Confirmation 21 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, 21 janv. 2016, n° 13/00530 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 13/00530 |
Texte intégral
N° 38
GR
Copies authentiques
délivrées à :
— Me L. Barle,
— Me Jourdainne,
— Me Piriou,
le 28.01.2016.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 21 janvier 2016
RG 13/00530 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 06/35/add, rg 06/00035 du Tribunial civil de première instance de Papeete du 21 novembre 2012 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 22 août 2013 ;
Appelants :
Monsieur E F Z, né le XXX à XXX
de nationalité française, XXX, XXX
Madame AH AM épouse Z, née le XXX à XXX, XXX
Monsieur F Z, né le XXX à XXX, XXX
Monsieur W Z, né le XXX à XXX, XXX
Représentés par Me Jean-G LOLLICHON-BARLE, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
Monsieur K AO X, XXX
Monsieur AF AR A, né le XXX à XXX, de nationalité française, administrateur de sociétés demeurant à Punaauia PK 11 côté mer, XXX
La Société AD AE, au capital de 75 000 000 F CFP, inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le n° 1815-B, dont le siège social est sis XXX à XXX, prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège ;
Représentés par Me Gilles JOURDAINE, avocat au barreau de Papeete ;
Appelé en intervention et en déclaration d’arrêt commun :
M. AW G C, pris en sa qualité de dépositaire et liquidateur des oppositions formées par Messieurs A et X et la Société AD AE, XXX – XXX
Représenté par Me Yves PIRIOU, avocat postulant au barreau de Papeete et Me Marcel PORCHER, avocat plaidant au barreau de Paris ;
Ordonnance de clôture du 12 juin 2015 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 15 octobre 2015, devant M. BLASER, président de chambre, M. RIPOLL, conseiller et Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé publiquement ce jour par M. RIPOLL, conseiller, en présence de Mme SUHAS-TEVERO, greffier, lesquels ont signé la minute.
A R R E T,
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
La vente du fonds de commerce à K X :
E Z a vendu en 1997 à K X un fonds de commerce de pharmacie situé à Faa’a (île de AD) exploité sous l’enseigne PHARMACIE HEIRI AD. Le fonds comprenait les éléments incorporels et les éléments corporels, à l’exclusion des marchandises en stock qui devaient faire l’objet d’un inventaire et qui devaient être évaluées à 65 % de la valeur du prix de vente. Outre les conditions générales de vente relatives notamment au prix fixé à 120 000 000 F CFP hors stock, il était prévu entre autres conditions une condition suspensive tenant à l’obtention par l’acquéreur des autorisations administratives nécessaires à l’exploitation de la pharmacie. Simultanément à l’acte de cession des 9 et 11 juin 1997, les enfants mineurs F Z et W Z, représentés par leurs parents les époux E et AH Z, ont vendu à K X les lots 1, 2 et 3 du centre commercial HEIRI pour le prix de 25 000 000 F CFP. Parmi les conditions de la vente, il était prévu la réalisation des conditions suspensives insérées dans l’acte de cession du fonds de commerce. Celle-ci devait intervenir avant le 1er décembre 1997.
Considérant que toutes les conditions prévues dans ces deux actes avaient été réalisées avant cette date, et que la réticence des vendeurs à s’exécuter était infondée, K X a assigné ceux-ci aux fins d’exécution forcée des ventes et d’inventaire du stock. Par jugement du 22 avril 1998, le tribunal civil de première instance a :
— constaté la réalisation des conditions suspensives ;
— ordonné la transcription de la cession du fonds de commerce et de la vente des murs ;
— désigné un expert pour déterminer le bénéfice au 1er décembre 1997, la valeur locative des lots vendus non occupés, et la valeur de reprise du stock après inventaire.
Sur appel de cette décision par les époux Z personnellement et ès qualités de représentants légaux de leurs enfants mineurs F et W Z, la cour a, par arrêt du 5 novembre 1998 :
— confirmé le jugement en toutes ses dispositions ;
— donné également pour mission à l’expert de donner son avis sur le rendement financier que le cessionnaire aurait pu escompter jusqu’au jour du paiement effectif des prix de cession ;
— enjoint sous astreinte aux époux Z de libérer les lieux.
Cet arrêt est définitif après rejet d’un pourvoi en cassation le 22 mai 2001.
Dans son rapport du 23 octobre 2000, l’expert Y désigné en justice a évalué comme suit :
— le bénéfice réalisé par la pharmacie HEIRI AD du 1er décembre 1997 au 9 janvier 1999 : 16 609 759 F CFP, la capacité d’autofinancement de C. X permettant de déterminer son préjudice étant de 17 764 594 F CFP ;
— la valeur locative des lots du centre commercial non occupés par la pharmacie : 1 837 052 F CFP ;
— la valeur de reprise du stock : 9 590 002 F CFP ;
— le rendement financier susceptible d’être tiré : 5 352 083 F CFP.
K X a repris l’instance aux fins de liquidation de l’astreinte et d’octroi d’une provision à valoir sur son préjudice. Par arrêt du 3 juillet 2003 confirmant partiellement un jugement du 19 septembre 2001, la cour a :
— dit n’y avoir lieu à liquidation de l’astreinte ;
— condamné les époux Z et leurs enfants mineurs à payer à K X la somme de 1 837 052 F CFP au titre de la privation des revenus locatifs ;
— donné acte à K X de ce qu’il se reconnaissait débiteur de la somme de 9 590 002 F CFP au titre du stock, et dit qu’il devrait payer cette somme à E Z ;
— condamné E Z à payer à K X la somme de 13 627 094 F CFP au titre des produits de la pharmacie ;
— condamné E Z au paiement de la somme de 600 000 F CFP à titre de dommages et intérêts pour la résistance abusive et la mauvaise foi avec laquelle ont été exécutés les engagements entre les parties et les décisions de justice.
