Infirmation 18 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 18 mai 2016, n° 14/06157 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/06157 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 7 mai 2014, N° 13/05215 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRÊT DU 18 Mai 2016
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 14/06157
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 07 mai 2014 par le conseil de prud’hommes de BOBIGNY – section encadrement – RG n° 13/05215
APPELANT
Monsieur Y-Z X
XXX
XXX
né le XXX à XXX
comparant en personne, assisté de Me Daniel KNINSKI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, 64
INTIMEE
SAS UCPI
XXX
XXX
N° SIRET : 692 045 511
représentée par Me Noémie NAUDON, avocat au barreau de PARIS, A0270 substitué par Me Marie VOGT, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 février 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Anne DUPUY, conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine SOMMÉ, président
Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller
Madame Anne DUPUY, conseiller
Greffier : Madame Marion AUGER, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Catherine SOMMÉ, président et par Madame Marion AUGER, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. Y-Z X a été engagée par la SAS UCPI le 1er janvier 2007 en qualité de comptable, statut cadre, suivant contrat à durée indéterminée régi par la convention collective des Industries Céramiques de France.
Le 11 mars 2010, le médecin du travail, sollicité par M. X qui, à la suite de problèmes cardiaques, faisait valoir la fatigue liée à ses trajets quotidiens domicile-travail, l’a déclaré apte et a préconisé un aménagement de son poste de travail par la mise en place d’un télétravail deux jours par semaine à son domicile.
Le 13 avril 2010, le médecin du travail a de nouveau déclaré le salarié apte sans autre précision. Le 22 juin 2010, M. X a été déclaré apte sous réserve d’un reclassement dans un établissement situé à moins d’une heure de transport de son domicile, ce qui sera confirmé par le médecin du travail le 12 octobre 2010.
Le 4 novembre 2010, le médecin du travail l’a déclaré « inapte au poste, à ne pas revoir dans 2 semaines, procédure dite danger immédiat ».
Par lettre du 7 décembre 2010, la SAS UCPI a adressé à M. X deux propositions de reclassement sous réserve de l’avis du médecin du travail, sollicité concomitamment, avec demande de réponse sous huitaine.
Par lettre du 22 décembre 2010, M. X, n’ayant pas répondu aux offres de reclassement de la SAS UCPI, a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 3 janvier 2011 auquel il ne s’est pas présenté.
Par lettre du 5 janvier 2011, la SAS UCPI a exposé à M. X les motifs de licenciement envisagé.
Par lettre en date du 17 janvier 2011, M. X a été licencié pour inaptitude physique.
L’entreprise employait plus de dix salariés à la date de la rupture.
Contestant son licenciement, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny le 22 février 2011 de diverses demandes indemnitaires. L’affaire a été radiée par ordonnance du 25 septembre 2013 et remise au rôle à la suite de la demande de M. X reçue le 15 octobre 2013.
Par décision rendue le 21 décembre 2011, l’inspection du travail a rejeté le recours formé par M. X à l’encontre de l’avis d’inaptitude définitive du médecin du travail en date du 4 novembre 2010 et a déclaré M. X inapte à tous postes dans l’entreprise UCPI.
Par jugement rendu le 7 mai 2014, le conseil de prud’hommes a débouté le salarié de ses demandes de dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité de résultat et d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et l’a condamné aux dépens.
