Infirmation 24 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, 24 nov. 2016, n° 15/02276 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 15/02276 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Orléans, 29 juin 2015 |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N
S
CHAMBRE SOCIALE
PRUD’HOMMES
GROSSES le 24 NOVEMBRE 2016 à
la SCP MADRID CABEZO MADRID FOUSSEREAU
MADRID
la SELAFA CMS BUREAU FRANCIS
LEFEBVRE
EXPEDITIONS le 24 NOVEMBRE 2016 à
X Y
SA PHARM DOM
ARRÊT du : 24 NOVEMBRE 2016
N° : 654 – 16 N° RG :
15/02276
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de
Prud’hommes – Formation paritaire d’ORLEANS en date du 29 Juin 2015 – Section :
COMMERCE
ENTRE
APPELANTE :
Madame X Y
née le XXX à XXX)
XXX
XXX
comparante en personne
assistée de Me Susana MADRID de la SCP MADRID CABEZO
MADRID FOUSSEREAU
MADRID, avocat au barreau d’ORLEANS
ET
INTIMÉE :
SA PHARM DOM, exerçant sous le nom commercial 'ORKYN'
prise en la personne de son représentant légal domicilié XXX
XXX
XXX
comparante en la personne de M. Z A, Directeur des Opérations Val de Loire, muni d’un pouvoir
assistée de Me Emeric LEMOINE de la SELAFA CMS BUREAU
FRANCIS LEFEBVRE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
Après débats et audition des parties à l’audience publique du 22 Septembre 2016
LA COUR COMPOSÉE DE :
Monsieur Hubert DE BECDELIEVRE, Président de
Chambre,
Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller,
Madame Valérie ROUSSEAU, Conseiller,
Assistés lors des débats de Madame Marie-Hélène ROULLET, Greffier.
Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 24 NOVEMBRE 2016, Monsieur Hubert DE BECDELIEVRE, Président de Chambre, assisté de Madame Marie-Hélène
ROULLET, Greffier, a rendu l’arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
·
RAPPEL DES FAITS et de la
PROCEDURE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 29/11/2011, Madame X Y était embauchée à compter du 5/12/2011 par la société PHARMA DOM ORKYN, en qualité d’ infirmière conseil, statut assimilé cadre 1, coefficient 540.
La moyenne de ses salaires était de 2 433 euros et elle bénéficiait d’un véhicule de fonctions.
Son travail consistait notamment à assurer l’installation de matériel de perfusion et de diabète au domicile des patients, d’effectuer un lien entre la structure hospitalière et le patient afin de coordonner son retour au domicile.
La convention collective applicable est celle du négoce et prestations de services dans les domaines médico-techniques.
Le 14 février 2012, Madame X Y était déclarée apte à son poste de travail sous réserve de cesser immédiatement de faire des heures au-delà des 37 heures contractuelles pendant trois mois.
Elle bénéficiait d’un arrêt de travail le 21/09/2012 motivé par les stress, pleurs, anxiété.
Le 15/10/2012, la société PHARMA DOM ORKYN notifiait un avertissement à Madame X YYY après l’avoir convoquée pour un entretien le 27/09/2012.
Elle était en arrêt maladie le 27/06/2013 pour « asthénie, insomnie, somnolence diurne, anorexie ».
Par lettre du 8/07/2013, elle était convoquée à un entretien préalable fixé au 24/07/2013.
Elle était licenciée pour cause réelle et sérieuse selon lettre recommandée avec avis de réception du
29/07/2013 .
Contestant son licenciement et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits, Madame X YYY a saisi le conseil de prud’hommes d’Orléans ' section commerce – le 12/02/2014 afin d’obtenir, selon le dernier état de sa demande, la condamnation de la société PHARMA DOM
ORKYN à lui verser les sommes suivantes :
-15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-11 098,90 euros pour heures supplémentaires 2012 et 2013 et 1 109,89 euros au titre des congés payés y afférents,
-2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
outre la capitalisation des intérêts.
Par jugement du 29/06/2015 auquel la Cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil a débouté Madame X Y de l’ensemble de ses demandes et débouté la société PHARMA DOM ORKYN de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame X Y a régulièrement relevé appel de ce jugement.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions visées par le greffier et soutenues oralement à l’audience, qui sont ci-après résumées.
