Infirmation 15 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 15 juin 2016, n° 14/12368 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/12368 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 30 avril 2014, N° 2009002227 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS PROMOPIERRE c/ SAS CHAURAY CONTROLE |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRÊT DU 15 JUIN 2016
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/12368
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Avril 2014 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2009002227
Jugement du 11 Mai 2011 – Tribunal de Commerce de PARIS – RG n°2008093422
APPELANTE
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 343 409 264
ayant son siège social XXX
XXX
N° SIRET : 343 40 9 2 64
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Laurence TAZE BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241
Ayant pour avocat plaidant Maître Christine PAQUELIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C0450
INTIMÉE
SAS CHAURAY CONTROLE
ayant son siège XXX
XXX
N° SIRET : B 4 32 497 600
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Elsa QUIBEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C2222
Ayant pour avocat plaidant Maître Harmonie RENARD, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 Mars 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente de chambre
Madame G H I, Conseillère
Monsieur C D, Conseiller, rédacteur
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur C D dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile,
Greffier, lors des débats : M. Vincent BRÉANT
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente et par Monsieur Vincent BRÉANT, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS
Au cours des années 1990, la banque SOFAL a consenti plusieurs prêts à des sociétés (la SI BESSIERES EPINETTES, la SI E F, la SI 8 RUE MORERE, la SI France CARNOT, la SA PROMOPIERRE) du groupe PROMOPIERRE dont M. Y est le président.
Celui-ci s’est porté caution solidaire des engagements de ces sociétés à l’égard de la SOFAL.
Suite à des difficultés financières du groupe Promopierre, un protocole est signé le 20 décembre 1995 entre ce dernier et Sofal, prévoyant notamment des abandons de créances par Sofal avec une clause résolutoire de retour à meilleure fortune de monsieur Y et du groupe Promopierre. Le protocole précisait que les conditions de cette clause seraient remplies lorsque la cession d’une nouvelle opération dégagerait une marge positive, cette clause cessant de produire ses effets au plus tard le 20 décembre 2005.
Monsieur et madame Y se sont portés caution solidaire des engagements pris par les sociétés du groupe – la SI Bessieres Epinettes, la SI E F, la XXX – bénéficiant d’un abandon de créance.
Le 3 septembre 1997, par avenant au protocole du 20 décembre 1995, le groupe Promopierre et la Sofal décidaient de nouveaux abandons de créances de cette dernière, précisaient une nouvelle clause de retour à meilleure fortune supprimant et remplaçant celle du protocole du 20 décembre 1995.
Cette clause de retour à meilleure fortune prévoyait de nouvelles modalités de remboursement, et précisait qu’elle cesserait de produire ses effets au plus tard le 20 décembre 2008.
En janvier 1999, la Sofal fusionnait avec l’UIC, laquelle changeait de dénomination sociale en juillet 2000 pour devenir X.
Par acte du 26 mars 2002, la société X a cédé un portefeuille de créances à la société Chauray Contrôle (ci-dessous, société Chauray), cette cession était signifiée le 23 août 2002 à la société Promopierre ainsi qu’à monsieur et madame Y.
Par courrier du 5 novembre 2008, la société Chauray a mis en demeure la société Promopierre de lui remettre sous huitaine les éléments certifiés justifiant des conditions financières de la mise en jeu de la clause de retour à meilleure fortune, puis la sommait de communiquer ces éléments par acte du 3 décembre 2008.
Par acte du 19 décembre 2008, la société Chauray a assigné la société Promopierre, monsieur et madame Y aux fins de désigner un médiateur avec la mission de faire cesser le litige entre la société Chauray et les défendeurs, en ce qui concerne la résistance à communiquer tous documents comptables nécessaires à l’application de la clause de retour à meilleure fortune.
Par acte du 20 mars 2009, la société Chauray a assigné M. Y en intervention forcée, en sa qualité de représentant qualifié du groupe Promopierre.