Il a ainsi été jugé que K X était propriétaire de la pharmacie depuis le 1er décembre 1997 ; qu’il avait également acquis l’immeuble dans lequel était exploitée l’officine ; que cet immeuble comprenait deux locaux accessoires dont les époux Z avaient indûment perçu les loyers jusqu’en janvier 1999 ; que C. X devait percevoir le bénéfice réalisé par la pharmacie du 1er décembre 1997 à la date de sa prise effective de possession ; et qu’il devait être indemnisé de ses frais d’emprunt et du préjudice subi.
L’arrêt du 3 juillet 2003 a rappelé que la vente de la pharmacie avait été consentie au prix de 120 MF CFP et que son financement avait été assuré pour partie par un prêt de 90 MF CFP accordé par la Banque de AD le 8 janvier 1999. Le fonds de commerce a été nanti en premier rang au profit de la banque.
La créance de AF A :
Aux termes d’un jugement rendu le 23 septembre 2002 par le tribunal de première instance de Papeete : E Z avait emprunté en janvier 1994 à AF A la somme de 26 MF CFP, en garantie du remboursement de laquelle il avait promis de nantir le fonds de commerce de pharmacie à première demande du prêteur. G. Z s’était aussi engagé, en cas de réalisation forcée du gage, à donner à bail à titre commercial les locaux lui appartenant dans lesquels le fonds était exploité. Mais, le 6 février 1995, G. Z avait fait donation de ces locaux à ces trois enfants. Puis il avait cédé le fonds à K X.
Le jugement a rejeté la demande de R. A en vue de lui voir déclarer la donation inopposable, au motif de l’incertitude du montant de sa créance et de l’absence de titre exécutoire. La décision mentionne qu’il était indiqué que les parties étaient liées dans d’autres affaires, comme avec la société AD AE que dirigeait R. A. Le jugement indique aussi que G. Z avait conclu qu’après la vente de la pharmacie, le propre conseil de R. A, Me C, avait reçu les oppositions et réparti le prix de vente, sans que lui-même connaisse le sort exact des répartitions intervenues.
La créance de la SA AD AE :
D’autre part, E Z a été condamné par jugement du tribunal mixte de commerce de Papeete du 11 juin 2001 à payer à la société AD AE la somme de 10 105 753 F CFP en paiement de marchandises. AD AE avait exposé qu’elle était fournisseur exclusif de G. Z en produits pharmaceutiques, et qu’à la suite de retards de paiement, ce dernier s’était engagé à apurer sa dette par traite avec cession de son fonds de commerce. G. Z s’était reconnu débiteur d’au moins 59 477 929 F CFP, et avait conclu que ce montant était absorbé par la somme de 64 382 225 F CFP « perçue d’office » par la SA AD AE sur le prix de cession de la pharmacie.
La requête des consorts Z :
Les époux E Z et AH AM et leurs enfants F Z et W Z ont introduit la présente instance le 20 janvier 2006 en présentant des demandes tendant à :
— juger que la société AD AE, AF A et Q X ont engagé leur responsabilité civile en produisant des créances non justifiées au soutien d’oppositions sur le prix de cession de la pharmacie entre les mains de Me C, et en engageant des actions ou des voies d’exécution contre eux ;
— faire désigner un nouveau liquidateur des fonds constitués par le prix de vente de la pharmacie de G. Z et le prix de vente de l’immeuble de H. et W. Z ;
— condamner les défendeurs au paiement d’une provision à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice ;
— subsidiairement, ordonner une expertise de l’emploi des fonds par le liquidateur.
Par jugement du 21 novembre 2012, le tribunal civil de première instance de Papeete a :
— débouté la SA AD AE de son exception d’incompétence et s’est déclaré compétent ;
— constaté que Me G C a abandonné implicitement mais nécessairement sa demande fondée sur les dispositions de l’article 47 du Code de procédure civile métropolitain et, en conséquence, dit n’y avoir lieu de renvoyer l’affaire à la connaissance du tribunal de première instance de Nouméa ;
— déclaré irrecevables les demandes formées en son nom personnel par AH AM épouse Z ;
— débouté les consorts Z de leur demande de dommages et intérêts en réparation d’un prétendu préjudice matériel et moral causé par une prétendue action concertée des trois défendeurs à leur encontre ;
— débouté les consorts Z de leurs demandes de dommages et intérêts fondées sur des oppositions dont le montant serait excessif ;
— débouté Me G C ès qualités de son action paulienne tendant à lui faire déclarer inopposable la donation du 6 février 1995 ;
— désigné I J, mandataire judiciaire, en remplacement de Me G C dans ses fonctions de liquidateur des oppositions formées sur la distribution du prix de cession du fonds de commerce de pharmacie et des lots immobiliers afin de procéder aux comptes entre les parties au vu des décisions de justice prononcées ;
— dit qu’après avoir recueilli les observations des parties et avoir répondu à leurs éventuels dires, I J déposera un rapport au greffe du tribunal de première instance de Papeete dans le délai de six mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission ;
— fixé à la somme de 150 000 F CFP le montant de la provision à valoir sur la rémunération du liquidateur qui devra être consignée par E Z au compte régie du tribunal de première instance de Papeete dans le délai de deux mois à compter de la date du jugement, le liquidateur ne devant pas commencer sa mission avant d’avoir reçu du greffe du tribunal l’avis de cette consignation ;
— dit que peu après le commencement de sa mission, le liquidateur devra adresser au juge de la mise en état en charge du contrôle des expertises un état prévisionnel de sa rémunération et pourra demander un complément de provision, qu’il devra suspendre ses opérations jusqu’à décision du juge de la mise en état ;
— dit que le liquidateur devra informer le juge de la mise en état des appels en cause ou des mises hors de cause auxquels il lui paraît nécessaire de procéder eu égard aux constatations qu’il aura effectuées ;
— dit qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation du liquidateur sera caduque ;
— dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de I J d’accomplir sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du juge de la mise en état rendue sur simple requête de la partie la plus diligente ;
— dit que le juge de la mise en état chargé du contrôle des expertises pourra être saisi sur simple requête de tout incident ;
— dit que la somme de 25 000 000 F CFP, amputée toutefois de la condamnation prononcée au profit de Q X en principal et intérêts, que Me G C a distribuée à tort aux autres créanciers de E Z, devra être restituée par ceux-ci aux comptes de liquidation des oppositions, avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2010 et avec anatocisme à compter de cette date, conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code civil ;
— réservé les autres demandes et les dépens ;
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 5 décembre 2012 à 8 h.
