Confirmation 7 juillet 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 7 juil. 2016, n° 16/02854 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 16/02854 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Pau, 2 mai 2012, N° F08/00604 |
Texte intégral
MC/CD
Numéro 16/02854
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 07/07/2016
Dossiers : 14/01261
14/01436
Nature affaire :
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Affaire :
J-F Y
C/
XXX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 07 Juillet 2016, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 11 Mai 2016, devant :
Madame THEATE, Président
Madame COQUERELLE, Conseiller
Madame PEYROT, Conseiller
assistés de Madame HAUGUEL, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur J-F Y
XXX
XXX
Comparant, assisté de Maître DABADIE, avocat au barreau de PAU
INTIMÉE :
XXX
XXX
XXX
Représentée par Maître MARCHESSEAU LUCAS de la SELARL AVOCADOUR, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 02 MAI 2012
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PAU
RG numéro : F 08/00604
FAITS ET PROCÉDURE
M. J-F Y a été embauché par la SA GSF ATLANTIS selon contrat à durée déterminée du 9 juillet 2001 puis selon contrat à durée indéterminée à compter du 16 septembre 2001 en qualité d’agent spécialisé de propreté. Par la suite, il a été promu chef d’équipe, échelon 1 conformément aux dispositions de la Convention Collective Nationale des Entreprises de Propreté. A ce titre, il était chargé du suivi de l’organisation et du contrôle des travaux d’exécution sur un ou plusieurs sites dans le respect du cahier des charges et des instructions données. Plus spécifiquement, il avait pour mission de contrôler le personnel et de pointer les heures contractuelles et variables. Il établissait les fiches récapitulatives mentionnant le temps de travail des agents ainsi que les primes éventuellement dues à ces derniers.
Il était affecté sur le site de FIPSO à Lahontan.
Il était, par ailleurs, titulaire de mandats représentatifs au sein de l’établissement de Pau en tant que membre titulaire du comité d’établissement et délégué du personnel titulaire.
Après avoir été convoqué, par lettre recommandée avec avis de réception du 8 octobre 2008 comportant mise à pied conservatoire à un entretien préalable fixé au 24 octobre suivant, il a été licencié par lettre recommandée avec avis de réception du 3 décembre 2008 pour faute grave, son licenciement ayant été autorisé par l’inspection du travail le 28 novembre 2008.
Après avoir exercé un recours hiérarchique le 13 décembre 2008 contre la décision d’autorisation de l’inspection du travail, que, par décision du 29 avril 2009, le ministre du travail confirmait, M. Y saisissait le Tribunal Administratif de Pau le 4 juin 2009, ce tribunal rejetant par jugement en date du 18 novembre 2010, la requête en annulation des décisions de l’inspecteur du travail et du ministre du travail, condamnant M. Y à payer à la société GSF ATLANTIS la somme de 1'000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Par requête réceptionnée le 23 décembre 2008, M. Y a saisi le conseil de prud’hommes de Pau, de demandes non chiffrées tendant à s’entendre déclarer son licenciement totalement injustifié et portant à voir réparer le préjudice que lui a causé la rupture brutale de son contrat de travail.
Faute de conciliation à l’audience du 12 février 2009, l’affaire était renvoyée devant le bureau de jugement à l’audience du 18 novembre 2009 puis faisait l’objet de plusieurs renvois en raison de la procédure pendante devant le Tribunal Administratif de Pau.
Par jugement contradictoire en date du 2 mai 2012, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions initiales des parties et des moyens soulevés, le conseil de prud’hommes de Pau, section'« commerce'» a dit que le licenciement pour faute grave de M. Y était justifié et l’a débouté de l’intégralité de ses prétentions.
Par déclaration au guichet unique de greffe du Palais de Justice de Pau le 4 juin 2012, M. Y a interjeté appel à l’encontre de ce jugement qui lui a été notifié le 9 mai 2012.
L’affaire a fait l’objet d’une radiation du rôle par arrêt en date du 24 mars 2014. Elle a été réinscrite sur conclusions de l’appelant en date du 27 mars 2014 (RG 14/01261) et 1er avril 2014 (14/01436).
