Rejet 10 avril 2018
Rejet 11 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 2e ch., 11 mai 2021, n° 18VE02168 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 18VE02168 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 10 avril 2018, N° 1700623 |
| Dispositif : | Rejet |
Sur les parties
| Président : | M. BRUMEAUX |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Benoist GUÉVEL |
| Parties : | COMMUNE DE SAINT-PRIX |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. V AH, M. AD et Mme AA B, M. S AM, M. C D, M. J et Mme AC E, M. AK et Mme R U, Mme AG Z, Mme AE F, M. I et Mme E-AN W, M. AI et Mme N H, M. A et Mme X O et M. AB Y ont demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l’annulation de la délibération en date du 5 juillet 2016 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Prix a approuvé le plan local d’urbanisme de la commune, ensemble la décision du 21 novembre 2016 par laquelle le maire de Saint-Prix a rejeté leur recours gracieux
Par un jugement n° 1700623 du 10 avril 2018, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 11 juin 2018, le 1er octobre 2018 et le 24 mai 2019, M. V AH, M. S AM, M. C D, M. J et Mme AC E, M. AK et Mme R U, Mme AG Z, Mme AE F, M. I et Mme E-AN W, M. AI et Mme N H, M. A et Mme X O et M. AB Y, représentés par Me L, avocat, demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :
1° d’annuler ce jugement ;
2° d’annuler cette délibération en totalité ou du moins en tant, d’une part, qu’elle a classé en espace paysager protégé (EPP) les parcelles cadastrées section AM n° 116 appartenant à M. Y, AM n° 44 sise 10 rue de l’Yser appartenant à M. et Mme G et AM n° 266 appartenant à Mme T, et, d’autre part, qu’elle n’a pas classé en EPP les parcelles cadastrées section AM n° 168 appartenant à M. Q et AM n° 169 appartenant à M. P ;
3° de mettre à la charge de la commune de Saint-Prix le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. AH et autres soutiennent que :
Sur la régularité du jugement attaqué :
— il est insuffisamment motivé ;
— le tribunal administratif a omis de répondre au moyen tiré de la méconnaissance des articles UA 6, UB 6 et UD 6 du règlement du plan local d’urbanisme ;
Sur le bien-fondé du jugement contesté :
— la délibération litigieuse a été adoptée à la suite d’une enquête publique irrégulière, en l’absence de mesures de publicité ;
— elle est entachée d’irrégularité du fait de la participation de membres intéressés à la séance du conseil municipal ayant approuvé le plan local d’urbanisme ;
— les articles UA 6, UB 6 et UD 6 du règlement du plan local d’urbanisme méconnaissent les articles L. 151-17 et L. 151-18 du code de l’urbanisme et les objectifs de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 (loi Alur) ;
— le classement partiel en zone UAa et la suppression des espaces boisés classés (EBC) de la parcelle cadastrée section AC n° 164 de Mme AL sont entachés d’erreur manifeste d’appréciation et de détournement de pouvoir ;
— le classement partiel en zone UD et la suppression de l’EBC de la parcelle cadastrée section AC n° 163 de M. AF sont affectés d’erreur manifeste d’appréciation et de détournement de pouvoir ;
— les classements en espace paysager protégé (EPP) de la parcelle cadastrée section AM n° 116 appartenant à M. Y, de la parcelle n° 44 sise 10 rue de l’Yser appartenant à M. et Mme G et de la parcelle cadastrée section AM n° 266 appartenant à Mme T méconnaissent les objectifs généraux du SDRIF et procèdent d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un détournement de pouvoir ;
— les absences de classement en EPP des parcelles cadastrées section AM n° 168 appartenant à M. Q et AM n° 169 appartenant à M. P sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
..
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de l’environnement ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové ;
— le décret n° 2013-1241 du 27 décembre 2013 approuvant le schéma directeur de la région Île-de-France (SDRIF) ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. K,
— les conclusions de M. Bouzar, rapporteur public,
— et les observations de Me M, substituant Me L, pour M. AH et autres, et de Me AJ pour la commune de Saint-Prix.