E Z, AH AM épouse Z, F Z et W Z en ont relevé appel par requête enregistrée au greffe le 22 août 2013 et par exploit portant signification de celle-ci délivré les 10, 12 et 13 septembre 2013 au domicile de K X, à la SA AD AE, à G C ès qualités de dépositaire et liquidateur des oppositions formées par MM. A et X et la société AD AE, et non signifié à AF A avec établissement d’un procès-verbal de recherches.
Il est demandé à la cour :
1° par E Z, AH AM épouse Z, F Z et W Z, appelants, dans leur requête et dans leurs conclusions visées le 10 juin 2015, de :
— constater que AD AE, M. A et M. X ont commis des fautes ayant consisté, ensemble ou séparément mais de manière manifestement concertée, à la formation d’oppositions outrancières et excessives, à la formation de procédures et d’actions en paiement ou en annulation mal fondées comme reposant sur des créances non exigibles ou affirmées par excès, à l’ouverture de procédures d’exécution complémentaires dirigées contre eux alors qu’ils sont sur un plan patrimonial titulaires de droits et obligations distincts, à la réception de fonds dus manifestement à des enfants mineurs dont les intérêts étaient indépendants de ceux qui les ont perçus ;
— dire et juger qu’il y a lieu à remplacement du liquidateur des fonds constitués par les prix de vente de la pharmacie de M. Z et par le prix de vente de l’immeuble de MM. F Z et W Z ;
— commettre un liquidateur ayant pour mission de recueillir les fonds subsistants entre les mains de Me G C ès qualités de précédent liquidateur, ainsi que toutes pièces utiles ainsi que le dossier recueilli par ce dernier dans le cadre de la réception des oppositions et de la liquidation desdites oppositions, ainsi que le solde éventuel ;
— condamner in solidum K X, AF A et la société AD AE à payer à F et W Z la somme de 25 000 000 F CFP avec intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2005, et capitalisation des intérêts année par année, outre 5 000 000 F CFP de dommages-intérêts chacun pour trouble causé dans leur existence et leur établissement et pour la perte subie du chef des loyers du cabinet médical perdus sans que le prix en ait été payé ;
— condamner les mêmes solidairement à payer provisionnellement à chacun des époux Z la somme de 1 000 000 F CFP à titre de dommages et intérêts ;
— leur décerner acte de leurs réserves quant à solliciter la liquidation dudit préjudice à l’issue de la liquidation des fonds précités ;
très subsidiairement et avant dire droit sur la liquidation des fonds, commettre un expert ayant mission d’établir le montant des sommes reçues par le liquidateur et leur provenance ainsi que leur emploi en placement ou en paiement et de dresser le compte général desdits fonds au regard des dettes des consorts Z, lesquelles seront également comptabilisées en application des décisions de justice intervenues ;
— condamner en toute hypothèse in solidum la société AD AE, M. A et M. X au paiement d’une somme de 550 000 F CFP au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel avec distraction ;
2° par K X, intimé, appelant à titre incident, dans ses conclusions visées le 25 avril 2014, de :
— constater qu’il a payé le prix de vente du fonds de commerce et des constructions ;
— constater que M. Z lui doit au 31 décembre 2013 la somme de 9 538 672 F CFP et le condamner au paiement de cette somme ;
— dire et juger que l’action et l’appel des consorts Z est abusive et les condamner solidairement à payer la somme de 200 000 F CFP à titre de dommages et intérêts ainsi qu’à 120 000 F CFP au titre des frais irrépétibles ;
— les condamner aux dépens avec distraction ;
3° par la SA AD AE, intimée, dans ses conclusions visées le 12 août 2014, de :
— constater que, créancière de M. Z depuis 1994 pour des sommes importantes, elle a à bon droit engagé plusieurs actions judiciaires pendant plus de huit ans pour récupérer partiellement sa créance et qu’elle reste toujours créancière ;
— dire et juger tant l’action que l’appel abusifs ;
— constater que la donation du 6 février 2005 était un acte fictif et frauduleux, inopposable aux créanciers, ce que les appelants ont formellement admis, tant dans leurs conclusions que dans le courrier de leur conseil, et que c’est donc en fonction de cet accord que le prix de vente des constructions a été déconsigné ;
— débouter les appelants et les condamner à 250 000 F CFP de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi qu’aux dépens ;
3° par G C ès qualités, intimé, dans ses conclusions visées le 20 août 2014, de :
— dire l’action des demandeurs irrecevable et infondée et les en débouter ;
— dire qu’il n’a pas distribué à tort le prix de vente ;
— condamner in solidum les appelants aux dépens et à lui payer la somme de 500 000 F CFP en remboursement de ses débours non compris dans ceux-ci ;
4° par AF A, intimé, appelant à titre incident, dans ses conclusions visées le 22 mai 2015, de :
— constater que la donation du 6 février 2005 était un acte fictif et frauduleux, inopposable aux créanciers, ce que les appelants ont formellement admis, tant dans leurs conclusions que dans le courrier de leur conseil, et que c’est donc en fonction de cet accord que le prix de vente des constructions a été déconsigné ;
— constater qu’en condamnant les donateurs, sans protestation de ces derniers, au remboursement des loyers qu’ils avaient encaissés et au paiement d’une somme identique à M. X, la cour d’appel a nécessairement admis que la donation était un acte fictif, voire frauduleux ;
— réformant le jugement entrepris, constater que c’est à tort que celui-ci a dit que la somme reçue provenant du prix des constructions devait être restituée ;
— débouter les appelants et les condamner à payer une somme de 150 000 F CFP au titre des frais irrépétibles, à 250 000 F CFP de dommages et intérêts pour procédure abusive, ainsi qu’aux dépens avec distraction ;
— subsidiairement, lui donner acte de ce qu’il appelle en cause et en garantie la CARPAP, séquestre du prix de vente des constructions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 juin 2015.