1/ Ceux de l’appelante :
Madame X Y expose en substance les moyens suivants :
ses conditions de travail étaient mauvaises : il y avait du retard dans le suivi des patients car elles n’étaient que trois infirmières pour la région centre ouest ; elle effectuait des journées de travail de 15 heures, développait des troubles psycho somatiques en relation avec une grande fatigue et était en arrêt maladie à compter du 21/09/2012 ;
elle conteste l’avertissement du 15/10/2012 et soutient que l’employeur ne produit aucune pièce à l’appui de ses allégations concernant les congés des 3 et 4 septembre 2014, concernant les doléances de patientes ou les allégations d’agressivité ; elle considère que cet avertissement était mis en 'uvre pour créer un terrain propice au licenciement ;
elle conteste les griefs contenus dans la lettre de licenciement et soutient que les faits relatifs à Madame B qui disposait d’une parfaite connaissance du matériel mis à sa disposition sont prescrits et non démontrés ;
les faits relatifs à Madame C datent de janvier 2013 et sont également prescrits ; la patiente était suivie par les trois infirmières de la société ; l’employeur a rappelé à l’ordre l’équipe d’infirmières au sujet de cette patiente le 21/01/2013, donc 5 mois et demi avant la lettre de licenciement ;
les griefs relatifs à Madame D ne sont pas démontrés, la seule pièce produite étant le compte rendu de visite de la salariée : cette dernière est partie en congés du 10 au 16/06/2013 puis en arrêt
maladie du 27 juin au 2 juillet 2013, elle n’a pas pu procéder au changement de pompe avant le 22/07/2013 car la patiente a été hospitalisée au service pneumologie ;
les griefs relatifs à Madame E ne sont pas établis ; le changement de pompe a été repoussé car la patiente a déménagé ;
les griefs relatifs à Monsieur F ne sont pas établis ; elle a particulièrement bien suivi ce jeune patient âgé de 12 ans ;
sur la formation à Nantes le 17/06/2013, l’employeur ne rapporte la preuve ni d’une réservation d’hôtel, ni d’une perte financière ; elle a fait le trajet avec une collègue pour se rendre à Nantes et n’a en aucun cas refusé de se plier aux ordres de la société PHARMA DOM ORKYN ;
sur la dégradation des relations professionnelles :
l’infirmière était appréciée et réclamée par ses patients et ne s’est jamais montrée agressive ou provocatrice ; le contrôleur du travail a constaté que la société ne contrôlait pas précisément le temps de travail car il n’y avait pas d’enregistrement précis mais au contraire un temps décompté de 7h24 quelque soit la durée du travail ;
le licenciement lui a occasionné un préjudice car elle s’est retrouvée sans emploi pendant plusieurs mois ;
sur le paiement des heures supplémentaires : elle a versé ses agendas qui retracent l’ensemble des rendez-vous qui étaient fixés par l’employeur ;les enregistrements produits aux débats par l’employeur correspondent à une esquisse de planning et non au travail effectué tandis que les agendas manuscrits contiennent les réajustements, les urgences et sont conformes à la réalité ;
l’appelante n’a jamais été en possession d’un smartphone équipé d’une application interne et d’un GPS intégré contrairement à ce qui est soutenu ;
l’élément intentionnel du travail dissimulé est caractérisé car l’employeur a été alerté tant par le médecin du travail que par le contrôleur du travail et n’a rien fait pour y remédier ;
En conséquence, elle demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et sollicite la condamnation de la société PHARMA DOM ORKYN à lui verser les sommes suivantes :
15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
11 098,90 euros pour heures supplémentaires 2012 et 2013 et 1 109,89 euros au titre des congés payés y afférents,
13 800 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
5 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice distinct,
2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
outre la capitalisation des intérêts.
