Confirmation 23 août 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 23 août 2007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ARRÊT N°1678 DU 23 août 2007
LA CHAMBRE DE L’INSTRUCTION DE LA COUR D’APPEL DE DOUAI
composée de :
— Monsieur MERICQ, Président de chambre, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 18 juin 2007 en remplacement de Monsieur X, Monsieur Y et Madame Z, Présidents de la Chambre de l’Instruction, empêchés,
— Monsieur A, Madame B, Conseillers,
Tous trois désignés conformément à l’article 191 du Code de procédure pénale,
Assistés de Mademoiselle CLEMENT, Greffier,
En présence de Monsieur PETIT, Substitut Général,
Réunie à l’audience publique du 23 août 2007,
Vu la procédure instruite au Tribunal de Grande Instance de DUNKERQUE (Cabinet de Madame C),
CONTRE :
D G
Né le XXX à DUNKERQUE
Sans profession,
Demeurant : XXX
XXX
comparant
MIS EN EXAMEN POUR : importation, détention, transport, acquisition, offre ou cession, emploi de stupéfiants, notamment du cannabis, de l’ecstasy et de la cocaïne, et ce en état de récidive légale ; importation et détention ou transport en violation des dispositions légales ou réglementaires de marchandises prohibées, en l’espèce des stupéfiants et notamment du cannabis, de l’ecstasy et de la cocaïne,
Détenu à la maison d’arrêt de AP-AQ, en vertu d’un mandat de dépôt correctionnel du 11 janvier 2007, ordonnance de prolongation de détention provisoire du 04 mai 2007 à compter du 11 mai 2007,
Ayant pour avocat Maître ROSSEEL François, avocat au barreau de DUNKERQUE,
Vu la demande de mise en liberté présentée par la personne mise en examen, le 20 juillet 2007,
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du 30 juillet 2007, rejetant cette demande,
Vu la copie et la notification données à D G le 31 juillet 2007,
Vu la copie et la notification données par lettre recommandée à l’avocat de D G le 30 juillet 2007,
Vu la déclaration d’appel, avec demande de comparution personnelle à l’audience, formée par D G le 02 août 2007 au greffe de la maison d’arrêt et transcrite le 06 août 2007 au greffe du Tribunal de Grande Instance de DUNKERQUE,
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur général en date du 13 août 2007,
Vu les télécopies envoyées le 14 août 2007, d’une part au directeur de la maison d’arrêt (pour notification à D G), d’autre part à l’avocat de la personne mise en examen, pour leur indiquer la date à laquelle l’affaire sera appelée à l’audience,
Vu la notification faite à D G le 14 août 2007,
Vu le dépôt de la procédure au greffe de la chambre de l’instruction dans les formes et délai prescrits à l’article 197 du Code de procédure pénale,
Après avoir entendu :
— Madame B, en son rapport,
— D G, comparant, en ses explications,
— Le Ministère public en ses réquisitions,
— La personne mise en examen ayant eu la parole la dernière,
Après en avoir délibéré conformément aux prescriptions de l’article 200 du Code de procédure pénale,
a statué ainsi qu’il suit en la présente audience :
EN LA FORME :
Cet appel est régulier en la forme. Il a été interjeté dans le délai de l’article 186 du code de procédure pénale. Il est donc recevable.
AU FOND :
Le 4 septembre 2006, les services de police de Dunkerque étaient avisés des activités illicites auxquelles se livreraient G D, libéré deux mois et demi auparavant après avoir purgé une peine d’emprisonnement des chefs d’infractions à la législation sur les stupéfiants. Les renseignements indiquaient que l’intéressé avait repris son commerce en utilisant des véhicules de location.
Le 12 septembre suivant, les enquêteurs observaient qu’un toxicomane, H I, discutait avec les occupants d’une voiture louée auprès de la société Europcar.
Les vérifications établissaient que cette voiture avait été réservée par J K et que l’acompte en numéraire avait été versé par G D, également désigné sur le contrat de location comme étant le second chauffeur.
Les représentants de la société de location révélaient que G D, avait déjà loué un véhicule, du 8 août 2006 au 24 août 2006, par le truchement de L M.
Le 13 septembre 2006, les services de police apprenaient que G D s’était présenté à l’agence, accompagné de J K, pour échanger son véhicule de location en raison d’une avarie mécanique. Le compteur kilométrique indiquait qu’il avait parcouru 5 598 kilomètres.
Le 15 septembre 2006, G D prorogeait le contrat et versait un acompte de 660 euros.
Par ailleurs, les enquêteurs étaient avisés que J K, gardien de la paix en fonction dans le 6e arrondissement de Paris, avait été entendu dans le cadre d’une précédente procédure du chef d’infractions à la législation sur les stupéfiants diligentée l’encontre de G D.
