Confirmation 7 juillet 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, 7 juil. 2016, n° 11/00081 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 11/00081 |
Texte intégral
N° 228
CL
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Jacquet,
le 11.07.2016.
Copie authentique
délivrée à :
— Me Lamourette,
le 11.07.2016.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Commerciale
Audience du 7 juillet 2016
RG 11/00081 ;
Décision déférée à la Cour : décision n° 08/00035 de sentence arbitrale en date du 16 juin 2010 rendue par le Cabinet H A, expert comptable désigné par décision du Tribunal mixte de commerce de Papeete en date du 17 juillet 2009 ;
Sur appel formé par requête d’une sentence arbitrale déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 17 février 2011 ;
Appelante :
La Snc Oxofi Dom – Tom, société en nom collectif immatriculé au Rcs de Papeete sous le n° 6045-B, dont le siège social est XXX, représentée par son gérant M. Eric BELZANNE, domicilié de droit audit siège ;
Représentée par Me Mathieu LAMOURETTE, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
La Sarl M N et B, société en nom collectif, immatriculé au Rcs de Papeete, sous le n° 6940-B, dont le siège social est sis XXX à XXX, prise en la personne de son gérant M. L M N, domicilié de droit audit siège ;
Représentée par Me Thierry JACQUET, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 19 février 2016 ;
Composition de la Cour :
Après que la cause a été débattue et plaidée en audience publique du 31 mars 2016, devant M. BLASER, président de chambre, M. Y et Mme C, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme R-S ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé publiquement ce jour par M. BLASER, président, en présence de Mme R-S, greffier, lesquels ont signé la minute.
A R R E T,
Rappel des faits et de la procédure :
Dans le cadre d’une opération de défiscalisation , la société M N et B a signé avec la société OXOFI DOM-TOM les 1er septembre, 3 novembre et 8 novembre 2004, 3 mandats de mission comportant une clause compromissoire en vertu de laquelle le juge de la mise en état du tribunal mixte de commerce a désigné un arbitre, en la personne de M. A, pour trancher le litige opposant les parties.
Sur le fondement juridique du manquement à l’obligation de conseil, la Société M N ET B a assigné le 15 janvier 2008, les Sociétés OXOFI DOM-TOM, D X, D Z et D G en paiement de la somme de 10.278.413 FCFP montant de la TVA restée à sa charge, avec intérêts au taux légal à compter du 19 j anvier 2007.
L’arbitre a rendu le 16 juin 2010 une sentence arbitrale, signifiée le 21 janvier 2011 dont la société OXOFI DOM-TOM a relevé appel par requête déposée le 17 février 2011.
Dans cette décision, l’arbitre a décidé que :
— la responsabilité de la société OXOFI est engagée par son défaut de conseil ;
— cette responsabilité doit s’analyser à la date de passation des contrats et que la société OXOFI ne peut la minimiser du fait de l’absence de diligences de la SARL M N et B ;
— le préjudice subi par SARL M N et B ne s’analyse pas en une perte de chance de gain mais bien en une perte réelle
— la faute professionnelle de la société OXOFI a causé les pertes financières suivantes à la SARL M N et B :
. perte sur la SNC D X de la TVA acquittée par la SARL M N et B pour un montant de 1.316 592 FCFP ;
. perte sur la SNC D Z de la TVA acquittée par la SARL M N pour un montant de 4.652 221 FCFP,
soit un préjudice total de 5 968 813 FCFP à la charge de la société OXOFI.
Par arrêt du 29 mars 2012, la chambre commerciale de la cour d’appel de Papeete a déclaré recevable l’appel formé le 16 février par la société OXOFI DOM-TOM à l’encontre de la sentence arbitrale du 16 juin 2011.