2/ Ceux de l’intimée :
la société PHARMA DOM ORKYN présente les moyens suivants :
Madame X Y ne respectait pas les consignes : elle débutait ses congés le 9/09/2012 alors qu’elle était autorisée à partir à compter du 5/09/2012 ; elle laissait son matériel électronique portable à l’intérieur de son véhicule de fonction en stationnement ; elle annulait une
nuit d’hôtel réservée pour elle sans en demander l’autorisation auprès de sa hiérarchie ;
elle a incité une patiente à modifier son débit de base sans validation du médecin en janvier 2013 et a persisté dans ce comportement malgré les remontrances en mars 2013 ;
les manquements professionnels de l’infirmière désorganisaient le bon fonctionnement de l’agence et étaient de nature à nuire gravement à la réputation de la société PHARMA DOM ORKYN ;
l’employeur reproche à Madame X Y un mauvais suivi des patientes et donne l’exemple de plusieurs malades qui n’ont pas bénéficié de la procédure de soins adaptée ;
les relations de travail se sont dégradées tant avec la hiérarchie qu’avec ses collègues au regard de son agressivité, de son intention de créer le trouble au sein de l’agence et d’alimenter un climat conflictuel ;
l’appelante ne produit aucune pièce probante pour caractériser la violation de l’employeur à son obligation de sécurité ;
la société PHARMA DOM ORKYN conteste l’accomplissement d’heures supplémentaires et constate de nombreuses incohérences entre le logiciel informatique de planification MOVEX et les agendas présentés par l’infirmière qui s’est constituée ses propres preuves ; elle affirme que chaque intervenant à domicile est équipé d’un Personal
Digital Assistant ( smartphone équipé) ;
elle a procédé aux vérifications jour après jour et constaté des différences importantes ;
l’appelante n’intègre aucune pause dans ses calculs et note une arrivée à l’agence à 7h ou 7h30, alors que l’employeur ne l’a pas planifié ainsi ;
le travail dissimulé n’est pas caractérisé.
Elle sollicite la confirmation du jugement et demande en outre la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile .
MOTIFS
Le jugement est intervenu le 29/06/2015 de sorte que l’appel, régularisé par Madame X
YYY au greffe de cette cour le 3/07/2015 est recevable en la forme .
Sur le licenciement
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ne sera pas intégralement reproduite compte tenu de sa longueur (six pages) et les griefs seront successivement examinés.
Sur l’avertissement du 15/10/2012
L’employeur a convoqué Madame X Y préalablement au prononcé de la
sanction. L’infirmière, placée en arrêt maladie à cette date, ne s’est pas déplacée.
Il lui était reproché plusieurs faits : manque de vigilance à l’égard du matériel appartenant à l’entreprise qui a été volé dans son véhicule dans la nuit du 28 au 29/08/2012, non respect des règles internes en matière de congés payés, propos mensongers vis à vis de sa hiérarchie, manquements vis à vis des patients, mauvaise remontée d’informations, manque de rigueur, agressivité vis à vis de ses collègues. Elle les réfute tous.
La société PHARMA DOM ORKYN ne produit aucun élément à l’appui des griefs invoqués.
La salariée, qui n’a pas contesté par écrit l’avertissement qui lui a été notifié le 15/10/2012, discute aujourd’hui son bien fondé dans ses écritures, pour mettre en exergue l’attitude de son employeur mais ne demande pas l’annulation de la sanction. La cour ne se prononcera donc pas sur ce point.
Sur les griefs reposant sur le mécontentement des médecins prescripteurs
Madame C
La société PHARMA DOM ORKYN reproche à l’infirmière d’avoir procédé à un changement de débits sans validation du médecin – ce dernier s’est rapproché de la structure pour critiquer cette initiative. Un rappel des consignes a été effectué par courriel le 18/01/2013 auprès des salariées de l’entreprise. L’infirmière a répondu par mail « je prends en note le courrier reçu et votre mail ».
Cette réponse ne peut être analysée comme un aveu, et ce, d’autant moins que l’employeur n’établit pas que c’est Madame X Y qui assurait seule le suivi de Madame C et qui a décidé de l’adaptation des débits de base.
Ce grief connu par la société PHARMA DOM ORKYN depuis janvier 2013 est par ailleurs prescrit.
Monsieur G
La lettre de licenciement se réfère au mécontentement du Dr Bonnemaison, qui a confié à la déléguée commerciale de l’entreprise qu’il avait eu l’impression d’être décrédibilisé auprès de la famille du patient par les propos de l’infirmière. Aucune pièce n’est produite à l’appui de ce grief.
Madame X Y affirme s’être rapprochée du prescripteur pour obtenir des précisions sur la pompe à commander sans tenir de propos critiques.
