Confirmation 27 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, 27 oct. 2016, n° 13/00136 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 13/00136 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 19 décembre 2011, N° 1174;10/01020 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
N°
NT
Copie exécutoire délivrée à
Me X
le 27.10.2016
Copie authentique délivrée à
— Me Y,
— Me Z
le 27.10.2016
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 27 octobre 2016
RG 13/00136 ;
Décision déféré à la cour : jugement n°1174 – RG 10/01020 du Tribunal civil de première instance de Papeete en date du 19 décembre 2011 ;
Sur reprise d’instance par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 13 mars 2013 ;
Appelante :
La Sa Acor Pacifique, immatriculée au registre du commerce sous le n°3595-B, n° TAHITI 183483, représentée par son président directeur général M. A B, dont le siège social est sis Zone
Industrielle de la Punaruu, BP 380608 – 98718 Tamanu Punaauia ;
Représentée par Me Olivier HERRMANN-AUCLAIR, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
Monsieur C D, né le XXX à XXX nationalité française, gérant de société, demeurant à XXX
Papeete ;
Représenté par Me François X, avocat au barreau de Papeete ;
Monsieur E, Direction des
Affaires Foncières,demeurant XXX Papeete ;
Non comparant, assigné à la personne de Mme F G, juriste, le 25 octobre 2013 ;
La Polynésie française, représentée par son président, ayant son siège
BP 2551 – 98713 Papeete ;
Concluante ;
Appelés en cause :
Maître H I, notaire à la résidence de
Papeete, rue Edouard AHNNE, immeuble Aorai, 2e étage, ayant son siège BP 3 – 98713 PAPEETE ;
La SCP Office Notarial RESTOUT-DELGROSSI et BUIRETTE, notaires associés, ayant son siège à Papeete, 415 Bouevard Pomare, BP 33 – 98713
PAPEETE ;
La SCP Office Notarial J
K, L
K et M-J
N, ayant son siège BP 35 – 98713 Papeete ;
Représentés par Me Benoît MALGRAS, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 29 avril 2016 ;
Composition de la Cour :
L a c a u s e a é t é d é b a t t u e e t p l a i d é e e n a u d i e n c e p u b l i q u e d u 9 j u i n 2 0 1 6 , d e v a n t M .
VOUAUX-MASSEL, premier président, M. RIPOLL, conseiller, Mme O, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme P ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé publiquement ce jour par M. VOUAUX-MASSEL, président, en présence de Mme Q, faisant fonction de greffier, lesquels ont signé la minute.
A R R E T,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
A l’occasion d’une instance en saisie immobilière la
Société ACOR PACIFIQUE constatait que son débiteur M. C D était titulaire de deux comptes hypothécaires :
— le premier, sur lequel la date de naissance de M. D est le 30 mai 1940, et sur lequel a été transcrit le commandement aux fins de saisie immobilière ;
— le second, sur lequel la date de naissance de M. D est le 31 mai 1940, et sur lequel est transcrit le bien saisi.
La Société ACOR PACIFIQUE assignait alors M. D ainsi que EEE de Papeete afin que soit ordonnée « la fusion des deux comptes hypothécaires de M. C D ».
Par jugement du 19 décembre 2011, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le tribunal de première instance de PAPEETE prononçait la nullité de la requête de la Société ACOR PACFIQUE, qui n’avait pas fondé juridiquement ses demandes et
condamnait celle-ci à payer à M. D la somme de 200 000 FCFP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Suivant requête d’appel enregistrée au greffe le 21 mars 2012 à laquelle il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l’appelant, la
Société ACOR PACIFIQUE demande à la cour au visa des articles 2284 et 2285 du code civil de :
— ordonner la fusion des deux comptes hypothécaires de M. C D sur lesquels figurent les dates de naissances suivantes : 30 mai et 31 mai 1940 ;
— dire que les transcriptions et inscriptions, ci-dessus relatées, mentionnées au compte de M. C
D, né le XXX figureront désormais au seul compte de M. C D, né le
XXX ;
— ordonner la transcription du jugement à intervenir à la Conservation des hypothèques ;
— condamner M. C D à payer la somme de 500.000 FCFP à titre de dommages et intérêts ;
— condamner M. C D à payer la somme de 330.000 FCFP par application de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française.
Elle soutient que l’existence de ces deux comptes est susceptible de causer des difficultés dans la mesure où le commandement aux fins de saisie immobilière qu’elle a fait notifier à M. D a
été transcrit sur le compte de ce dernier né le
XXX, alors que le bien saisi est transcrit sur le compte de M. D né le XXX et que les créanciers inscrits ne sont pas les mêmes sur les deux comptes.
Elle fait valoir en appel que l’existence de deux comptes hypothécaires ne respectent pas le principe d’unicité du patrimoine prévu aux articles 2284 et 2285 du code civil alors que M. D s’est obligé personnellement envers elle.