* * *
Des interceptions téléphoniques étaient autorisées par le juge des libertés et de la détention.
Le 28 septembre 2006, une information judiciaire contre X était ouverte du chef d’infractions à la législation sur les stupéfiants.
Le 8 janvier 2007, N O, P Q, R S, T U, AJ THEILLIEZ , AI E et G D étaient interpellés.
G D reconnaissait avoir importé pour son compte dix grammes de résine de cannabis depuis Terneuzen (Pays-Bas). Confondu par les conversations téléphoniques interceptées, il admettait avoir dialogué avec des individus de nationalité belge en vue d’importations plus importantes. Il soutenait que ces discussions n’avaient pas abouti faute d’argent.
Le terme de 'neige', qui revenait en leitmotiv au cours des interceptions, ne correspondait pas, selon lui, à de la cocaïne mais à des amphétamines.
Il soutenait qu’il était mandaté par des toxicomanes pour acquérir de la marchandise auprès de tiers. Il prélevait généralement dix grammes sur la drogue afin d’assurer sa consommation personnelle. Il avait ainsi procuré 400 grammes de cannabis à P Q, lequel évoquait, au contraire, une commande de 700 grammes de cannabis et 3 grammes de cocaïne. Il avait également fourni 100 pilules d’ecstasy à T U.
Il finissait par avouer qu’il avait négocié une transaction portant sur un kilogramme de cannabis pour le compte de AI E. L’affaire avait échoué, son fournisseur s’étant enfui avec la marchandise. Débiteur de la somme de 1 000 euros envers le 'dealer', il se déclarait menacé.
Il contestait que AJ AK eût stocké pour lui 400 grammes de cannabis, en dépit des déclarations circonstanciées de ce dernier.
Lors de sa mise en examen, il soulignait son rôle de simple commissionnaire, les 'français’ n’osant se rendre eux-mêmes dans le quartier du Quercy à la rencontre des 'dealers'.
Réinterrogé le 6 février 2007, G D contestait les déclarations de ceux qui le mettaient en cause.
Des toxicomanes entendus mettaient en cause G D comme vendeur (D. 1414, D.1552, D. 1555, D. 1559. D. 1562, D.1563, D.1641, D.1657).
G D était mis en cause par Mustapha MADRI, lequel décrivait un voyage en sa compagnie à Bruxelles afin d’y acquérir des cigarettes de contrebande et de les revendre. Ce dernier expliquait qu’il n’avait jamais reçu les bénéfices de ses activités illégales, son compagnon lui ayant indiqué qu’il avait été escroqué par AI E (D. 1614).
AI E était interrogé le 2 mai 2007. Il maintenait qu’il avait accompagné G D afin de lui présenter, sur la commune de Tétéghem, un individu désirant acquérir du cannabis à hauteur de 2 000 euros pour une quantité d’environ un kilogramme de résine. Dans le même temps, son ami devait lui fournir trois cartons contenant pour deux d’entre eux des vêtements et pour le troisième des cigarettes. Il assurait ne pas avoir assisté à l’échange de la marchandise. Il admettait qu’il ne lui avait jamais réglé les cartons qu’il avait conservés.
J K, fonctionnaire de police, était mis en examen le 12 juin 2007 en qualité de complice de G D. S’il arguait de sa bonne foi s’agissant de son intervention lors de la location d’un véhicule pour le compte de son ami, le magistrat instructeur lui signifiait les multiples contradictions dans ses déclarations, lesquelles laissaient peu de doutes sur sa connaissance des activités illicites de son compagnon.
G D était interrogé le 20 juin 2007. Il persistait à se présenter comme un modeste vendeur occasionnel et assurait importer 100 pilules d’extasy pour le compte de T V sans intention de les lui vendre. Il admettait qu’il avait fourni à W AA les produits retrouvés au domicile de cette dernière notamment le speed. Il ne comprenait pas les raisons pour lesquelles une partie de la marchandise réagissait positivement au test de la cocaïne. Il démentait avoir approvisionné AB AC, T AD, AE AF mais admettait avoir cédé à AG AH divers produits à l’exception de cocaïne. (D. 1667). Il réfutait formellement avoir vendu de la cocaïne en dépit des déclarations précises de AG AH qui indiquait lui en avoir acheté trois fois, W AA et AE AF affirmant avoir assisté à une transaction avec un prénommé F qui achetait ce produit à G D.
Une confrontation était organisée le 20 juin 2007 entre G D, AI E et Mustapha MADRI afin d’éclaircir les circonstances dans lesquelles le premier aurait été escroqué lors d’une transaction portant sur un kilogramme de résine de cannabis. G D maintenait que AI E avait disparu avec la marchandise, l’intéressé admettant s’être emparé des trois cartons de vêtements et de cigarettes sans les payer à son compagnon. Il niait s’être emparé de la drogue qui avait été subtilisée par une tierce personne.