Les moyens et arguments des parties, aux écritures desquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé, sont résumés dans les motifs qui suivent.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appel a été interjeté dans les formes et délais légaux. Sa recevabilité n’est pas discutée.
AF A n’a pas régularisé son appel en garantie de la CARPAP annoncé dans ses conclusions du 22 mai 2015. Celle-ci sera donc mise hors de cause.
Le jugement entrepris n’est pas critiqué en ce qu’il a :
— débouté la SA AD AE de son exception d’incompétence et déclaré le tribunal compétent ;
— constaté que Me G C avait abandonné implicitement mais nécessairement sa demande fondée sur les dispositions de l’article 47 du Code de procédure civile métropolitain, et, en conséquence, dit n’y avoir lieu de renvoyer l’affaire à la connaissance du tribunal de première instance de Nouméa.
Pour le surplus, la décision dont appel a retenu que :
— E, F et W Z ont intérêt et qualité pour rechercher la responsabilité conjointe des trois défendeurs et leur demander des comptes relativement aux sommes sur lesquelles des oppositions ont été formées ; mais tel n’est pas le cas de AH Z puisque, du fait de son régime matrimonial de séparation des biens, elle n’est pas en mesure de faire valoir des droits sur le prix de vente du fonds et d’invoquer un préjudice tiré de l’absence de répartition à bref délai des sommes bloquées ; il en est de même en ce qui concerne le prix de vente de l’immeuble qui appartenait à son époux seul et a été donné à trois de leurs enfants ;
— les consorts Z ne rapportent pas la preuve d’une action concertée de K X, de AF A et de la société AD AE à leur encontre : la proximité des actions de ces derniers s’explique par la cession du fonds ; les procédés déloyaux de G. Z ont motivé sa condamnation à des dommages-intérêts ;
— les consorts Z ne sont pas non plus fondés à invoquer un préjudice que leur auraient causé des oppositions sur les prix de vente du fonds et de l’immeuble : en effet, ils n’ont pas exercé leur droit de demander en référé le cantonnement ou la mainlevée des oppositions ; ils ont participé à la création de leur préjudice en s’abstenant d’agir durant de nombreuses années, après que des décisions définitives aient été rendues au profit de AD AE et de C. X, et alors que R. A ne justifiait d’aucune décision ayant consacré sa créance ; F et W Z doivent s’il y a lieu rechercher la responsabilité de leurs parents dans l’exercice de l’administration légale avant leur majorité ;
— R. A et AD AE ne justifient pas du titre auquel ils ont formé des oppositions sur le prix de cession de 25 MF CFP de l’immeuble appartenant à H. et W. Z, desquels ils n’étaient pas créanciers ; c’est donc de manière abusive que Me G C a retenu la totalité de cette somme et l’a distribuée à d’autres créanciers de G. Z que C. X ; la restitution doit en être ordonnée avec intérêts au taux légal à compter des conclusions du 10 mars 2010 qui l’ont demandée ;
— la demande de C. C aux fins d’annulation de la donation aux enfants Z du 6 février 1995 n’est pas recevable, car il s’agit d’une action paulienne qu’il n’a pas qualité à engager, n’étant pas personnellement un créancier ;
— en agissant à la fois comme liquidateur des oppositions et comme avocat de R. A et de AD AE, C. C n’est pas en situation d’observer l’impartialité requise, et doit donc être remplacé dans sa mission de liquidateur ;
— il n’est pas nécessaire d’ordonner une expertise comptable avant dire droit sur le compte de gestion du liquidateur, sauf à ce que des difficultés persistent après que le nouveau liquidateur ait arrêté les comptes ;
— les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive, ainsi que les autres demandes et les dépens, doivent être réservés dans cette attente.