Dans ses conclusions du 19 octobre 2012, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la société OXOFI demande la cour de :
— confirmer la sentence arbitrale en ce qu’elle a écarté la responsabilité contractuelle de la SNC OXOFI DOM TOM concernant l’opération de défiscalisation ayant contractuellement lié la SNC M N & B et la SNC D G, déboutant la SNC M N & B de ses demandes ;
— infirmer la sentence arbitrale du 16 juin 2010 ;
— dire et juger que la SNC OXOFI DOM TOM a parfaitement exécuté les mandats de mission qui lui avait été confiés par la société SARL M N & B ;
— dire et juger que la société SARL M N & B a été parfaitement informée des spécificités de récupération de la TVA dans le cadre de la défiscalisation ;
— dire et juger que la société SARL M N & B ne justifie nullement de ses démarches pour récupérer la TVA déductible et ne rapporte pas la preuve d’un préjudice né de l’exécution des mandats de mission ;
— dire et juger que la SNC OXOFI DOM TOM n’a commis aucune faute dans l’exécution des mandats de mission ;
— débouter la société SARL M N & B de toutes ses demandes ;
— la condamner à lui payer la somme de 330'000 FCFP en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ainsi qu’au paiement des entiers dépens ;
— en tout état de cause, dire et juger que la TVA sur l’achat d’un scooter n’est pas déductible et retirer la somme de 140.221 FCP du montant de la TVA litigieuse déductible.
L’appelante soutient en substance, qu’au cours de l’année 2004, la société M N & B a envisagé d’acquérir plusieurs matériels neufs dans le cadre de son exploitation, en les finançant par la mise en 'uvre des dispositions de la loi métropolitaine GIRARDIN ; qu’elle s’est rapprochée de la société OXOFI, agissant en qualité de conseil mandataire ;
— que le montage a été le suivant :
. la société OXOFI DOM TOM met la société M N & B en rapport avec des SNC métropolitaines, dénommées D X, D Z, et D G, sociétés constituées par des contribuables métropolitains investissant outre-mer en vue de bénéficier d’une réduction d’impôt ;
. les sociétés D X, D Z, et D G mandatent la société M N & B pour qu’elle se porte acquéreur de matériels neufs dont elle a besoin, en son nom, mais pour leur compte, dans le cadre d’un contrat de commissionnaire à l’achat ;
. les SNC métropolitaines louent les matériels neufs à la société M N & B pour une durée de cinq ans au terme de laquelle cette dernière s’engage à racheter les matériels, à première demande des SNC métropolitaines.
— qu’il s’en est suivi la signature de trois mandats de mission dans lesquels il était stipulé 'le mandant (la société M N & B) sera mandaté par la «société investisseur» pour intervenir auprès des fournisseurs de matériel en qualité de commissionnaire à l’achat ; c’est-à-dire que 'le mandant se portera acquéreur du matériel en son nom mais pour le compte de la société « investisseurs », en réglera le prix et notamment la TVA, et fera son affaire du remboursement par le service des contributions de la TVA déductible acquittée sur l’achat du matériel » ;
— que la livraison du matériel à la société M N & B n’est pas contesté ;
— que le paiement et la demande de remboursement de la TVA incombait donc à la société M N & B, en sa qualité de commissionnaire à l’achat, et à elle seule ; qu’à ce titre, elle devait déduire la TVA sur l’acquisition, pour le compte des «sociétés investisseurs», en application des dispositions de l’article 340-4 du code des impôts polynésiens, et des articles 345-1 et suivants du même code ;
— que dans le cadre de l’émission des factures libellées, le montant total de la TVA déductible sur acquisition s’établissait à la somme de 5.968.813 XPF que la société M N & B avait l’obligation de reporter sur ses déclarations de TVA ;
— qu’à aucun moment, la société M N & B n’a produit de notification de redressement fiscal, ni aucune lettre de rejet du service des contributions, de telle sorte que l’arbitre aurait dû constater le défaut de preuve du préjudice allégué ; qu’elle n’a jamais communiqué ses déclarations fiscales à l’appelante ou aux sociétés SNC D, ni fait de remarques réserves ou difficultés concernant cette obligation déclarative; que cette erreur lui est entièrement imputable ;
— que les mandats de mission donnés à la SNC OXOFI étaient des contrats à exécutions successives, étalées dans le temps, dans le cadre d’une obligation de moyens ; que ce défaut de conseil éventuel ne doit s’apprécier qu’à la fin de la mission et non, comme l’a indiqué à tort l’arbitre, à la date de passation des contrats ; que la défenderesse est un professionnel de taille respectable, existant depuis de nombreuses années, entouré de nombreux conseils notamment d’un expert comptable, qui n’ont pas émis de réserves ou de questions sur la validité du montage financier, ce qui donne un caractère relatif à l’obligation de conseil à la charge de l’appelante et qui caractérise un manque de coopération et de loyauté de la part de la SNC M N & B à son égard ;
— que, subsidiairement, au terme de l’article 345-21 du code des impôts, n’est pas déductible la taxe à la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services suivants :
1° les véhicules et engins, quelque soit leur nature, conçus pour transporter des personnes.. » ;
— qu’il s’en déduit que la facture des établissements TRACQUI et B, relatif à l’achat d’un scooter PIAGGO faisant apparaître une TVA de140.221 FCP, ne concernait pas une TVA déductible pouvant être inclus dans le montant de la TVA litigieuse.