Par jugement du 11 mai 2011, le tribunal de commerce de Paris a notamment :
— joint les causes,
— débouté les défendeurs de leur exception d’incompétence, et s’est dit compétent pour statuer sur la demande de la société Chauray relative à la nomination d’un médiateur,
— débouté les défendeurs de leurs demandes d’irrecevabilité,
— désigné monsieur Z pour procéder par voie de médiation entre les parties,
— dit que madame Y sera tenue de sa participation à la médiation ordonnée,
— invité le médiateur à procéder dans les trois mois, sauf prorogation,
— condamné solidairement la société Promopierre et monsieur Y au paiement de la somme de 5000 euros à la société Chauray sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné solidairement la société Promopierre et monsieur Y aux dépens.
Le 16 janvier 2012, le médiateur nommé par ce jugement a informé le greffe du tribunal de commerce qu’aucun accord n’avait été conclu entre les parties.
Par jugement du 30 avril 2014, le tribunal de commerce de Paris a :
— condamné la société Promopierre à payer à la société Chauray Contrôle venant aux droits de la société X, elle-même venant aux droits de la société Sofal :
* 491.380,33 euros, au titre de ses résultats
* 24.537 euros, au titre des résultats de la SCI Jardins de A,
— dit que ces sommes porteront intérêts, avec anatocisme, à compter du 19 décembre 2008,
— débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples et contraires,
— dit qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les défendeurs in solidum aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe.
La société Promopierre a interjeté appel des jugements des 11 mai 2011 et 30 avril 2014.
Par conclusions notifiées du 19 février 2016, la société Promopierre demande à la cour de:
— recevoir la société Promopierre en son appel et l’y déclarant bien fondée,
— déclarer la société Chauray Contrôle mal fondée en son appel incident et l’en débouter,
Vu les articles 1108, 1129, 1156, 1162, 1165, 1326, 1382, 1383 et 2292 du code civil et l’article 122 du code de procédure civile
— infirmer les jugements du tribunal de commerce de Paris en date des 11 mai 2011 et 30 avril 2014, en ce qu’ils ont déclaré recevables les demandes de la société Chauray et ont condamné la société Promopierre à lui verser les sommes de 491.380,33 euros et 24.537 euros,
— déclarer irrecevables les demandes de la société Chauray pour défaut de qualité à agir, conformément aux dispositions de l’article 122 du code de procédure civile,
— si les demandes de la société Chauray devaient être déclarées recevables,
les juger mal fondées et en débouter la société Chauray,
— condamner la société Chauray à lui verser la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions du 7 novembre 2014, la société Chauray Contrôle demande à la cour de:
— débouter la SAS Promopierre de l’ensemble de ses demandes,
— constater que par l’effet de l’acte de cession de créance du 31/01/2002 confirmé par une attestation du 10 avril 2009, la créance née de la clause de retour à meilleure fortune contenue dans le protocole du 20 décembre 1995 et dans son avenant du 3 septembre 1997, a été cédée par X à Chauray Contrôle,
— recevoir ainsi la société Chauray Contrôle en toutes ses demandes de par sa qualité à agir,
En conséquence,
— condamner la SA Promopierre à payer à Chauray Contrôle :
* la somme de 491.380 euros, en ce qui concerne Promopierre, au vu des seuls éléments comptables en la possession de Chauray Contrôle,
* la somme de 406.960 euros en ce qui concerne les quatre opérations en cours visées à l’article 4.1 § 7 de l’avenant du 3 septembre 1997,
subsidiairement, si la cour devait néanmoins considérer que les sommes non payées entre les années 2000 et 2005 devaient constituer des charges impactant rétroactivement le calcul de la clause :
— rapporter la condamnation de la somme 491.380 Euros à celle de 445.135,43 Euros au titre du résultat net consolidé du Groupe Promopierre
— condamner Promopierre la somme de 406.960 euros en ce qui concerne les quatre opérations en cours visées à l’article 4.1 § 7 de l’avenant du 3 septembre 1997
— dire que ces somme produiront intérêts avec anatocisme, à compter de la demande, soit le 19 décembre 2008,
— condamner la SA Promopierre aux dépens et au paiement d’une indemnité de 5.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la qualité à agir de la société Chauray :
La société appelante estime que la société Chauray ne justifie pas pouvoir se prévaloir du bénéfice de la clause de retour à meilleure fortune prévue au protocole du 3 septembre 1997, faute d’avoir acquis une créance relative à la clause de retour à meilleure fortune résultant du protocole du 3 septembre 1997.