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient de joindre la procédure RG 14/01436 à la procédure RG 14/01261.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions enregistrées au greffe de la chambre sociale, reprises oralement à l’audience du 11 mai 2016, M. Y conclut qu’il plaise à la cour d’appel de bien vouloir':
— dire et juger abusifs et injustifiés le licenciement et la mise à pied de M. Y,
— condamner la société GSF ATLANTIS à payer à M. Y les sommes suivantes':
* 3'393,30 euros au titre des salaires pour la période de mise à pied,
* 339,33 euros au titre des congés payés y afférents,
* 3'393,30 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 339,33 euros au titre des congés payés y afférents,
* 1'422,11 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
* 50'000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. Y expose que depuis la fin de l’année 2007, début de l’année 2008, il a ressenti une forte animosité à son égard, notamment en raison de sa personnalité mais, également, des fonctions de salarié protégé qu’il exerçait. Ainsi, Mme X, profitant de ses fonctions de supérieur hiérarchique, a fait circuler à son encontre diverses rumeurs malveillantes et a prétendu avoir subi des avances de sa part alors que tel n’était pas le cas. C’est ainsi qu’il a fait l’objet d’une lettre d’avertissement le 13 mai 2008 lui reprochant, notamment, des comportements familiers avec les salariées ne pouvant être tolérés.
Par la suite, il a fait l’objet d’une mise à pied pour des faits de harcèlements sexuels. Du fait de sa qualité de salarié protégé, la société a organisé une enquête, laquelle a été confiée à deux délégués qui témoignaient déjà de ressentiments à son encontre. L’enquête a donc été orientée.
M. Y se prévaut de la prescription de certains faits, indiquant que l’employeur reconnaît avoir eu connaissance d’un comportement prétendu inconvenant à l’égard de Mme B dès le 13 mai 2008. Ce grief ne pouvait donc plus être retenu dans la lettre de licenciement, et ce d’autant moins, qu’en outre, l’avertissement prononcé dans des termes très généraux vidait définitivement le pouvoir disciplinaire de l’employeur à cette date. Effectivement, rappelle le salarié, les faits ne sont pas datés, et il n’est pas démontré, ni prouvé qu’un comportement postérieur pourrait lui être reproché.
Concernant le grief « Z'», M. Y précise qu’il n’y a eu aucune malversation, ni aucun abus de pouvoir de sa part, M. Z ayant accepté de son plein gré de lui reverser ses primes de panier, lui-même ayant accepté de le laisser à son propre poste de travail à l’abattage lequel bénéficie de primes de panier et ayant accepté de remplacer Mme B, absente du 18 août au 2 septembre.
Concernant le grief'« B », il rappelle qu’il a déposé plainte pour dénonciation calomnieuse et que Mme B a rédigé une attestation le mettant totalement hors de cause.
Concernant son préjudice, il fait valoir qu’il a été bafoué’dans son honneur par son exclusion totalement injustifiée. Il n’a pas retrouvé d’emploi et ses chances d’y parvenir sont réduites compte tenu de son âge (56 ans).
Pour finir, il considère que l’autorisation administrative n’a pas vocation à emporter la décision de licenciement qui reste celle de l’employeur.
A défaut, et si tel était le cas, il entend, à titre subsidiaire, obtenir la condamnation de son employeur à lui payer la somme de 58'907,31 euros sur le fondement de l’article 1382 du code civil, la société ayant commis une faute en apportant de fausses preuves devant l’autorité administrative après avoir fait pression sur ses salariés.