M. X a régulièrement interjeté appel de cette décision et aux termes de ses écritures visées par le greffier et soutenues oralement le 23 février 2016, il demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et de :
— juger que la SAS UCPI a manqué à son obligation de sécurité et résultat et la condamner en conséquence à lui verser la somme de 21.900 € de dommages et intérêts
— juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse pour défaut de respect de l’obligation de reclassement et condamner en conséquence la SAS UCPI à lui verser la somme de 85.000 € de dommages et intérêts
— ordonner la capitalisation des intérêts
— condamner la SAS UCPI à lui verser la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
À l’audience, la SAS UCPI, reprenant oralement ses conclusions visées par le greffier, demande à la cour de confirmer le jugement déféré, de débouter M. X de l’ensemble de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien fondé du licenciement
M. X soutient que la SAS UCPI ne justifie pas avoir procédé de manière sérieuse et active à la recherche d’un poste de reclassement à son bénéfice en ne cherchant pas à aménager son poste dans le cadre d’un télétravail, ni à le reclasser au sein du groupe Saint Gobain dans un établissement plus proche de son domicile alors qu’il était apte à exercer ses fonctions, affirmant que l’inaptitude prononcée par le médecin du travail ne concernait pas son poste de comptable en lui-même mais le temps de trajet domicile lieu de travail. M. X ajoute que le médecin du travail précisait qu’un reclassement devait être recherché dans un poste avec un temps de trajet quotidien inférieur à 2 heures aller-retour, étant précisé que tout télé-travail était compatible avec sa situation.
Il prétend par ailleurs que les deux seuls propositions de reclassement qui lui ont été faites, sans qu’il ait bénéficié d’un délai suffisant pour y répondre, ne correspondaient en rien à sa situation puisque les deux postes étaient de qualification agent de maîtrise avec une rémunération inférieure et pour l’un d’eux en contrat à durée déterminée dont la durée n’était même pas précisée.
Il fait enfin valoir qu’aucun livre d’entrée et de sortie du personnel d’aucune des sociétés du groupe n’est produit aux débats afin de vérifier la réalité de l’absence de tout poste dans lequel il aurait été susceptible d’être reclassé.
La société UCPI fait valoir qu’elle a procédé à une recherche loyale et sérieuse de reclassement au sein du groupe SAINT-GOBAIN tenant compte des conclusions du médecin du travail dont l’avis d’inaptitude émis le 4 novembre 2010, contesté par M. X, a été confirmé par l’inspection du travail par décision du 20 décembre 2011, que deux propositions reclassement sur des postes de comptable, jugées compatibles avec l’état de santé de M. X par le médecin du travail, ont ainsi été faites au salarié, lequel malgré le délai de plus d’un mois qui lui a été imparti, n’a pas jugé utile de répondre, qu’en l’absence d’autres postes disponibles, la société UCPI n’a eu d’autre choix que de procéder à son licenciement. La société intimée ajoute que les préconisations du médecin du travail, relatives à l’exercice de ses fonctions en télétravail quelques jours par semaine, dont se prévaut M. X, ont été faites dans le cadre de la visite du 11 mars 2010 et n’ont pas été reprises par la suite.
*
Aux termes de l’article L.1226-2 du code du travail, lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.
L’article R 4624-31 du même code prévoit les conditions dans lesquelles la déclaration d’inaptitude médicale du salarié à son poste de travail peut être délivrée par le médecin du travail.
Lorsqu’il a été médicalement constaté qu’un salarié se trouve de manière définitive atteint d’une inaptitude physique à occuper son emploi, il appartient à l’employeur de le reclasser dans un autre emploi et, en cas d’impossibilité, de prononcer, dans les conditions prévues pour l’intéressé, son licenciement.
L’article L.4624-1 du code du travail dispose que l’employeur est tenu de prendre en considération les propositions par le médecin du travail des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s’opposent à ce qu’il y soit donné suite. L’alinéa 3 du même texte précise :
« En cas de difficulté ou de désaccord, l’employeur ou le salarié peut exercer un recours devant l’inspecteur du travail. Ce dernier prend la décision après avis du médecin inspecteur du travail».
L’avis du médecin du travail sur l’aptitude du salarié à occuper un poste de travail s’impose aux parties et il n’appartient pas aux juges du fond de substituer leur appréciation à celle du médecin du travail. En cas de difficulté ou de désaccord sur la portée de l’avis d’inaptitude délivré par le médecin du travail, le salarié ou l’employeur peuvent exercer le recours prévu par l’article L. 4624-1 du code du travail.
En l’espèce, le 4 novembre 2010 le médecin du travail a déclaré M. X inapte au poste à l’issue d’un seul examen médical en retenant le danger immédiat pour la santé du salarié, visé à l’article R. 4624-34 du code du travail.