Dans ses conclusions du 12 avril 2013, et du 25 avril 1014, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la société M N & B demande à la cour de condamner la société SNC OXOFI DOM TOM à lui payer la somme de 10.298 413 FCFP, avec intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2007 ainsi que le paiement de la somme de 550'000 FCFP au titre des frais irrépétibles.
Elle sollicite la confirmation de la sentence arbitrale rendue le 16 juin 2010 sauf en ce qu’elle a écarté du périmètre de responsabilité de l’appelante le contrat conclu entre la SNC D G et la société M N & B.
Rappelant le contenu des mandats de mission donnés à la société SNC OXOFI DOM TOM, elle soutient principalement :
— que le contrat de commissionnaire à l’achat prévoit que «le commissionnaire, la société M N & B, accepte irrévocablement que le commettant, la SNC métropolitaine, ne lui reverse pas le montant de la TVA acquittée sur l’achat du matériel », que «le commettant renonce à exercer son droit à déduction de la TVA », que «le commissionnaire, disposant de factures d’achats libellées à son nom fera seul son affaire de la déduction ou du remboursement par le service des contributions du montant de ladite TVA » ;
— que, fin 2004, plusieurs matériels neufs ont ainsi été acquis pour un montant total TTC de 79.050 142 FCFP, moyennant le paiement d’une TVA de 10. 298. 413 FCFP ; que les SNC métropolitaines ne lui ont pas reversé le montant correspondant à la TVA acquittée sur l’achat de matériel et, que n’étant pas propriétaire des matériels achetés mais simplement locataire de ces biens, elle n’a pu ni déduire le montant de la TVA ni se faire rembourser par le service des contributions qui a exigé que seul le propriétaire des matériels procède à ces formalités, conformément aux dispositions des articles 344-2 et 345-20-1 du code des impôts de la Polynésie française ;
— qu’il résulte de la législation fiscale applicable en la matière (articles 340-1, 341-1, 344-4 du code des impôts) que dans les opérations de défiscalisation, l’acquisition des biens par le locataire est immédiatement suivie d’une vente à prix identique, le locataire devant collecter la TVA sur la revente et y déduire la TVA qu’il a payée en amont sur ce bien lors de son acquisition ;
— que l’expert-comptable T-U V conclut, allant dans le même sens que l’arbitre : « il n’est pas possible à la société M N & B d’opérer en sa qualité de locataire la récupération des TVA normalement acquittées par les SNC ; nous lui avons par la même occasion signaler l’anomalie contenue dans les contrats de location lesquels prévoient, me semble-t-il, que les locataires font leur affaire de la récupération des TVA, chose, ainsi que vous l’avez bien relevé vous-même, qui est totalement impossible» ; qu’il s’en déduit que le commissionnaire/locataire ne peut déduire une TVA qu’il a réglée pour le compte du commettant, propriétaire du bien, lequel peut seul opérer ces déductions ; que les contrats eux-mêmes mentionnent «le commettant renonce à exercer son droit à déduction de la TVA », reconnaissant bien que ce droit n’appartenait qu’aux SNC métropolitaines ;
— que le montage défectueux organisé par la défenderesse lui a causé un préjudice incontestable dans les trois dossiers Z, G et X où il est prévu que les SNC métropolitaines financent uniquement 30 % du montant du prix hors TVA, et en aucun cas la TVA, qui a donc bien été réglée par la défenderesse ;
— que la SNC D G n’a versé que 30 % du montant hors taxes ou hors TVA, soit une somme de 8.667.780 FCFP, d’où il s’ensuit que la TVA a été acquittée par la défenderesse, soit la somme de 24.303 420 FCFP ;
— que la société OXOFI DOM TOM, spécialisée dans l’ingénierie financier et la défiscalisation à l’origine du montage mis en place, était tenue d’apporter à la défenderesse toutes informations et conseils sur la réglementation constituant la loi GIRARDIN, ainsi que sur tous les aspects légaux et fiscaux du montage envisagé ; qu’elle devait l’assister dans toutes les phases de réalisation de cette opération, soit pendant une durée de cinq ans, jusqu’au débouclage du dossier, et notamment dans le cadre des contrats avec les SNC métropolitaines, avec les fournisseurs des matériels, avec la compagnie d’assurances de la société M N & B, avec son comptable ; qu’elle a manqué à ses obligations notamment en ne s’assurant pas auprès du service des Contributions de la faisabilité de la déduction du remboursement de la TVA à sa demande alors qu’elle n’était pas propriétaire des biens acquis ; que ce défaut de conseil s’analyse au moment de la passation des contrats et qu’il ne peut lui être reproché des prétendus manquements ultérieurs.