Par conclusions enregistrées au greffe de la chambre sociale sous la date du 7 mars 2016, reprises oralement à l’audience du 11 mai 2016, la société GSF ATLANTIS conclut qu’il plaise à la Cour':
Vu la décision du Tribunal Administratif de Pau du 18 novembre 2010,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au dossier,
— constater le caractère définitif du bien-fondé du licenciement de M. Y en raison de la décision du juge administratif ;
En tout état de cause,
— constater que les fautes commises par M. Y justifiaient le prononcé du licenciement pour faute grave,
— constater l’absence de toute faute délictuelle commise par la société GSF ATLANTIS pouvant engager sa responsabilité ;
En conséquence,
— débouter M. Y de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— le condamner au paiement d’une indemnité de 2'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société GSF ATLANTIS expose que des faits graves imputables à M. Y ont été portés à la connaissance de la direction. Ainsi, M. Z, embauché sous contrat à durée déterminée en remplacement de M. Y, a informé sa hiérarchie de ce que M. Y lui avait indiqué que pour conserver son travail, il devait lui rétrocéder les primes de panier afférentes à son poste. Une autre salariée occupée sur le même site, Mme B, en charge du nettoyage des locaux sociaux, s’est plainte, quant à elle, de gestes totalement déplacés de M. Y et ce depuis plusieurs mois (mains sur les bras, les cuisses, les fesses) et de son comportement menaçant. M. Y a continué ses agissements malgré l’avertissement qui lui a été notifié le 13 mai 2008. Face à de telles accusations, elle n’a pas eu d’autre choix que de diligenter une enquête sur site qui a été réalisée le 15 septembre 2008 par les délégués du personnel. Le personnel interrogé a confirmé les faits dénoncés et c’est dans ce contexte, que M. Y a été convoqué à un entretien préalable assorti d’une mise à pied conservatoire puis licencié pour faute grave après information et consultation du comité d’établissement et autorisation de l’inspection du travail confirmée par le ministre du travail.
Sur la prescription des faits fautifs :
La société GSF ATLANTIS rappelle que le délai de prescription ne court qu’à compter du jour où l’employeur a connaissance de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits fautifs.
Or, en l’espèce, souligne-t-elle, ce n’est qu’à l’issue de l’enquête réalisée sur le site le 15 septembre 2008 qu’elle a eu connaissance de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés à M. Y. Il en résulte que les faits fautifs n’étaient absolument pas prescrits à la date d’engagement de la procédure de licenciement par l’envoi de la convocation à entretien le 8 octobre 2008.
Sur l’épuisement du pouvoir disciplinaire :
La société GSF ATLANTIS rappelle que si un même fait fautif ne peut être sanctionné disciplinairement plus d’une fois, l’employeur peut sanctionner à nouveau le salarié à raison de la persistance du fait fautif postérieurement à la sanction prononcée, ou à raison de la réitération du fait déjà sanctionné qui constitue dès lors un fait nouveau.
Or, en l’espèce, le comportement de M. Y a persisté malgré l’avertissement qui lui a été notifié le 13 mai 2008.
Sur le bien-fondé du licenciement :
La société GSF ATLANTIS rappelle que le juge judiciaire n’a pas le pouvoir de contrevenir à la décision préalablement rendue par le juge administratif confirmant le bien-fondé du licenciement, laquelle décision s’impose à lui et ce en vertu du principe de la séparation des pouvoirs.
Or, en l’espèce, l’inspection du travail a autorisé le licenciement de M. Y par courrier en date du 28 novembre 2008. Le ministre du travail a confirmé cette autorisation par décision du 29 avril 2009 et le Tribunal Administratif de Pau a confirmé le licenciement par jugement du 18 novembre 2010 considérant que les faits commis étaient d’une gravité suffisante.
