occasionnés à la SCI d’X, à ses locataires et à Monsieur C,
— et la SCI d’X responsable de 20% de ces mêmes dommages.
Il en résulte que la SCI d’X devra supporter 20% des travaux de réfection effectués par le syndicat des copropriétaires pour un montant de 62.416,18 euros.
Elle devra également supporter 20% des sommes mises à la charge du syndicat des copropriétaires au titre du préjudice de jouissance causé aux locataires de la SCI d’X en principal et frais accessoires.
Enfin il y a lieu de prévoir que les sommes immobilisées en vertu de l’opposition seront libérées en fonction des condamnations mises à sa charge au profit du syndicat des copropriétaires.
Le jugement déféré sera donc infirmé pour tenir compte des conséquences du partage de responsabilité ci-dessus défini.
Sur les demandes de Monsieur C
Monsieur C avait demandé en première instance l’indemnisation d’un préjudice de jouissance pendant 3 ans, qu’il évaluait à 15.000 euros et soutenait avoir été dans l’impossibilité de vendre son bien depuis plusieurs années.
Il a été débouté de ses demandes le tribunal ayant considéré que le bien de l’appelant était un pied à terre, celui-ci résidant en province ; que ce bien n’avait jamais été loué et que M. C n’avait jamais justifié de son intention de vendre avant le début de l’année 2012.
Monsieur C réitère ses demandes d’indemnisation en appel en soutenant avoir subi un trouble de jouissance pendant 31 mois (de novembre 2008 à juin 2011) représentant une somme de 15.500 euros sur la base d’une valeur locative mensuelle de 500 euros. Il prétend par ailleurs avoir fait part à l’expert de son intention de vendre son bien et avoir été dans l’impossibilité de le faire pendant plus de 2 ans, préjudice qu’il évalue à 10.000 euros.
Enfin il estime abusive la procédure dirigée contre lui par le syndicat des copropriétaires et lui réclame à ce titre 10.000 euros de dommages et intérêts.
L’expert a confirmé que la chambre de M. C avait subi des fissurations à la suite de l’affaissement du plancher haut de l’appartement du 5e étage appartenant à la SCI d’X. Il s’est référé en cela aux constatations effectuées par l’architecte de l’immeuble qui avait constaté en décembre 2008 (rapport LE LYUER du 10/12.2008) des fissurations en partie basse des murs et des cloisons. Cet architecte avait procédé à la mise en place de témoins en partie basse des murs et fait réaliser un étaiement provisoire du plafond dans l’appartement du 5e étage.
Au vu des constatations de l’expert, il est certain que la chambre de M. C a été affectée de désordres liés à l’affaissement du plancher. (fissurations sur murs et cloisons séparatives, décollement de ces cloisons du plancher). Ces désordres n’ont cependant pas empêché l’appelant de jouir de son appartement qu’il pouvait continuer à occuper et qu’il n’a jamais donné en location. A la différence des locataires de l’appartement du 5e étage, sa chambre n’a subi aucun étaiement et n’a pas été déclarée inhabitable ou dangereuse. Le seul préjudice de jouissance subi réellement en dehors du préjudice visuel est celui subi pendant la période de réfection de cette chambre à la suite du remplacement du plancher haut. Ces travaux ont donné lieu à des travaux préparatoires, à la dépose des équipements existants, au ragréage du sol et à la pose d’un isolant acoustique, à la fourniture et à la pose d’un carrelage, à la repose des appareils sanitaires (cabine de douche, chauffe eau, lavabo). La durée de ces travaux ne saurait dépasser 2 mois, soit un mois pour la réalisation des travaux au 5e étage, tels qu’estimée par l’expert, et un mois pour la réalisation des travaux dans la chambre de l’appelant.
Ces éléments permettent d’évaluer le préjudice global de jouissance subi par M. C à une somme qui ne saurait dépasser 3.000 euros.