Les époux Z et leurs fils F et W Z font valoir que :
— Me C, avocat, a été destinataire des oppositions formées sur le paiement du prix de cession du fonds de commerce et a été chargé de la liquidation de celui-ci ;
— leur créancier principal, la Banque de Polynésie, a été transactionnellement désintéressée pour 55 MF CFP ;
— AD AE a fait opposition pour une créance de 94 317 439 F CFP en principal, outre 5 MF CFP à titre de dommages-intérêts, et 500 000 F CFP pour frais judiciaires ; mais elle n’a obtenu en justice que 10 105 753 F CFP après paiement d’un acompte intermédiaire en cours de procédure ;
— AF A a fait opposition pour 33 033 850 F CFP, outre 1 029 200 F CFP, outre 128 650 F CFP par mois à compter du 1er décembre 1998 ; mais il a été débouté de toutes ses demandes en justice ;
— K X a fait opposition pour 20 MF CFP, outre des frais judiciaires pour 500 000 F CFP ; mais les décisions judiciaires rendues ont ramené sa créance à 4 837 092 F CFP ; il n’en a pas moins poursuivi, pour 8 902 230 F CFP, une saisie-arrêt sur les salaires de Mme Z, alors qu’il s’agissait d’une dette de E Z, et celle-ci a payé 1 837 052 F CFP ; les époux Z ont encore fait l’objet d’une saisie-arrêt sur comptes bancaires à Monaco ;
— les grossistes en pharmacie maîtrisent non seulement ce marché, mais aussi celui des officines : le postulant à une reprise est généralement le « poulain » d’un grossiste qui « parraine » la mutation ; aussi G. Z, qui était débiteur de son fournisseur AD AE, a-t-il déplu à son créancier quand il a résisté à la réalisation forcée du compromis de vente ; cela explique leur acharnement à déployer contre lui et les membres de sa famille toutes les procédures possibles, avant de se distribuer indûment jusqu’et y compris le prix de vente d’un immeuble appartenant à ses fils alors mineurs ;
— après avoir formé des oppositions considérablement supérieures à leurs créances réelles, R. A, AD AE et C. X ont pu recueillir la totalité du prix de cession, non seulement du fonds de commerce, mais aussi de l’immeuble ; ces oppositions et les procédures qu’ils ont engagées revêtent un caractère concerté, alors qu’ils avaient le même conseil ;
— F et W Z demandent la condamnation de ceux-ci à leur restituer la somme de 25 MF CFP indûment perçue du liquidateur ainsi qu’à des dommages-intérêts ; l’action a été engagée dès 2006 et ne saurait être jugée tardive ;
— il y a lieu de désigner un nouveau liquidateur des opérations de répartition du prix de la pharmacie et de l’immeuble.
K X conclut que :
— une fois tranché par l’arrêt du 5 novembre 1998 le litige relatif aux ventes du fonds de commerce et de l’immeuble, il a procédé à la libération de leurs prix par des versements sur un compte CARPAP (pharmacie) et sur un compte séquestre CARPAP (constructions) ;
— il n’est pas intervenu dans la déconsignation des fonds par la CARPAP et leur répartition ;
— l’action des consorts Z à son égard est abusive : deux années de procédure lui ont été nécessaires pour obtenir la libération forcée des lieux, vidés de tout leur contenu ; E Z lui doit toujours près de 9 MF CFP.
La SA AD AE conclut que :
— elle était le fournisseur de E Z en produits pharmaceutiques ; celui-ci négligeait son officine au profit de ses autres affaires (immobilier, perliculture) ; il a accumulé des dettes au point de devoir vendre son fonds pour les apurer, mais il a refusé de s’exécuter ;
— les créances de AD AE à l’encontre de G. Z ont été fixées à 10 105 753 F CFP par jugement du tribunal mixte de commerce du 11 juin 2001 ; elles n’ont cessé de s’accroître, faute de paiement, depuis lors ;
— les appelants ne peuvent contester que le prix de vente des constructions a été réparti entre les deux créanciers avec leur accord ;
— les consorts Z ont reconnu que la donation de l’immeuble aux enfants du couple avait été simulée ; les soi-disant donataires n’ont jamais perçu les loyers ; les époux Z ont conclu dans un référé en 1998 que la vente soit réalisée pour permettre le paiement des créanciers ; cette donation a aussi été faite en fraude des droits de la banque qui bénéficiait d’un nantissement sur le fonds de commerce, tout comme en fraude des droits des autres créanciers ;
— AD AE a reçu le 22 mars 1999 la somme de 64 382 225 F CFP sur le prix de vente du fonds de commerce libéré le 11 février 1999 ; ce règlement a été prix en compte dans le jugement du 29 juillet 2001 ;
— elle a reçu le 31 juillet 2003 la somme de 11 469 534 F CFP sur le prix des constructions libéré par la CARPAP ; AW de l’ordre des avocats a ordonné la déconsignation des fonds le 3 mars 2003 suite à l’accord intervenu entre les parties sur la déconsignation des fonds gérés par la CARPAP de 1999 à 2003 ;
— l’affectation du prix des constructions aux créanciers a aussi été retenue par la cour dans ses arrêts de 1998 et 2003 devenus définitifs ;
— en payant la somme de 1 837 000 F CFP au titre des loyers des cabinets médicaux, Mme Z n’a pas contesté qu’elle n’en serait pas débitrice au motif qu’elle ne serait pas propriétaire apparente de ces constructions ;
— l’action et l’appel sont abusifs.
