Confirmation 13 novembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 13 nov. 2013, n° 12/03001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 12/03001 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Béziers, 13 mars 2012 |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1° Chambre Section B
ARRET DU 13 NOVEMBRE 2013
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/03001
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 MARS 2012
TRIBUNAL D’INSTANCE DE BEZIERS
N° RG
APPELANT :
Monsieur X Y
XXX
XXX
représenté par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS – AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assisté de Me Bertrand DECORPS-Y, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTIMEE :
XXX
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Nathalie JOUKOFF, avocat au barreau de BEZIERS
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 16 Septembre 2013
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 07 OCTOBRE 2013, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Mathieu MAURI, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Mathieu MAURI, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre
Madame Sylvie CASTANIE, Conseiller,
Madame Chantal RODIER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Myriam RUBINI
ARRET :
— CONTRADICTOIRE.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
— signé par Monsieur Mathieu MAURI, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre, et par Madame Myriam RUBINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
X Y est propriétaire d’un appartement.
Par acte du 19 janvier 2010, il a demandé à l’agence INTER -MED – IMMO 34 de lui trouver un locataire. Ce mandat était donné à titre gratuit.
L’agence lui a présenté Ghiass HELWANI avec de nombreuses pièces sur sa situation financière (déclaration de revenus 2007 et 2008 – contrats de travail, bulletin de salaire…).
Le bail et l’état des lieux ont été établis et signés par X Y le 3 février 2010.
Le locataire s’étant montré défaillant dans le règlement des loyers, il a été condamné par ordonnance de référé du 21 septembre 2010 à payer à X Y 6.486,79 euros au titre des loyers et indemnité d’occupation arrêtés au 31 août 2010.
Par acte du 13 juillet 2011, X Y a fait assigner l’agence INTER – MED – IMMO 34 devant le tribunal d’instance de BEZIERS afin d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts à titre de dommages-intérêts en faisant valoir :
— que l’agence avait commis une faute en n’établissant par un bail conforme,
— qu’elle avait manqué à son obligation de vérification de la solvabilité du locataire,
L’agence IMMO a conclu au débouté en faisant valoir :
— que l’erreur sur le montant de la garantie a été rectifiée sans entraîner de préjudice pour le bailleur,
— qu’elle n’était pas chargée de la gestion de l’appartement,
— que le bailleur a accepté de signer le bail sur le vu des pièces produites,
Par jugement du 13 mars 2012, le tribunal a débouté X Y de sa demande.
APPEL
Appelant de ce jugement, X Y conclut à sa réformation en maintenant sa demande.
Il réclame en outre 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en faisant valoir :
— qu’un second mandat avait été donné à l’agence le 27 janvier 2010 à titre onéreux,
— que le bail a été signé dans les locaux de l’agence le 3 février 2010,
— que l’agence ne peut se contenter de collecter des documents sans opérer une vérification sérieuse quant à la solvabilité réelle du locataire,
— que le locataire n’a jamais réglé un seul loyer,
— que les documents fournis n’étaient pas authentifiés,
— que l’attestation d’assurance remise était au nom de Sofia Z A,
— que le chèque de 2.170 euros remis à la signature du bail était tiré sur la société BEGUIMAX et rejeté pour signature non conforme,
— que l’ensemble des documents remis était des faux,
— que Ghiass HELWANI a été condamné par le tribunal correctionnel le 12 mars 2012 pour banqueroute et escroquerie,
— que les contrats de travail fournis établis par la société PLJ qui gère une boîte de nuit dont Ghiass HELWANI était le gérant de fait étaient de pure complaisance car il n’était pas salarié de la société,
— que des travaux ont dû être réalisés après le départ du locataire pour un montant de 1.207,29 euros,
L’agence INTER – MED – IMMO 34 conclut à la confirmation du jugement et réclame 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en faisant valoir :
— qu’elle n’était chargée que de la recherche d’un locataire et ce à titre gratuit,
— qu’elle a remis au bailleur de nombreux documents attestant de la solvabilité du locataire présenté,
— que l’attestation d’assurance a été remise directement au bailleur le 19 février 2010 après que le mandat eut pris fin par la présentation du locataire et la signature du bail le 10 février 2010,
— que de même le chèque tiré sur BEGUIMAX a été remis directement au bailleur,
— qu’elle ne pouvait avoir connaissance de la procédure pénale ayant abouti au jugement rendu deux années plus tard,
— que l’ordonnance de référé du 21 septembre 2010 laissait au locataire un délai de 4 mois pour régler la somme de 6.489,76 euros,
— que le requérant a reconnu n’avoir jamais fait signifier cette décision,
MOTIFS
Il ressort des pièces versées aux débats que l’intimée n’était titulaire que d’un mandat de recherche de locataire et non de gestion.
Le mandat a été exécuté par la présentation d’un locataire au requérant, lequel a signé le bail dans les locaux de l’agence le 3 février 2010.
Il ne peut être fait reproche à l’intimée de ne pas s’être assurée de la solvabilité du locataire dès lors qu’elle a produit en présentant ce
dernier au bailleur, plusieurs documents justifiant cette solvabilité (déclaration de revenus 2007-2008 – bulletins de salaire – CDI (maçon) avec effet au 1er octobre 2008 de la SARL SIROB,bulletins de salaire octobre 2008 à janvier 2010 de la SARL SIROB faisant état d’un salaire net de 1.891 euros).
Compte tenu du montant du loyer, ces éléments établissaient suffisamment la solvabilité du locataire.
Il convient d’observer que l’attestation d’assurance et le chèque de 2.170 euros tiré sur la société BEGUIMAX ont été remis au bailleur par le locataire après la conclusion du bail (l’attestation d’assurance ayant été établie le 18 février 2010 et le chèque de 2.170 euros le 10 février 2010).
Ainsi que l’a retenu le premier juge, le requérant a accepté de signer le bail sur le vu de ces éléments sans exiger la production de pièces complémentaires.
C’est par suite à bon droit que le premier juge, par des motifs pertinents que la Cour adopte, a débouté le requérant de sa demande, étant en outre rappelé que ce dernier bénéficiait d’un titre (l’ordonnance de référé du 21 septembre 2010) pour obtenir le règlement des loyers impayés, titre qu’il n’a jamais mis à exécution.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris,
Déboute X Y de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne X Y aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
MM/NB
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