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement déféré ayant rejeté ce chef de préjudice et de condamner in solidum le syndicat des copropriétaires du XXX et la SCI d’X à payer à Monsieur C cette somme de 3000 euros en réparation de son préjudice de jouissance. Dans leurs rapports entre eux le syndicat des copropriétaires supportera 80% de cette somme et la SCI d’X 20%.
S’agissant de l’impossibilité de vendre son bien, pas plus en appel qu’en première instance Monsieur C n’apporte d’élément permettant d’établir qu’il avait entrepris de vendre son bien, cette preuve ne pouvant être rapportée par le simple fait d’avoir confié à l’expert son souhait de vendre sa chambre (rapport page 15 , 3-63) . Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté l’appelant de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
Enfin, bien que le syndicat des copropriétaires ait été débouté en appel de ses demandes contre Monsieur C, ce dernier ne démontre nullement que le syndicat des copropriétaires avait commis un abus de droit dans l’exercice de son droit d’agir en justice ou avait usé de cette faculté dans l’intention de lui nuire, en agissant de mauvaise foi, par malice ou erreur grossière.
Dès lors, la demande de dommages et intérêts formée par l’appelant pour procédure abusive sera rejetée.
En revanche il serait inéquitable de laisser à la charge de l’appelant les frais irrépétibles exposés à l’occasion de cette procédure. II y a donc lieu de condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et la SCI d’X à payer à M. C la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Dans leurs rapports entre eux, le syndicat des copropriétaires supportera 80% de cette somme et la SCI d’X 20%.
Sur les demandes de la SCI d’X
En dehors de sa mise hors de cause qui a été rejetée plus haut, la SCI d’X sollicite comme en première instance la condamnation du syndicat des copropriétaires et de M. C au paiement d’une somme de 11.793,48 euros correspondant aux pertes de loyer subies par elle de janvier à juin 2011.
Les premiers juges l’avaient déboutée de cette demande au motif qu’elle ne justifiait pas du bien fondé de sa demande, et n’avait en particulier produit aucun document justifiant de son revenu locatif.
Il ressort des pièces produites que selon bail du 15 mai 2007, l’appartement de la SCI était loué à trois personnes, (Madame S L, à Monsieur J K et à Monsieur M HHOMME) moyennant un loyer mensuel de 1716 euros ; que selon avenant du 1er octobre 2009, Monsieur F G s’est substitué à Monsieur J K ; que le 11 février 2010, Madame L a donné congé en déclarant respecter un préavis de 3 mois ce qui fait apparaître pour cette co-locataire une fin de bail au 11 mai 2010 ; que suivant attestation du 14 juin 2012, la société A et associés, mandataire de la bailleresse, précise que les co-locataires Monsieur et Mademoiselle Y et Monsieur HHOMME ont quitté le logement le 30 décembre 2010 suite à un congé.
Au vu des pièces produites par la SCI intimée, il est établi que son logement n’a pu être reloué de janvier 2011 à juin 2011, date à laquelle les travaux de réfection du plancher ont été terminés. Au vu de la quittance délivrée en mars 2010, le montant du loyer était de 1.788,58 euros. La perte de loyer s’établit donc pour la SCI d’X à la somme de 10.731,48 euros pour 6 mois. Compte tenu du partage de responsabilité retenu plus haut, le syndicat des copropriétaires sera condamné à verser à la SCI d’X 80% de cette somme soit 8.585,18 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice locatif.
Sur les demandes accessoires et les dépens
Il n’y a pas lieu en considération de l’équité de condamner le syndicat des copropriétaires et la SCI d’X à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile l’un envers l’autre.
Les demandes formées par chacun d’entre eux seront donc rejetées et le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il avait condamné la SCI d’X et M. C au paiement d’une somme de 2500 euros chacun au syndicat des copropriétaires.
