Infirmation partielle 27 septembre 2011
Cassation 26 février 2013
Confirmation 10 avril 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 10 avr. 2014, n° 13/08046 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 13/08046 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 26 février 2013, N° 09/465 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
4e chambre A
ARRÊT SUR RENVOI DE LA COUR DE CASSATION
DU 10 AVRIL 2014
N° 2014/188
Rôle N° 13/08046
E X
C/
C A
Grosse délivrée
le :
à :
Me LIBERAS
SCP BADIE
Sur saisine de la cour suite à l’arrêt rendu par la Cour de cassation en date du 26 février 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 249 F D lequel a cassé et annulé dans toutes ses dispositions l’arrêt n° 356 rendu le 27 septembre 2011 par la 4e chambre section B de cette cour à l’encontre d’un jugement rendu par le tribunal d’instance de Marseille en date du 10 décembre 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 09/465.
DEMANDEUR SUR RENVOI ET APPELANT
Monsieur E X
né le XXX à Marseille
XXX
représenté par Me Pierre LIBERAS, avocat au barreau d’Aix-en-Provence
DÉFENDEUR SUR RENVOI ET INTIMÉ
Monsieur C A
né le XXX à Marseille
XXX
représenté par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocats au barreau d’Aix-en-Provence
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 11 mars 2014 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Monsieur Torregrosa, président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Georges TORREGROSA, président
Madame Anne DAMPFHOFFER, conseiller
Madame Sylvaine ARFINENGO, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 avril 2014
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 avril 2014,
Signé par Monsieur Georges TORREGROSA, président et Madame Sylvie MASSOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Les faits, la procédure et les prétentions:
M. X et M. A sont voisins dans un lotissement situé à XXX
M. A estime que M. X lui occasionne un trouble manifestement illicite en ce qu’il empêche l’écoulement naturel des eaux de pluie sur son fonds, et demande la mise en place dans le mur de séparation érigé par M. X de barbacanes ou de tout autre dispositif permettant le rétablissement de l’écoulement naturel des eaux pluviales ; subsidiairement, il sollicitait la condamnation de M. X à remettre en état la canalisation en place afin de permettre l’écoulement des eaux pluviales ;
M. X estime quant à lui que son voisin, en installant une canalisation litigieuse, a modifié l’écoulement naturel des eaux de pluie depuis son fonds, de telle sorte que la servitude dont il se prévaut n’est pas une servitude naturelle au sens de l’article 640 du Code civil, le tribunal de grande instance étant donc seul compétent pour statuer sur le litige.
Son fonds n’a jamais été dominé d’aucune servitude, et son voisin a réalisé une canalisation sans autorisation administrative, en contrariété avec l’acte de vente est le cahier des charges ;
Par jugement en date du 10 décembre 2009, le tribunal d’instance de Marseille s’est déclaré compétent et a condamné M. X à mettre en place l’intérieur du mur érigé par ses soins d’un système de barbacane ou tout autre dispositif permettant le rétablissement de l’écoulement naturel des eaux pluviales, le tout sous astreinte.
Une somme de 1500 € a été allouée en réparation du préjudice subi.
M. X a relevé appel, et la cour a confirmé selon arrêt en date du 27 septembre 2011, sauf en ce que M. X a été débouté de sa demande tendant à voir supprimer le tuyau se trouvant sur sa propriété .M. B a été condamné à l’enlever, sous astreinte.
M. X a été débouté du surplus de ses demandes.
Sur pourvoi de M. X, la Cour de Cassation, selon arrêt du 26 février 2013, a cassé et annulé dans toutes ses dispositions l’arrêt précité, avec renvoi devant la cour d’AIX autrement composée, dans l’état où elles se trouvaient avant l’arrêt. La cassation est intervenue au motif qu’en statuant sur le fondement des dispositions de l’article 640 du Code civil, sans rechercher comme il le lui était demandé si ces dispositions légales étaient applicables au litige dès lors que les fonds des deux parties se situaient dans un lotissement dont le cahier des charges comportait diverses dispositions relatives à l’évacuation des eaux pluviales,la cour d’appel a violé les articles 1134 et 1143 du Code civil.
M. X a saisi la cour de renvoi, selon acte en date du 30 avril 2013.
M. X conclu le 16 juillet 2013 et demande à la cour de le recevoir dans son appel et de le déclarer bien fondé.
La cour déclarera le tribunal d’instance de Marseille matériellement incompétent au seul profit du tribunal de grande instance.
