Infirmation partielle 6 juin 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 6 juin 2014, n° 12/04674 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 12/04674 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 21 février 2012, N° 10/1340 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
9e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 06 JUIN 2014
N°2014/
Rôle N° 12/04674
C/
X Y
Grosse délivrée le :
à :
Me Gilles MATHIEU, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Me Vincent BURLES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX-EN-PROVENCE – section C – en date du 21 Février 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 10/1340.
APPELANTES
SA MATOR HOLDING, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, XXX
représentée par Me Gilles MATHIEU, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
SA DELVIL, prise ne la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, demeurant XXX
représentée par Me Gilles MATHIEU, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Madame X Y, XXX
représentée par Me Vincent BURLES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 09 Avril 2014, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Philippe ASNARD, Conseiller et Madame Nathalie VAUCHERET, Conseiller , chargés d’instruire l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Bernadette BERTHON, Président de chambre
Monsieur Philippe ASNARD, Conseiller
Madame Nathalie VAUCHERET, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Z A.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2014
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2014
Signé par Madame Bernadette BERTHON, Président de chambre et Monsieur Z A, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
X Y, a été engagée par la Société Delvil, qui exploite l’enseigne Intermarché, en contrat à durée indéterminée, à compter du 1er février 1989, en qualité de caissière à la station service de l’Intermarché de Venelles.
La relation contractuelle, était régie par la convention collective des magasins de vente d’alimentation et d’approvisionnement général, devenue du commerce à prédominance alimentaire, et par son annexe employés et ouvriers.
Le contrat de travail de la salariée, a été transféré le 1er mars 2003 à une autre société, la société Mator Holding.
La salariée, a été victime d’une agression physique à mains armées le 13 juillet 2009, reconnue comme accident du travail.
A l’issue de son arrêt de travail, la salariée a fait l’objet d’une visite de pré reprise, puis de deux visites de reprise en date des 2 et 16 juillet 2010, aux termes desquelles, après étude de poste, elle a été déclarée par la médecine du travail inapte à son poste d’hôtesse de caisse, pas de reclassement envisageable, inapte à tous les postes.
Par lettre en date du 18 juillet 2010, l’employeur a proposé à la salariée un reclassement à un poste d’hôtesse de caisse.
Par courrier du 26 juillet 2010, la salariée a refusée cette proposition..
Après avoir été convoquée par lettre du 27 juillet 2010 à un entretien préalable à son licenciement, la salariée a été licencie par la société Mator holding par lettre du 23 août 2010, pour inaptitude et impossibilité de reclassement dans les termes suivants:
« Sauf erreur de notre part, il semblerait que vous n’ayez pas souhaité répondre à notre dernier courrier en date du 03 août 2010, aussi par la présente nous vous notifions votre licenciement.
En ce qui concerne les motifs de ce licenciement, il s’agit de ceux exposés dans notre lettre précédente, à savoir votre inaptitude à l’emploi d’hôtesse de caisse.
Vous avez complémentairement refusé toutes nos propositions de reclassement et selon constat du Médecin du travail en date du 1S juillet 2010, vous êtes classée inapte à tous les autres postes.
Nous devons constater désormais l’impossibilité de votre reclassement au sein de l’entreprise.
Cette situation nous conduit donc à rompre votre contrat de travail pour inaptitude avec impossibilité de reclassement ».
Contestant la légitimité de son licenciement, la salariée a saisi le conseil des prud’hommes d’Aix-en-Provence.
Par ordonnance du 9 mai 2011, le bureau de conciliation du conseil des prud’hommes, présidé par le juge départiteur, a ordonné aux sociétés Mator holding et Delvil de produire leurs registres du personnel pour l’année 2010 et débouté la salariée de ses autres demandes.
Par jugement en date du 21 février 2012, le conseil des prud’hommes d’Aix-en-Provence a :
— dit que le licenciement de la salariée est sans cause réelle et sérieuse et abusif,
— condamné solidairement les sociétés Mator holding et Delvil au paiement des sommes de :
20 000€ de dommages et intérêts pour défaut de consultation des délégués du personnel,
30 000€ de dommages intérêts pour licenciement abusif,
1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés Mator holding et Delvil, ont interjeté appel de cette décision le 8 mars 2012.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Les appelantes, concluent à l’infirmation du jugement entrepris.
Elles demandent de :
— dire qu’à la date de la saisine du conseil des prud’hommes, la salariée était prescrite en son action relativement à la qualité de son employeur qui est la société Mator holding depuis le 1er mars 2003, -mettre la société Delvil hors de cause,
— constater que la société Mator holding, seul employeur à la date du licenciement, n’était pas pourvue de délégués du personnel en raison d’un effectif insuffisant,
— dire que les dispositions de l’article L 1226-10, relatives à la consultation des délégués du personnel sur les propositions de reclassement, n’étaient donc pas applicables.