Elle soutient que M. D profite de cette situation qui lui permet de distraire une partie de ses biens du gage général des créanciers en contradiction avec l’article 2286 du code civil. Elle rappelle que M. D a tenté d’exploiter l’existence de deux comptes hypothécaires à l’appui de sa demande d’annulation du commandement aux fins de saisie immobilière. Elle fait valoir que ce double compte empêche la SA ACOR PACIFIQUE de mener à terme la procédure de saisie immobilière puisque par décision en matière de saisie immobilière du 19 janvier 2011, il a été ordonné le sursis à statuer dans l’attente de la décision statuant définitivement sur la demande tendant à la fusion des deux comptes hypothécaires d’C D et donné acte à la société ACOR
PACIFIQUE de son engagement lorsqu’il aura été statué sur la fusion des comptes hypothécaire de reprendre les poursuites, au stade procédural du dépôt du cahier des charges.
Par conclusions d’incident et d’appel en cause du 18 juin 2014, la société ACOR PACIFIQUE demande au conseiller de la mise en état de :
— enjoindre à M. C
D de faire établir et transcrire par les notaires détenteurs des minutes de Mes LEJEUNE et SOLARI des actes rectificatifs des actes afin de remplacer la date de naissance erronée du 31 mai 1940 par celle du 30 mai 1940, sous astreinte provisoire de 500.000
FCFP par jour à compter du quinzième jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— enjoindre à M. C
D d’introduire des requêtes en rectification d’erreur matérielle auprès des Tribunaux ayant rendus les jugements afférents , afin de remplacer la date de naissance erronée du 31 mai 1940 par celle du 30 mai 1940, et de faire transcrire les jugements rectificatifs,
sous astreinte provisoire de 500.000 FCFP par jour à compter du quinzième jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— dire que les actes rectificatifs et leur transcription prendront effet rétroactivement à la date d’origine ;
— condamner M. C D aux dépens de l’incident.
Par conclusions du 28 juillet 2014 la Polynésie française rappelle que du fait de la loi du Pays n° 2014-5 du 25 mars 2014 portant modernisation de la publicité foncière, il a été mis fin au régime de responsabilité civile personnelle du receveur conservateur des hypothèques, la responsabilité de la
Polynésie française se substituant à celui-ci. Elle rappelle que le contrôle de l’identification des parties est purement formelle et qu’il ne lui appartient pas de précéder d’office à une quelconque rectification, la responsabilité de l’exactitude des mentions reposant sur les officiers ministériels qui les élaborent. Elle indique pour le surplus s’en rapporter à justice sur la solution.
Il soutient que les demandes incidentes de la société ACOR PACIFIQUE ne reposent sur aucun texte, que la société se perd dans ses choix procéduraux.
Il maintient qu’il n’a pas à supporter la charge de procédure ou d’actes notariés alors qu’il n’est pas responsable des erreurs qui ont été commises à son insu.
Par premières conclusions d’incidents du 5 décembre 2014, M. D demande au visa des articles 18 et 43 du code de procédure civile de la
Polynésie française, de :
— annuler les conclusions incidentes de la Société
ACOR PACIFIQUE en toutes hypothèses ;
— rejeter les demandes incidentes de la Société
ACOR PACIFIQUE comme étant infondées et injustifiées ;
— la condamner au paiement de la somme de 88.000 FCFP au titre des frais irrépétibles d’incident.
Par conclusions du 24 décembre 2015 la société
ACOR PACIFIQUE produit un extrait des écritures de M. D du 26 octobre 2015 dans une autre procédure mettant en cause la Direction des
Affaires Foncières.
Par conclusions d’incidents complémentaires du 16 janvier 2015 la société ACOR PACIFIQUE demande à la cour de lui donner acte de ce qu’elle appelle en cause Me H I, l’office Notarial RESTOUT-DELGROSSI-BUIRETTE ainsi que l’office notarial de Me J
K, Me L
K & Me M-J N.
Par conclusions distinctes des 6 novembre 2015 auxquelles il est référé Me H
I, l’office Notarial RESTOUT-DELGROSSI- BUIRETTE ainsi que l’office notarial de Me J
K, Me L
K & Me M-J N concluent chacun , à ce que la cour :
Vu l’article 344 du code de procédure civile,
— constate l’irrecevabilité de leur appel en cause pour la première fois en appel, puisqu’aucune évolution particulière du litige implique sa mise en cause ;
En conséquence,
— les mettre purement et simplement hors de cause très subsidiairement ;
— constaté qu’il appartiendra à la Conservation des
Hypothèques de fusionner les deux comptes ouverts au nom de M. C D pour solutionner le problème ;
— condamné la SA ACOR PACIQUE à leur payer à chacun la somme de la somme de 120.000 FCFP au titre des frais irrépétibles outre les dépens.
Par conclusions du 22 janvier 2016 M. C D demande à la cour de :
— rejeter les demandes de la Société ACOR PACIFIQUE à l’égard de M. D, comme étant infondées et injustifiées ;
— la condamner au paiement de la somme de 150.000 FCFP au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il fait observer que la demande incidente et la demande au fond ont le même objet que la société n’est pas sans recours et peut agir notamment en rectification d’erreur matérielle auprès du juge.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 avril 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
La recevabilité de l’appel n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d’en relever d’office l’irrégularité.