La cour jugera que M. B a commis une faute et qui est responsable des conséquences dommageables envers M. X.
En conséquence, la décision de premiére instance sera réformée, M. A étant condamné au retrait immédiat du tuyau posé illégalement sur la propriété de M. X, sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
Le même sera condamné à procéder au retrait immédiat de l’élevage de tortues existantes illégalement.
La cour désignera un expert pour se rendre sur les lieux et constater les troubles subis, déterminer la cause et l’origine des désordres occasionnés à M. X, dire si les troubles ont un rapport avec la présence d’un tuyau souterrain posé illégalement, dans l’affirmative, dire si l’implantation de ce tuyau qui permet l’évacuation des eaux pluviales et des déchets de la propriété de M. A est conforme aux normes édictées en matière, dans l’hypothèse d’une absence de conformité fournir toutes les explications sur ce point, préconiser des mesures et les travaux à entreprendre pour la mise en conformité et en tout cas toutes les mesures qu’il conviendrait de prendre pour faire cesser les troubles subis par M. X et leur coût ; la cour condamnera M. A à payer une somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts, outre 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. A, intimé et défendeur sur la saisine, a conclu le 18 octobre 2013 et demande à la cour de confirmer le jugement du tribunal d’instance et de débouter M. X avec allocation d’une somme de 5000 € au titre des frais inéquitablement exposés.
L’ordonnance de clôture est en date du 25 février 2014.
SUR CE :
Sur l’exception d’incompétence :
Attendu que sur ce volet, au terme de conclusions sinon absconses du moins amphigouriques, M. X estime que la cour doit consacrer l’incompétence du tribunal d’instance sur le fondement de l’article 640 du Code civil, cet article et ceux qui suivent ne concernant que les servitudes naturelles d’écoulement des eaux de pluie et non celles auxquelles la main de l’homme a contribué ;
Mais attendu que le premier juge à la façon pertinente relevé que M. Z a d’abord réclamé la remise en état d’une canalisation d’écoulement des eaux bouchée, en se prévalant de la prescription, pour ensuite solliciter la mise en place d’un système de barbacanes permettant l’écoulement naturel des eaux pluviales à travers le mur de séparation érigé par son voisin ;
Attendu que la canalisation, objet de la réclamation initiale, ne sert plus à l’écoulement des eaux pluviales, son existence étant sans incidence sur le sort du litige ramené à la réclamation de la construction de barbacanes, pour assurer l’écoulement naturel des eaux pluviales ;
Attendu que ramené au périmètre des prétentions dont la cour est saisie, et par application de l’article 954 du code de procédure civile, force est de constater que M. A , demandeur initial, sollicite la confirmation du jugement initial et donc toujours la pose de barbacanes, qui ressort de la compétence exclusive du juge d’instance ;
Que toute l’argumentation de M. X sur cette exception d’incompétence revient à affirmer que la main de son voisin a contribué à aggraver la servitude, par la pose de la canalisation, alors qu’il est établi que cette canalisation bouchée est sans incidence sur le problème de l’évacuation des eaux pluviales à travers le mur érigé par M. X ;
Sur le fond :
Attendu que l’arrêt de la cour suprême oblige à s’intéresser au cahier des charges du lotissement qui est produit ;
Attendu que ce cahier des charges en son article 13 stipule que :
« les acquéreurs devront, à leurs frais, amener les eaux pluviales au caniveau des voies du lotissement par une conduite enterrée, étanche du modèle réglementaire pour les voies publiques . Dans le cas où les eaux pluviales et de ruissellements de certains lots de terrains ne pourraient être évacués directement par simple gravité, vers le caniveau des voies, ces eaux devront être obligatoirement reçues par les fonds inférieurs. Des accords particuliers devront intervenir entre les propriétaires intéressées par l’établissement des ouvrages destinés à l’évacuation de ses eaux » ;
Attendu là aussi de façon juridiquement biaisée, M. X reproche sur la base de ce cahier des charges à M. A d’avoir installé la canalisation dont il se plaint, mais oublie que cette canalisation est actuellement bouchée (peu importe par qui et comment), et que les rapports des experts d’assurance dont il se prévaut n’établissent en aucune manière qu’il était possible techniquement de faire graviter les eaux pluviales du fonds A vers les caniveaux des voies du lotissement, seule opportunité permettant d’éviter l’application de l’article 640 du Code civil ;