Elles soutiennent, que la salariée a acquiescé au transfert de son contrat de travail, comme en fait foi la fiche de poste signée par elle et qu’ainsi son employeur était la société Mator holding, dépourvue de délégués du personnel en raison de ses effectifs.
Elles exposent encore, que la lettre de licenciement est suffisamment motivée, que l’obligation de recherche de reclassement se limitait aux sociétés Mator holding et Delvil, en l’absence de groupe ou de permutabilité possible du personnel entre les autres sociétés citées par la salariée et qu’ainsi la société Mator holding a exécuté sérieusement et loyalement son obligation de reclassement en interne.
Elles soutiennent de même, qu’il ne peut être retenu aucun manquement à leur obligation de sécurité résultat, qui serait à l’origine de l’inaptitude de la salariée, le tribunal des affaires de sécurité sociale ayant d’ailleurs rejeté l’action de la salariée en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Elles sollicitent, la condamnation de la salariée à restituer les sommes versées en application de la décision entreprise et concluent, à titre très subsidiaire, à une indemnisation plus modérée limitée à 12 mois de salaire.
Dans le dernier état de ses prétentions, la salariée intimée demande de :
— constater la qualité d’employeur réel de la société Delvil et d’employeur apparent de la société Mator holding,
— constater la violation de l’article L 1226-15 du code du travail et le caractère abusif de son licenciement,
— condamner solidairement les sociétés Delvil et Mator holding au paiement des sommes de :
' 2000€ de dommages intérêts pour violation des dispositions sur l’information de la prétendue impossibilité de reclassement,
' 60 000€ pour violation de l’article l 1226-15 du code du travail,
' 80 000€ pour licenciement abusif,
' 2500€ au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Elle fait valoir que :
— la société Mator holding ne lui a pas fait connaître, avant son licenciement, les motifs s’opposant à son reclassement,
— le transfert de son contrat au profit d’une autre société, constituait une modification de son contrat de travail, ne pouvant intervenir sans son accord et la société Delvil est restée son employeur,
— elle a continué à travailler en réalité pour le compte de la société Delvil, son travail étant inchangé,
— elle n’a pas donné son accord pour le transfert de son contrat, la fiche de poste dont fait état l’employeur ne comportant pas mention d’un changement d’employeur,
— l’employeur réel est la société Delvil,
— les délégués du personnel de la société Delvil n’ont pas été consultés sur son reclassement, et elle a droit à l’indemnité minimale égale à 12 mois de salaire, se cumulant avec les dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— la lettre de licenciement, qui se borne à faire mention de son inaptitude à son poste est insuffisamment motivée,
— les recherches de reclassement de l’employeur n’ont pas été étendues, de manière loyale sérieuse et individualisée, aux autres sociétés du groupe, liées par des intérêts communs, dont la permutation du personnel était possible,
— aucune preuve de l’absence de poste disponible dans l’entreprise et les sociétés du groupe, y compris à durée déterminée, n’est rapportée,
— son licenciement, est consécutif aux manquements de l’employeur à son obligation de sécurité résultat.
Pour plus ample exposé, il est renvoyé aux écritures des parties déposées à l’audience, complétées et réitérées lors des débats oraux.
SUR CE
sur l’identité de l’employeur
Il n’est pas allégué, que le transfert du contrat de travail de la salariée est intervenu par suite d’une modification dans la situation juridique de l’employeur, dans le cadre des dispositions de l’article L 122-12 du code du travail alors en vigueur et devenu L 1224-1 du code du travail.
En conséquence, le transfert du contrat de travail de la salariée, de la société Delvil au profit de la société Mator holding, entraînant changement d’employeur, ne s’imposait pas à la salariée en application des dispositions d’ordre public précitées et constituait une modification de son contrat de travail, ne pouvant intervenir sans son accord.
Les éléments fournis par l’employeur, ne permettent pas d’établir que la salariée a donné son accord express pour le transfert de son contrat au profit de la société Mator holding.
En cas de modification illicite de son contrat, le salarié peut refuser cette modification et, dans ce cas, l’employeur doit revenir sur la modification en cause ou licencier le salarié. Le salarié peut également prendre acte de la rupture, le cas échéant, ou demander des dommages et intérêts.
En revanche, aucune disposition légale ne permet à la salariée de considérer, alors que son contrat de travail s’est poursuivi avec son nouvel employeur et qu’aucune des situations évoquées plus haut n’est intervenue, qu’elle est restée au service de son ancien employeur, la société Delvil
Par ailleurs, la salariée ne démontre pas que son employeur réel, nonobstant le transfert de son contrat, était la société Delvil, et qu’elle a continué à travailler pour cette dernière, sous la subordination de celle-ci, et il en résulte que la relation de travail a été exécutée et s’est poursuivie avec son nouvel employeur la société Mator holding.
Étant rappelé que la solidarité ne se présume pas et doit être prouvée, la seule circonstance que les sociétés en cause font partie du même groupe et qu’elles ont les mêmes dirigeants, ne permet pas de les condamner solidairement, en l’absence d’éléments au dossier démontrant leur qualité de co-employeurs, non alléguée au demeurant.
