Infirmation partielle 26 mars 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 26 mars 2013, n° 11/03503 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 11/03503 |
Texte intégral
Minute n° 13/00195
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
R.G : 11/03503
Z
C/
B, SARL UCKANGE CONTROLE TECHNIQUE
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE DES URGENCES
ARRÊT DU 26 MARS 2013
APPELANT :
Monsieur E Z
XXX
XXX
Représentant : Me Yves ROULLEAUX (avocat au barreau de METZ)
INTIMES :
Monsieur A B, appel incident
XXX
45550 SAINT C DE L’HOTEL
Représentant : Me Jacques BETTENFELD (avocat au barreau de METZ)
SARL UCKANGE CONTROLE TECHNIQUE, prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Représentant : Me Hugues MONCHAMPS (avocat au barreau de METZ)
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Monsieur LEBROU, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame SOULARD, Conseiller
Madame KNAFF, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame DESCHAMPS-SAR
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 20 Novembre 2012 tenue par Madame SOULARD, Conseiller Rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré pour l’arrêt être rendu le 29 Janvier 2013. Ce jour venu le délibéré a été prorogé pour l’arrêt être rendu le 26 Mars 2013.
Par acte d’huissier délivré le 24 novembre 2009, A B a fait assigner E Z aux fins de voir :
— constater que le véhicule de marque VOLKSWAGEN, modèle GOLF, type 155 DX2, n° de série WVWlll15lMK017091, aujourd’hui immatriculé 7142 ZQ 45, est affecté de différents vices cachés au sens de l’article 1641 du Code Civil ;
— constater qu’il est clairement établi que pour parvenir à la vente du véhicule, E Z a sciemment fait une présentation mensongère de ses qualités substantielles et a volontairement omis de révéler qu’il s’agissait d’un véhicule gravement accidenté présentant de nombreux vices affectant ses organes de sécurité ;
En conséquence :
— accueillir son action rédhibitoire ;
— condamner E Z, à titre personnel ou à défaut en qualité de représentant légal de sa fille mineure G Z, à lui rembourser le prix d’achat du véhicule, soit la somme de 4.500 euros ;
— juger qu’en contrepartie du remboursement du prix, il restituera le véhicule litigieux à E Z ;
— enjoindre à E Z de venir reprendre le véhicule au garage MTP XXX, dans le mois de la signification de la décision sous peine d’une astreinte de 500 euros par jour de retard ;
— condamner E Z, à titre personnel ou à défaut en qualité de représentant légal de sa fille mineure G Z, à lui payer à titre de dommages et intérêts les sommes suivantes :
*142 euros au titre des frais de carte grise,
*125,60 euros représentant le coût du voyage en train pour chercher le véhicule,
*502,30 euros au titre de l’assurance depuis mai 2008,
*589,40 euros au titre du coût des travaux de réparation et d’entretien,
*150 euros par mois à compter de mai 2008 en réparation du préjudice de jouissance subi jusqu’au jour de remboursement du prix d’achat contre remise du véhicule,
*3.000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires ;
— assortir ces condamnations des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation et dire qu’ils seront capitalisés annuellement dans les conditions fixées par l’article 1154 du Code Civil ;
— condamner E Z, à titre personnel ou à défaut en qualité de représentant légal de sa fille mineure, à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— ordonner l’exécution provisoire ;
— condamner E Z, à titre personnel, ou ès qualité, aux dépens, y compris ceux de la procédure de référé et les frais de l’expertise judiciaire en accordant à Maître Y le droit prévu par l’article 699 du Code de Procédure Civile.
E Z a conclu au débouté des demandes et à la condamnation de A B au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens.
Par exploit d’huissier du 21 mai 2010, E Z a appelé en intervention forcée la SARL UCKANGE CONTROLE TECHNIQUE qui n’a pas constitué avocat.