G C conclut que :
— l’action de AH Z a été justement déclarée irrecevable, et aucun moyen d’appel n’est proposé de ce chef ;
— les créances de AD AE et de C. X ayant donné au lieu au décaissement du prix consigné à la CARPAP étaient justifiées et ont été acceptées par le conseil des consorts Z ; ces derniers et leurs créanciers ont aussi considéré que la donation aux enfants Z était inopposable ;
— cette donation a manifestement eu pour objet d’organiser l’insolvabilité de E Z, confronté à la mauvaise tournure de ses investissements perlicoles ; elle n’a d’ailleurs jamais été exécutée puisque les époux Z ont continué à percevoir les loyers des murs, en fraude des droits de C. X.
AF A conclut que :
— il conteste les motifs du jugement du 23 septembre 2002 qui a rejeté ses demandes contre G. Z, mais il n’en a pas relevé appel en raison d’un accord intervenu entre les conseils des parties ensuite duquel sont intervenus la déconsignation des prix de cessions par AW de l’ordre des avocats en juin 2003, et la répartition des fonds entre AD AE et lui-même, qui a perçu 15 079 825 F CFP, somme inférieure au montant de sa créance ;
— cet accord n’était que l’exécution tardive de la promesse faite en 1996 par les époux Z de déléguer le prix de vente ;
— la donation des murs aux enfants Z en 1995 était à la fois frauduleuse et fictive, ce que les époux Z ont reconnu par exemple en remboursant à C. X les loyers indûment perçus par Mme Z.
Les consorts Z répliquent que :
— R. A a été débouté de son action paulienne à l’égard de la donation du 6 février 1995 par un jugement définitif du 23 septembre 2002 ;
— sa créance est en toute hypothèse prescrite et ses demandes sont irrecevables ;
— le jugement entrepris a exactement ordonné la restitution du prix de l’immeuble aux enfants Z, donataires de leurs parents, qui ne l’ont jamais perçu, alors que sa vente a été transcrite sans opposition à leur égard et que l’arrêt du 5 novembre 1998, auquel ils étaient représentés, n’a pas remis en cause cette donation.
Cela étant exposé :
Il a été définitivement jugé par arrêt de la cour du 5 novembre 1998 que K X a acquis :
1° de E Z, selon acte des 9 et 11 juin 1997, le fonds de commerce PHARMACIE HEIRI AD ;
2° et des enfants mineurs F T et W Z représentés par leurs parents E et AH Z les lots 1, 2 et 3 du centre commercial HEIRI à Faa’a (île de AD).
En exécution de cette décision, K X a versé :
1° 120 000 000 F CFP les 15 et 22 janvier 1999 sur le compte CARPAP n° 04 066 affecté à la cession du fonds de commerce ;
2° et 25 000 000 F CFP le 14 janvier 1999 sur le compte CARPAP n° 04 465 affecté à la cession de l’immeuble.
Le litige a pour objet la distribution de ces deniers. Il y a lieu de rappeler les dispositions légales en matière de paiement du prix de cession d’un fonds de commerce :
La vente doit être publiée dans un journal d’annonces légales (C. com., art. L141-12). Les créanciers du cédant disposent alors de dix jours pour faire, par acte extrajudiciaire, opposition au paiement du prix (art. L141-14), ou surenchère (art. L.141-19). Ils peuvent également attaquer la cession faite par leur débiteur en fraude de leurs droits par application du droit commun de l’action paulienne (C. civ., art. 1167). L’opposition, qui est un acte conservatoire, prolonge l’indisponibilité du prix et fixe la créance de l’opposant. Une instance en validité doit être introduite pour rendre celle-ci exécutoire. Lorsque l’opposition est sans titre et sans cause ou est nulle en la forme, et s’il n’y a pas d’instance engagée au principal, le vendeur peut agir en référé pour toucher son prix (C. com., art. L141-16). Le vendeur peut aussi obtenir en référé un cantonnement, en étant s’il y a lieu astreint à une consignation (art. L141-15). Une opposition abusive peut donner lieu à dommages-intérêts.
Lorsque le prix de la vente est définitivement fixé, l’acquéreur, à défaut d’entente entre les créanciers pour la distribution amiable de son prix, est tenu, sur la sommation de tout créancier, et dans la quinzaine suivante, de consigner la portion exigible du prix, et le surplus au fur et à mesure de l’exigibilité, à la charge de toutes les oppositions faites entre ses mains ainsi que des inscriptions grevant le fonds et des cessions qui lui ont été notifiées (art. L141-20).
Tout tiers détenteur du prix d’acquisition d’un fonds de commerce chez lequel domicile a été élu doit en faire la répartition dans les trois mois de la date de l’acte de vente. À l’expiration de ce délai, la partie la plus diligente peut se pourvoir en référé devant la juridiction compétente du lieu de l’élection de domicile, qui ordonne soit le dépôt à la Caisse des dépôts et consignations, soit la nomination d’un séquestre répartiteur (art. L143-21). À défaut d’accord entre tous les créanciers, ou à l’expiration du délai des trois mois, la distribution s’opère comme pour une distribution judiciaire.
En l’espèce, les oppositions suivantes ont été formées, selon un tableau produit par les consorts Z comme émanant du cabinet de Me C, alors avocat de K X, qui les a reçues :
1° BANQUE DE POLYNÉSIE : 64 130 000 F CFP ;
2° AF A : 33 033 850 F CFP + 1 029 200 F CFP + 128 650 F CFP par mois à compter du 1/12/98 + frais judiciaires 150 000 F CFP ;
3° AD AE : 94 317 439 F CFP + intérêts (mémoire) + dommages-intérêts 5 000 000 F CFP + frais judiciaires 500 000 F CFP ;
4° K X : 20 000 000 F CFP + frais judiciaires 500 000 F CFP ;
5° SELARL CGLC-WU : états de frais taxés 563 893 F CFP ;
6° TRÉSOR PUBLIC : 3 955 F CFP ;
7° BANQUE SOCREDO : 2 211 083 F CFP ;
soit un total de 221 558 070 F CFP.