Par conclusions du 18 décembre 2014, la société OXOFI DOM TOM demande à la cour de condamner l’intimée à lui payer la somme de 550'000 FCFP en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
L’appelante rappelle que la société M N & B produit maintenant les mandats de mission correspondant aux opérations Z et D X, et un mandat mission censé correspondre à l’opération D G qui est soit un faux, soit sans objet et sans effet ; que ce dernier, non signé par elle-même, indique que les loyers sont inconnus mais déterminables en fonction d’un soi-disant crédit bancaire, que le dépôt de garantie de rachat est de 3 224 820 FCFP, que le dépôt de garantie des loyers est inexistant, soit des montants incohérents avec le contrat de location ; qu’en effet, le contrat de l’opération concernant un camion benne MERCEDEZ-BENZ ACTROS et une pelle hydraulique KOMATSU (financé, acquis et loué par la SNC D G) indique 60 loyers mensuels de 251 700 FCFP, dépôt de garantie de rachat à verser 7 942 220 FCFP, dépôt de garantie de loyer à verser 16 612 200 FCFP ; que les ressources financières de la SNC D G correspondaient au prix TTC TVA incluse des matériels acquis, tels que prévus au mandat de mission, rappelé ci-dessus, pour un montant total de 33 222 200 FCFP, égal au montant total TTC du matériel ; que ce montage était différent du montage des autres sociétés dont les ressources financières correspondaient au prix hors-taxes TVA non inclus des matériels acquis ;
Elle ajoute qu’il peut ne lui être reproché d’avoir fait appel à de nombreuses consultations en matière fiscale, en recourant notamment à des avocats et experts-comptables métropolitains, la plupart des experts-comptables polynésiens exerçant une activité secondaire en défiscalisation et se trouvant, de ce fait, dans une situation flagrante de conflit d’intérêts de concurrence avec elle.
Dans ses écritures du 15 mai 2015, la société M N &B réplique que les montages financiers sont identiques dans les trois dossiers traités avec l’appelante ; que la SNC D G ne verse qu’une somme de 8 667 780 FCFP , correspondant à 30 % du montant hors taxes ou hors TVA ; que la TVA est bien réglée par l’intimée, ainsi que cela résulte du mandat versé par l’appelante, qui a financé la TVA dans les trois contrats; que l’expert-comptable de la société M N & B a attesté l’existence dans les comptes de cette société de TVA sur les opérations de défiscalisation menées avec les sociétés Z D X, et D G.