Par jugement du 3 octobre 2011, le TGI de X a :
— déclaré recevable l’action de A B sur le fondement des dispositions des articles 1641 et 1648 du Code Civil ;
— constaté que cette action est justement dirigée à l’encontre de E Z à titre personnel ;
— condamné E Z à rembourser à A B le prix d’achat du véhicule de 4.500 euros ;
— dit qu’en contrepartie de ce remboursement, A B restituera le véhicule VOLKSWAGEN GOLF cabriolet, XXX à E Z, à charge pour ce dernier de venir le reprendre au garage MTP (XXX), dans le mois de la signification de la décision, sous peine d’astreinte de 150 euros par jour de retard ;
— condamné également E Z à verser à A B la somme de 1.359,93 euros au titre des frais et dépenses consécutifs à l’achat et une somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires en réparation de son préjudice moral ;
— condamné en outre E Z à verser à A B une somme de 2.340 euros en réparation du préjudice de jouissance subi de juin 2008 jusqu’à fin septembre 2011 et débouté A B du surplus de sa demande à ce titre ;
— dit que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— ordonné la capitalisation annuelle des intérêts échus selon les modalités fixées par l’article 1154 du Code Civil ;
— condamné E Z à verser à A B une somme de 1.500 euros en application de l’article 700 Code de Procédure Civile ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— condamné E Z aux dépens, y compris ceux de la procédure de référé intentée devant le Tribunal de Grande Instance D’ORLEANS n° RG 08/00503 qui ont été réservés et les frais de l’expertise judiciaire ;
— dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 699 du Code de Procédure Civile, la matière étant régie en Alsace Moselle par des dispositions spécifiques de droit local ;
— déclaré le jugement commun à la SARL Uckange Contrôle Technique.
Par déclaration du 14 novembre 2011, E Z a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 16 octobre 2012, E Z demande à cette Cour d’infirmer le jugement entrepris et de :
— débouter A B de ses prétentions ;
— subsidiairement, juger que la demande ne peut être accueillie que pour le remboursement du prix de vente du véhicule et des frais d’acquisition de la carte grise et écartée pour le surplus ;
— à titre infiniment subsidiaire, déclarer irrecevables et en tout état de cause non fondées les demandes nouvelles de A B tendant au paiement de la somme de 1980 euros, outre une indemnité de 45 euros à compter du 1er avril 2012 jusqu’à la date de l’arrêt au titre du préjudice résultant du remisage du véhicule litigieux, et de celle de 2.000 euros au titre du préjudice découlant de l’achat d’un nouveau véhicule ;
— en toute hypothèse, déclarer l’arrêt commun à la SARL UCKANGE CONTROLE TECHNIQUE ;
— condamner A B aux dépens des deux instances, y compris la procédure de référé sursis, et au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives déposées le 17 août 2012, A B, formant appel incident, demande à cette juridiction de :
— condamner E Z au paiement des sommes suivantes :
*1.756,73 euros au titre des frais engagés et dépenses consécutives à l’achat du véhicule litigieux, avec intérêts au taux légal à compter de la demande, y compris le coût des cotisations annuelles pour la période courant du 17 mai 2008 jusqu’à la date de l’arrêt,
*150 euros par mois en réparation du préjudice de jouissance subi à compter du mois de mai 2008 jusqu’au jour du remboursement du prix d’achat contre remise du véhicule et subsidiairement jusqu’au présent arrêt,
*2.500 euros au titre de dommages et intérêts complémentaires,
*1.980 euros (soit 45 euros par mois du 1er juillet 2008 au 31 mars 2012), outre une indemnité mensuelle de 45 euros à compter du 1er avril 2012 jusqu’à la date de l’arrêt en réparation du préjudice résultant du remisage du véhicule litigieux,
*2.000 euros en réparation du préjudice découlant de l’achat d’un nouveau véhicule ;
— enjoindre E Z de venir reprendre le véhicule litigieux au domicile de I B, XXX à XXX dans le délai d’un mois suivant la signification de l’arrêt sous peine d’astreinte de 150 euros par jour de retard ;
— confirmer la décision déférée sur le surplus ;
— ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du Code civil sur toutes les condamnations prononcées par le tribunal et cette Cour ;
— condamner E Z aux dépens d’appel ainsi qu’au paiement de la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 2 avril 2012, la SARL UCKANGE CONTROLE TECHNIQUE demande à cette Cour de condamner E Z aux dépens d’appel ainsi qu’au paiement de la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 octobre 2012.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 1641 du Code Civil dispose que : « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »
En l’espèce, il ressort du dossier qu’à la suite d’une annonce parue sur un site internet, A B a acheté à E Z le 17 mai 2008 pour un prix de 4.500 euros un véhicule VOLKSWAGEN, modèle GOLF cabriolet, type 155 DX 2 aujourd’hui immatriculé 7142 ZQ 45, dont la première date de mise en circulation était le 14 avril 1993.