Le prix de cession du fonds de commerce versé par K X sur le compte CARPAP n° 04 066 a été réparti comme suit :
— BANQUE DE POLYNÉSIE : 55 000 000 F CFP payés par chèque du 11 février 1999 ;
— Frais judiciaires : 617 775 F CFP prélevés le 11 février 1999 ;
— AD AE : le solde de 64 382 225 F CFP par chèque du 22 mars 1999.
Le prix de vente de l’immeuble versé par K X sur le compte CARPAP n° 04 465 a fait l’objet d’un séquestre ordonné en référé le 18 janvier 1999 à la demande de celui-ci. AW de l’ordre des avocats a adressé le 3 mars 2003 à la banque qui tenait le compte séquestre une instruction de déconsignation en exécution de laquelle les paiements suivants ont été effectués :
— AF A : 15 079 825 F CFP par chèque du 13 juin 2003 ;
— AD AE : 11 469 534 F CFP par chèque du 31 juillet 2003 ;
— Honoraires : 660 000 F CFP prélevés le 14 juin 2003 ;
— Frais judiciaires : 342 431 F CFP prélevés le 31 juillet 2003 ;
La répartition des prix de cession du fonds et du prix de vente des immeubles payés par K X a été faite à l’initiative de Me G C. Celui-ci s’en explique comme suit dans une note produite devant la cour :
1° Le prix de cession du fonds de commerce a été réparti immédiatement en concertation avec les conseils de la BANQUE DE POLYNÉSIE et de E Z. La banque a accepté la réduction du montant de son opposition et s’est désistée des actions qu’elle avait engagées (nantissement du fonds et action paulienne). AD AE avait également un nantissement judiciaire. La somme qui lui a été distribuée est celle qui a été prise en compte par le tribunal de commerce dans un jugement du 11 juin 2001. Dans un courrier du 9 février 1999, le conseil de G. Z avait écrit que « les 65 MF disponibles après paiement de la Banque de Polynésie ne permettent pas sans le stock de couvrir entièrement le solde de la créance en capital de AD AE ».
2° Me C, alors avocat de AF A, et le conseil des époux Z ont convenu de ne pas faire exécuter le jugement du tribunal civil du 23 septembre 2002, qualifié de « décision stupéfiante », qui avait débouté R. A de toutes ses demandes. Sur la base de cet accord, AW a ordonné la déconsignation des fonds le 3 mars 2003. Ils ont été principalement attribués à R. A et à AD AE. Les intérêts sont restés acquis à G. Z. Il n’a pas été tenu compte de la donation faite aux enfants Z en raison du caractère fictif de celle-ci.
Il résulte de ces constatations ainsi que de l’exposé du litige qui précède que le jugement entrepris a exactement retenu que la responsabilité civile de K X, de AF A, de la société AD AE et de Me G C à l’égard des consorts Z n’était pas engagée en raison d’une soi-disant concertation de ceux-ci en vue de leur faire céder leur fonds de commerce et les murs, de s’en répartir abusivement le prix, et d’abuser des voies d’exécution. Elle ne l’est pas non plus du fait des oppositions et poursuites exercées par chacun d’eux séparément.
En effet, le prix de cession du fonds de commerce payé par K X, après que E Z ait vainement tenté d’obtenir l’annulation de la vente et qu’il en ait, de mauvaise foi, entravé l’exécution, ainsi que l’a relevé le jugement entrepris, ne pouvait qu’être consigné à la CARPAP en vue de sa distribution conformément aux dispositions du Code de commerce.
Le jugement a pertinemment relevé que les créanciers opposants, qui sont les intimés, mais aussi des banques et le Trésor public, étaient informés de la cession du fonds et de l’action en vente forcée du cessionnaire, sans qu’il soit donc besoin d’imaginer une quelconque fraude aux droits des cédants.
Au demeurant, le consentement et la participation des consorts Z à la distribution du prix de cession est suffisamment caractérisée par :
— La transaction intervenue entre la BANQUE DE POLYNÉSIE et E Z, dont le conseil écrivait à Me C le 9 février 1999 : « Je vous confirme que je fais suivre à (l’avocat de la banque) l’accord de M. Z sur la lettre ci-jointe et, de même, son accord signé sur la convention transactionnelle BANQUE DE POLYNÉSIE-Z. Puis-je vous demander par suite de transmettre à (l’avocat de la banque) un chèque CARPAP de 55 000 000 F CFP (') ' Nous aviserons pour la suite, la réunion de jeudi pouvant avoir lieu et les opérations se poursuivre hors la présence de la BANQUE DE POLYNÉSIE (') d’accord parties désintéressée. »
— La non-mise à exécution du jugement du 23 septembre 2002 rejetant les demandes de AF A par E Z. R. A pouvait ainsi continuer à se prévaloir de la reconnaissance de dette que lui avait établie G. Z.
— Le non-exercice de voies de recours contre le jugement du 11 juin 2001 rendu au bénéfice de AD AE.
— Un courrier du 16 février 1999 du conseil de G. Z à Me C, conseil de AD AE, qui écrivait : « Les 65 000 000 F CFP disponibles après paiement de la BANQUE DE POLYNÉSIE ne permettent pas, sans le stock, de couvrir entièrement le solde de la créance en capital de AD AE. Le stock le permettra. »
— L’exécution par les consorts Z de l’arrêt du 3 juillet 2003 (cf. courrier du conseil de G. Z à Me C du 25 octobre 2005).