A la suite de cet avis, par lettre en date du 5 novembre 2010, la SAS UCPI a sollicité le médecin du travail, en lui demandant de préciser les restrictions d’aptitude et les aptitudes résiduelles de M X et d’aider la société à déterminer les postes qui pourraient être concernés par des adaptations, des mutations ou des transformations afin de les rendre compatibles avec lesdites restrictions.
Par lettre du 22 novembre 2010, le médecin du travail a répondu en ces termes : « Suite à votre courrier du 17 novembre 2010, je vous informe que je ne vois pas de poste existant adaptable ou transformable, ni mutation pouvant être compatible avec l’avis d’inaptitude établi le 4 novembre 210. Le temps de trajet actuel de Monsieur X n’est pas compatible avec son état de santé. Un reclassement doit être recherché dans un poste avec un temps de trajet inférieur à 2 h aller/retour/jour. »
Par lettre du 7 décembre 2010, la SAS UCPI a adressé à M. X deux propositions de reclassement pour des postes de comptable, qualification agent de maîtrise, à Bonneuil sur Marne, l’un en contrat à durée indéterminée pour une rémunération mensuelle de 29.000/33.000 € sur 13 mois, l’autre en contrat à durée déterminée pour une rémunération mensuelle de 36.000/40.000 € sur 13 mois, sous réserve de l’avis du médecin du travail, sollicité concomitamment, avec demande de réponse sous huitaine.
Par lettre en date du 13 décembre 2010, le médecin du travail a confirmé à la SAS UCPI que les reclassements proposés à M X, à la suite de l’inaptitude au poste de comptable sur le site de Pierrefitte déclarée le 4 novembre 2010, étaient compatibles avec l’état de santé du salarié.
M X, n’ayant pas répondu aux offres de reclassement de la SAS UCPI, a été convoqué par lettre du 22 décembre 2010 à un entretien préalable au licenciement fixé au 3 janvier 2011 auquel il ne s’est pas présenté. Par lettre du 5 janvier 2011, la SAS UCPI, a exposé au salarié les motifs de licenciement envisagé en lui indiquant qu’afin de lui permettre de disposer d’un délai d’un mois pour examiner les solutions de reclassement reçues le 8 décembre 2010, la société ne prendrait aucune décision sur son éventuel licenciement avant le 13 janvier 2011.
M. X, qui n’a pas répondu à cette lettre, a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par courrier du 17 janvier 2011.
L’avis d’inaptitude émis par le médecin du travail, confirmé en l’espèce par décision de l’inspecteur du travail en date du 21 décembre 2011 à l’encontre de laquelle M. X n’a pas formé de recours, s’impose aux parties de sorte que M. X ne peut remettre en cause cet avis d’inaptitude en prétendant que l’inaptitude ne concernait pas son poste mais seulement le temps de trajet qu’il effectuait.
Il ressort des débats et des pièces versées au dossier que la SAS UCPI a adressé par courriel le 24 octobre 2011 aux membres du groupe Saint Gobain une lettre (pièce 19) de recherche de solution de reclassement de M. X, engagé comme comptable, pour lequel le médecin du travail indique la nécessité d’un temps de trajet inférieur à 2 heures aller retour par jour, en demandant si un poste serait disponible dans le groupe, en prenant le soin de préciser d’étudier également les possibilités d’adaptation, de mutation ou de transformation, afin de le rendre compatible avec l’état de santé du salarié et son lieu de résidence à Gournay sur Marne.
La SAS UCPI, qui produit les réponses adressées par les différents établissements du groupe auquel elle appartient (pièces 20-0 à 20-12), en proposant à M. X le 7 décembre 2010, deux postes jugés compatibles avec l’état de santé du salarié par le médecin du travail suivant sa lettre du 13 décembre 2010 et en laissant au salarié plus d’un mois de réflexion jusqu’à ce qu’intervienne son licenciement le 17 janvier 2011, justifie de recherches sérieuses de reclassement et de l’absence de poste disponible prenant en compte les conclusions du médecin du travail.