Considérant ce qui suit :
1. M. V AH et les autres demandeurs de première instance à l’exception de M. AD et Mme AA B relèvent appel du jugement n° 1700623 du 10 avril 2018 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à l’annulation de la délibération en date du 5 juillet 2016 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Prix a approuvé le plan local d’urbanisme communal et de la décision du 21 novembre 2016 par laquelle le maire de Saint-Prix a rejeté leur recours gracieux. Ils demandent à la cour d’annuler ce jugement, ainsi que cette délibération en totalité ou du moins en tant, d’une part, qu’elle a classé en espace paysager protégé (EPP) les parcelles cadastrées section AM n° 116 appartenant à M. Y, AM n° 44 sise 10 rue de l’Yser appartenant à M. et Mme G et AM n° 266 appartenant à Mme T, et, d’autre part, qu’elle n’a pas classé en EPP les parcelles cadastrées section AM n° 168 appartenant à M. Q et AM n° 169 appartenant à M. P.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés. ».
3. En premier lieu, il résulte du jugement contesté que le tribunal administratif a répondu aux points 15 à 17 de son jugement au moyen tiré de la présence de membres du conseil municipal intéressés au sens de l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation du jugement et de l’omission à statuer doivent être écartés. Si les appelants entendent contester les motifs du jugement sur ce point, leur contestation relève du bien-fondé et n’en affecte pas la régularité.
4. En second lieu, les premiers juges, en estimant aux points 24 à 26 de leur jugement que les dispositions des articles L. 151-17 et L. 151-18 du code de l’urbanisme et de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 dite loi Alur, « qui permettent précisément aux auteurs de fixer les conditions d’alignement des constructions sur la voirie, ne leur interdisent nullement de prévoir une distance minimale entre les constructions et l’alignement », ont répondu au moyen, en toutes ses branches, tiré de ce que les articles UA6, UB6 et UD6 méconnaitraient les dispositions législatives ci-dessus dans la mesure où, d’une part, ils prévoient une interdiction sauf exceptions des constructions nouvelles au-delà d’une bande de 25 mètres mesurée à partir de l’alignement, et, d’autre part, ils limitent au-delà de cette bande l’extension des constructions existantes à une surface de plancher de 40 m² et la construction des annexes à celle de 20 m². Par suite, le tribunal administratif a suffisamment motivé son jugement sur ce point et n’a pas commis d’omission à statuer.
Sur le bien-fondé du jugement contesté :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’irrégularité de la publicité de l’enquête publique :
5. Aux termes de l’article L. 153-19 du code de l’urbanisme : « Le projet de plan local d’urbanisme arrêté est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement par le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou le maire. ». Aux termes de l’article L. 123-10 du code de l’environnement : " I.- Quinze jours au moins avant l’ouverture de l’enquête et durant celle-ci, l’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête informe le public : – de l’objet de l’enquête ; – de la ou des décisions pouvant être adoptées au terme de l’enquête et des autorités compétentes pour statuer ; – du nom et des qualités du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d’enquête, de la date d’ouverture, du lieu de l’enquête, de sa durée et de ses modalités ; – de l’existence d’une évaluation environnementale, d’une étude d’impact ou, à défaut, d’un dossier comprenant les informations environnementales se rapportant à l’objet de l’enquête, et du lieu où ces documents peuvent être consultés ; – lorsqu’il a été émis, de l’existence de l’avis de l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement mentionné aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du présent code ou à l’article L. 104-6 du code de l’urbanisme, et le lieu où il peut être consulté. II.- L’information du public est assurée par tous moyens appropriés, selon l’importance et la nature du projet, plan ou programme, notamment par voie d’affichage sur les lieux concernés par l’enquête, par voie de publication locale ou par voie électronique. /(.). « . Aux termes de l’article R. 123-9 du code de l’urbanisme : » L’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête précise par arrêté, quinze jours au moins avant l’ouverture de l’enquête et après concertation avec le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête : 1° L’objet de l’enquête, notamment les caractéristiques principales du projet, plan ou programme, la date à laquelle celle-ci sera ouverte et sa durée ; 2° La ou les décisions pouvant être adoptée (s) au terme de l’enquête et les autorités compétentes pour prendre la décision d’autorisation ou d’approbation ; 3° Le nom et les qualités du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d’enquête, et de leurs suppléants ; 4° Les lieux, ainsi que les jours et heures où le public pourra consulter le dossier d’enquête et présenter ses observations sur le registre ouvert à cet effet ; en cas de pluralité de lieux d’enquête, l’arrêté désigne parmi eux le siège de l’enquête, où toute correspondance relative à l’enquête peut être adressée au commissaire enquêteur ou à la commission d’enquête ; 5° Les lieux, jours et heures où le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête, représentée par un ou plusieurs de ses membres, se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observations ; 6° Le cas échéant, la date et le lieu des réunions d’information et d’échange envisagées ; 7° La durée et les lieux où, à