Confirmation 23 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 23 mars 2016, n° 14/06128 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 14/06128 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 30 septembre 2014, N° 2014R01328 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL COGREMA, SA EMBEVI, SAS NAUTIC SERVICE, SAS PLAI-BAT c/ SARL LENCOU PHARE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 23 mars 2016
(Rédacteur : Arlette MEALLONNIER, Président)
N° de rôle : 14/06128
SAS PLAI-BAT
SAS NAUTIC SERVICE
SARL COGREMA
c/
SARL Y X
Nature de la décision : APPEL D’UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 30 septembre 2014 par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX (R.G. 2014R01328) suivant déclaration d’appel du 24 octobre 2014,
APPELANTES :
SAS PLAI-BAT agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
XXX – XXX
SA EMBEVI agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
XXX – XXX
SAS NAUTIC SERVICE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
XXX – XXX
SARL COGREMA agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
XXX – XXX
représentées par Me Fernando SILVA de la SCP DELTA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SARL Y X prise en la personne de représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
XXX – XXX
représentée par Me Jean-claude MARTIN de la SCP MARTIN & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 912 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 24 février 2016 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Arlette MEALLONNIER, Président et Marie-Hélène PICHOT, conseiller, chargés du rapport,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Arlette MÉALLONNIER, Présidente,
Monsieur Yves-Pierre LEROUX , Conseiller,
Madame Marie-Hélène PICHOT, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Gwenaël TRIDON DE REY
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
OBJET SUCCINCT DU LITIGE-PRÉTENTIONS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Vu l’appel interjeté le 24 octobre 2014 par la SAS PLAI-BAT, la SA EMBEVI, la SAS NAUTIC SERVICE, la SARL COGREMA à l’encontre d’une ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de commerce de Bordeaux le 30 septembre 2014,
Vu les dernières conclusions de la SAS PLAI-BAT, la SA EMBEVI, la SAS NAUTIC SERVICE et la SARL COGREMA du 22 février 2016,
Vu les dernières conclusions de la SARL Y X du 9 février 2016,
Vu la révocation de l’ordonnance de clôture pour cause grave et nouvelle ordonnance de clôture du 24 février 2016 par mention au dossier avec l’accord des parties pour l’affaire fixée à l’audience de ce jour.
La SARL Y X qui exerce l’activité de commissariat aux comptes était titulaire de mandats concernant la SAS PLAI-BAT, la SA EMBEVI, la SAS NAUTIC SERVICE et la SARL COGREMA, sociétés toutes dirigées par Monsieur Z A et ce, jusqu’au 31 décembre 2011.
Ces sociétés ont laissé un reliquat de factures impayées au titre de l’exercice 2011. Elles ont chacune reçu une lettre recommandée avec AR de mise en demeure le 20 mai 2014.
Ces lettres n’ayant pas été suivies d’effet, la SARL Y X a par exploit du 30 juillet 2014 fait assigner ces sociétés devant le juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux.
Par ordonnance de référé du 30 septembre 2014 à laquelle il convient de se référer pour le rappel des faits et de la procédure antérieure, le président du tribunal de commerce de Bordeaux a :
— rejeté la demande de sursis à statuer ;
— condamné à titre provisionnel en application de l’article 873 du Code de Procédure Civile,
* la SAS PLAI-BAT à payer à la SARL Y X la somme provisionnelle de 9568€ outre les intérêts de droit à compter du 20 mai 2014 ;
* la SA EMBEVI à payer à la SARL Y X la somme provisionnelle de 7176€ outre les intérêts de droit à compter du 20 mai 2014 ;
* la SAS NAUTIC SERVICE à payer à la SARL Y X la somme de 9568 € outre les intérêts de droit à compter du 20 mai 2014 ;
* la SARL COGREMA à payer à la SARL Y X la somme provisionnelle de
10 764 € outre les intérêts de droit à compter du 20 mai 2014 ;
— condamné chacune des sociétés à payer à la SARL Y X la somme de 500€ au titre de l’article 700 du Code Procédure Civile ;
— condamné solidairement la SAS PLAI-BAT, la SA EMBEVI, la SAS NAUTIC SERVICE et la SARL COGREMA aux dépens.
La SAS PLAI-BAT, la SA EMBEVI, la SAS NAUTIC SERVICE et la SARL COGREMA demandent à la cour de :
— renvoyer l’affaire à la mise en état ;
— révoquer l’ordonnance de clôture ;
— dire que les demandes de la SARL Y X se heurtent à des contestations sérieuses;
— dire n’y avoir lieu à référé ;
— infirmer l’ordonnance entreprise ;
— dire et juger que la SARL Y X n’a pas intérêt à agir en réparation d’un prétendu préjudice causé à ses dirigeants ;
— constater que la demande formée au titre de l’appel incident est nouvelle ;
— déclarer l’appel incident irrecevable :
— condamner la SARL Y X à leur payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Les sociétés appelantes considèrent que des contestations les plus sérieuses s’opposent à l’exigibilité des factures présentées par la SARL Y X.
En effet, il n’y a pas eu d’accord entre les parties sur le montant des factures dont le recouvrement est poursuivi. Les sociétés opposent à cette demande l’exception d’inexécution au paiement.
La SARL Y X ne verse aux débats ni lettres de mission du commissaire aux comptes ni les tarifs de ses prestations. Les prix annoncés oscillent du simple au double et les factures manquent cruellement de détails.
L’argumentation de la SARL Y X ne peut prospérer d’autant plus qu’elle reconnaît de facto n’avoir pu exécuter sa mission de contrôle des comptes consolidés de La SARL COGREMA.
Pour les autres sociétés, les diligences du commissaire au compte ont été pour le moins succinctes de sorte qu’elles sont fondées à opposer une exception d’inexécution.