A l’inverse, Madame G atteste de sa satisfaction et des qualités professionnelles de la salariée.
Ces griefs ne seront pas retenus.
Sur les griefs liés au suivi des patientes dont il est établi par les fiches de suivi produites aux débats que Madame X Y était bien l’infirmière de référence :
Madame H
La lettre de licenciement vise le mécontentement de la patiente qui s’est plainte auprès d’une autre infirmière de ce que son débit de base avait été changé dans le cadre du passage de l’infirmière en mars 2013 sans information et validation de son médecin prescripteur. De plus, elle devait être recontactée dans la semaine par Madame X Y qui ne l’a pas fait et n’a pas répondu aux nombreux messages laissés sur le téléphone professionnel.
L’employeur reproche donc à l’infirmière le changement du débit de base, l’absence de suivi,
l’absence de contact avec le prescripteur hospitalier et plus généralement l’absence de respect des directives claires de la hiérarchie.
La seule fiche de suivi est produite aux débats. Elle est datée du 15/03/2013 et renseignée par l’appelante.
Outre les mentions médicales qui révélaient des 'épisodes plus fréquents d’hyperglycémie', il est noté: ' je reste en contact avec votre patiente au cours des prochaines semaines… je revois votre patient dans trois mois ou avant si nécessaire…'.Un rendez-vous était prévu le 15/06/2013.
L’employeur ne produit pas aux débats d’attestation ou de pièces relatives aux doléances alléguées de la patiente :changement de débit, absence de réponses de l’infirmière malgré des messages téléphoniques.
La lecture de la seule fiche ne permet pas d’établir que la prise en charge infirmière ait posé une quelconque difficulté.
En revanche, Madame X Y ne dénie pas qu’elle n’a pas repris contact avec sa patiente malgré la nécessité de le faire ainsi qu’elle l’avait elle-même noté.
Contrairement à ce que soutient l’appelante, ce fait n’est pas prescrit puisqu’il a été porté connaissance de la responsable en juin 2013, au moment de l’hospitalisation de la patiente.
Madame D
La lettre de licenciement se réfère à « un défaut de prise en charge et un changement de pompe en urgence en juillet 2013 ».
La fiche de suivi la concernant produite par l’intimée date du 4/06/2013. Il était mentionné que la patiente serait revue à la fin du mois de juin « pour réévaluer ses glycémies ».
Tel n’a pas été le cas. La patiente a été hospitalisée en juillet 2013 pour un oedème pulmonaire ainsi qu’elle en atteste elle-même et le changement de la pompe à insuline a été effectué en urgence à la fin du mois de juillet.
Ni l’attestation de la patiente ni les autres pièces ne permettent de déterminer si la survenue de l’oedème était liée au diabète. Cependant, il est constant que l’appelante n’a pas fait le point avec Madame D à la fin du mois de juin comme elle l’avait initialement prévu. Elle justifie ce retard par la prise de vacances mi-juin, puis de son arrêt maladie et de son planning.Pour autant, elle n’a pas prévenu sa hiérarchie de ce qu’elle ne pourrait pas revoir la patiente. Elle n’a pas procédé au suivi préconisé.
Madame E
La lettre de licenciement vise « une mauvaise prise en charge et un changement de pompe en urgence le 21 juillet 2013 ».
Il est reproché à Madame X Y de ne pas avoir procédé au changement de la pompe en état d’usure alors qu’elle s’était engagée à le faire dans le délai d’une semaine ainsi qu’il résulte de la lecture de la fiche du 9 juillet 2013. Elle avait avisé le médecin de la nécessité de ce changement mais n’y a pas procédé.
L’infirmière admet que la pompe est tombée en panne le 21 juillet 2013. Elle tente de s’exonérer de sa responsabilité en affirmant, sans l’établir, que cette panne est intervenue suite à une chute de la
patiente et qu’elle n’a pas pu procéder au changement à cause du déménagement de la patiente.
Ce moyen ne sera pas retenu en l’absence d’élément de preuve.
Il résulte de ce qui précède que la prise en charge des trois patientes, dont l’identité est mentionnée ci-dessus, a posé des difficultés importantes.
