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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, 2e ch. civ., n° 15/14634 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 15/14634 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement n° : 15/14634
AFFAIRE : M. K D (Maître L M de l’AARPI M / SEMELAIGNE / DUPUY)
C/ La compagnie d’assurances MATMUT (la SCP W & R LESCUDIER)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 24 Octobre 2017
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Président : Madame N O
Greffier : Madame P Q
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 05 Décembre 2017
PRONONCE : En audience publique, le 05 Décembre 2017
Par Madame N O, Vice-Président
Assistée de Madame P Q, Greffier
[…]
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur K D ,né le […] à X, de nationalité française, en […]
1 Allée Crin Blanc – Plan du Bourg – 13200 X.
Assuré social sous le N°1 67 06 13 004 047 28.
représenté par Maître L M de l’AARPI M / SEMELAIGNE / DUPUY, avocats au barreau de MARSEILLE.
C O N T R E
DEFENDERESSE
La compagnie d’assurances MATMUT, Mutuelle Assurances des Travailleurs Mutualistes, Société d’assurances mutuelle à cotisations variables (N° SIREN /775 701 477)dont le siège social est sis à ROUEN 76100, […], prise en la personne de son représentant légal y demeurant en cette qualité.
représentée par Maître Roland LESCUDIER de la SCP W & R LESCUDIER, avocats au barreau de MARSEILLE.
APPELEE EN CAUSE
La CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D’ASSURANCE MALADIE des BOUCHES DU RHONE - sis 29 rue Jean-Baptiste Reboul “Le Patio”-13010 MARSEILLE – prise en la personne de son représentant légal y domicilié.
représenté par Maître Vincent PINATEL, avocat au barreau de MARSEILLE
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 12 mai 1985, Mr K D a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il était passager transporté dans un véhicule assuré auprès de la compagnie d’assurances MATMUT.
Par arrêt définitif du 11 décembre 1997, la cour d’appel d’Aix en Provence a fixé l’indemnisation du préjudice corporel de Mr K D, après homologation du rapport d’expertise rédigé le 16 juillet 1994 par les professeurs I et Y qui concluait à l’existence d’une relation de cause à effet entre l’accident litigieux, les transfusions nécessités par cet accident et l’hépatite C diagnostiquée dans ses suites.
Par assignation en référé du 8 septembre 2006, Mr K D a sollicité une expertise médicale afin que soit appréciée l’aggravation de son état de santé et par ordonnance du 8 novembre 2006, les professeurs I et Y ont été désignés à cet effet.
Ils ont déposé le 17 mars 2008 un rapport aux termes duquel ils ont conclu à une absence d’aggravation.
Mr K D a alors saisi le tribunal de grande instance de Marseille qui par jugement rendu le 17 juin 2010 a rejeté sa demande d’expertise.
Par un arrêt rendu le 13 juin 2012, la cour d’appel d’Aix en Provence a infirmé cette décision et a ordonné une expertise médicale en aggravation confiée au docteur Z.
Après s’être adjoint l’avis sapiteur du docteur A, le docteur Z a déposé son rapport le 6 juin 2013.
Par ordonnance rendue le 19 novembre 2013, la conseillère chargée du contrôle des expertises devant la cour d’appel d’Aix en Provence a ordonné la réouverture des opérations d’expertise invitant le docteur Z à communiquer aux parties ses conclusions provisoires, à leur impartir un délai d’un mois au moins pour présenter leurs dires et à répondre précisément à ces dires.
Le 20 janvier 2014, le docteur Z a déposé son rapport définitif.
Aux termes de ce rapport, il est rappelé que l’accident dont a été victime Mr K D le 12 mai 1985 a entraîné selon le certificat initial “un traumatisme crânien sans fracture, un traumatisme thoracique avec fracture des cotes bilatérales, un traumatisme de l’abdomen avec rupture de rate, une fracture comminutive fermée du fémur gauche et une fracture de clavicule gauche”. Mr K D a subi une splénectomie et une ostéosynthèse du fémur par plaque ainsi qu’une contamination par le virus de l’hépatite C liée à la splénectomie.