Si le tribunal de commerce a estimé qu’il était normal que l’acte de cession ne mentionne pas la créance résultant de la clause de retour à meilleure fortune et s’est fondé sur une attestation de la société X, la société Promopierre estime que l’identification de la créance n’est pas suffisamment précise.
Selon elle, l’acte de cession de créance ne permet pas de déterminer si les sommes réclamées par la société Chauray correspondent ou non à une créance qui lui a alors été cédée ; elle soutient que la créance revendiquée, résultant de la clause transactionnelle de retour à meilleure fortune, ne figure pas dans l’annexe 1 de l’acte de cession de créance, puisque la seule créance la concernant dans l’annexe 1 est une créance de convention de compte courant d’un montant de 2.117,47 francs en date du 21 juin 1993.
Elle avance que l’annexe 1 constitue une liste exhaustive des créances cédées et conteste qu’il s’agisse de la cession de l’ensemble des créances à l’encontre du groupe Promopierre ou que l’annexe 1 fixerait seulement le périmètre des débiteurs cédés et non le détail de chaque créance.
Elle souligne que la société Chauray n’avait pas, dans son courrier du 29 octobre 2002, évoqué disposer d’un droit résultant de la clause de retour à meilleure fortune.
Enfin, elle relève que l’acte de signification de cession de créances ne vise pas la clause de retour à meilleure fortune et que les déclarations du cédant ne peuvent élargir le périmètre de la cession.
De son côté, la société Chauray indique n’avoir pas spontanément communiqué l’annexe 1 de la cession de créance, car cette annexe lève la confidentialité des débiteurs cédés et que sa communication n’était pas nécessaire, puisque la société X atteste qu’elle est bien titulaire des créances résultant de la cession et de son avenant, et bénéficie de la clause de retour à meilleure fortune.
Elle ajoute qu’il ne peut s’agit d’une créance de la société Sofal qui avait auparavant un compte courant dans ses livres à la société Promopierre. Selon elle, l’annexe 1 est une liste de 858 créances qui fixe le périmètre des débiteurs cédés, sans détailler chaque créance.
Elle met en avant l’affirmation de la société X sur le transfert de propriété de la créance au profit de la société Chauray.
Elle ajoute que l’acte de signification de la cession ne vise qu’à rendre cette cession opposable au débiteur le transfert de propriété, de sorte que l’absence de citation de la clause de retour à meilleure fortune dans cet acte ne saurait priver le cessionnaire des droits de la créance non visée dans l’acte.
Sur ce
Vu l’article 1689 du code civil,
Des créances futures et éventuelles peuvent faire l’objet d’un contrat, sous la réserve de leur suffisante identification.
La société Chauray soutient avoir reçu de la société X, à la suite d’une cession de créances intervenue le 31 janvier 2002, différentes créances consenties par la société Sofal à différentes entités du groupe Promopierre, créances dont l’abandon a pour condition résolutoire une clause de retour à meilleure fortune.
L’acte de cession de créances du 31 janvier 2002 prévoit que la société X cède à la société Chauray les créances énumérées dans l’annexe 1, cet acte a été rectifié le 26 mars 2002 en précisant que l’annexe 1 du contrat comprenait l’ensemble des créances figurant dans une liste annexée à cet acte rectificatif, l’annexe 1 du contrat du 31 janvier 2002 étant incomplet.
La société Promopierre relève qu’une seule ligne la concerne dans le listing de l’annexe 1, soit en page 13, 7e ligne, sous les références « 07101836 » et « 27018360300», un intitulé « Levallois 92 » avec la mention du numéro de SIREN de la société Promopierre, soit « 343 409 264 », avec la mention de sa forme sociale à l’époque, soit « SA », et les indications des code postal, ville et pays soit « 92300 LEVALLOIS PERRET FRANCE», avec la mention d’un montant de 2.117,47 francs.
Une autre créance figurant sous la précédente dans le listing porte une même référence et une référence différente (soit « 07101836 » et « 67000033600 », le même intitulé et les mêmes indications géographiques, mais aucun numéro de SIREN ne figure et la mention de la forme juridique est 'particulier'. Cette créance correspondrait selon la société Promopierre, non contredite sur ce point par la société Chauray, à des billets à ordre de monsieur Y dans le cadre d’un engagement respecté.
