Infirmation 29 octobre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 29 oct. 2015, n° 15/03023 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/03023 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 20 février 2015, N° 13/08639 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRÊT DU 29 Octobre 2015
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 15/03023
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Février 2015 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS RG n° 13/08639
APPELANTE
XXX
XXX
XXX
N° SIRET : 562 10 7 6 64
représentée par Me Nicolas URBAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0560
INTIME
Monsieur M A
XXX
XXX
né le XXX à PARIS
comparant en personne, assisté de Me Thierry GICQUEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : R147
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Septembre 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Patrice LABEY, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Patrice LABEY, Président de chambre
Monsieur Bruno BLANC, Conseiller
Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, Conseiller
Greffier : Madame Wafa SAHRAOUI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Bruno BLANC, Conseiller pour le Président empêché, et par Madame Claire CHESNEAU, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur M A a été engagé par la société MASSOL SVV le 5 septembre 2011 par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de Clerc principal Junior, commissaire-priseur, statut cadre coefficient 365 de la convention collective des commissaires priseurs et sociétés de ventes volontaires.
Sa rémunération mensuelle brute convenue était de 3850 €.
Le 8 septembre 2011, il était conclu un avenant définissant les conditions d’une rémunération variable exceptionnelle.
Le 21 décembre 2012, Monsieur M A faisait l’objet d’un rappel à l’ordre et d’une demande d’explication au motif qu’il aurait accepté, sans en avoir informé son employeur, de verser une commission d’apporteur d’affaire à 5% dans le cadre d’une vente confiée à la société MASSOL SVV. Le 2 janvier 2013, Monsieur M A répondait à la Société en contestant les faits qui lui étaient reprochés et faisait valoir que des commissions qui lui étaient dues depuis plus de 6 mois n’avaient toujours pas été versées.
Le 10 janvier 2013, Monsieur M A était convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement et, après un entretien le 22 janvier 2013, s’est vu notifier le 4 février 2013 son licenciement pour cause réelle et sérieuse .
Contestant son licenciement, M A a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 6 juin 2013 et, dans le dernier état de la procédure, a présenté les chefs de demande suivants :
— Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 35 847,60 €
— Indemnité pour non respect de la procédure de licenciement 10 000 €
— Article 700 du Code de Procédure Civile 3 000 €
Demande reconventionnelle de la société Massol svv : article 700 du Code de Procédure Civile 2 000 €.
La Cour est saisie d’un appel régulier de la société Massol svv du jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 20 février 2015 qui a :
Condamné la Société MASSOL à payer à M. M A les sommes suivantes :
-12.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,
— 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Débouté M. M A du surplus de ses demandes,
Débouté la Société MASSOL de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens.
Vu les écritures développées par la XXX à l’audience du 18 septembre 2015, au soutien de ses prétentions par lesquelles, elle demande à la cour de :
— DIRE ET JUGER la société MASSOL SVV recevable et bien fondée en son appel,
En conséquence,
— INFIRMER le jugement rendu le 20 février 2015 par le Conseil de prud’hommes de Paris dans toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
A titre principal
— DIRE ET JUGER Monsieur A mal fondé dans l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— DIRE ET JUGER que le licenciement de Monsieur A revêt une cause réelle et sérieuse,
— DEBOUTER Monsieur A de toutes ses demandes à l’égard de la société MASSOL SVV,
A titre subsidiaire,
— DIRE ET JUGER Monsieur A mal fondé en ses demandes pécuniaires à l’égard de la société MASSOL SVV
— DEBOUTER Monsieur A de ses demandes pécuniaires à l’égard de la société MASSOL SVV,
En tout état de cause,
— CONDAMNER Monsieur A à payer à la société MASSOL la somme de 2000 Euros en application de l’article 700 du CPC,
— CONDAMNER Monsieur A aux entiers dépens.