En conséquence, la société Delvil sera mise hors de cause, le seul employeur au moment du licenciement étant la société Mator, qui est d’ailleurs l’auteur de la lettre de licenciement, le jugement dont appel étant infirmé de ce chef.
Sur le licenciement
sur l’information de la salariée relative à l’impossibilité de reclassement
Il résulte de l’article L 1226-12 du code du travail que lorsqu’il n’a pu proposer au salarié un emploi de reclassement, l’employeur doit, avant d’engager la procédure de licenciement, lui faire connaître par écrit les motifs s’opposant à son reclassement. Le non-respect de cette obligation ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
En l’espèce, l’employeur ayant engagé la procédure de licenciement sans informer préalablement par écrit la salariée de l’impossibilité de la reclasser, l’appelante est fondé à obtenir réparation du préjudice qu’elle a nécessairement subi et il lui sera alloué de ce chef la somme de 1500€ à titre de dommages intérêts.
Sur la consultation des délégués du personnel
Des élections de délégués du personnel doivent obligatoirement être organisées dans toutes les entreprises ou établissements d’au moins 11 salariés. Cet effectif doit avoir été atteint pendant 12 mois, consécutifs ou non, au cours des 3 dernières années.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’à la date des faits la société Mator holding ne remplissait pas les conditions d’effectif l’obligeant à organiser des élections de délégués du personnel et qu’elle ne disposait par conséquent d’aucun délégué du personnel.
En conséquence, les dispositions de l’article L 1226- 10 du code du travail, qui imposent à l’employeur de recueillir l’avis des délégués du personnel avant de faire une proposition de reclassement au salarié, ne sont pas applicables.
Le jugement entrepris, qui a accueilli la demande de la salariée de ce chef, sera dès lors infirmé.
Sur le reclassement
L’avis d’inaptitude de la médecine du travail à tout emploi dans l’entreprise, ne dispense pas l’employeur de rechercher une solution de reclassement compatible avec l’avis du médecin du travail et l’état de santé de la salariée.
En l’espèce, la seule proposition de l’employeur, de reclasser la salariée à un emploi d’hôtesse de caisse, refusée à juste titre par l’intéressée, n’est pas une proposition utile, dès lors qu’elle est incompatible avec l’avis d’inaptitude au poste d’hôtesse de caisse émis par la médecine du travail.
En revanche, comme l’a justement relevé le premier juge, l’employeur ne justifie d’aucune recherche de reclassement, au besoin par aménagement de poste, mutation, ou transformation et n’est de plus pas fondé à se retrancher derrière l’absence de propositions concrètes de la médecine du travail, faute d’avoir sollicité de telles propositions.
De même, la recherche des possibilités de reclassement du salarié victime d’un accident du travail et déclaré inapte à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment doit s’apprécier à l’intérieur du groupe auquel appartient l’employeur concerné, parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation leur permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. Il appartient à l’employeur, qui prétend s’être trouvé dans l’impossibilité d’effectuer un tel reclassement, d’en apporter la preuve.
Tout d’abord, l’ordonnance du bureau de conciliation, qui n’est habilité à prendre que des mesures provisoires, n’a aucune autorité de la chose jugée au principal et, par conséquent, l’employeur n’est pas fondé à se prévaloir de l’autorité de la chose jugée de la motivation du bureau de conciliation, ayant écarté l’existence d’un groupe entre les sociétés Mator holding, Jedomieu, La Tomate, et Firmitas.
Ensuite, il n’est pas démontré l’absence de possibilités de permutation du personnel entre les différentes sociétés concernées et citées par le salarié comme liées par un contrat de franchise, l’employeur n’apportant sur ces points aucun élément probant.
Il en résulte, que l’employeur n’a pas satisfait à son obligation de reclassement en limitant ses recherches de reclassement aux seules sociétés Mator holding et Delvil.
En conséquence, le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a dit le licenciement de la salariée sans cause réelle et sérieuse, ainsi que sur le montant des dommages et intérêts, parfaitement adaptés au regard de l’âge de la salariée au moment de son licenciement, 60 ans, de son ancienneté de 22 ans, de sa capacité à retrouver un emploi, des conséquences qu’a eu pour elle son licenciement, telles que résultant des éléments du dossier et de ses explications.
Sur les autres demandes
Sur l’article 700 du code de procédure civile, la décision des premiers juges sera confirmée et il sera alloué en sus à l’intimée la somme de 600€ au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Succombant en appel, la société Mator holding sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour :
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné solidairement les sociétés Mator holding et Delvil, et alloué à X Y la somme de 20 000€ de dommages et intérêts pour violation de l’article L 1226-15 du code du travail,
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Met hors de cause la société Delvil,
Condamne la société Mator holding à payer à X Y les sommes de :
-1500€ de dommages et intérêts pour absence d’information préalable au licenciement relative à l’impossibilité de reclassement,
-600€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société Mator holding aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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