Infirmation 15 septembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 15 sept. 2015, n° 14/15148 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/15148 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Melun, 18 mars 2014, N° 12/03836 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2015
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/15148
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Mars 2014 -Tribunal de Grande Instance de MELUN – RG n° 12/03836
APPELANT :
Maître J H-I
XXX
XXX
Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Ayant pour avocat plaidant Me Timothée DE HEAULME DE BOUTSOCQ, avocat au barreau de PARIS, toque : E1979
INTIMEE:
Madame M-N A épouse Y
XXX
91250 Saintry-sur-Seine
Représentée par Me Nicolas RAYER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0955
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 Mai 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame M HIRIGOYEN, Présidente de chambre, présidente
Madame M-Christine HEBERT-PAGEOT, Présidente de chambre
Monsieur Joël BOYER, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Pervenche HALDRIC
ARRET :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame M-Christine HEBERT-PAGEOT, présidente et par Madame Pervenche HALDRIC, greffière présente lors du prononcé.
M. D X exploitait à Saintry-sur-Seine un restaurant dans un local commercial donné à bail par Mme M-N A.
Par ordonnance de référé du 2 février 2010, confirmée par arrêt de la cour d’appel en date du 10 novembre 2010, la résiliation du bail commercial a été constatée à la date du 13 juin 2009, l’expulsion de M. X a été ordonnée, ce dernier étant condamné à payer telle somme provisionnelle au titre des loyers échus au 31 décembre 2009, une indemnité mensuelle d’occupation étant fixée, égale au montant du loyer mensuel hors charges et taxes depuis le 1er janvier 2010 jusqu’à libération effective des lieux.
Par jugement du 6 décembre 2010, le tribunal de commerce d’Evry a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de M. X et a nommé Maître J H-I en qualité de mandataire judiciaire, Maître P-Q C, ensuite remplacé par la Selarl A&M B Associés, prise en sa personne, en qualité d’administrateur judiciaire avec mission d’assistance et la SCP F-G en qualité de commissaire-priseur aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du bâtiment du débiteur.
La période d’observation a été initialement fixée à 6 mois et le tribunal de commerce a ordonné par jugement du 31 janvier 2011 la poursuite de la période d’observation jusqu’à l’expiration de ce délai.
Par lettre du 7 février 2011, datée par erreur du 7 février 2010, le conseil de Mme A a porté à la connaissance de Maître C les décisions rendues sur la résiliation du bail et l’a invité à restituer les clés des locaux, M. X étant occupant sans droit ni titre.
Par lettre du 8 février 2011, Maître C a pris acte de ce courrier, tout en sollicitant la bienveillance du bailleur sur une éventuelle suspension des effets de la résiliation du bail commercial pendant la période d’observation, à charge pour M. X de régler l’indemnité d’occupation mensuelle, afin de permettre à ce dernier de poursuivre son exploitation et de présenter, le cas échéant, un plan de redressement assorti de la conclusion d’un nouveau bail.
Par lettre du 7 mars 2011, le conseil de Mme A a indiqué que celle-ci refusait tout accord et sollicitait la restitution des clés dans un délai de 8 jours.
Par requête du 25 mai 2011, Maître C a informé le tribunal de la résiliation du bail antérieurement au jugement d’ouverture, du refus du bailleur de différer la restitution des locaux, et a sollicité, en conséquence, le prononcé de la liquidation judiciaire de M. X.
Par jugement du 25 juillet 2011, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire, a mis fin à la mission de la Selarl A&M B Associés, prise en la personne de Maître C, en qualité d’administrateur et a désigné Maître J H-I en qualité de liquidateur judiciaire.
Par lettre du 31 août 2011, le conseil du bailleur a adressé à l’administrateur judiciaire le décompte des sommes dues pour la période d’observation allant du 6 décembre 2010 au 1er juillet 2011, pour un montant de 3 911,19 euros, l’indemnité d’occupation mensuelle de 1 303,73 € ayant été réglée pour les mois de mars à juillet 2011 inclus.