Attendu que bien au contraire, en présence de M. A et de son expert, des époux X et de leur beau-fils et d’un représentant de leur assureur, une réunion d’expertise privée a eu lieu le 16 janvier 2007, le signataire du rapport M. Y indiquant, sans qu’aucune pièce actuellement soumise à la cour ne permette de le contredire que :
— les héritages étaient bâtis sur une zone accidentée ;
— la propriété de M. A constitue le fonds supérieur ;
— les deux héritages sont séparés par un mur dépourvu d’ouvrage permettant au ruissellement provenant de la propriété A de s’écouler naturellement vers celle de M. X ;
— une canalisation recueillant la quasi-totalité des eaux de pluie du jardin de M. A pour les évacuer vers la parcelle de M. X était présente ;
Attendu qu’il a été rappelé à M. A qu’il n’avait pas le droit de réaliser un ouvrage susceptible de canaliser les eaux vers la propriété de M. X, c’est-à-dire d’aggraver la servitude naturelle d’écoulement des eaux pluviales, mais aussi à M. X qu’ils subissaient une servitude naturelle de ruissellement des eaux provenant de la propriété supérieure, « ce qui est d’ailleurs rappelé dans l’article 13 du cahier des charges et règlements du lotissement » ;
Attendu que les deux experts représentant chacun une partie ont ensuite constaté que la solution technique la plus appropriée à la situation permettant de mettre un terme aux litige, était de supprimer bien évidemment la canalisation évoquée précédemment et de créer plusieurs barbacanes dans le mur de clôture séparant les deux lots afin de rétablir l’écoulement naturel des eaux entre les deux propriétés ;
Attendu que le 31 janvier 2007, l’expert privé M. Y a indiqué à M. X que « les textes légaux ainsi que le cahier des charges de votre lotissement prévoient que le fonds inférieur, et par conséquent votre propriété dans notre cas de figure, subisse les servitudes liées à l’écoulement naturel des eaux. Par conséquent si M. A doit supprimer sa canalisation, il est temps de réaliser une série de barbacanes permettant de rétablir l’écoulement naturel des eaux de sa propriété vers la vôtre… Je pense que cette solution technique est la plus appropriée pour régler ce litige vous opposant à votre voisin » ;
Attendu que le paradoxe est flagrant lorsque M. X, en pages huit et neuf de ses conclusions, rappelle ces énoncés et indique même « qu’il ne conteste en aucun cas cet état de fait et n’entend nullement s’opposer à recevoir les eaux de ruissellement qui résultent naturellement de l’écoulement des eaux pluviales du fonds de M. A », pour se perdre ensuite dans des considérations tenant au fait que son mur ne peut être qualifié de digue au sens de l’article 640 alinéa deux du Code civil, et revenir encore une fois sur la pose de la canalisation qui aurait instauré une servitude alors que son fonds n’est grevé d’aucune servitude, ce qui revient très exactement en quelques lignes à soutenir le tout et son contraire, pour des raisons qui apparaissent en réalité d’ordre financier, puisqu’il est indiqué en page numéro neuf in fine :
« [l’expert] ne relève pas à la charge de M. X de procéder à un aménagement des eaux pluviales provenant du fonds de M. A », le véritable problème étant donc celui de la prise en charge du coût des barbacane, et non pas celui du bien-fondé juridique de la demande initiale ;
Mais attendu que c’est le propriétaire du fonds devant recevoir les eaux naturelles de pluie et de ruissellement qui doit prendre toutes les mesures permettant cet écoulement, les pièces versées au dossier, dont le rapport ci-dessus rappelé, mettant en exergue la seule possibilité de barbacanes, ce qui permet de confirmer de ce chef le jugement de premier ressort, avec une astreinte qui sera maintenue à 20 € par jour de retard , rien n’ expliquant, sinon la résistance injustifiée de M. X , qu’un problème aussi simple de voisinage puisse durer depuis de nombreuses années, pour un enjeu qui échappe en réalité à tout observateur objectif, fût-il dénué de toute connaissance juridique ce qui n’est pas le cas des conseils des parties, étant précisé que depuis 2007 les experts des assureurs avaient solutionné de façon équilibrée la question ;