Ce défaut de suivi a eu des conséquences sur la santé de ces personnes atteintes de diabète et sur le fonctionnement de l’entreprise qui a dû intervenir en urgence pour pallier l’inaction de sa salariée. Il s’agit là d’une accumulation de négligences qui constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Sur son comportement à l’égard de sa hiérarchie et de ses collègues
Il est reproché à la salariée dans la lettre de licenciement «son opposition aux directives de sa responsable qui s’est clairement manifestée par une attitude de rejet vis à vis des demandes qu’elle vous a adressées.
En ce qui concerne l’annulation d’une nuit d’hôtel réservée par l’employeur pour que la salariée puisse assister à une formation, l’appelante admet qu’elle a préféré se rendre sur place à Nantes le matin avec une de ses collègues afin de concilier vie personnelle et vie professionnelle plutôt que de dormir à l’hôtel.
L’intimée ne produit pas de pièce particulière pour démontrer qu 'elle avait effectué une réservation et enjoint la salariée de se rendre à Nantes la veille.
Ce grief n’est pas établi.
En ce qui concerne, la dégradation des relations avec sa responsable et ses collègues :
il apparaît que Madame X
Y a sollicité un « licenciement à l’amiable » par courriel adressé à sa supérieure hiérarchique, avec copie à ses collègues le 20/06/2013 et qu’elle a interpellé sa responsable selon les mêmes modalités le 24/06/2013.
Elle expose qu’elle ne peut se rendre à un entretien fixé le 26 juin « pour une nouvelle confrontation ». Elle précise qu’elle ne peut « continuer à travailler ainsi, avec de telles sources de conflit » et ajoute « je vous fait une demande, et ce, par mail, puisqu’aucune communication n’est possible en face à face, de licenciement par rupture de contrat ».
Les termes accusateurs, utilisés par la salariée à l’égard de sa supérieure hiérarchique et le fait de refuser un entretien caractérisent bien la dégradation de leur relation de travail et constituent une insubordination.
De plus, en diffusant ces courriels à ses collègues et en les prenant ainsi à témoin de son conflit avec Madame I, Madame X Y a contribué à la dégradation de l’ambiance du service et n’a pas exécuté ses obligations de manière loyale.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de constater que le licenciement de Madame X
Y pour cause réelle et sérieuse est bien fondé.
La décision du conseil de prud’hommes sera confirmée sur ce point.
Sur les heures supplémentaires et le travail dissimulé
Aux termes de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si la preuve des horaires de travail effectués n’incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
En l’espèce, Madame X
Y expose qu’elle a effectué de nombreuses heures supplémentaires car elle devait suivre des patients situés dans une grande région géographique. Elle ne disposait pas d’une totale autonomie dans l’organisation de son travail car l’employeur fixait le planning dans un logiciel Movex.
Pour étayer ses dires, elle produit ses agendas, sur lesquels sont portés le nom et le département dans lequel sont localisés ses patients ainsi que des consignes relatives aux tâches qui lui incombaient.
Ces documents apparaissent comme un authentique outil de travail utilisé et rempli quotidiennement par la salariée, qui prend en compte les changements de rendez vous et les urgences, à l’inverse du logiciel.
Elle produit ainsi des éléments préalables qui peuvent être discutés par l’employeur et qui sont de nature à étayer sa demande.
Pour s’y opposer, la société PHARMA DOM ORKYN produit un listing des interventions de l’infirmière comprenant les créneaux horaires planifiés, la consultation PDA et les horaires déclarés par Madame X Y: ainsi que les plannings de la semaine 20 et de la semaine 21 de l’année 2013.
L’appelante conteste ces pièces et affirme qu’elle ne disposait pas d’un smartphone avec GPS intégré.
L’attestation d’Olivier GRUET, directeur national des opérations, établit l’inverse.
Cependant, il apparaît après l’examen du listing produit par la société que l’infirmière mettait en marche le PDA et le déconnectait en milieu de journée et non au début et à la fin de sa journée de travail. Dès lors, les temps de travail décomptés de cette manière ne sont pas fiables.
De plus, la DIRECCTE a écrit le 27/09/2013 qu’à l’occasion d’un contrôle effectué le 27/11/2012, il avait été constaté l’absence d’enregistrement réel et précis du temps de travail effectif accompli par les infirmières : les agendas outlook, PDA, fiches récapitulatives ne constituent pas un enregistrement précis du temps de travail.