l’issue de l’enquête, le public pourra consulter le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête ; 8° L’existence d’une évaluation environnementale, d’une étude d’impact ou, à défaut, d’un dossier comprenant les informations environnementales se rapportant à l’objet de l’enquête, et du lieu où ces documents peuvent être consultés ; 9° L’existence de l’avis de l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement mentionné aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du présent code ou de l’article L. 104-6 du code de l’urbanisme et le lieu où il peut être consulté ; 10° L’information selon laquelle, le cas échéant, le dossier d’enquête publique est transmis à un autre Etat, membre de l’Union européenne ou partie à la convention sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière, signée à Espoo le 25 février 1991, sur le territoire duquel le projet est susceptible d’avoir des incidences notables ; 11° L’identité de la ou des personnes responsables du projet, plan ou programme ou de l’autorité auprès de laquelle des informations peuvent être demandées ; 12° Le cas échéant, l’adresse du site internet sur lequel des informations relatives à l’enquête pourront être consultées, ou les moyens offerts au public de communiquer ses observations par voie électronique. Toute personne peut, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication du dossier d’enquête publique auprès de l’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête dès la publication de l’arrêté d’ouverture de l’enquête. « . Selon l’article R. 123-11 du code de l’environnement : » I. – Un avis portant les indications mentionnées à l’article R. 123-9 à la connaissance du public est publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l’enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés. Pour les projets, plans ou programmes d’importance nationale, cet avis est, en outre, publié dans deux journaux à diffusion nationale quinze jours au moins avant le début de l’enquête. II.- L’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête désigne les lieux où cet avis doit être publié par voie d’affiches et, éventuellement, par tout autre procédé. Pour les projets, sont au minimum désignées toutes les mairies des communes sur le territoire desquelles se situe le projet. Pour les plans et programmes de niveau départemental ou régional, sont au minimum désignées les préfectures et sous-préfectures. Cet avis est publié quinze jours au moins avant l’ouverture de l’enquête et pendant toute la durée de celle-ci. Lorsque certaines de ces communes sont situées dans un autre département, l’autorité chargée de l’ouverture de l’enquête prend l’accord du préfet de ce département pour cette désignation. Ce dernier fait assurer la publication de l’avis dans ces communes selon les modalités prévues à l’alinéa précédent. L’avis d’enquête est également publié sur le site internet de l’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête, lorsque celle-ci dispose d’un site. III.- En outre, dans les mêmes conditions de délai et de durée, et sauf impossibilité matérielle justifiée, le responsable du projet procède à l’affichage du même avis sur les lieux prévus pour la réalisation du projet. Ces affiches doivent être visibles et lisibles de la ou, s’il y a lieu, des voies publiques, et être conformes à des caractéristiques et dimensions fixées par arrêté du ministre chargé de l’environnement. ".
6. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 9 mars 2016 par lequel le maire de la commune de Saint-Prix a décidé la mise en oeuvre d’une enquête publique portant sur le projet de plan local d’urbanisme pour la période du 4 avril au 10 mai 2016 a fait l’objet d’un avis d’enquête publique qui a été affiché en plusieurs lieux de la commune du 15 mars au 10 mai 2016 inclus, publié dans les journaux « Le Parisien (édition du Val-d’Oise) » datés des 15 mars et 6 avril 2016 et « L’Echo, le Régional » des 16 mars et 6 avril 2016 et publié sur le site internet de cette commune. Dès lors, les modalités de publicités prévues par les dispositions mentionnées au point 5 ont été respectées. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la participation irrégulière d’élus « intéressés » à l’adoption du plan local d’urbanisme :
7. Aux termes de l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales : « Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l’affaire qui en fait l’objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires. ».
8. Il résulte de ces dispositions que la participation au vote permettant l’adoption d’une délibération d’un conseiller municipal intéressé à l’affaire qui fait l’objet de cette délibération, c’est-à-dire y ayant un intérêt qui ne se confond pas avec ceux de la généralité des habitants de la commune, est de nature à en entraîner l’illégalité. De même, sa participation aux travaux préparatoires et aux débats précédant l’adoption d’une telle délibération est susceptible de vicier sa légalité, alors même que cette participation préalable ne serait pas suivie d’une participation à son vote, si le conseiller municipal intéressé a été en mesure d’exercer une influence effective sur la délibération. S’agissant d’une délibération déterminant des prévisions et règles d’urbanisme applicables dans l’ensemble d’une commune, la circonstance qu’un conseiller municipal intéressé au classement d’une parcelle ait participé aux travaux préparatoires et aux débats précédant son adoption ou à son vote n’est de nature à entraîner son illégalité que s’il ressort des pièces du dossier que, du fait de l’influence que ce conseiller a exercée, la délibération prend en compte son intérêt personnel.