Dans ses dernières conclusions du 27 novembre 2015, la société OXOFI DOM TOM ajoute que, contrairement à ce qu’elle allègue, la SNC D G n’a pas sollicité un crédit de 17 000 000 FCFP auprès de la banque de Tahiti ; qu’elle ne produit pas le contrat de prêt auquel elle se réfère qui aurait permis d’établir s’il avait pour objet le financement ou refinancement de différents besoins propres à l’exploitation de la société ou le refinancement du dépôt de garantie de loyer d’un montant identique de 16 612 200 FCFP versé à la SNC D G ; que les deux documents produits par les parties décrivent des montages bien différents et incompatibles, tant dans leurs textes que dans leur économie générale ; que si le mandat de mission produit par l’intimé avait été le bon, les documents contractuels qui auraient été signés avec la dite société auraient été :
— un contrat de commissionnaire l’achat signé entre les deux sociétés, inexistant en la cause ;
— le contrat de location qui n’est pas contesté entre les deux sociétés mais qui aurait mentionné l’existence d’un contrat de commissionnaire à l’achat et à tout le moins le fait que la société M N & B aurait dû payer et récupérer la TVA sur achat (ce qui est le cas dans les contrats de location signés avec les autres sociétés D) ; que les factures d’achat du matériel auraient été libellées au nom de l’intimé, alors qu’elles sont au nom de la SNC D G ; que cette dernière s’est acquittée de l’intégralité du paiement TTC des factures d’achat libellées à son nom ; qu’il n’a jamais été contractuellement convenu le versement par la SNC D G d’une somme correspondant à la TVA à la société M N & B.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 février 2016
MOTIFS :
En application des articles 340-1,341-1 et 344-4 du code des impôts, toute mutation de biens donne lieu à collecte de la TVA y afférente ; dans les opérations de défiscalisation, l’acquisition des biens par le locataire est immédiatement suivie d’une vente à prix identique. Il en découle que le locataire doit collecter la TVA sur la revente, et peut y affecter en déduction la TVA qu’il a payée en amont. La charge de la déduction de la TVA revient donc à la SNC de défiscalisation.
L’article 344-20-1 du code des impôts précise que la SNC de défiscalisation ne pourra demander le remboursement de cette TVA que par fraction d'1/5e chaque année.
Seule, cette société peut déduire la taxe des biens acquis selon la règle énoncée.
En l’espèce, les documents établis à l’occasion de ces opérations de défiscalisation ont donné lieu à la signature entre les SNC et la société M N & B à la signature de contrats de commissionnaire à l’achat qui précisent, notamment, que :
— le commissionnaire accepte irrévocablement que le commettant ne lui reverse pas le montant de la TVA acquittée sur l’achat du matériel ;
— le commettant renonce exercer son droit à déduction de la TVA ;
— le commettant, disposant de factures d’achat libellées à son nom, fera seul son affaire de la déduction du remboursement par le service des contributions du montant de ladite TVA ;
En sa qualité de locataire des matériels achetés, la société M N & B ne pouvait ni déduire le montant de la TVA, ni se faire rembourser par le service des Contributions qui exigeait que le propriétaire des matériels, à savoir les diverses SNC D, procède à ces formalités, conformément aux dispositions des articles 344-2 et 345-20-1 du code des impôts de la Polynésie française.
Dès lors, c’est à juste titre et par des motifs pertinents que la cour adopte, que l’arbitre a dit successivement que les contrats stipulant que le commissionnaire à l’achat ferait son affaire de la déduction de la TVA ou de son remboursement méconnaissent ces règles et sont entachées d’erreur d’interprétation des règles fiscales ; qu’une simple analyse fiscale aurait démontré que la société M N & B ne pouvait obtenir le remboursement de la TVA payée que via une demande des SNC, seules propriétaires, à l’administration, demande qui aurait dû être stipulée entre la société M N & B et les SNC, par l’appelante ; qu’en conséquence, le montage proposé sous les conseils de la société OXOFI DOM TOM revient à priver la société M N & B du droit à déduction de la TVA ayant grevé ses acquisitions alors que les textes en vigueur à l’époque des contrats prévoyaient cette récupération.
S’il est vrai que la société M N & B aurait pu tenter de résoudre le problème de la déduction de la TVA dans les délais normaux prévus, cela n’enlève rien à la responsabilité de la société OXOFI DOM TOM, société spécialisée dans l’ingénierie financière et la défiscalisation, qui est à l’origine des montages mis en place ; qu’elle se devait en cette qualité d’apporter à l’intimée toutes informations et conseils sur la réglementation en vigueur et sur tous les aspects légaux et fiscaux du montage envisagé, ce qu’elle n’a pas fait ;
En conséquence, le défaut de conseil ne peut s’analyser qu’au moment de la passation des contrats entre les parties, défauts d’information et de conseil relatifs, notamment, au contenu, à l’application et à l’interprétation des clauses relatives aux contrats de commissionnaire à l’achat.