Cependant, certaines critiques de l’employeur doivent être retenues.Ainsi, il a relevé que le 13 mai, l’infirmière note une mission seulement dans son agenda et prétend avoir accompli 9 heures de travail alors que le temps de déplacement pour se rendre chez le patient ( Bruno GALAND domicilié
XXX. Le 17 mai, il est noté une seule mission et 11 heures de travail alors que le déplacement était d’environ deux heures.
Il apparaît que l’appelante a ainsi ponctuellement surestimé son temps de travail.
Au vu des éléments produits de part et d’autre, et sans qu’il soit besoin d’une mesure d’instruction, la cour a la conviction au sens du texte précité que Madame X Y a bien effectué
des heures supplémentaires non rémunérées. Cependant, il ne sera pas fait intégralement droit à sa demande et, ce d’autant qu’elle n’a pas intégré aucun temps de pause déjeuner alors que le nombre de rendez vous fixés permettait de faire une pause.
Dès lors, la décision des premiers juges sera infirmée sur ce point et il lui sera octroyé la somme de 6 860 euros ainsi que 686 euros au titre des congés payés y afférents.
L’article L.8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l’article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d’activité ou exercé dans les conditions de l’article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d’emploi salarié.
Aux termes de l’article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l’employeur a recours dans les conditions de l’article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
L’article L.8221-5, 2°, du code du travail dispose notamment qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
En l’espèce, c’est à juste titre que l’appelante soutient que l’employeur ne disposait pas des outils adaptés pour calculer les heures effectives de travail, qu’il fixait lui même les rendez vous et ne pouvait ignorer les heures réellement accomplies.
De plus, le médecin du travail avait attiré l’attention de la société PHARMA DOM ORKYN dès le 14/02/2012 en notant sur la fiche d’aptitude au travail de Madame X Y :
« apte sous réserve de cesser immédiatement de faire des heures au-delà des 37 heures contractuelles pendant trois mois ».
Dès lors, l’employeur avait parfaitement conscience de ce que l’infirmière effectuait des heures supplémentaires.
L’élément intentionnel étant ainsi caractérisé, il convient de faire droit à la demande de Madame X Y et de lui octroyer la somme de 13 800 euros à ce titre.
Sur le respect de l’obligation de sécurité de résultat
En vertu des dispositions des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, l’employeur doit prendre toutes mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Le 14/02/2012, Dr DELVOYE, médecin du travail a préconisé l’interdiction d’accomplir des heures supplémentaires pendant trois mois.
Le 20/09/2012, l’infirmière s’est rendue au service de santé au travail en urgence. La professionnelle qui l’a reçue a noté: pleurs +++, difficultés à s’exprimer, problème relationnel avec son employeur.
Un arrêt de travail d’une durée de huit jours a été décidé le 21/09/2012 pour stress, pleurs, anxiété.
Le Dr TRAVERS, également médecin du travail constate le 26/07/2013 que Madame X
YYY a présenté des manifestations psycho somatiques dans un contexte professionnel difficile.
Contrairement à ce qu’a jugé le conseil de prud’hommes d’Orléans, il apparait un lien de causalité entre les conditions de travail et le mal être de la salariée.
Cette dernière se verra octroyer la somme de 1 500 euros à ce titre.
Sur les frais irrépétibles
Partie succombante, la société PHARMA DOM ORKYN sera condamnée à payer à Madame X
Y la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Partie succombante, la société PHARMA DOM ORKYN sera condamnée au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe et contradictoirement,
Infirme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande d’heures supplémentaires, d’indemnité pour travail dissimulé et la demande de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité formulées par Madame X
Y ;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Condamne la société PHARMA DOM ORKYN à payer à Madame X Y les sommes de :
-6 860 euros à titre d 'heures supplémentaires et 686 euros au titre des congés payés y afférents,
-13 800 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
-1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour non respect de l’obligation de sécurité ;
Dit que les sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
Ordonne la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1154 du code civil ;
Confirme pour le surplus et ajoutant ;
Condamne la société PHARMA DOM ORKYN à payer à Madame X Y la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
Condamne la société PHARMA DOM ORKYN aux dépens de première instance et d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Marie-Hélène ROULLET Hubert de
BECDELIEVRE
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