Les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge du syndicat des copropriétaires du XXX et de la SCI d’X selon le partage de responsabilité retenu de 80% pour le syndicat, et 20% pour la SCI intimée. Ces dépens incluront les frais d’expertise judiciaire et pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Déclare le syndicat des copropriétaires du XXX à Paris responsable de 80% des dommages occasionnés à la SCI d’X, à ses locataires et à Monsieur C,
Déclare la SCI d’X responsable de 20% de ces mêmes dommages,
Condamne en conséquence la SCI d’X à supporter 20% de la somme de 62.416,18 euros correspondant aux travaux de réfection effectués par le syndicat des copropriétaires,
Condamne en outre la SCI d’X à supporter 20% des sommes mises à la charge du syndicat des copropriétaires au titre du préjudice de jouissance causé aux locataires de la SCI d’X, soit 2.333,20 euros, 3.149,82 euros et 1.300 euros x 2 au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les sommes immobilisées en vertu de l’opposition pratiquée par le syndicat des copropriétaires lors de la vente du lot de la SCI d’X seront libérées en fonction des condamnations mises à la charge de la SCI d’X au profit du syndicat des copropriétaires,
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires du XXX et la SCI d’X à payer à Monsieur C la somme de 3000 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires et la SCI d’X à payer à M. C la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que dans leurs rapports entre eux, le syndicat des copropriétaires supportera 80% des condamnations prononcées au bénéfice de Monsieur C et la SCI d’X 20% de ces mêmes condamnations,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du XXX à Paris 1er à verser à la SCI d’X la somme de 8.585,18 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice locatif pour la période de janvier à juin 2011,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
Dit que les entiers dépens incluant les frais d’expertise seront partagés entre le syndicat des copropriétaires du XXX à Paris 1er et la SCI d’X selon le partage de responsabilité retenu de 80% pour le syndicat, et 20% pour la SCI d’X,
Dit que ces dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Conseil de surveillance ·
- Droit de vote ·
- Assemblée générale ·
- Action ·
- Délibération ·
- Prêt de consommation ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mandat des membres ·
- Plan de redressement
- Pont ·
- Médicaments ·
- Prix ·
- Pharmacien ·
- Sécurité sociale ·
- Tarifs ·
- Assurance maladie ·
- Stock ·
- Maladie ·
- Publication
- Victime ·
- Auteur ·
- Mort ·
- Règlement ·
- Arme ·
- Indemnisation ·
- Décès ·
- Infraction ·
- Fonds de garantie ·
- Véhicule
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Associations ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Nuisance ·
- Bail ·
- Immeuble ·
- Partie commune ·
- Trouble ·
- Règlement de copropriété ·
- In solidum ·
- Résiliation
- Concurrence déloyale ·
- Fichier ·
- Débauchage ·
- Sociétés ·
- Clientèle ·
- Ancien salarié ·
- Démission ·
- Embauche ·
- Tarifs ·
- Non-concurrence
- Donations ·
- Successions ·
- Avancement d'hoirie ·
- Soulte ·
- Partage ·
- Biens ·
- Plan ·
- Notaire ·
- Parcelle ·
- Licitation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Contrôle technique ·
- Titre ·
- Achat ·
- Marbre ·
- Préjudice de jouissance ·
- Disque ·
- Expert judiciaire ·
- Prix ·
- Expert
- Rente ·
- Résolution ·
- Publication ·
- Clause resolutoire ·
- Dommages et intérêts ·
- Acte de vente ·
- Commandement de payer ·
- Demande ·
- Copropriété ·
- Intérêt
- Océan indien ·
- Crédit ·
- Contrat de location ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Mise en garde ·
- Résiliation ·
- Garde ·
- Endettement ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Avocat ·
- Retraite ·
- Calcul ·
- Héritier ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Ayant-droit ·
- Veuve ·
- Expertise ·
- Préjudice
- Eaux ·
- Canalisation ·
- Lotissement ·
- Cahier des charges ·
- Propriété ·
- Servitudes naturelles ·
- Tortue ·
- Pluie ·
- Astreinte ·
- Tuyau
- Sociétés ·
- Fortune ·
- Cession de créance ·
- Clause ·
- Acte ·
- Protocole ·
- Compte courant ·
- Contrôle ·
- Médiateur ·
- Avenant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.