Le docteur Z retient une aggravation dans deux domaines :
— sur le plan abdominal en lien avec une éventration ayant justifié une hospitalisation du 21 au 26 décembre 2011,
— sur le plan orthopédique en raison du retentissement sur la statique globale de la jambe gauche avec légitimité de traitement par semelles et accentuation du vieillissement dégénératif physiologique.
Sur le plan psychiatrique, il se conforme à l’avis du docteur A qui retient l’existence d’une aggravation mais non imputable car liée à des éléments intercurrents ainsi qu’à des troubles de personnalité non post-traumatiques et à une tendance revendicative.
Par ordonnance du 27 janvier 2014, le juge des référés a condamné la compagnie d’assurances MATMUT à verser à Mr K D une provision de 10 000 € à valoir sur l’indemnisation de l’aggravation de son préjudice corporel.
Par acte d’huissier délivré le 1er décembre 2015, Mr K D a assigné la compagnie d’assurances MATMUT pour qu’elle soit condamnée à réparer le préjudice résultant de l’aggravation de son état de santé.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 13 mars 2017, il sollicite à titre principal :
— sur le plan orthopédique : une nouvelle expertise en raison d’une nouvelle aggravation de son état ;
— sur le plan psychiatrique : une contre-expertise et le versement d’une provision complémentaire de 5 000 € à valoir sur l’indemnisation ou ad litem,
Au cas où les mesures d’expertise seraient rejetées, ils sollicite l’allocation des sommes suivantes :
— au plan psychiatrique :
▸ déficit fonctionnel permanent (en retenant une majoration de 15%) : 52 500 €
— au plan orthopédique et digestif :
▸ Déficit fonctionnel temporaire total 160 €
▸ Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % 400 €
▸ Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 400 €
▸ Souffrances endurées 3 000 €
▸ Déficit fonctionnel permanent 28 000 €
SOIT AU TOTAL 91 660 €
dont il convient de déduire la somme de 10 000 €, déjà versée à titre de provision.
Mr K D sollicite en outre, la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions notifiées le 22 novembre 2016, la CPAM des Bouches du Rhône sollicite le versement de la somme provisoire de
47 763,23 € en remboursement de ses débours, outre la somme de
1 047€ au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale.
La compagnie d’assurances MATMUT demande au tribunal d’homologuer les conclusions du docteur Z et de son sapiteur le docteur A intéressant les sphères abdominales et psychiatriques des séquelles en aggravation que Mr K D a invoquées mais d’écarter les conclusions du docteur Z concernant l’aggravation des séquelles orthopédiques. Elle conclut au rejet de la nouvelle demande d’expertise psychiatrique. Elle conteste l’aggravation rhumatologique de 5 % retenue par le docteur Z et sollicite l’instauration d’une contre-expertise confiée à un chirurgien orthopédiste. Elle formule des offres en réduction des prétentions émises pour la seule aggravation parieto-abdominale. Elle conclut au rejet des demandes de la CPAM dans la mesure où celle-ci ne rapporte pas la preuve que les frais exposés ne sont pas en lien avec les multiples pathologies intercurrentes dont souffre Mr K D.
MOTIFS DU JUGEMENT :
◆ Les critiques de l’expertise du docteur Z :
1°) Sur le plan orthopédique :
Les séquelles orthopédiques dont il est sollicité l’indemnisation en aggravation sont en lien avec la fracture du tiers supérieur de la diaphyse du fémur intervenue à la suite du choc traumatique. Elles ont été évaluées selon l’expertise initiale du docteur B en date du 27 janvier 1986 à 10 % (incluant toutefois les séquelles du rachis, de la clavicule, du poignet et de la hanche)
Le docteur Z indique que les descriptions cliniques sont sommaires :
— constatations du docteur B à six mois du traumatisme : abduction diminuée de 20 %, flexion très légèrement diminuée (talon fesse 12 cm au lieu de 7 cm) et amyotrophie de 1 cm
— constatations des professeurs VAYLE et C à 7 ans du traumatisme : talon fesse 20 au lieu de 15 cm, hyper-extension du genou gauche (en fait il existe un cal vicieux en recurvatum sur 8 ° environ et un varus sur 4 ° du fémur gauche).
