Infirmation partielle 12 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, 12 mai 2016, n° 15/00410 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 15/00410 |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Papeete, 6 juillet 2015, N° 15/00117;F13/00231;15/00119 |
Texte intégral
N° 50
CT
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Antz,
le 12.05.2016.
Copie authentique délivrée à :
— Me E. Spitz,
le 12.05.2016.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 12 mai 2016
RG 15/00410 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 15/00117, Rg n° F 13/00231 du Tribunal du travail de Papeete du 6 juillet 2015 ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 15/00119 le 20 août 2015, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d’appel le 21 août 2015 ;
Appelant :
L’Institut de Formation Maritime – Pêche et Commerce (Ifm-Pc), établissement public à caractère adminsitratif, dont le siège social est XXX, XXX
Représenté par Me Marie EFTIMIE-SPITZ, avocat au barreau de Papeete ;
Intimé :
Monsieur Z X, né le XXX à XXX, demeurant à XXX
Représenté par Me Dominique ANTZ, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 29 janvier 2016 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 3 mars 2016, devant Mme TEHEIURA, conseillère faisant fonction de présidente, Mme LEVY, conseillère, Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme Y ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé publiquement ce jour par Mme TEHEIURA, présidente, en présence de Mme SUHAS-TEVERO, greffier, lesquels ont signé la minute.
A R R E T,
Par jugement rendu le 6 juillet 2015 auquel la cour se réfère expressément pour l’exposé des faits et de la procédure de première instance, le tribunal du travail de Papeete a :
— condamné l’Institut de Formation Maritime-Pêche et Commerce à payer à Z X, avec intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2013, une indemnité compensatrice de congés payés de 101,5 jours en qualité de directeur et de 37 jours en qualité d’instructeur, conformément au tableau produit en pièce 13 par Z X ;
— alloué à Z X la somme de 120 000 FCP, sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
— mis les dépens à la charge de l’Institut de Formation Maritime-Pêche et Commerce.
Par déclaration faite au greffe du tribunal du travail de Papeete le 20 août 2015, l’Institut de Formation Maritime-Pêche et Commerce a relevé appel de cette décision afin d’en obtenir l’infirmation.
Il demande à la cour de :
— rejeter les prétentions d’Z X ;
— à titre subsidiaire, limiter le montant de l’indemnité compensatrice de congés payés aux droits acquis en 2009 ;
— à titre infiniment subsidiaire, limiter le montant de l’indemnité compensatrice de congés payés aux droits acquis entre le 5 novembre 2008 et le 2 juin 2009 ;
— lui allouer la somme de 300 000 FCP, au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Il soutient que « la règle de la prescription quadriennale s’applique même devant le juge civil » ; que, « s’agissant des rémunérations, le juge social considère que le délai court, pour une créance née dans l’année, à compter du 1er janvier de ladite année » ; que, « par conséquent, la prescription des droits à congés payés acquis en 2004 est acquise au 31 décembre 2007, celle de ceux de 2005 au 31 décembre 2008, de 2006 au 31 décembre 2009, de 2007 au 31 décembre 2010, de 2008 au 31 décembre 2011, de 2009 au 31 décembre 2012 » et que « cela conduit à considérer que la demande de M. X est totalement et non partiellement prescrite » ; que, subsidiairement, en application de la jurisprudence du conseil d’Etat, « la prescription des droits à congés payés acquis en 2004 a commencé à courir le 1er janvier 2005 et elle est acquise au 31 décembre 2008, celle de ceux de 2005 au 31 décembre 2009, de 2006 au 31 décembre 2010, de 2007 au 31 décembre 2011, de 2008 au 31 décembre 2012 » ; que le tribunal du travail ayant été saisi le 6 novembre 2013, la « créance concernant des droits constitués entre le 1er mars 2004 et le 2 juin 2009 est prescrite pour toute la période antérieure au 31 décembre 2008 car la prescription des droits constitués en 2008 a commencé à courir le 1er janvier 2009 et elle est acquise le 31 décembre 2012 » et que « seule a été interrompue la prescription des indemnités compensatrices de congés payés de l’année 2009 » ; que, très subsidiairement, « les indemnités de congés payés sont des accessoires du salaire qui sont soumis à la prescription quinquennale de l’article 2277 du Code civil dans sa version applicable en Polynésie française » et que « la demande s’avère prescrite pour la période antérieure au 5 novembre 2008, la saisine du Tribunal du Travail datant du 6 novembre 2013, ce qui limite la créance de M. X à l’indemnité de congés payés du 5 novembre 2008 au 22 juin 2009 » ; qu’en tout état de cause, Z X a bénéficié d’une période de congé du 4 au 22 juin 2009 en qualité d’instructeur et qu’il n’a acquis aucun droit à congés en 2009.