Il lui a été remis une carte grise barrée et un certificat de cession établis au nom de G Z, fille de E Z, ainsi qu’un contrôle technique daté du 9 mai 2008 indiquant 129.917 km au compteur.
Compte tenu de l’âge d’G Z au moment de l’établissement des documents susvisés, soit un an et demi, le tribunal a exactement considéré E Z, unique possesseur du véhicule, comme en étant également le véritable propriétaire.
C D, expert judiciaire désigné par décision du juge des référés du TGI d’Orléans en date du 1er octobre 2008, a effectué les constatations suivantes lors de l’examen du véhicule GOLF Cabriolet le 19 novembre 2008, alors que le compteur affichait 1489 kilomètres de plus que celui mentionné dans le contrôle technique du 9 mai 2008 :
— le remplacement de la courroie de distribution est antérieur à l’acquisition du véhicule par E Z,
— les disques de freins sont fortement et inégalement usés, les plaquettes de freins avant présentant une usure de 70%,
— le silencieux d’échappement arrière était fortement oxydé au moment de la vente, l’intermédiaire étant neuf mais le percement du silencieux apparaissant imminent,
— la tôle de protection du disque de frein avant-droit est déformée,
— le triangle de suspension avant droit a été déformé par un choc, la transmission droite ayant heurté violemment le longeron avant droit qui est déformé et n’a pas été réparé,
— il existe une fuite d’huile à l’amortisseur avant-droit,
— le frein à écrou à créneaux de la fixation de la rotule de direction avant droite n’est pas remis, les salissures permettant de dire que cette anomalie n’est pas récente,
— le bas de caisse présente des traces de pinces caractéristiques d’une fixation du véhicule sur le marbre.
L’expert, qui relève que l’état réel du véhicule ne correspondait pas à celui décrit dans l’annonce de E Z promettant un entretien régulier complet, un pot d’échappement neuf, plaquettes, disques, tambours arrières refaits et une distribution complète (galet, courroie) refaite, ajoute que la déformation du longeron avant-droit, du triangle avant-droit, la forte usure inégale des disques de freins avant et l’absence de goupille de sécurité sur la rotule de direction avant-droite sont imputables à un choc violent subi par le véhicule dans sa roue avant-droite et réparé hors des règles de l’art (utilisation de pièces d’occasion sans en connaître la provenance, pose de disques de freins avant d’usure différente, montage incorrect d’une rotule de direction) pour minimiser le coût de la réparation.
Il en conclut que le véhicule est impropre à son usage dans des conditions normales de sécurité.
E Z conteste les conclusions de l’expert judiciaire en se prévalant essentiellement du contrôle technique du véhicule litigieux effectué le 9 mai 2008 ne mentionnant pas le moindre défaut.