Il résulte de ces éléments que si M. X pouvait légitimement refuser les postes proposés dès lors qu’ils impliquaient une modification du contrat de travail, notamment une baisse de rémunération, la société intimée, qui a respecté son obligation de reclassement, a tiré les conséquences de ce refus en procédant à son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que le licenciement de M. X repose sur une cause réelle et sérieuse et de confirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a débouté de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la violation de l’obligation de sécurité de résultat
En application de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de sécurité des travailleurs dans l’entreprise, doit en assurer l’effectivité.
Aux termes de l’article L 4624-1 du code du travail , "le médecin du travail est habilité à proposer de mesures individuelles telles que mutations ou transformations de poste, justifiées par des considérations relatives notamment à l’âge, à la résistance physique ou à l’état de santé physique et mentale des travailleurs.
L’employeur est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s’opposent à ce qu’il y soit donné suite.
En cas de difficultés ou de désaccord, l’employeur ou le salarié peut exercer un recours devant l’inspecteur du travail. Ce dernier prend sa décision après avis du médecin inspecteur du travail."
*
M X reproche à la SAS UCPI d’avoir manqué à son obligation de sécurité de résultat en le maintenant en poste jusqu’à son licenciement le 17 janvier 2011 alors qu’elle avait connaissance de ses risques médicaux encourus d’infarctus, sans tenir compte des avis du médecin du travail.
M X fait valoir à l’appui de sa demande que dès le 11 mars 2010 le médecin du travail préconisait une adaptation de son poste avec deux jours de télétravail dont il demandait la mise en oeuvre à son employeur dès le lendemain par lettre du 12 mars 2010. Il ajoute que le médecin du travail par plusieurs avis successifs le déclarait apte sous réserve d’un temps de trajet quotidien domicile/travail inférieur à 2 heures, et que son conseil par lettres en date des 20 septembre et 18 octobre 2010 sollicitait auprès de la SAS UCPI un reclassement conforme.
*
L’employeur, tenu d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des salariés dans l’entreprise, doit en assurer l’effectivité en prenant en considération les propositions de mesures individuelles telles que mutations ou transformations de poste, justifiées par des considérations relatives notamment à l’âge, à la résistance physique ou à l’état de santé physique et mentale que le médecin du travail est habilité à faire en application de l’article L 4624-1 du code du travail.
En maintenant M X à son poste jusqu’à son licenciement pour inaptitude le 17 janvier 2011, sans lui proposer avant le 7 décembre 2010 de poste de reclassement, alors qu’il avait connaissance dès le premier avis du médecin du travail, formulé le 11 mars 2010, de la nécessité d’un aménagement du poste de travail du salarié par la mise en place de télétravail à domicile 2 jours par semaine, puis informé par l’avis du médecin du travail en date du 22 juin 2010 de l’aptitude du salarié sous réserve d’un reclassement dans un établissement situé à moins de 1 heure de transport de son domicile, la SAS UCPI, qui n’a pas contesté les avis du médecin du travail devant l’inspecteur du travail, a manqué à son obligation de sécurité de résultat en ne tenant pas compte en temps utile des propositions émises par le médecin du travail dans le cadre de l’article L.4624-1 du code du travail.
Ce manquement a causé un préjudice pour le salarié, dont l’état de santé s’est dégradé jusqu’à la constatation de son inaptitude, qu’en l’état des pièces produites il convient d’indemniser en condamnant la SAS UCPI, par infirmation du jugement entrepris, à verser à M. X une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts, sur le fondement de l’article 1154 du code civil, laquelle est de droit.
La SAS UCPI supportera les dépens et versera à M. X, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 500 €.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
INFIRME le jugement déféré seulement en ce qu’il a débouté M. Y-Z X de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat;
Statuant à nouveau de ce seul chef,
CONDAMNE la SAS UCPI à verser à M. Y-Z X la somme de 10.000 € de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus au moins depuis une année entière;
CONDAMNE la SAS UCPI à verser à M. Y-Z X la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS UCPI aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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