— Le non-exercice par les consorts Z du recours au référé pour faire cantonner les oppositions.
Ainsi le tribunal a-t-il exactement retenu que les consorts Z n’étaient pas fondés à invoquer un préjudice que leur auraient causé des oppositions sur le prix de vente du fonds de pharmacie et de l’ensemble immobilier dont le montant aurait été selon eux excessif, eu égard aux créances respectives réelles de chacun des défendeurs d’un montant bien moindre, ainsi que l’absence de répartition rapide des fonds détenus en excédent, et qu’ils avaient eux-mêmes participé à la création de leur soi-disant préjudice en s’abstenant d’agir en référé et en n’agissant au fond que très tardivement, alors que des créances avaient été constatées par des décisions irrévocables.
Tout aussi exactement, le tribunal a débouté F et W Z de leurs demandes, au juste motif qu’il leur appartenait le cas échéant de demander compte à leurs parents d’éventuelles négligences dans l’administration légale de leur patrimoine durant leur minorité.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable AH Z en ses demandes, motif pris de son régime matrimonial de séparation des biens qui ne lui ouvrait aucune action sur les droits tenants aux propres du mari qu’étaient le fonds de commerce et les murs.
S’agissant de l’ensemble immobilier cédé, le jugement entrepris a exactement retenu que AF A et AD AE ne justifient pas du titre auquel ils ont formé des oppositions sur le prix de cession de 25 MF CFP, alors que cet immeuble était la propriété des donataires F et W Z contre lesquels ils n’avaient aucune créance.
C’est vainement que les intimés font valoir que la donation de cet immeuble par les époux Z à leurs enfants aurait été un acte nul, fait en fraude des droits des créanciers, simulé, ou non exécuté. La question n’est en effet pas celle de la validité de cette donation, qui peut le cas échéant faire l’objet de contestations en justice, mais celle de son opposabilité aux créanciers des époux Z dans le cadre de la procédure amiable de distribution des deniers conduite par Me C. Or, ce dernier a considéré qu’il s’agissait d’une mutation inopposable aux créanciers, quoiqu’il y ait un titre qu’aucun acte ou décision de justice n’avait annulé ou résolu.
Il n’apparaît pas que, quoiqu’ils n’aient pas alors contesté les oppositions, les consorts Z aient, fut-ce implicitement, consenti à la distribution de ce prix. En effet, leur conseil en a demandé le versement sur son compte CARPAP dans un courrier du 25 octobre 2005 adressé à Me C, où il écrivait : « Je vous transmets sous ce pli un chèque de 1 837 052 F CFP correspondant à la dette solidaire impliquant AH Z et ses enfants F et W Z dans le dispositif de l’arrêt du 3 juillet 2003. Après paiement de cette somme, AH, F et W Z seront quittes en principal. Je vous remercie par suite de me transmettre le compte des intérêts sur cette somme. Je vous remercie par ailleurs de me préciser si comme nous le supposons mais sans certitude, le prix de vente de l’immeuble est à la CARPAP. Dans l’affirmative, pourriez-vous me préciser en vertu de quelle démarche ou initiative il s’y trouve (est-ce un paiement direct de M. X en consignation, etc.) ainsi que de m’indiquer le montant des intérêts générés au profit des propriétaires. »
Le tribunal a justement débouté G C de son action paulienne contre la donation du 6 février 1995, en retenant exactement que celle-ci avait déjà été rejetée dans les mêmes termes par le jugement du 23 septembre 2002, dans lequel C. C était l’avocat de AF A, au motif qu’il n’était pas un créancier, mais le liquidateur des prix de cession, et qu’il ne justifiait pas de l’insolvabilité du donateur.
Le jugement entrepris sera donc également confirmé en ce qu’il a ordonné la restitution au liquidateur du prix de cession de l’ensemble immobilier payé par K X, soit 25 000 000 F CFP, avec intérêts au taux légal à compter de la demande et capitalisation des intérêts.
Le tribunal a pris les mesures appropriées à l’organisation d’une distribution de deniers contentieuse en déchargeant G C de ses fonctions de liquidateur des oppositions formées sur la distribution du prix de cession du fonds de commerce et des lots immobiliers, et en désignant pour le remplacer un mandataire judiciaire chargé d’établir les comptes entre les parties et d’en faire rapport au tribunal, les frais de consignation étant à la charge de George Z.
Le jugement entrepris a ainsi exactement réservé les autres demandes, lesquelles comprennent celles faites par les créanciers en vue de voir fixer leur créance et de leur voir déclarer inopposable la donation des lots immobiliers aux enfants Z.
Les appelants n’établissent pas que les voies d’exécution exercées par les intimés l’auraient été de manière abusive et fautive, ni qu’ils auraient subi de ce fait un préjudice dont réparation leur serait due, puisque la distribution des prix de cession, intérêts compris, est sujette à révision judiciaire sur leur recours.
La décision dont appel sera par conséquent intégralement confirmée, et les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive seront dès lors rejetées.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française. La solution des appels motive le partage des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement ;
Met hors de cause la CARPAP ;
Confirme le jugement rendu le 21 novembre 2012 par le tribunal civil de première instance de Papeete ;
Déboute K X, AF A et la société AD AE de leurs demandes de dommages et intérêts pour appel abusif ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens d’appel.
Prononcé à Papeete, le 21 janvier 2016.
Le Greffier, P/Le Président empêché,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. RIPOLL
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