Cependant, la fiabilité de ce contrôle technique est fortement sujette à caution, d’autant plus s’agissant d’un véhicule dont la première immatriculation date de 1993, dans la mesure où il ne fait notamment état d’aucun défaut concernant des points de contrôle tels que le pot d’échappement et les plaquettes de freins avant, alors même que A B signalait une détérioration importante du pot d’échappement (trous) par courriel du 21 mai 2008 à E Z, qui reconnaissait alors que le pot d’échappement avait été changé par un pot d’occasion en ajoutant « donc désolé si il est rouillé », et que A B faisait part, dès son courrier du 11 juillet 2008, de l’usure prononcée des plaquettes de freins, estimée par l’expert à 70% correspondant à plus de 35000 kilomètres parcourus.
Dans ces conditions, le procès-verbal de contrôle technique du 9 mai 2008 ne remet pas en cause les constatations et conclusions de l’expert judiciaire.
Le commentaire posté par E Z sous le pseudonyme « tazguy » sur le forum du site ONE CAB le 12 février 2006 fait au demeurant apparaître que ce dernier a « un pote qui tient une casse donc c pratique pour les pièces surtout pas cher ».
Le rapport d’expertise relève d’ailleurs que E Z a fourni la facture d’achat de disques et plaquettes de freins neufs alors que le véhicule est équipé de pièces usées.
L’expert judiciaire indique de surcroît formellement que la mise au marbre du véhicule Golf cabriolet a été réalisée peu de temps avant la vente, l’absence de salissures sur les traces de pinces permettant de l’affirme, avant de conclure que les défauts graves relevés affectant des organes de sécurité existaient antérieurement à la vente intervenue au profit de A B.
E Z fait d’ailleurs mention du « passage au banc (marbre) » du véhicule Golf cabriolet litigieux dans son post du 16 novembre 2007 au site ONE CAB.
Il indique dans son courrier du 9 janvier 2009 à l’expert judiciaire que le véhicule est passé au marbre pour être pigé et que ne présentant aucun problème de mesure, le garagiste ne lui a pas facturé cette prestation.
Toutefois, cette allégation est contredite par l’expertise judiciaire de laquelle il résulte qu’il n’est pas nécessaire de fixer le véhicule sur le marbre à l’aide de pinces pour effectuer un contrôle à la pige. L’expert judiciaire ajoute que si le véhicule est posé sur un marbre, c’est qu’un doute important existe quant à la géométrie du soubassement consécutivement à un choc. Il précise que cette opération ne peut se réaliser que chez un carrossier équipé et demande au minimum deux heures de travail facturées au taux haute technicité.
E Z ne peut donc sérieusement soutenir que les dégradations constatées par l’expert auraient été occasionnées par A B postérieurement à la vente du véhicule.
A B verse au surplus une attestation de la compagnie d’assurances MAIF établissant que le véhicule litigieux a été assuré pendant la période du 17 mai 2008 au 20 novembre 2008 en garantie tout risque avec une franchise de 100 euros et que durant cette période il a été déclaré un bris de glace le 17 mai 2008.
En outre, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que E Z avait connaissance de l’état du véhicule au moment de la vente, compte tenu de l’absence de salissure sur les parties du véhicule présentant des dommages non ou succinctement réparés et des interventions qu’il a réalisées ou faites exécuter.
Cette conclusion de l’expert judiciaire est confortée par le courrier de E Z du 9 janvier 2009 dans lequel il indique avoir acheté le véhicule litigieux courant février 2006 et l’avoir stocké dans son garage pour une rénovation achevée courant novembre 2007.
Les connaissances de E Z en matière de mécanique automobile sont par ailleurs attestées par les différents commentaires adressés par l’appelant au site ONE CAB, dont celui du 15 mars 2008, de la teneur suivante : « actuellement je possède 3 voitures Golf Cab BLEU à vendre, une maxi Gt turbo Gr A et la familiale, j’ai eu entre les mains plein de voiture(')J’ai sauvé tout ces anciens véhicules d’une mort certaine et redonné vie après maintes heures de mécanique et carrosserie (') ».