La société OXOFI DOM TOM a produit aux débats les trois contrats -mandats de mission- en date des 1er septembre, 3 et 8 novembre 2004 qui divergent quant à leur contenu pour l’un d’entre eux, à savoir pour la société D G.
Dans les contrats concernant les sociétés D X et Z, l’article 6-obligations du mandant- stipule en son alinéa 6.2 que la TVA sera récupérée par les soins de la SNC M N & B, soit 1/15 ième par année.
Dans celui de la société D G, cette clause a été supprimée ; contrairement aux autres contrats suscités, dans le tableau annexé relatif à l’estimation-simulation intéressant la société D G, il n’est rien mentionné sur la ligne TVA sur achat à la charge d’entreprise SNC M N & B ; par contre, il était stipulé, comme dans les autres contrats, une ligne Apport/dépôt de garantie de loyer entreprise SNC M N & B, avec un montant de 16 612 200 FCFP.
La SNC M N & B verse, subitement, au débat un mandat de mission concernant la société D G avec un montage financier complètement différent de celui produit au début de l’instance par la société OXOFI DOM TOM, avec un emprunt bancaire de 17 000 000 FCFP, et une ligne d’imputation de la TVA / achat à la charge de l’entreprise SNC M N & B.
L’intimée produit, aussi, aux débats un tableau d’amortissement pour un emprunt de 16.612.200 FCFP, dont la première échéance débute le 20 juin 2005, sans y joindre le contrat de prêt correspondant, ainsi qu’un fax adressé à la Banque de Tahiti, le 25 octobre 2004, pour une demande de financement pour la SNC D G pour un montant de 17 000 000 FCFP, dont la cour ne peut en déduire si cette demande a été suivie d’effet, et à quel titre.
Dès lors, au vu des éléments sus-énoncés, et en l’absence d’une démonstration pertinente de la part de l’intimée, c’est à juste titre et pas des motifs exacts et suffisants que la cour adopte, que l’arbitre en a déduit que la société D G s’était engagée à demander le remboursement de TVA elle-même et qu’elle sortait donc du périmètre des contrats dont la TVA n’était pas remboursée à l’investisseur.
La SNC M N &B a subi un préjudice évident qui doit s’analyser en une perte réelle, perte financière découlant de l’absence de récupération de la TVA ; ce préjudice est d’autant plus évident que l’arbitre indique qu’en l’absence de financement GIRARDIN, cette TVA aurait été déduite.
En conséquence, il convient de confirmer la sentence arbitrale dans toutes ses dispositions, sauf à en déduire la somme de 141.221 FCFP, relative à la facture des établissements TRACQUI et B libellés à l’ordre de La SNC M N & B, et relative au mandat de mission du 1er septembre 2004, pour l’achat d’un scooter PIAGGO dont la TVA ne peut être déductible sur la base des dispositions de l’article 345-21 du code des impôts qui stipule « n’est pas déductible la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services suivants : les véhicules et engins, quelque soit leur nature, conçu pour transporter des personnes …. ».
Il sera fait application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile local au bénéfice de l’intimée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement, publiquement, en matière civile et en dernier ressort ;
Confirme la sentence arbitrale du 16 juin 2010 en toutes ses dispositions, à l’exception du montant du préjudice mis à la charge de la société OXOFI DOM TOM ;
Dit que la somme de 141 221 FCFP, représentant la TVA sur l’achat du scooter figurant sur la facture des établissements TRACQUI du 30 septembre 2004, libellée à l’ordre de la SNC M N & B devra être déduite de la somme de 5.968.813 FCFP, retenue à titre de préjudice par l’arbitre à la charge de la société OXOFI ;
Condamne la société OXOFI DOM TOM à payer à la SNC M N & B la somme de 5.827.592 FCFP, avec intérêts au taux légal à compter des mises en demeure du 19 janvier 2007 ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne la société OXOFI DOM TOM à payer à la SNC M N & B la somme de 250'000 FCFP au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
Prononcé à Papeete, le 7 juillet 2016.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. R-S signé : R. BLASER
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