Cependant, par l’acte de signification de cession de créances du 23 août 2002, la société Chauray a signifié à la société Promopierre et aux époux Y que la société B lui avait cédé, par actes du 31 janvier 2002 et rectificatif du 26 mars 2002, 'les créances suivantes : «27018360300 ' 07101836 contenant acte sous seing privé portant convention de compte courant du 21 juin 1993…67000033600 ' 07101836 contenant protocole en date du 12/1995 ».
Si l’absence de la créance en question dans l’acte de signification ne peut priver le cessionnaire des droits de la créance omise, il convient néanmoins de relever que cet acte de signification est réalisé sur les seules déclarations de la société Chauray.
La créance figurant dans le listing de l’annexe 1 avec le numéro de SIREN de la société Promopierre est ici identifiée et correspond à une convention de compte courant, et non aux créances contenant une clause de retour à meilleure fortune.
Par lettre du 29 octobre 2002 la société Chauray, après avoir rappelé à monsieur Y la cession de créances du 31 janvier 2002, lui adresse 'copie de la convention de compte courant jointe au dossier que nous a cédé la société X', et précise qu’aucune somme n’apparaît comme due à ce titre.
Ainsi, la société Chauray, après avoir rappelé la cession de créances, ne mentionne que la convention de compte courant, et aucune autre créance à l’encontre de la société Promopierre.
L’acte de cession précisant que sont cédées 'les créances énumérées dans l’annexe 1' et l’acte rectificatif du 26 mars 200 déposé au rang des minutes d’un notaire indique que l’annexe 1 du contrat ayant été amputé de certaines créances à la suite d’une erreur d’impression 'l’annexe 1 comprend, en réalité, l’ensemble des créances…',et une annexe 1 est joint à cet acte rectificatif.
Aussi, la société Chauray ne peut prétendre que la cession porte sur des créances non expressément visées par cette annexe, et que celle-ci ne ferait que fixer le périmètre des débiteurs cédés et n’avait pas pour objet d’aller dans les détails de chaque créance.
En effet, l’acte de cession indique que sont cédées les créances énumérées dans l’annexe – qui doit ainsi avoir un caractère exhaustif-, et non l’ensemble des créances détenues par la société Sofal à l’encontre de chacun des débiteurs expressément listés dans l’annexe.
De plus l’annexe 1, qui constitue selon la société Chauray un listing de 858 créances, mentionne à différentes reprises plusieurs créances correspondant à un seul débiteur, et chaque créance est alors listée et dispose d’un numéro de référence la distinguant des autres, alors qu’une seule créance est visée dans ce listing à l’encontre de la SA Promopierre, portant sur la convention de compte courant.
Le fait qu’au moment de la cession intervenue en 2002 le montant des créances sous condition de retour à meilleure fortune ait eu une valeur nulle ne dispensait pas de les faire figurer dans le listing de l’annexe 1.
L’attestation dressée le 15 avril 2009 par les mandataires de la société B, selon lesquels à la suite de la cession du 31 janvier 2002 rectifiée le 26 mars 2002, la société Chauray 'est titulaire des créances résultant du protocole du 20 décembre 1995 et de son avenant du 3 septembre 1997', même reprenant les références « 07101836 » et «27018360300 », ne saurait établir l’identification des créances cédées par le contrat et pallier l’imprécision de l’acte de cession de créances.
Cet acte ne permet pas d’identifier suffisamment les créances sous condition de retour à meilleure fortune dans l’acte de cession et son rectificatif, de sorte que la société Chauray n’établit pas qu’elle a régulièrement acquis la créance résultant de la clause de retour à meilleure fortune convenue dans le protocole du 3 septembre 1997 par l’acte de cession.
Par conséquent, la société Chauray sera déclarée irrecevable à agir.
Sur les autres demandes :
La société Chauray succombant au principal, elle sera condamnée au paiement des dépens.
L’équité commande de fixer à 3000 euros le montant de la condamnation prononcée à son encontre, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
RÉFORMANT le jugement,
DÉCLARE la société CHAURAY irrecevable en sa demande,
CONDAMNE la société CHAURAY au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société CHAURAY aux entiers dépens.
Le Greffier La Présidente
Vincent BRÉANT Françoise COCCHIELLO
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