En tout état de cause, et même si la Cour décidait d’apprécier le caractère fondé du licenciement pour faute grave, elle ne pourrait que confirmer que les fautes commises par le salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier le licenciement immédiat de celui-ci. Effectivement, le détournement des primes de paniers résulte très clairement du témoignage du salarié abusé et des enquêtes et investigations réalisées. M. Y a délibérément agi au mépris des consignes afférentes à son poste de chef d’équipe et il a abusé de sa position hiérarchique pour obtenir de M. Z qu’il renonce à ses primes de panier. En outre, et concernant Mme B, il est établi que les agissements de M. Y ont été invariablement dénoncés par cette dernière, la circonstance que celle-ci ne les qualifie plus de harcèlement moral ou sexuel dans son courrier envoyé à l’inspecteur du travail n’étant pas de nature à remettre en cause l’exacte qualification des faits dont s’agit, ni leur gravité. M. Y a eu des gestes déplacés à l’égard de Mme B créant ainsi pour cette dernière un environnement hostile et humiliant et il ne pouvait ignorer que son comportement était inapproprié et susceptible de porter atteinte à la dignité de la salariée d’autant plus, qu’il avait déjà fait l’objet d’un avertissement.
Sur la demande subsidiaire au titre de la responsabilité délictuelle de société :
La société GSF ATLANTIS rappelle qu’il appartient au salarié qui fonde ses prétentions sur l’article 1382 du code civil de démontrer l’existence d’une faute. Or, celui-ci invoque une « procédure manifestement manipulée » et se prévaut d’une attestation établie par M. A. Elle précise avoir des doutes quant à l’authenticité de cette attestation, l’écriture n’étant apparemment pas celle du témoin, et relève que M. A a lui-même fait l’objet d’un licenciement pour faute grave suite à des faits de menaces perpétrées sur la personne de Mme X laquelle avait déposé plainte à son encontre. En outre, Mme B n’a pas été la seule à se plaindre du comportement de M. Y, les faits qui lui sont reprochés ont été confirmés par des témoins, des enquêtes et si la procédure avait été manipulée comme le soutient le salarié, elle n’aurait pas pu passer les différents filtres de l’administration du travail.
La cour se réfère expressément aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit développés par les parties.
MOTIVATION
L’appel, interjeté dans les formes et les délais prescrit par la loi, est recevable en la forme.
Sur le bien-fondé du licenciement :
L’article L. 1232-1 du code du travail prévoit que «'tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre.
Il est justifié par une cause réelle et sérieuse'».
La faute grave dont la preuve appartient à l’employeur se définit comme un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
Pour qualifier la faute grave il incombe donc au juge de relever le ou les faits constituant pour le salarié licencié une violation des obligations découlant de son contrat de travail ou des relations de travail susceptible d’être retenue, puis d’apprécier si ledit fait était de nature à exiger le départ immédiat du salarié.
La lettre de licenciement sert de cadre strict au contrôle du juge.
En l’espèce, M. Y conteste le licenciement pour faute grave dont il a fait l’objet.
La lettre de licenciement du 3 décembre 2008 est ainsi motivée :
« ' Nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave qui prend effet ce jour.
Les faits qui motivent cette décision sont vos agissements gravement fautifs sur votre site d’affectation FIPSO, à savoir :
M. Z, salarié employé à contrat à durée déterminée, nous a informé que vous lui aviez indiqué que pour conserver son travail, il devait vous rétrocéder les primes de panier afférentes à son poste.
Après vérification des feuilles d’heures, que vous établissez en votre qualité de chef d’équipe et en vue de l’établissement des bulletins de salaire, votre feuille d’heures du mois d’août 2008 fait apparaître des primes de panier pour la période du 18 au 29 août alors que ces primes devaient être attribuées à M. Z.
Mme B, également salariée du site FIPSO en charge du nettoyage de locaux sociaux, nous a indiqué avoir été victime de gestes et de comportements totalement déplacés de votre part et ce, depuis plusieurs mois': mains sur les bras, les cuisses, les fesses.
Malgré ses demandes réitérées, pour que vous cessiez ce comportement, vous avez malgré tout continué de l’importuner et avez même eu un comportement menaçant à son égard.
Devant de tels agissements, nous avons alors sollicité nos délégués du personnel afin qu’ils diligentent une enquête sur le site FIPSO.
Cette enquête réalisée sur le site le 15 /09/08 a confirmé ces agissements fautifs.
En effet, les salariés du site interrogés ont confirmé les faits et les délégués du personnel ont conclu que vous vous rendiez coupable d’actes de harcèlement moral et sexuel.
