Cour d'appel de Paris, 15 juin 2016, n° 14/12368
TCOM Paris 30 avril 2014
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CA Paris
Infirmation 15 juin 2016

Arguments

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  • Accepté
    Défaut de qualité à agir de la société Chauray

    La cour a estimé que la société CHAURAY n'établit pas qu'elle a régulièrement acquis la créance résultant de la clause de retour à meilleure fortune, rendant ainsi sa demande irrecevable.

  • Accepté
    Droit à indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

    La cour a jugé équitable de condamner la société CHAURAY à verser une indemnité à la société PROMOPIERRE sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Paris a infirmé le jugement du tribunal de commerce de Paris du 30 avril 2014. La société Chauray Contrôle, qui avait assigné la société Promopierre et les époux Y, a été déclarée irrecevable en sa demande. La cour a estimé que la société Chauray n'avait pas suffisamment prouvé qu'elle avait acquis la créance résultant de la clause de retour à meilleure fortune prévue dans le protocole du 3 septembre 1997. Par conséquent, la cour a condamné la société Chauray au paiement de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 15 juin 2016, n° 14/12368
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 14/12368
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Paris, 30 avril 2014, N° 2009002227

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour d'appel de Paris, 15 juin 2016, n° 14/12368