Le 1er septembre 2011, le commissaire-priseur désigné a dressé l’état descriptif et estimatif des éléments mobiliers de la liquidation judiciaire et par ordonnance du 23 décembre 2011, le juge-commissaire a ordonné la cession aux enchères publiques des actifs mobiliers inventoriés, laquelle a été réalisée sur place le 1er mars 2012.
Un commandement de quitter les lieux, initialement délivré à M. X le 10 février 2012, a été dénoncé à Maître H-I le 26 juin 2012.
Par courrier du 2 août 2012, le commissaire-priseur informait Maître H-I que les clés qui lui avaient été remises en septembre 2011 ne permettaient plus d’accéder aux locaux, qu’un représentant du bailleur lui avait remis un nouveau jeu de clés, lequel avait été restitué à ce dernier à l’issue de la vacation du 1er mars 2012 et que l’ancien gérant qui habitait sur place lui avait été déclaré gravement malade et suicidaire.
Un procès-verbal de tentative d’expulsion était dressé le 22 août 2012, l’expulsion de M. X ayant en définitive était réalisée le 25 octobre suivant.
Un jugement du 20 décembre 2012 a prononcé la clôture de la liquidation pour insuffisance d’actif et mis fin à la mission de Maître H-I.
Par actes en date du 8 novembre 2012, invoquant la faute personnelle ou ès
qualités des mandataires judiciaires tirée de la tardiveté de la restitution des locaux libres de tout occupant, Mme A a fait assigner en responsabilité Maître P-Q C, la Selarl A&M B Associés et Maître H-I devant le tribunal de grande instance de Melun, en sollicitant leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 31 369,68 euros à titre de dommages-intérêts arrêtés au 25 octobre 2012 et la somme de 2 594,89 eurso en remboursement des frais d’expulsion.
Par jugement du 18 mars 2014, le tribunal a déclaré Mme A irrecevable en ses demandes fondée sur la responsabilité 'ès qualités’ des administrateurs judiciaires, l’a déboutée de ses demandes fondées sur la responsabilité personnelle de Maître C et de la Selarl A1M B Associés, administrateurs, a condamné Maître H-I à payer à Mme A la somme de 7 288,32 euros, outre la somme de 1 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, Mme A étant, pour sa part, condamnée à payer la somme de 600 euros à Maître C, d’une part, à la Selarl A&M B Associés, d’autre part.
Maître H-I a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 16 juillet 2014.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 13 février 2015, elle demande à la cour d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, de rejeter l’appel incident de Mme A, de la débouter de toutes ses demandes, de la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 14 décembre 2014, Mme A demande à la cour de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a retenu la responsabilité de Maître H-I mais de le réformer pour le surplus en condamnant Maître H-I à lui payer la somme de 18 756,88 euros à titre de dommages-intérêts, la somme de 2 594,89 euros en remboursement des frais exposés au titre de la procédure d’expulsion, outre la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
L’instance d’appel n’oppose plus que Maître H-I qui conteste le principe de sa responsabilité à Mme A qui n’a pas formé d’appel provoqué de la décision déférée l’ayant déboutée de ses demandes à l’encontre des administrateurs judiciaires.
Les premiers juges ont retenu la faute personnelle du liquidateur judiciaire au motif de la légèreté blâmable que caractériserait le fait de n’avoir pas recherché un entrepôt ou un garde-meuble pour y faire remiser les actifs mobiliers, en soulignant que le délai incompressible d’organisation de la vente aux enchères sur place invoqué par ce dernier ne constituait pas une cause exonératoire.
Ils n’ont cependant retenu le caractère fautif du retard de libération des lieux qu’à compter du 3 novembre 2011, date à laquelle les locaux auraient dû être restitués libres de tout meuble et de tout occupant.