L’ordonnance de référé doit être réformée au vu des contestations sérieuses.
L’appel incident doit être déclaré irrecevable, messieurs Y et X n’étant pas parties à l’instance. En tout état de cause, il est mal fondé et relève de la procédure au fond.
Les sociétés appelantes sollicitent un article 700 du Code Procédure Civile de 3000 €.
La SARL Y X demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance de référé entreprise ;
— condamner in solidum la SAS PLAI-BAT, la SA EMBEVI, la SAS NAUTIC SERVICE et la SARL COGREMA à lui payer la somme de 3000 € en réparation du préjudice causé par les allégations mensongères articulées pour tenter d’échapper aux factures;
— condamner chacune d’entre elles à lui payer la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code Procédure Civile ;
— les condamner aux entiers dépens.
La SARL Y X expose que c’est en raison des anomalies constatées qui ont causé une surcharge de travail que la facturation émise a été plus élevée. La facturation est parfaitement justifiée et l’ordonnance de référé doit être confirmée.
Le dirigeant des sociétés appelantes a tenté de jeter l’opprobre sur ses commissaires aux comptes. Cette malhonnêteté a porté atteinte à l’honorabilité des commissaires aux comptes et elle doit être réparée par l’allocation d’une somme de 3000 € au titre des dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1382 du Code Civil. La SARL Y X sollicite également une somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code Procédure Civile à payer par chacune des sociétés appelantes.
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la Cour entend se référer, pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties à leur dernières écritures ci-dessus visées.
SUR CE :
Sur l’appel principal
Au vu des éléments produits aux débats, il ressort que la SARL Y X était commissaire aux comptes de la SAS PLAI-BAT, la SA EMBEVI, la SAS NAUTIC SERVICE et la SARL COGREMA, sociétés toutes dirigées par Monsieur Z A et ce jusqu’à la clôture de leurs exercices 2011, exercices clôturés le 31 décembre 2011.
Les sociétés appelantes contestent les sommes qui leur sont réclamées en raison des contestations sérieuses excluant la procédure de référé puisque d’une part, il n’y a pas eu d’accord des parties sur le montant des honoraires du commissaire aux comptes et que d’autre part il y a eu une mauvaise exécution des prestations de la SARL Y X ce qui permet d’opposer l’exception d’inexécution.
Or, dans le cadre d’un incident, la SARL Y X a été amenée à communiquer les fiches de travail des commissaires aux comptes et de leurs collaborateurs qui sont à l’origine des factures émises.
Les travaux des commissaires aux comptes pour l’exercice 2011 ont été effectués même si les appelantes considèrent que les prestations ont été succinctes.
En outre, la SARL Y X a été amenée à refuser de certifier les comptes des sociétés en raison des irrégularités constatées dans la comptabilité des quatre sociétés. Malgré ce refus, Monsieur Z A, dirigeant a fait approuver les comptes par les assemblées générales annuelles, ce qui a conduit la SARL Y X à saisir le parquet pour qu’il effectue une enquête préliminaire.
Dès lors, la SARL Y X ayant accompli la mission il y a lieu de considérer qu’en l’absence de moyens probants produits par les sociétés appelantes, les demandes en paiement produites par l’intimée sont fondées. L’ordonnance de référé entreprise sera confirmée.
— Sur l’appel incident de la SARL Y X
Les appelantes soulèvent l’irrecevabilité de la demande de dommages et intérêts présentée par la SARL Y X. Or, cette demande étant l’accessoire, la conséquence ou le complément de la demande principale, elle sera déclarée recevable en application des dispositions de l’article 566 du Code de Procédure Civile.
En revanche, il apparaît que la référence à la SARL Y X en tant que débitrice de la société LOCABIS n’a été qu’une erreur de plume dans le cadre d’échange de conclusions entre les parties. L’existence d’une faute volontaire relevant des dispositions de l’article 1382 du Code Civil n’est pas démontrée en l’espèce et la demande de dommages et intérêts présentée à ce titre sera rejetée.
— Sur l’article 700 du Code Procédure Civile et les dépens
La SAS PLAI-BAT, la SA EMBEVI, la SARL COGREMA et la SAS NAUTIC SERVICE qui succombent seront déboutées de leurs demandes présentées au titre de l’article 700 du Code Procédure Civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL Y X l’intégralité des frais irrépétibles engagés en appel. Les sociétés appelantes seront condamnées à payer la somme de 500 € chacune à la SARL Y X au titre de l’article 700 du Code Procédure Civile. Elles seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme l’ordonnance de référé du 30 septembre 2014 rendue par le président du tribunal de commerce de Bordeaux en toutes ses dispositions ;
y ajoutant,
Déboute la SAS PLAI-BAT, la SA EMBEVI, la SAS NAUTIC SERVICE et la SARL COGREMA de toutes leurs demandes fins et prétentions ;
Déboute la SARL Y X de sa demande de dommages et intérêts ;
Déboute la SAS PLAI-BAT, la SA EMBEVI, la SAS NAUTIC SERVICE et la SARL COGREMA de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code Procédure Civile ;
Condamne la SAS PLAI-BAT, la SA EMBEVI, la SAS NAUTIC SERVICE et la SARL COGREMA à payer chacune la somme de 500 € à la SARL Y X au titre de l’article 700 du Code Procédure Civile ;
Condamne in solidum la SAS PLAI-BAT, la SA EMBEVI, la SAS NAUTIC SERVICE et la SARL COGREMA aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP MARTIN&ASSOCIES sur le fondement de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Arlette MEALLONNIER, Présidente et par Monsieur Gwénaël TRIDON DE REY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
G. Tridon de Rey A. Méallonnier
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