Z X sollicite la confirmation du jugement attaqué et le paiement de la somme de 200 000 FCP, sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Il fait valoir que « la Loi n°68-1250 du 31 décembre 1968'ne concerne que les créances au profit de l’Etat, des Départements et des Communes » et qu’ « en tout état de cause, la procédure pénale a suspendu la prescription à laquelle l’IFMPC fait référence » ; que « la prescription a été interrompue par l’IFMPC lui-même qui a commencé à mettre en oeuvre le paiement des congés’et qui, pour des mauvaises raisons, a interrompu le processus de paiement » ; que sa « créance’n'a jamais été discutée, ni en son principe, ni en son quantum » et que le montant réclamé « épouse strictement le calcul réalisé par l’Administration et l’Institut adverse eux-mêmes » ; que, lorsqu’il est devenu directeur, il ne disposait pas d’un adjoint ; qu’ « il faisait donc le travail de Directeur, mais également celui d’Instructeur, intervenait dans les classes et dans les simulateurs de radio-navigation et de radar, sans compter les sorties en mer de 7 heures à 23 heures avec les Officiers, futurs Capitaines,'étant le seul breveté » et que le cumul des fonctions l’a empêché de prendre des congés ; qu’en outre, « la fonction de Directeur’nécessite’une présence continue dans l’Etablissement eu égard aux missions dudit Etablissement, notamment la formation des stagiaires, les examens des stagiaires à organiser et à encadrer qui nécessiteront beaucoup de vigilance et de sérieux » ; que, ni le courrier du 3 décembre 2004, ni le tableau intitulé « Congés détaillés-X Z » ne possède de valeur probante et que « le détail des congés’tel qu’il avait été établi par l’Institut de Formation Maritime-Pêche et Commerce juste après son départ’révèle’qu’aucun jour de congé ne lui était attribué en Juin 2009 et que le reliquat global est’celui’réclamé par » lui.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 janvier 2016.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel :
La recevabilité de l’appel n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d’en relever d’office l’irrégularité.
Sur la prescription :
Il résulte des dispositions des articles 1er et 11 2° de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 que :
« Sont prescrites, au profit de l’Etat, de la Polynésie française et de ses établissements publics et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. »
Ainsi, la prescription quadriennale des créances sur les établissements publics de la Polynésie française s’applique « sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi ».
Or, aux termes de l’article Lp. 3334-1 du code du travail de la Polynésie française qui est d’ordre public :
« L’action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans ».
Z X sollicite paiement d’une indemnité compensatrice de congés payés destinée à lui assurer les ressources équivalentes à son salaire perdu pendant la durée des congés.
La prescription quinquennale est donc applicable à cette indemnité qui tient lieu de salaire.
Par ailleurs, Z X est devenu créancier de l’indemnité compensatrice de congés payés au moment de la rupture du contrat de travail qui a rendu impossible la prise de congés.
Cette rupture étant intervenue au mois de juin 2009 et la saisine du tribunal du travail ayant eu lieu le 6 novembre 2013, l’action d’Z X n’est pas prescrite.
Sur l’indemnité compensatrice de congés payés :
L’article 2 de la délibération n° 91-11 AT du 17 janvier 1991 applicable avant le 1er août 2011, dispose que :
« Tout salarié a droit, chaque année, à un congé payé à la charge de l’employeur à raison de deux jours et demi ouvrables par mois de travail'
Lorsque le nombre de jours ouvrables calculé conformément aux alinéas précédents n’est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur ».
L’article 3 de la même délibération dispose que :
« L’indemnité afférente au congé prévu à l’article précédent est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période pendant laquelle il a acquis ses droits à congé, y compris l’indemnité de congé de l’année précédente. Cette indemnité ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler’ ».
L’article 11 de la même délibération dispose que :
« Le congé payé ne dépassant pas douze jours ouvrables doit être continu. Cependant, la durée des congés pouvant être prise en une seule fois ne peut excéder vingt-quatre jours ouvrables. Il peut être dérogé individuellement à cette disposition d’accord parties ».