En revanche, l’expert judiciaire indique qu’un acquéreur, profane de surcroît, normalement averti et diligent ne pouvait pas déceler ces anomalies quant à leur nature et à leur gravité.
En l’occurrence, le changement par A B de quelques pièces relevant de l’entretien du véhicule, tels que le pommeau de levier de vitesse, la pompe lave glace, une durite, l’ajout d’huile moteur ne permet nullement de caractériser une compétence particulière de l’acquéreur en matière de mécanique.
Aussi, au vu des motifs précités, c’est à bon droit que le premier juge a retenu l’existence de vices cachés au sens de l’article 1641 du Code civil connus de E Z.
E Z sera donc tenu de rembourser le prix de vente, soit 4.500 euros, à A B qui restituera le véhicule à E Z à charge pour ce dernier de venir le récupérer au domicile de la mère de A B, I B et ce, dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt, sous peine d’astreinte de 150 euros par jour de retard.
En application de l’article 1645 du Code civil, E Z, qui connaissait les vices de la chose, sera également tenu d’indemniser A B des divers frais engagés et des différents préjudices subis.
En l’occurrence, A B justifie avoir exposé 142 euros pour l’acquisition de la carte grise, 125,60 euros de billets de train pour chercher le véhicule, 589,40 euros au titre des travaux d’entretien et 1.076,44 euros au titre de l’assurance du véhicule jusqu’en 2012 inclus, étant observé qu’il ne peut nullement être fait grief à A B d’avoir fait preuve de prudence en continuant d’assurer le véhicule Golf même remisé dans un garage.
Il ressort en revanche du dossier que A B a acquis suivant certificat de cession du 10 décembre 2008 un véhicule RENAULT Twingo en remplacement du véhicule GOLF cabriolet impropre à toute utilisation dans des conditions normales de sécurité.
Le préjudice de jouissance subi par A B en raison des vices cachés affectant le véhicule GOLF cabriolet est donc justifié sur la période de juin 2008 au 10 décembre 2008 et sera indemnisé par l’octroi de la somme totale de 520 euros.
A B est également fondé à obtenir réparation du préjudice moral subi en raison des tracas et pertes de temps générés par les vices cachés du véhicule Golf et qui doit être évalué d’après les éléments du dossier à la somme de 2.000 euros.
Il convient donc d’infirmer le jugement entrepris sur le quantum des dommages et intérêts octroyés à A B en réparation de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral et, statuant à nouveau sur ce point, de condamner E Z à lui verser la somme de 520 euros au titre du préjudice de jouissance et celle de 2.000 euros en réparation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du jugement sur la somme de 1.520 euros et du présent arrêt sur le surplus.
Par ailleurs, il y a lieu d’ajouter à la décision déférée concernant le remboursement des primes d’assurance afférentes au véhicule litigieux jusqu’en 2012 inclus en condamnant E Z à payer à ce titre une somme complémentaire de 574,14 euros (1076,44 – 502,30) avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
En outre, la capitalisation des intérêts échus sur les sommes supplémentaires octroyées à hauteur d’appel sera ordonnée selon les dispositions de l’article 1154 du Code civil.
A B sollicite par ailleurs en appel une indemnisation au titre de l’achat du véhicule RENAULT Twingo et du remisage du véhicule GOLF dans le garage de sa mère, I B.
Ces demandes ne sont pas nouvelles, dès lors qu’elles ne sont que le complément des demandes présentées en première instance. Elles sont donc recevables.
Cependant, A B ne peut prétendre à une indemnisation au titre de l’achat du véhicule Twingo, acquis à un prix inférieur à celui du véhicule GOLF cabriolet, dès lors que le prix dudit véhicule lui sera remboursé consécutivement à la résolution de la vente sur le fondement de l’article 1641 du Code civil.