AJ AK et P Q confirmaient s’être approvisionnés auprès de G D depuis septembre 2006 à raison de 400 grammes et 600 grammes. G AL contestait les quantités évoquées et réfutait avoir fourni un gramme de cocaïne à P Q.
AM AN et T AO maintenaient en confrontation s’être approvisionnés auprès de G D à raison de 180 grammes pour la première et 50 grammes de résine pour le second outre 100 pilules d’extasy. L’intéressé minimisait les quantités dénoncées et évoquait un dépannage ponctuel.
Confronté à à J K le 17 juillet 2007, G D admettait qu’il avait dépanné plusieurs fois son ami en résine de cannabis. Il assurait financer les coûts des locations de véhicules avec son revenu minimum d’insertion dans la mesure où, vivant chez ses parents, il n’avait aucune charge. Il affirmait qu’il n’avait jamais transporté de drogue dans le véhicule. J K confirmait son ignorance des activités de son ami, concédant une certaine naïveté à accepter de louer un véhicule pour le compte d’un mi récemment sorti de prison après une condamnation des chefs d’infractions à la législation sur les stupéfiants, sans revenu, sans emploi et consommateur de résine.
Le délai d’achèvement de la procédure peut être fixé à deux mois selon le magistrat instructeur.
* * *
G D est âgé de 29 ans. Il est célibataire et était sans emploi à l’époque de son interpellation.
Son casier judiciaire porte trace de cinq condamnations :
— le 10 mars 2000 à la peine de deux ans d’emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l’épreuve du chef d’importation, transport, détention, offre ou cession, acquisition de stupéfiants et contrebande de marchandises prohibées, ;
— le 12 mars 2002 à la peine de 310 euros d’amende du chef d’infraction à la législation sur les stupéfiants ;
— le19 février 2005 à la peine de trois ans d’emprisonnement du chef de transport, détention, offre ou cession, acquisition, emploi de stupéfiants ;
— le 17 mars 2005 à la peine d’un mois d’emprisonnement du chef de violence en réunion.
Il a été libéré le 12 juin 2006.
A la demande de son avocat, une expertise médicale a été ordonnée afin de vérifier la compatibilité d’une incarcération avec son état de santé. L’intéressé, insulino-dépendant présentait, en effet, des malaises et des fourmillements des membres inférieurs.
* * *
Attendu qu’il résulte des éléments de l’information tels que ci-dessus résumés, des indices graves et concordants à l’encontre de G D rendant vraisemblable sa participation aux faits qui lui sont reprochés ;
Attendu que l’intéressé reconnaît avoir acquis et importé de la résine de cannabis pour le compte de plusieurs toxicomanes ; qu’il conteste avoir joué un rôle plus actif dans le trafic en dépit des mises en cause circonstanciées de certains co-mis en examen et toxicomanes ;
Attendu que compte tenu des déclarations divergentes des personnes impliquées et des mises en causes circonstanciées des toxicomanes, il convient de prévenir les risques de pressions et de concertations frauduleuses ; que la clôture prochaine de l’information ne fait pas disparaître ces risques ;
Attendu que G D a déjà été condamné pour des faits similaires ; qu’il est sorti de maison d’arrêt le 12 juin 2006, qu’il a repris ses activités illicites deux mois et demi plus tard ; que seule son interpellation a mis fin à ses activités ; qu’il est sans emploi et sans ressource ; qu’il admet que ses activités lui permettaient de subvenir à ses besoins et de financer sa consommation personnelle ; qu’ en conséquence, le maintien en détention demeure l’unique moyen de prévenir le renouvellement des faits ;
Attendu que G D, atteint de diabète, précise qu’il reçoit les soins adaptés à son état en détention ; que le magistrat instructeur a ordonné une expertise médicale afin de s’assurer de la compatibilité de la détention avec l’état de santé de l’intéressé ; que dans l’attente des conclusions de l’expert, aucun élément ne permet d’affirmer qu’une remise en liberté s’impose, en l’état, pour des raisons médicales ;
Attendu qu’un contrôle judiciaire, quelles que soient les obligations imposées, ne permettrait pas d’atteindre les objectifs sus-visés ;
Attendu qu’il convient de confirmer l’ordonnance entreprise.
Vu les articles 199 et 216 du Code de procédure pénale,
PAR CES MOTIFS
Reçoit l’appel,
Le dit mal fondé,
CONFIRME l’ordonnance entreprise,
Ordonne que le présent arrêt soit exécuté à la diligence de Monsieur le Procureur général,
L’arrêt a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
XXX
7e et dernière page (FC)
audience du 23 août 2007
2007/01453
aff. : D G
DU2/06/27
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