Confirmation 11 mai 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 11 mai 2015, n° 14/01450 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 14/01450 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Foix, 29 janvier 2014, N° 10/00219 |
Texte intégral
.
11/05/2015
ARRÊT N°275
N°RG: 14/01450
PC/EKM
Décision déférée du 29 Janvier 2014 – Tribunal de Grande Instance de FOIX – 10/00219
M. A
I Z
M N épouse Z
C/
G Y
S T épouse Y
Q R
E F
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 1
***
ARRÊT DU ONZE MAI DEUX MILLE QUINZE
***
APPELANTS
Monsieur I Z
XXX
XXX
Représenté par Me Francis NIDECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
Assisté de Me Guy AZAM de la SELARL COTEG et AZAM ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame M N épouse Z
XXX
XXX
Représentée par Me Francis NIDECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée de Me Guy AZAM de la SELARL COTEG et AZAM ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur G Y
Borde Grande
XXX
Représenté par Me Nicole DUMAS, avocat au barreau D’ARIEGE
Assisté de Me Carole GOURLIN-ABDELDJELIL de la SELARL CABINET D’AVOCATS GOURLIN-ABDELDJELIL GRANGE TRILL, avocat au barreau de CARCASSONNE
Madame S T épouse Y
Borde Grande
XXX
Représentée par Me Nicole DUMAS, avocat au barreau D’ARIEGE
Représentée de Me Carole GOURLIN-ABDELDJELIL de la SELARL CABINET D’AVOCATS GOURLIN-ABDELDJELIL GRANGE TRILL, avocat au barreau de CARCASSONNE
Mademoiselle Q R
XXX
XXX
Représentée par Me Nicole DUMAS, avocat au barreau D’ARIEGE
Assistée de Me Carole GOURLIN-ABDELDJELIL de la SELARL CABINET D’AVOCATS GOURLIN-ABDELDJELIL GRANGE TRILL, avocat au barreau de CARCASSONNE
Monsieur E F
XXX
XXX
Représenté par Me Nicole DUMAS, avocat au barreau D’ARIEGE
Assisté de Me Carole GOURLIN-ABDELDJELIL de la SELARL CABINET D’AVOCATS GOURLIN-ABDELDJELIL GRANGE TRILL, avocat au barreau de CARCASSONNE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 05 Janvier 2015 en audience publique, devant la Cour composée de :
B. BRUNET, président
M. MOULIS, conseiller
P. CRABOL, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : J. BARBANCE- DURAND
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par P. CRABOL, conseiller ayant participé au délibéré en remplacement du président empêché, et par J. BARBANCE- DURAND, greffier de chambre.
*****
**
EXPOSE DES FAITS :
Sur le terroir de la commune de Durfort (Ariège), au vu du document d’arpentage dressé par le géomètre Lefevre en date du 10 janvier 2008 et du procès-verbal de délimitation visée par l’inspection du cadastre le 21 janvier 2008, G Y a divisé sa parcelle cadastrée XXX, en pente, en trois parcelles XXX en amont (future propriété B/ F), n° 1114 médiane (future propriété Grémillet/Z) et n° 1113 en aval, en nature de prairie, restant la propriété du vendeur Y.
Mais, après la vente des parcelles, suivant les constats de l’huissier U-V W en date des 27 mai 2008 et 1er juillet 2008, entre la parcelle numéro 1112 (propriété B/F) située à l’est en contre-haut et la parcelle numéro 1114 (propriété du Grémillet/Z) située à l’ouest en contre-bas, I Z a fait procéder à un décaissement le long de la ligne divisoire, empiétant en partie supérieure sur le terrain B-F et créant un front de taille constitué par un talus sans mur de soutènement sur les deux tiers de la longueur.
Commis par ordonnance de référé en date du 9 décembre 2008, l’architecte expert Numen Munoz a déposé un rapport en date du 6 août 2006 dans lequel il décrit les désordres, précise les travaux de nature à éviter l’effondrement du fonds Z/N sur le fonds inférieur, chiffre les coûts, évalue les préjudices.