Nous ne pouvons tolérer que vous usiez de vos attributions de chef d’équipe pour exercer une quelconque pression sur nos collaborateurs.
Vous avez usé de vos fonctions et votre autorité de chef d’équipe pour vous attribuer une partie de la rémunération due à un des salariés affectés sur votre site.
De plus, vous avez eu un comportement et des gestes inconvenants envers une salariée et, ce malgré ses protestations et ses demandes pour que de tels agissements cessent.
Ces agissements sont d’autant plus inadmissibles que nous avions déjà eu l’occasion de vous rappeler la nécessité d’adopter un comportement parfaitement réservé et strictement professionnel avec les salariées travaillant sur votre site'
En conséquence, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave autorisé par l’inspection du travail suivant décision du 28 novembre 2008'».
Il convient de rappeler que lorsque le juge administratif a apprécié des faits reprochés à un salarié protégé en retenant qu’ils étaient d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement, les mêmes faits ne peuvent être appréciés différemment par le juge judiciaire.
Effectivement, le juge judiciaire n’a pas le pouvoir de contrevenir à la décision préalablement rendue par le juge administratif confirmant le bien-fondé du licenciement, laquelle décision s’impose à lui, et ce, en vertu du principe de la séparation des pouvoirs.
En l’espèce, il est constant qu’après avoir diligenté une enquête contradictoire et d’autres investigations, l’inspection du travail a autorisé le licenciement pour faute grave de M. Y, par lettre du 28 novembre 2008.
Après enquête confiée à ses services, le ministre du travail a confirmé la décision rendue par Mme C par décision du 29 avril 2009.
Par jugement en date du 18 novembre 2010, le Tribunal Administratif de Pau a confirmé le licenciement de M. Y considérant que les faits reprochés étaient établis et d’une gravité suffisante.
M. Y n’a pas contesté cette décision.
Ce jugement s’oppose à ce que la cour en décide autrement.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur la demande subsidiaire de M. Y au titre de la responsabilité délictuelle de la société GSF ATLANTIS sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du code civil :
L’article 1382 du code civil prévoit que «'tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer'».
A l’appui de ses prétentions, M. Y allègue du fait que la procédure transmise aux services de l’inspection du travail aurait été «'manipulée'». Ainsi, Mme X, supérieure hiérarchique, aurait voulu lui nuire en transformant la réalité auprès de la direction de la société. C’est elle qui serait à l’origine des griefs qui lui sont reprochés et c’est sur ses rapports, qu’a été générée de la part de la société, une réaction totalement disproportionnée et injustifiée à son encontre. Il considère qu’il a été victime de l’animosité de certains membres du personnel et soutient que son employeur a commis une faute qui doit être réparée sur le fondement de l’article 1382 du code civil en apportant de fausses preuves devant l’autorité administrative après avoir fait pression sur les salariés.
Pour justifier de ses dires, M. Y verse aux débats une attestation émanant de M. A aux termes de laquelle ce dernier témoigne que « Je ne saurais dire quand mais Mme H X m’a dit textuellement, dans sa voiture de fonction, qu’elle avait mis la pression et intimidation à Mme D B pour faire un faux témoignage contre M. F Y, à l’époque en fonction en tant que chef d’équipe délégué du personnel et comité du CE. Etant intouchable et voulant le licencier, elle n’a trouvé que ce moyen pour le licencier. J’ai parlé avec D sur cette histoire, elle m’a confirmé que c’était vrai et qu’elle ne pouvait plus faire marche arrière’ ».
Outre le fait que M. A est un ancien salarié de la société GSF ATLANTIS, lui-même licencié en 2010 pour faute grave pour avoir proféré des menaces à l’encontre de Mme X, sa supérieure hiérarchique, ce qui peut laisser planer un doute quant à la sincérité de ses propos, il convient de relever que les faits susceptibles d’être reprochés à Mme X ne peuvent s’identifier à ceux reprochés à l’employeur. Effectivement, et même à supposer réels les faits tels que rapportés par M. A, il n’est nullement établi que ceux-ci auraient été portés à la connaissance de l’employeur. Cette attestation ne permet, ainsi, nullement de caractériser une faute à l’encontre de la société GSF ATLANTIS susceptible d’engager sa responsabilité délictuelle.