A B ne rapporte pas davantage la preuve d’un préjudice financier résultant du remisage du véhicule. En effet, l’attestation établie le 31 mai 2012 par I B ne peut être retenue comme probante en raison du lien maternel l’unissant à A B et son absence de conformité aux dispositions de l’article 202 du Code de procédure civile. Au surplus, il sera observé, d’une part, que I B indique seulement qu’elle « compte solliciter auprès de son fils un dédommagement mensuel de 45 euros par mois pour cette privation de jouissance et, d’autre part, que A B ne démontre nullement s’être acquitté envers sa mère d’une quelconque somme en contrepartie du remisage du véhicule GOLF cabriolet dans son garage.
E Z, qui succombe pour l’essentiel en son appel, supportera les dépens y afférents et ne peut prétendre à l’octroi d’une indemnité en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
De même, aucune considération d’équité ne légitime l’octroi d’une indemnité en application de l’article 700 du Code de procédure civile à la SARL UCKANGE CONTROLE TECHNIQUE.
En revanche, il n’est pas équitable de laisser à la charge de A B les frais par lui exposés non compris dans les dépens.
E Z sera donc condamné à lui verser la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, la demande tendant à voir déclarer le présent arrêt commun à la SARL UCKANGE CONTROLE TECHNIQUE est sans objet, dès lors que cette dernière est partie à la présente instance en sa qualité d’intimée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement entrepris sur le quantum des dommages et intérêts octroyés à A B au titre de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral, sur le lieu de prise en charge du véhicule par E Z et le point de départ de l’astreinte ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
CONDAMNE E Z à payer à A B au titre de son préjudice de jouissance la somme de 520 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
CONDAMNE E Z à payer à A B au titre de son préjudice moral la somme de 2.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement sur la somme de 1.000 euros et à compter du présent arrêt sur le surplus ;
DEBOUTE A B du surplus de ses demandes au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral ;
DIT que E Z devra récupérer à ses frais le véhicule VOLKSWAGEN GOLF cabriolet type 155 DX 2 immatriculé 7142 ZQ 45 au domicile de I B, XXX à XXX dans le délai d’un mois suivant la signification de l’arrêt sous peine d’astreinte de 150 euros par jour de retard ;
CONFIRME la décision déférée sur le surplus ;
Y ajoutant,
CONDAMNE E Z à payer à A B la somme complémentaire de 574,14 euros au titre des cotisations d’assurance afférentes au véhicule VOLKSWAGEN GOLF cabriolet type 155 DX 2 immatriculé 7142 ZQ 45 jusqu’en 2012 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus afférents au paiement de la somme complémentaire de 574,14 euros selon les modalités de l’article 1154 du Code civil ;
DECLARE recevables les demandes de A B tendant au paiement de la somme de 1.980 euros, outre une indemnité de 45 euros à compter du 1er avril 2012 jusqu’à la date de l’arrêt au titre du préjudice résultant du remisage du véhicule litigieux, et de celle de 2.000 euros au titre du préjudice découlant de l’achat d’un nouveau véhicule ;
REJETTE les demandes de A B tendant au paiement de la somme de 1.980 euros, outre une indemnité de 45 euros à compter du 1er avril 2012 jusqu’à la date de l’arrêt au titre du préjudice résultant du remisage du véhicule litigieux, et de celle de 2.000 euros au titre du préjudice découlant de l’achat d’un nouveau véhicule ;
CONDAMNE E Z aux dépens d’appel ;
CONDAMNE E Z à verser à A B la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE la SARL UCKANGE CONTROLE TECHNIQUE de sa demande d’indemnité au titre de ses frais non répétibles ;
CONSTATE que la demande tendant à voir déclarer le présent arrêt commun à la SARL UCKANGE CONTROLE TECHNIQUE est sans objet.
Le présent arrêt a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le26 mars 2013 par Monsieur LEBROU, Président de Chambre, assisté de Madame MALHERBE, Greffier, et signé par eux.
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