A l’examen médical du 20 novembre 2012, les constatations de l’expert sur les membres inférieurs sont les suivantes :
* pas d’inégalité france des membres inférieurs
* fémur en recurvatum + varus à gauche
* mensurations comparatives D/G en cm
sus malléolaire : 23,5 / 23
gras du mollet ;37,5 / 36,5
genou ;40 / 40
cuisse à 10 cm : 49 / 51
* genoux secs et froids
* rotules mobiles sans signe de Zohlen
* petite hypotonie du quadriceps gauche
* petite laxité latérale
* flexion limitée par contraction oppositionnelle à 95 ° à droite et 110 ° à gauche (talon fesse 26 et 35 cm)
* hanches limitées à 90 ° de flexion à gauche et 95 ° à droite
15 ° de rotation externe à gauche et 20 à droite
20 ° de rotation interne (gauche et droite)
15 ° d’adduction (gauche et droite)
30 ° d’abduction à gauche et 40 à droite
* accroupissement non réalisé
* boiterie insignifiante en marche avant, nette en marche arrière
Il retient une aggravation se situant aux alentours de 5 % motivée comme suit :
“ A l’évidence, M. D est beaucoup plus limité au plan rhumatologique global qu’en 1995. Il est vrai aussi qu’il a 17 ans de plus. Les problèmes d’arthrose cervicale et de discopathies sont purement dégénératifs et ne font pas preuve de leur imputabilité. Les limitations de hanche gauche sont discordantes avec l’imagerie, d’autant que la fracture était diaphysaire et non articulaire. Tout ceci est en défaveur d’une aggravation.
Néanmoins, il y a un indiscutable défaut d’axe imputable avec un indiscutable retentissement sur la statique globale de la jambe qui, s’il n’a pas entraîné actuellement de lésion arthrosique majeure du geou gauche ne peut qu’avoir un certain retentissement sur la statique globale avec légitimité des tentatives de traitement par semelles orthopédiques et accentuation du vieillissement dégénératif physiologique.”
La compagnie d’assurances MATMUT conteste l’aggravation orthopédique retenue par le docteur Z. Elle souligne que le recurvatum a diminué puisque mesuré comme étant de 10° en 1986 (selon le certificat du docteur E du 13 mai 1986), puis de 8° en 1992 (certificat des professeurs VAYRE et C) et de 5° en 2014 (certificat du docteur F). Elle estime nécessaire de surseoir à statuer afin de mesurer les bénéfices de la prise en charge rééducative et du port de l’orthèse prescrits en 2014 pour préserver le genou et limiter le recurvatum et par ailleurs d’attendre le résultat de l’intervention chirurgicale d’ostéotomie du genou gauche envisagée par Mr K D et non encore réalisée ainsi que la prise en charge rééducative au long court qui s’en suivra.
Mr K D invoque pour sa part une nouvelle aggravation de l’état orthopédique postérieurement au rapport d’expertise du docteur Z ayant nécessité le port quotidien d’une orthèse cruro-pédieuse sur mesure avec butée anti-recurvatum et une tentative de correction par rééducation en milieu spécialisé s’étant avérée infructueuse.
Il n‘est pas contesté que le défaut d’axe existait déjà dés 1995 et que Mr K D présente toujours un recurvatum (même si son amplitude a pu diminuer avec le temps) et un varus.
Le docteur Z a constaté qu’à la date de son examen, il existe un retentissement plus important de ce défaut d’axe sur la statique globale notamment en termes de douleurs et limitation. Ces constatations sont étayées par les mensurations et mesures consignées dans son rapport.
Il ne peut de surcroît être tenu compte d’une évolution favorable liée à une hypothétique intervention chirurgicale pour remettre en cause les conclusions parfaitement claires de l’expert.