Sur la nullité de la requête en première instance :
Aux termes de l’article 18-7° du code de procédure civile de Polynésie française, toutes les demandes sont formées par une requête introductive d’instance, qui contient à peine de nullité soumise aux dispositions de l’article 43 de ce code, un certain nombre de mentions et notamment l’exposé sommaire des faits et des moyens de droits ;
L’article 43 du code de procédure civile précise cependant qu’à l’exception des irrégularités tenant aux déchéances et forclusions, les irrégularités d’exploits ou d’actes de procédure ne sont causes de nullité, que s’il est justifié qu’elles ont porté une atteinte certaine aux intérêts de la partie qui les invoque ;
En l’espèce la requête, en date du 30 septembre 2009 présentée devant le premier juge ne comportait l’indication d’aucun fondement juridique et ne faisait référence à aucun texte légal ;
Ce n’est que postérieurement par voie de conclusions que la SA ACOR PACIFIQUE a indiqué que son action était fondée « sur l’article 1166 du code civil », en invoquant en des termes généraux la négligence de M. D qui s’est abstenu d’actionner la conservation des hypothèques pour fusionner les deux comptes ;
C’est donc par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge relevant que le créancier qui agit sur le fondement de l’article 1166 du code civil, exerce les droits de son débiteur, de sorte qu’ il ne saurait se contenter d’invoquer l’action oblique sans caractériser l’existence du droit ou de l’action que son débiteur aurait négligé d’exercer et qu’il entend exercer par la voie oblique ; qu’iI appartenait en conséquence à la requérante de préciser le fondement juridique du droit ou de l’action de son débiteur, qu’elle entendait exercer au nom de celui-ci, afin de permettre à ce dernier d’organiser utilement sa défense ;
Que de fait, l’absence d’indication du fondement juridique de la demande dans la requête, avec invocation ultérieure de fondements trop généraux ne permettait pas à M. D de répondre utilement et précisément en droit à la demande formée contre lui ce qui portait nécessairement atteinte à ses intérêts ;
Il y a lieu en conséquence de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et dans le respect du double degré de juridiction de renvoyer les parties à se pourvoir comme elles aviseront.
S u r l a m i s e e n c a u s e e n a p p e l d e M e B e r n a r d B R U G G M R , l ' o f f i c e N o t a r i a l
R E S T O U T – D E L G R O S S I – B U I R E T T E a i n s i q u e l ' o f f i c e n o t a r i a l d e M e P h i l i p p e
K, Me L
K et Me M-J N :
L’article 344 du code de procédure civile de
Polynésie française dispose que : 'peuvent être appelées devant la Cour, même aux fins de condamnation des personnes qui n’étaient pas partie en première instance quand l’évolution du litige implique leur mise en cause’ ;
Eu égard à la solution retenue il y a lieu de déclarer irrecevables à ce stade de la procédure, les mises e n c a u s e e n a p p e l d e M e B e r n a r d B R U G G M
R , l ' o f f i c e N o t a r i a l
RESTOUT-DELGROSSI-BUIRETTE ainsi que l’office notarial de Me
J K,
Me
L K, Me
M-J
N ;
Sur l’article 407 du code de procédure civile de
Polynésie française :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. S, Me H
I, l’office
Notarial RESTOUT-DELGROSSI-BUIRETTE ainsi que l’office notarial de
J K,
L K et
M-J
N les frais irrépétibles du procès, la société
ACOR PACIFIQUE sera condamnée à payer en conséquence à Me H I, l’Office Notarial RESTOUT-DELGROSSI-BUIRETTE ainsi que l’office notarial J
K, L
K et M-J N à chacun la somme de 120 000
FCFP ainsi que la somme de 150 000 FCFP pour M. S au titre de l’article 407 du code de procédure civile local.
Sur les dépens :
En application de l’article 406 du code de procédure civile local, selon lequel toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, la SA ACOR PACIFIQUE sera condamné aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort ;
Déclare l’appel recevable ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Déclares irrecevables les mises en cause en appel de Me
H I, l’Office Notarial
RESTOUT-DELGROSSI-BUIRETTE ainsi que l’Office Notarial de J K,
L K et
M-J
N ;
Y ajoutant :
Renvoie les parties à se pourvoir comme elles aviseront ;
Condamne la SA ACOR PACIFIQUE à payer à M. S la somme de 150 000 FCFP et à
Me
H I, l’Office Notarial RESTOUT-DELGROSSI-BUIRETTE ainsi que l’Office
Notarial de J K, L K et M-J N la somme de 120 000 FCFP à chacun au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Condamne la SA ACOR PACIFIQUE aux entiers dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Prononcé à Papeete, le 27 octobre 2016.
Le Greffier, Le Président,
signé : I. Q signé :
R. VOUAUX-MASSEL
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