L’article 13 de la même délibération dispose que :
« Lorsque le contrat de travail est résilié avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il doit recevoir pour la fraction de congé dont il n’a pas bénéficié, une indemnité compensatrice déterminée d’après les dispositions de l’article 3.
En dehors de ce cas, est nulle et de nul effet toute convention prévoyant l’octroi d’une indemnité compensatrice au lieu et place du congé ».
Il résulte de ces textes que les congés payés doivent être pris chaque année et il n’est versé aux débats aucun document contractuel, ni conventionnel modifiant cette règle à l’égard d’Z X.
Z X a saisi le tribunal du travail d’une demande en paiement de la somme de 3 095 796 FCP, correspondant aux « indemnités de congés payés qui lui étaient dûs » pour la période allant du 1er mars 2004 au 2 juin 2009.
Cette demande, formée postérieurement à la rupture du contrat de travail, tend inévitablement au versement de l’indemnité compensatrice de congés payés prévue par l’article 13 de la délibération n° 91-11 AT du 17 janvier 1991, cette analyse étant confortée par le fait que le tribunal du travail a condamné l’Institut de Formation Maritime-Pêche et Commerce à payer une indemnité compensatrice de congés payés et que l’intimé sollicite la confirmation de cette décision.
Une indemnité compensatrice de congés payés ne concerne que le congé de l’année en cours au moment de la fin de la relation de travail et, éventuellement, les congés pris et non rémunérés les années antérieures.
Pour les années antérieures à 2009, Z X ne réclame pas la rémunération de congés pris et affirme, au contraire, qu’il a été empêché de prendre des congés.
Toutefois, un salarié ne peut réclamer paiement d’une indemnité de congés payés tenant lieu de salaire correspondant à une période durant laquelle il a travaillé et a été rémunéré en contrepartie de son travail.
Et Z X ne présente en appel aucune demande de dommages-intérêts réparant le préjudice subi du fait de la privation de congés.
Par ailleurs, ni la décision non signée, ni datée « octroyant des indemnités de congés à Monsieur Z C X », ni la lettre du 7 janvier 2010 du ministre des ressources maritimes ayant pour objet la régularisation de la situation administrative de l’intimé, ni le tableau des « congés détaillés » ne saurait posséder une valeur de convention de capitalisation de l’indemnité compensatrice de congés payés.
En tout état de cause, si une telle convention existait, elle devrait être déclarée nulle en application de l’article 13 de la délibération n° 91-11 AT du 17 janvier 1991.
Enfin, l’Institut de Formation Maritime-Pêche et Commerce ne rapporte pas la preuve que le contrat de travail le liant à Z X a continué à s’exécuter après le 2 juin 2009, ni que le salarié a pris les congés auxquels il avait droit au titre de l’année 2009, ni qu’il lui a versé une indemnité compensatrice de congés payés.
Dans ces conditions, il doit payer à Z X, avec intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2013, date d’enregistrement de la requête introductive d’instance, une indemnité compensatrice de congés payés correspondant à 13 jours de congés concernant l’année 2009.
Il serait inéquitable de laisser à la charge d’Z X la totalité de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel et il doit ainsi lui être alloué la somme de 200 000 FCP, sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
L’Institut de Formation Maritime-Pêche et Commerce, qui a été reconnu débiteur, doit supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort ;
Déclare l’appel recevable ;
Confirme le jugement rendu le 6 juillet 2015 par le tribunal du travail de Papeete en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription et en ce qu’il a mis les dépens à la charge de l’Institut de Formation Maritime-Pêche et Commerce ;
L’infirmant pour le surplus,
Dit que l’Institut de Formation Maritime-Pêche et Commerce doit verser à Z X une indemnité compensatrice de congés payés correspondant à 13 jours de congés au titre de l’année 2009, avec intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2013 ;
Dit que l’Institut de Formation Maritime-Pêche et Commerce doit verser à Z X la somme de 200 000 FCP, au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Rejette toutes autres demandes formées par les parties ;
Dit que l’Institut de Formation Maritime-Pêche et Commerce supportera les dépens d’appel.
Prononcé à Papeete, le 12 mai 2016.
Le Greffier, La Présidente,
Signé : M. SUHAS-TEVERO Signé : C. TEHEIURA
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