Depuis son examen, Mr K D s’est vu prescrire en 2014 le port d’une orthèse cruro-pédieuse et des soins de rééducation au CRF du Grand Large qui semble dans un premier temps avoir eu un effet bénéfique. Ainsi dans un certificat en date du 12 décembre 2014, le docteur G notait que le port de l’orthèse qui diminue le recurvatum est une excellente chose pour l’intégrité du genou et que le renforcement musculaire a été bénéfique puisque Mr K D a retrouvé un muscle avec des formes comparables au coté controlatéral. Ces nouvelles contraintes thérapeutiques ne sont donc pas constitutives d’une situation d’aggravation.
L’état de Mr K D s’est manifestement compliqué par ailleurs d’une aggravation de la pathologie rachidienne en lien avec un état arthrosique. Dans un certificat en date du 5 août 2014, le professeur TROPIANO èvoque à ce titre une pathologie ancienne qui montrait des sténoses foramidales en C5/C6 et C6/C7. Les éléments versés au dossier ne permettent pas de rattacher cette pathologie aux conséquences de l’accident et le seul avis du docteur G mentionnant en terme prudent dans un compte rendu de consultation du 20 février 2015 “Actuellement recurvatum du genou gauche gênant la marche. Il semble que cela entraîne une décompensation rachidienne pour laquelle il est suivi par le professeur TROPIANO.” ne permet pas de retenir comme imputable à l’accident l’aggravation de la pathologie rachidienne.
Au vu de l’ensemble de ces éléments l’existence d’une nouvelle aggravation de l’état orthopédique n’est pas établie, la demande de nouvelle expertise formulée par Mr K D sera donc rejetée.
Une intervention chirurgicale pour correction du cal vicieux fémoral et limitation du recurvatum a été programmée en mars 2016 mais n’a pas encore pu être pratiquée. Cette intervention, bien que présentant un risque non négligeable, peut être de nature à améliorer les séquelles orthopédiques dont souffre Mr K D et à modifier de ce fait l’aggravation du déficit fonctionnel permanent constatée par le docteur Z en 2012. Toutefois il ne peut être imposé à la victime un tel geste chirurgical, étant noté que la réalisation de cette opération est différée depuis 18 mois. Il est constant qu’en tout état de cause, la victime n’est pas tenue de réparer son préjudice dans l’intérêt du responsable.
En conséquence il n’y a pas lieu de surseoir à statuer dans l’attente du résultat d’une éventuelle intervention d’ostéotomie.
Il convient dès lors d’homologuer les conclusions du docteur Z quant à l’aggravation de l’état de santé de Mr K D sur le plan orthopédique.
2°) Sur le plan psychiatrique :
Dans son avis sapiteur en date du 3 juin 2013, le docteur A indique :
“Les éléments portés à notre connaissance et les constatations effectués lors de l’examen expertal de Mr K D ne permettent pas, en l’état de retenir une aggravation psychiatrique significative des séquelles de l’accident de la circulation dont il a été victime le 12 mai 1985, appréciées, successivement aux mois de juin 1993 puis de novembre 2007 par le docteur H, sapiteur des professeurs I et Y, sur la base d’une IPP psychiatrique (durable) de 10 %”.
Dans un document en date du 30 décembre 2013, le docteur J critique cet avis. Il indique que le docteur A a retenu que l’état psychique de l’intéressé s’était quelque peu aggravé ce qui avait justifié son admission du 23/03/2009 au 06/05/2009 à la clinique Mon Repos sans toutefois retenir d’aggravation significative et durable des séquelles psychiatriques . Il fait valoir qu’il existe un impact profond du traumatisme sur le psychisme de l’intéressé en lien avec une modification durable de la personnalité après une expérience de catastrophe.