Attendu que la cour précisera que le pourvoi en cassation ne permet en rien de retenir une quelconque justification de la résistance ainsi opérée, puisque M. X est en réalité dans l’incapacité d’exploiter le souci d’exhaustivité juridique de la cour suprême, tout simplement parce que , sur le terrain, et à défaut de solutions techniques permettant l’évacuation vers les caniveaux des voix du lotissement dont l’intéressé puisse se prévaloir, le cahier des charges lui-même stipule l’application de l’article 640 du Code civil, ce qui n’avait pas échappé aux experts depuis 2007, et ce qui avait été préconisé à chacune des parties depuis cette date ;
Attendu que bien entendu, il sera ordonné à M. A d’enlever la canalisation traversant depuis chez lui la propriété de M. X, sous une astreinte dont le montant ne saurait atteindre 100 € par jour , ainsi que le sollicite M. X, qui oublie d’ailleurs au passage que la cour d’appel avait ordonné cette dépose , ce qui oblige à s’interroger sur la logique du pourvoi exercé, alors que l’on sollicite maintenant une mesure ordonnée par l’arrêt cassé, et que l’on ne disconvient pas devoir recevoir les eaux pluviales, sans pouvoir au demeurant exploiter le motif de cassation retenu ;
Attendu que par ailleurs, cette canalisation dont le caractère enterré depuis environ 30 ans n’avait posé aucun problème à la ville de Marseille, propriétaire antérieur, est actuellement bouchée , très vraisemblablement par les deux intéressés, ce qui ne permet pas d’instaurer une astreinte qui soit supérieure à 2 euros par jour de retard, montant proportionné à l’utilité réelle de la mesure sollicitée, puisqu’aucune eau ne s’écoule plus par cette canalisation, dont le diamètre faut-il le rappeler est de 80 mm (pages six et conclusions de M. X) ;
Attendu qu’il n’est pas inutile de rappeler qu’aucune pièce concrète ne vient à l’appui des griefs allégués à l’encontre d’un élevage de tortues, qui permette a fortiori l’instauration d’une expertise, la cour étant en réalité plus que suffisamment éclairée par les pièces versées au débat, tant sur les caractéristiques du site que sur le bien-fondé des mesures sollicitées ;
Attendu qu’à cet égard, et s’agissant des tortues, leur silence et leur placidité n’est pas de nature à créer un quelconque dommage et pourrait même constituer un exemple pour tout esprit procédurier ;
Attendu que s’agissant de la demande de dommages-intérêts de M. X, elle ne saurait prospérer, pas plus que la demande de frais irrépétibles , ce dernier ne prospérant que sur une demande accordée par l’arrêt qu’il a ensuite fait casser , et son adversaire produisant des décisions de justice démontrant à l’évidence que M. X a une conception très particulière des relations de voisinage, puisqu’il a assigné un autre voisin pour des aménagements de clôture, et qu’il a été débouté, qu’il a été condamné pour menaces de mort envers M. A, qu’il a été condamné pour atteinte à l’intimité de la vie privée par fixation et transmission de l’image d’une personne, les plaignants étant toujours des voisins , dont certains n’ont rien à voir avec M. A , et sont intervenus pour leurs enfants mineurs ;
Attendu que les mêmes motivations amènent à faire droit à la demande de M. A au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, à hauteur de 4000 euros, M. X devant supporter les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS, LA COUR statuant contradictoirement :
Fait droit très partiellement à l’appel principal ;
Statuant à nouveau de ce seul chef,
Condamne l’intimé a enlever la portion de canalisation se trouvant sur la propriété de M. X, dans un délai de six mois postérieur à la signification du présent arrêt, sous astreinte de deux euros par jour de retard passé ce délai ;
Précise en tant que de besoin que l’astreinte ne sera pas due en cas d’une quelconque obstruction par M. X aux travaux de dépose ainsi ordonnés ;
Confirme pour le surplus de jugement de premier ressort, tant pour la condamnation sous astreinte de M. X à mettre en place à l’intérieur de son mur un système barbacanes, que pour sa condamnation à dommages-intérêts, frais irrépétibles et dépens ;
Condamne l’appelant aux entiers dépens, dont ceux d’appel, qui seront recouvrés au bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile, outre le paiement à l’intimé d’une somme de 4000 € au titre des frais irrépétibles exposé en cause d’appel.
Le greffier, Le président,
S. Massot G. Torregrosa
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