CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 21 mars 2023, 21BX01129, Inédit au recueil Lebon
TA Pau 30 décembre 2020
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CAA Bordeaux
Rejet 21 mars 2023
>
CE
Rejet 18 novembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance du dossier soumis à enquête publique

    La cour a estimé que l'étude d'impact, bien que perfectible, était suffisante pour informer le public et n'avait pas influencé la décision de l'administration.

  • Rejeté
    Irrégularité de l'enquête publique

    La cour a jugé que l'enquête publique avait été correctement menée et que les informations requises avaient été fournies.

  • Rejeté
    Incompatibilité du projet avec le SDAGE Adour-Garonne

    La cour a conclu que le projet respectait les objectifs du SDAGE et ne portait pas atteinte à l'état écologique du ruisseau.

  • Rejeté
    Absence de dérogation pour espèces protégées

    La cour a jugé que le projet ne présentait pas de risque suffisant pour les espèces protégées, rendant la demande de dérogation inutile.

  • Rejeté
    Insuffisance de l'évaluation des incidences Natura 2000

    La cour a estimé que l'évaluation des incidences était suffisante et conforme aux exigences légales.

  • Rejeté
    Droit à remboursement des frais de justice

    La cour a jugé que l'Etat n'était pas la partie perdante et a donc rejeté la demande de remboursement.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, les associations requérantes demandent l'annulation d'un arrêté autorisant l'installation d'une centrale hydroélectrique, en invoquant des insuffisances dans l'étude d'impact et l'enquête publique. Le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande, considérant que l'étude était suffisante. En appel, la cour examine la légalité de l'arrêté, notamment la conformité de l'étude d'impact avec les exigences environnementales et la régularité de l'enquête publique. La cour d'appel confirme le jugement de première instance, concluant que l'étude d'impact était proportionnée et que l'enquête publique avait été correctement menée, rejetant ainsi les arguments des associations. Les frais liés au litige ne sont pas mis à la charge de l'État.

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Sur la décision

Référence :
CAA Bordeaux, 5e ch. (formation à 3), 21 mars 2023, n° 21BX01129
Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro : 21BX01129
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Pau, 30 décembre 2020, N° 1800030
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 11 avril 2024
Identifiant Légifrance : CETATEXT000047341991

Sur les parties

Texte intégral

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