En réponse à ce dire, le docteur A précise qu’il s’agit d’une aggravation à caractère transitoire qui ne s’est pas poursuivie durablement et sans que puisse être établi de relation formelle avec l’événement accidentel. Il expose qu’il n’a pas retrouvé les stigmates d’un syndrome de stress post-traumatique, en l’absence de reviviscences anxiogènes de la scène traumatique, ni d’un syndrome d’évitement puisque l’intéressé avait repris la conduite automobile. Il estime que l’entité nosographique évoquée par le docteur J fait référence à des situations exceptionnelles qui diffèrent de l’expérience vécue lors de’un accident de la circulation, fut-il grave.
Dans un nouvel avis critique en date du 30/03/2014, le docteur J fait valoir qu’une aggravation, de texture anxiodépressive, est survenue après la découverte d’une cirrhose hépatique, dont l’imputabilité directe à l’accident a été reconnue, que d’autre part l’attaque de panique dont Mr K D a été victime au volant de son véhicule en février 2006 est intervenue avant la séparation d’avec son épouse et renvoie au traumatisme psychique initial, qu’enfin l’aggravation de l’état psychique ayant conduit à l’hospitalisation de 2009 est à mettre en lien avec une véritable modification de la personnalité provoqué par le “tsunami existentiel” qu’a constitué l’accident qui a entraîné de décès de 5 des 8 protagonistes.
Lors de son examen par le docteur A, Mr K D a décrit la persistance de divers symptômes psychiques tels que :
— un inconfort personnel avec des soins incessants, des traitements divers auxquels il doit s’astreindre, ce qui entraveraient toutes perspectives de vie sociale, sentimentale, professionnelle…
— des manifestations anxieuses à projection somatique (palpitations) avec un retentissement sur le caractère (irritabilité)
— des troubles du sommeil (émaillé de réveils), de l’humeur, attisé par des sentiments de démotivation, de dévalorisation
— une phobie de la conduite automobile qu’il met en lien avec l’accès de panique survenu en 2006 alors qu’il circulait en voiture.
Il sera constaté que ces doléances sont moins importantes que celles exprimées en 1995 devant le docteur H (anxiété, sentiments de dévalorisation, troubles du sommeil importants, véritables crises d’angoisse avec sensation de mort imminente, pensées morbides).
Il convient par ailleurs de noter que la crise de panique survenue en février 2006 après que l’intéressé ait interrompu transitoirement son traitement psychotrope est intervenue alors que Mr K D était séparé de son épouse depuis juin 2005 même si la séparation officielle du couple est en date du 6 juin 2006.
Enfin si Mr K D a bien été hospitalisé pendant 45 jours à la clinique Mon Repos en 2009, il résulte du compte rendu d’hospitalisation que son admission a été motivée par “une décompensation anxieuse et dépressive réactionnelle à une succession de pathologies en relation avec un accident grave il y a 24 ans et par des troubles de caractères”. Or une grande partie de ces pathologies sont sans lien direct avec l’accident (coliques néphrétiques, maladie de Crohn et ses effets secondaires, dysplasie médullaire, thrombophlèbite du membre inférieur gauche et embolie pulmonaire).
Enfin le rapport du docteur A permet d’écarter l’existence d’un syndrome post-traumatique et d’écarter par là même le diagnostic proposé par le docteur J de “syndrome du survivant” correspondant à des situations de stress catastrophique d’une intention exceptionnelle alors qu’il résulte du rapport d’accidentologie versé aux débats que Mr K D était endormi au moment de l’accident et qu’il n’a rien vu sur son déroulement.
En conséquence, Mr K D ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une aggravation de son état sur le plan psychiatrique en lien avec l’accident. Sa demande de contre-expertise sera donc rejetée.
3°) Sur le plan abdominal :
La seule aggravation qui est admise d’un commun accord par les parties concerne les séquelles de la sphère abdominale résultant d’une cure d’éventration péri-ombilicale sur la cicatrice de laparotomie avec mise en place d’une plaque de renfort.