Le jugement du tribunal de grande instance de Foix en date du 7 septembre 2011 a dit bien fondée l’action des époux Y et celle des consorts B/ F et a ordonné une expertise complémentaire aux fins de vérifier la conformité des travaux réalisés avec ceux préconisés par l’expert.
L’expert commis Numen Munoz a déposé un second rapport clos le 29 juin 2012 dans lequel il constate que rien n’a été fait mais que les consorts Z/N ont fait appel à un bureau d’études qui conclut à l’exécution d’un mur d’enrochement et que, du côté Y , le talus ne respecte pas le retrait de trois mètres ; il annexe à son rapport un procès-verbal de réception entre I Z et l’entrepreneur X, visé par le bureau d’études « Perspectives », Maître d''uvre, portant sur «soutènement aval et amont».
Le jugement déféré rendu le 29 janvier 2014 par le tribunal de grande instance de Foix :
' dit et juge bien fondée l’action des époux Y et celle des consorts B F contre les époux Z,
' les déclare responsables du préjudice,
— les condamne à payer aux consorts B/ F les sommes de 18.000 euros à titre de dommages intérêts et de 1.682 euros en remboursement de leurs frais et aux époux Y les sommes de 5.000 euros à titre de dommages intérêts et de 1.615 euros en remboursement de leurs frais.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Dans leurs dernières écritures transmises le deux octobre 2014 au soutien de leur appel, les époux Z prétendent d’une part, que l’enrochement réalisé, équivalent selon eux aux travaux préconisés par l’expert, remplit la fonction de mur de soutènement, que le talus est auto-stable et que l’ouvrage est capable de soutenir le passage de véhicules légers sur le haut du talus et d’autre part, que le mur ne présente aucun signe d’instabilité pour conclure, en l’absence de préjudice prouvé et de lien de causalité, au débouté des demandeurs; ils invoquent aussi l’absence d’empiètement de leur part ; ils offrent la prise en charge du tiers du montant de l’expertise (2.704 euros) ; ils concluent au rejet des demandes reconventionnelles formées par appel incident des intimés ; ils réclament une indemnité de procédure (4.000 euros).
Les époux Y et les consorts B/ F, intimés, qui ont abandonné toute demande relative à la constatation d’un empiètement, ont conclu à la confirmation du jugement sauf en ce qui concerne le montant des dommages intérêts sur le fondement de l’article 1382 du Code civil dont ils demandent, par appel incident, la fixation à 29.440 euros pour chaque partie (la demande portant sur le paiement des frais engagés de 1.615 euros et 1.682 euros déjà alloués par le tribunal équivaut à une demande de confirmation de ce chef) ; ils concluent à une indemnité de procédure de 11.000 euros pour chaque partie ;
SUR CE :
Attendu que suivant les dispositions de l’article 1382 du Code civil, sur lesquelles se fondent les intimés demandeurs à l’action, tout fait de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ;
Qu’en l’espèce,
— il résulte des motifs de la demande de modification de permis de construire en cours de validité présentée par les consorts B/ F le 10 décembre 2009 que c’est l’impossibilité de contourner leur maison du fait des travaux des voisins fragilisant le terrain qui est la cause de la demande de création d’un accès secondaire qui a été autorisé par arrêté municipal ;
— il ne résulte pas des courriers des agents immobiliers produits par G Y la preuve d’une impossibilité de vendre sa parcelle restante numéro 1113 du fait des époux Z ;
Attendu qu’en allouant par des motifs pertinents que la cour adopte la somme de 18.000 euros aux consorts B/ F et celle de 5.000 euros aux époux Y, le tribunal a exactement apprécié le montant de la réparation de leur préjudice respectif ;
Que le jugement sera donc confirmé ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant :
Condamne les époux Z à verser à chacune des deux parties intimées, les époux Y d’une part, et les consorts B/F d’autre part, une indemnité de procédure de 1.500 euros ;
Condamne les époux Z aux dépens d’appel ;
Accorde un Maître Élisabeth Dumas avocat le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier : P/Le président:
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