Ils ont enfin apprécié le préjudice résultant de cette faute en une perte de chance de relouer les lieux, évaluée à 30% des loyers escomptés sur la période ayant couru du 3 novembre 2011 au 25 octobre 2012.
Seule la responsabilité personnelle de Maître H-I en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. X est recherchée en cause d’appel, Mme A ayant acquiescé au jugement déféré en ce qu’il a retenu qu’aucun préjudice ne résultait pour elle de l’absence de restitution des locaux durant la période d’observation, l’indemnité d’occupation lui ayant été payée jusqu’au 31 juillet 2011.
En cause d’appel l’intimée, tout en se prévalant d’un préjudice ayant couru jusqu’à l’expulsion effective de son locataire, soit jusqu’au 25 octobre 2012, n’invoque pour seule faute à la charge de Maître H-I qu’un retard dans la restitution des clés en sollicitant confirmation du jugement déféré en la faute caractérisée de ce chef.
La responsabilité personnelle du liquidateur judiciaire à l’égard des tiers ne peut être retenue que pour faute prouvée, la charge de cette preuve incombant à celui qui s’en prévaut.
Il est constant que Maître H-I a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire de M. X le 25 juillet 2011 par le jugement de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, qu’elle a reçu l’inventaire du commissaire-priseur le 1er septembre 2011 duquel résultait que les locaux étaient encombrés de tout le mobilier et du matériel d’exploitation nécessaire à l’activité du débiteur, qu’elle a déposé une requête aux fins de vente aux enchères des actifs mobiliers le 14 novembre 2011, soit dans un délai de trois mois, dépourvu de tout caractère inusuel qui le constituerait en faute, que le juge-commissaire a fait droit à cette requête le 23 décembre 2011, que la vente aux enchères a été réalisée le 1er mars 2012, soit dans les trois mois, et que les clefs ont été remises le jour-même au représentant du bailleur, comme cela résulte des termes, non contestés et pas mêmes discutés par l’intimée, du courrier du commissaire-priseur daté du 2 août 2012.
Il résulte de cette chronologie qu’aucune tardiveté fautive n’a affecté les diligences du liquidateur judiciaire, qui s’est en tout conformé aux usages de la profession et à ce que dictaient les délais incompressibles de leur accomplissement, jusqu’à la date de restitution des clés, le 1er mars 2012.
Et, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, aucune faute ne saurait en l’espèce s’évincer de l’absence de recherche par le liquidateur judiciaire d’une solution alternative destinée à libérer les lieux plus tôt en organisant la vente aux enchères publiques des actifs de la liquidation ailleurs que sur le lieu d’exercice de l’activité professionnelle du débiteur, dès lors qu’il est constant que la liquidation judiciaire de M. X était impécunieuse, de sorte que le mandataire de justice ne disposait d’aucune ressource lui permettant de financer une telle recherche et, le cas échéant, le coût d’un garde-meuble.
En l’état des ces observations, la seule faute reprochée à Maître H-I, à tort retenue par les premiers juges, n’est pas établie, étant relevé par ailleurs et à toutes fins que l’expulsion de M. X qui a été réalisée le 25 octobre 2012 à la diligence de la bailleresse qui disposait seule d’un titre à le faire, n’a été rendue nécessaire, non par suite d’un manquement du liquidateur judiciaire aux obligations de sa charge, ce qui n’est d’ailleurs pas même allégué, mais de la circonstance qui lui était indépendante et sur laquelle il n’avait aucune prise, que M. X résidait sur place et refusait de quitter les lieux, en ce compris après que les clefs détenues par les organes de la procédure collective eurent été restituées à la bailleresse.
Le jugement déféré sera par conséquent infirmé dans les limites de l’appel et Mme A déboutée de ses demandes à l’encontre de Maître H-I.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
PAR CES MOTIFS
Dans les limites de l’appel,
Infirme le jugement déféré,
Déboute Mme M-N A épouse Y de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme A aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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