◆ L’indemnisation de l’aggravation :
Aux termes du rapport d’expertise du docteur Z, Mr K D a donc subi une aggravation sur le plan orthopédique et abdominal dont les conséquences sont les suivantes :
— un pertes de gains professionnels actuels du 21/12/2011 au 26/11/2011
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % du 27/12/2011 au 27/01/2012
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 28/01/12 au 27/06/2012
— une nouvelle consolidation au 27/06/2012
— une atteinte à l’intégrité physique et psychique supplémentaire de 8 % (5% orthopédique et 3 % digestif)
— des souffrances endurées qualifiées de 2/7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Mr K D, âgé de 45 ans au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
— Les dépenses de santé actuelles :
Mr K D ne sollicite aucune dépense de santé restées à sa charge.
— Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise des docteurs MATARESE et J, médecins conseils, soit 7 200 €, tel qu’admis par les deux parties.
— Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Mr K D et de la gêne qu’elles ont entraînée sur la vie quotidienne de celui-ci, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 810 € par mois.
— déficit fonctionnel temporaire total (6 jours d’hospitalisation): 162 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % (1 mois) : 405 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % (5 mois): 405 €
Total 972 €
— Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 3 500 €.
— Le déficit fonctionnel permanent :
Dans l’appréciation initiale du préjudice faite par les docteurs I et Y, le déficit fonctionnel permanent avait été évalué à 40 %.
Le docteur Z ayant retenu une aggravation de 8 %, il convient de constater que Mr K D est désormais atteint d’une incapacité globale de 48 %.
L’indemnisation de cette aggravation sera fixée, sur la base d’une valeur du point de 2 700 €, à :
2 700 € x 8 = 21 600 €
RÉCAPITULATIF
— frais divers 7 200 €
— déficit fonctionnel temporaire 972 €
— souffrances endurées 3 500 €
— déficit fonctionnel permanent 21 600 €
TOTAL 33 272 €
PROVISION A DÉDUIRE 10 000 €
RESTE DU 23 272 €
En application de l’article 1153-1 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
◆ Les demandes de la CPAM des Bouches du Rhône :
La CPAM des Bouches du Rhône a produit une notification provisoire des débours au 3 mai 2016 portant sur la somme de totale de 47 763,23 €.
Elle sollicite le remboursement de frais hospitaliers, frais médicaux, frais pharmaceutiques, frais d’appareillage et frais de transport pris en charge entre le 25/11/2011 et le 10/07/2014.
S’agissant des frais exposés postérieurement à la date de consolidation fixée par l’expert au 27 juin 2012, l’organisme social ne rapporte pas la preuve que ces frais sont imputables aux conséquences dommageables de l’accident et à l’aggravation de l’état de santé retenue par la présente décision.
S’agissant des frais exposés antérieurement à la date de consolidation, Mr K D n’a produit aucun détail précisant la nature exacte de ses débours, de sorte que le tribunal ne peut déterminer s’ils sont en relation avec des pathologies consécutives à l’accident ou avec les multiples pathologies intercurrentes dont souffre Mr K D, telles que la maladie de Crohn, la dysplasie médullaire, l’infarctus pulmonaire sur embolie pilmonaire et la broncho-pneumopahie chronique obstructive.
En conséquence la CPAM des Bouches du Rhône sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
◆ Sur les demandes accessoires :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la compagnie d’assurances MATMUT, succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Mr K D ayant été contraint d’exposer des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la compagnie d’assurances MATMUT à lui payer la somme de 1 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Rejette la demande la demande d’expertise en aggravation orthopédique formulée par Mr K D ;
Rejette la demande de contre-expertise sur le plan orthopédique formulée par la compagnie d’assurances MATMUT ;
Rejette la demande de sursis à statuer présentée par la compagnie d’assurances MATMUT ;
Rejette la demande de contre-expertise sur le plan psychiatrique formulée par Mr K D ;
Homologue le rapport déposé par le docteur Z le 20 janvier 2014 ;
Evalue le préjudice corporel en aggravation de Mr K D, hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 33 272 € ;
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la compagnie d’assurances MATMUT à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mr K D :
— la somme de 23 272 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
— la somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute la CPAM des Bouches du Rhônede l’ensemble de ses demandes ;
Condamne la compagnie d’assurances MATMUT aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître L M , avocat, sur son affirmation de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE LE CINQ DÉCEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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