9. En l’espèce, il est constant que le plan local d’urbanisme approuvé rend constructibles une partie des parcelles appartenant à M. AF et à Mme AL, qui se retrouvent classées respectivement en zone UD et en zone UAa, alors qu’elles étaient classées dans toute leur superficie en zone ND dans le POS. Or, M. AF, qui est le maire de la commune de Saint-Prix, a participé au vote de la délibération contestée du 5 juillet 2016, tandis que Mme AL, si elle n’a pas participé à l’adoption de cette délibération, a pris part au vote du 30 juin 2015 par lequel le conseil municipal de la commune a débattu sur les orientations du plan d’aménagement et de développement durables, ainsi qu’au vote du même conseil arrêtant le projet de plan local d’urbanisme le 15 décembre 2015. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les deux élus auraient eu un intérêt distinct de celui des autres habitants de la commune, ni que l’un ou l’autre aurait exercé une influence effective afin que la délibération approuvant le plan local d’urbanisme communal prenne en compte leur intérêt personnel respectif. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’illégalité des articles UA6, UB6 et UD6 du plan local d’urbanisme approuvé :
10. Aux termes de l’article L. 151-17 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut définir, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l’implantation des constructions. ». Selon l’article L. 151-18 du même code : « Le règlement peut déterminer des règles concernant l’aspect extérieur des constructions neuves, rénovées ou réhabilitées, leurs dimensions, leurs conditions d’alignement sur la voirie et de distance minimale par rapport à la limite séparative et l’aménagement de leurs abords, afin de contribuer à la qualité architecturale et paysagère et à l’insertion des constructions dans le milieu environnant. ». Aux termes de l’article R. 151-39 de ce code : « Afin d’assurer l’intégration urbaine, paysagère et environnementale des constructions, déterminer la constructibilité des terrains, préserver ou faire évoluer la morphologie du tissu urbain et les continuités visuelles, le règlement peut notamment prévoir des règles maximales d’emprise au sol et de hauteur des constructions. Il peut également prévoir, pour traduire un objectif de densité minimale de construction qu’il justifie de façon circonstanciée, des règles minimales d’emprise au sol et de hauteur. Il délimite, dans le ou les documents graphiques, les secteurs dans lesquels il les impose. Les règles prévues par le présent article peuvent être exprimées par rapport aux voies et emprises publiques, aux limites séparatives et aux autres constructions sur une même propriété ainsi qu’en fonction des objectifs de continuité visuelle, urbaine et paysagère attendus. ».
11. Contrairement aux allégations des requérants, il résulte des dispositions mentionnées au point 10, en particulier de celles de l’article R. 151-39 du code de l’urbanisme, que les auteurs d’un plan local d’urbanisme peuvent prévoir des conditions d’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques, aux limites séparatives et aux autres constructions, notamment l’institution d’une bande de constructibilité ou d’inconstructibilité, mesurée à compter de l’alignement. Dès lors, les articles UA6, UB6 et UD6 du plan local d’urbanisme approuvé par la délibération litigieuse du 5 juillet 2016 ne sont pas illégaux du fait, d’une part, qu’ils interdisent en principe les constructions au-delà d’une bande de 25 mètres à partir de l’alignement, et, d’autre part, qu’ils limitent au-delà de cette bande l’extension des constructions existantes à 40 m² et la construction des annexes à 20 m².
12. Si les requérants soutiennent que ces articles UA6, UB6 et UD6 du plan local d’urbanisme méconnaissent les objectifs de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 susvisée, visant à la suppression du COS et de la superficie minimale de terrains, leur moyen n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’illégalité du classement respectif des parcelles AC n° 163 et AC n° 164 :
13. Aux termes de l’article R. 151-18 du code de l’urbanisme : « Les zones urbaines sont dites » zones U « . Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. ». Aux termes de l’article R. 151-24 du même code : « Les zones naturelles et forestières sont dites » zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 2° Soit de l’existence d’une exploitation forestière ; ° Soit de leur caractère d’espaces naturels ; 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues. ".
14. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. S’ils ne sont pas liés, pour déterminer l’affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d’utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l’intérêt de l’urbanisme, leur appréciation peut cependant être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
15. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée section AC n° 163 supportant l’habitation de M. AF, qui était classée en zone ND, est, dans le plan local d’urbanisme approuvé, partiellement classée en zone UD qui, destinée à abriter un habitat diffus et située en dehors de la forêt de Montmorency, correspond à la vocation résidentielle de cette zone présentant par ailleurs un paysage aéré et végétalisé. Le caractère paysager de cette parcelle est préservé par l’instauration d’un espace paysager protégé (EPP) qui se substitue à l’espace boisé classé (EBC) antérieur. Ce classement en zone UD et la suppression de l’EBC s’inscrit d’ailleurs dans le double mouvement de diminution de la zone naturelle et de substitution d’EPP aux EBC de la commune de Saint-Prix qui se présente comme une « ville-jardin ». Quant à la parcelle cadastrée section AC n° 164 de Mme AL, elle est partiellement reclassée en zone UAa dans la mesure où, si elle est constituée d’un parc aménagé, elle ne constitue pas un milieu ou un site strictement naturel justifiant son classement en zone N, laquelle est réduite par rapport à l’ancienne zone ND. Cette parcelle, adjacente à des parcelles bénéficiant du même classement, présente également un espace paysager protégé (EPP) en remplacement de l’espace boisé classé (EBC) précédent. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’illégalité du classement respectif des parcelles AM n° 44, AM n° 116 et AM n° 266 :
16. Aux termes de l’article L. 131-1 du code de l’urbanisme : " Les schémas de cohérence territoriale sont compatibles avec : () ; 3° Le schéma directeur de la région d’Ile-de-France prévu à l’article L. 123-1 ; /(). « . Aux termes de l’article L. 131-7 du même code : » En l’absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d’urbanisme, les documents en tenant lieu et les cartes communales sont compatibles, s’il y a lieu, avec les documents énumérés aux 1° à 10° de l’article L. 131-1 et prennent en compte les documents énumérés à l’article L. 131-2. Lorsqu’un de ces documents est approuvé après l’approbation d’un plan local d’urbanisme, d’un document en tenant lieu ou d’une carte communale, ces derniers sont, si nécessaire, rendus compatibles ou les prennent en compte dans un délai de trois ans. ".
17. Le classement en zone UD des parcelles AM n° 44, AM n° 116 et AM n° 266 appartenant à M. Y, à Mme G et à Mme T ne méconnait pas, par lui-même, les objectifs du SDRIF visant notamment « la limitation de la consommation d’espaces agricoles, boisés et naturels et le développement sous la forme de renouvellement urbain » et « un développement urbain maîtrisé et en lien avec la desserte et l’offre en équipement ». En outre, les caractéristiques de ces parcelles, présentant une grande superficie et classées dans une zone UD aérée et végétalisée située à proximité de la forêt de Montmorency, justifient leur classement en espace paysager protégé (EPP). Enfin, il n’est pas établi que ces classements auraient été motivés par des considérations politiques, en particulier, en tout état de cause, le vote défavorable de Mme T à l’approbation du plan local d’urbanisme. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des objectifs du SDRIF, de l’erreur manifeste d’appréciation et du détournement de pouvoir doivent être écartés.
En ce qui concerne le défaut de classement en EPP des parcelles cadastrées section AM n° 168 et AM n° 169 :
18. S’il est également soutenu que l’absence de classement en EPP des parcelles de MM. P ou Q, adjoints au maire, serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, ce moyen n’est pas fondé eu égard aux caractéristiques de ces parcelles qui, contrairement aux parcelles mentionnées au point 17, ne sont ni profondes, ni végétalisées ni d’une grande superficie. Il n’est pas davantage démontré que ce choix de classement aurait été arrêté en vue de favoriser l’environnement et la jouissance des biens du voisinage. Par suite, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et du détournement de pouvoir doivent être écartés.
19. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la demande de première instance, que M. AH et autres ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. AH et autres une somme globale de 2 000 euros à verser à la commune de Saint-Prix sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. AH et autres est rejetée.
Article 2 : M. AH et autres verseront à la commune de Saint-Prix une somme globale de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2013-1241 du 27 décembre 2013
- LOI n°2014-366 du 24 mars 2014
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
- Code de l'environnement
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