En outre, il convient de rappeler que Mme B n’était pas la seule à se plaindre des agissements de M. Y qui ont été confirmés par plusieurs témoins.
Il ne fait, au surplus, aucun doute, que si la procédure de licenciement avait été «'manipulée'», elle n’aurait pu passer les différents filtres de l’administration du travail.
M. Y ne pourra qu’être débouté de ses prétentions de ce chef.
M. Y, qui succombe dans ses prétentions, sera condamné aux entiers dépens. Il n’apparaît pas inéquitable de lui laisser la charge de ses frais irrépétibles.
Par contre, il apparaît inéquitable de laisser à la société GSF ATLANTIS la charge de ses frais irrépétibles. Il convient de lui allouer une indemnité de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Ordonne la jonction des procédures RG 14/01436 et RG 14/01261 sous la procédure RG 14/01261,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Pau du 2 mai 2012 en ce qu’il a dit que le licenciement de M. Y pour faute grave était justifié et en ce qu’il a débouté le salarié de l’intégralité de ses prétentions,
Y ajoutant,
Déboute M. Y de sa demande subsidiaire de condamnation de la société GSF ATLANTIS sur le fondement de l’article 1382 du code civil,
Le déboute de ses prétentions au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Le condamne aux dépens ainsi qu’à payer à la société GSF ATLANTIS une indemnité de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame THEATE, Présidente, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Connexion ·
- Site ·
- Internet ·
- Entreprise ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Règlement intérieur ·
- Employeur ·
- Utilisation ·
- Travail
- Certificat de conformité ·
- Immobilier ·
- Astreinte ·
- Ascenseur ·
- Sociétés ·
- Forme des référés ·
- Réseau ·
- Automatique ·
- Document ·
- Paramétrage
- Association syndicale libre ·
- Assemblée générale ·
- Ordonnance sur requête ·
- Désignation ·
- Décret ·
- Copropriété ·
- Sociétés ·
- Agence ·
- Instance ·
- Cadastre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Licenciement ·
- Mazout ·
- Production ·
- Faute grave ·
- Fioul ·
- Approvisionnement ·
- Apprenti ·
- Cadre ·
- Responsable ·
- Sociétés
- Véhicule ·
- Compteur ·
- Résolution ·
- Réel ·
- Évasion ·
- Dommages et intérêts ·
- Restitution ·
- Vente ·
- Expertise ·
- Moteur
- Café ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Environnement ·
- Séquestre ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Provision ·
- Demande ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consorts ·
- Grange ·
- Parcelle ·
- Avocat ·
- Propriété ·
- Mur de soutènement ·
- Empiétement ·
- Cabinet ·
- Aval ·
- Expert
- Licenciement ·
- Épouse ·
- Salariée ·
- Journal ·
- Magasin ·
- Employeur ·
- Médecine du travail ·
- Indemnité ·
- Distribution ·
- Plateforme
- Période d'observation ·
- Expulsion ·
- Liquidateur ·
- Administrateur ·
- Vente aux enchères ·
- Restitution ·
- Mobilier ·
- Bailleur ·
- Faute ·
- Liquidation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Matériel ·
- Cnil ·
- Contrat de location ·
- Biométrie ·
- Contrat d'abonnement ·
- Contrat de maintenance ·
- Abonnement ·
- Résolution ·
- Installation
- Presse ·
- Diffusion ·
- Journal ·
- Dépositaire ·
- Contrats ·
- Clientèle ·
- Édition ·
- Préavis ·
- Mandat ·
- Intérêt
- Médecin du travail ·
- Poste ·
- Reclassement ·
- Salarié ·
- Avis du médecin ·
- Télétravail ·
- Licenciement ·
- Obligations de sécurité ·
- Avis ·
- Santé
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.