Vu les écritures développées par M A à l’audience du 18 septembre 2015, au soutien de ses prétentions par lesquelles, il demande à la cour de :
DECLARER irrecevable et mal fondée la société MASSOL en son appel,
DECLARER recevable et bien fondée Monsieur A en son appel reconventionnel,
Y faisant droit et statuant à nouveau,
CONFIRMER le jugement déféré en ce qu’il a dit et jugé que Monsieur A a fait l’objet d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
INFIRMER le jugement déféré quant au quantum des sommes allouées à Monsieur A,
En conséquence,
FIXER le salaire brut moyen de Monsieur M A à la somme de 3.983,07 €,
CONDAMNER la société MASSOL SVV au paiement de :
— 35.847, 60 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3.900 € au titre de l’irrégularité de la procédure de licenciement,
ORDONNER la remise par la société MASSOL SVV des documents sociaux d’usage conformes sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs écritures visées par le greffe le 18 septembre 2015, auxquelles elles se sont référées et qu’elles ont soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur le licenciement
Considérant que pour un licenciement fondé sur une cause réelle, la société Massol SVV soutient que les faits concernant la vente Y sont établis et que le salarié, qui ne démontre pas avoir reçu de l’employeur l’autorisation de commissionner un tiers, a fait montre au surplus d’insubordination dans son courrier du 2 janvier 2013 en réponse à ne demande d’explication écrite envoyée le 21 décembre 2012 par la présidente de la société Mme Z ;
Que pour la confirmation du jugement en ce qu’il a dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse, M A fait valoir en substance que l’insuffisance professionnelle, au demeurant fallacieuse, qui lui est reprochée a déjà été sanctionnée par un avertissement notifié le 21 décembre 2012 et ne peut fonder une mesure de licenciement et que la procédure de licenciement est irrégulière dans la mesure où l’employeur n’a pas évoqué le grief d’insubordination lors de l’entretien préalable ;
Considérant que, selon le principe 'non bis in idem', l’employeur qui a épuisé son pouvoir disciplinaire en notifiant une sanction, ne peut à nouveau sanctionner les mêmes faits ; qu’un licenciement motivé par les seuls griefs déjà sanctionnés est illégitime ; que, toutefois, l’ employeur peut, à l’occasion d’un nouveau fait fautif commis par un salarié, prononcer une sanction aggravée en faisant état de précédents manquements, même si ceux-ci ont déjà été sanctionnés en leur temps ; que la circonstance que la lettre de licenciement vise les faits précédemment sanctionnés ne fait donc pas nécessairement obstacle à ce que la légitimité du licenciement soit retenue ;
Que selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; que si un doute subsiste, il profite au salarié ;
Qu’ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables ;
Considérant que la lettre de licenciement du 4 février 2013, à laquelle il est expressément fait référence, qui fixe les limites du litige, lie les parties et le juge qui ne peut examiner d’autres griefs que ceux qu’elle énonce, est ainsi motivée par Mme K Z en qualité de présidente :
' A la suite de notre entretien du 22 janvier 2013, je vous informe que j’ai décidé de vous licencier pour les motifs suivants :
Lors des ventes aux enchères des 9 novembre, 3 décembre, 14 décembre et 17 décembre 2012, à l’occasion desquelles vous assuriez vos fonctions de « teneur de marteau » pour la vente des lots de notre cliente, Madame Q Y, vous avez engagé notre société, sans aucune instruction, sans même m’en parler ni me demander mon accord, à devoir payer une commission d’honoraires à un soi-disant mandataire de Madame Y que nous ne connaissons pas.
En effet, à la suite de ces ventes, j’ai constaté que vous aviez grossièrement raturé et apposé une mention manuscrite sur les requêtes de vente avec un taux de commission de 5,98% TTC au bénéfice d’une société CAPI-INVEST.
Or, pour cela, alors que vous n’aviez aucun pouvoir pour engager financièrement notre société, vous n’avez reçu aucune instruction dans ce sens. Vous avez agi seul et sans que nous soyons informés de l’intervention de cette société CAPI-INVEST en qualité de mandataire de Madame Q Y.
Il est bien évident que j’étais seule à être habilitée à donner mon accord pour engager notre société à payer une telle commission et que, si j’avais été informée de l’existence de cette société CAPI-INVEST je n’aurai jamais donné mon accord sur le paiement d’une telle commission d’autant que Massol ne pratique pas de double commission.
Vos agissements ont des conséquences extrêmement préjudiciables pour les intérêts de l’entreprise puisque cette société CAPI-INVEST nous demande, aujourd’hui, le paiement de cette commission indue et nous menace d’une procédure judiciaire.
Ces agissements démontrant votre négligence et vos erreurs dans l’exécution de vos missions, sont constitutifs d’une insuffisance professionnelle de votre part.
Ensuite, le 21 décembre dernier, après avoir découvert les faits, je vous ai adressé un courrier pour vous demander des explications.
Par courrier en réponse du 2 janvier 2013, vous avez nié en bloc les faits en prétendant que Monsieur G Z aurait été informé de la situation et vous aurait donné son accord.
Or, ce dernier, m’a confirmé qu’il n’avait jamais été informé de l’existence de cette société CAPI-INVEST et qu’il ne vous avait jamais donné l’autorisation d’engager la société sur le paiement d’une telle commission.
Dans ce même courrier, vous reconnaissez d’ailleurs que vous m’avez présenté le représentant légal de cette société CAPI-INVEST lors de la vente du 14 décembre 2012.
Ainsi, vous reconnaissez ainsi implicitement que vous avez agi seul, sans aucune autorisation, pour engager financièrement notre société.
Par ailleurs, dans ce même courrier, vous avez écrit : « comprendrais-je alors que je ne devrais désormais tenir compte que de vos seuls accords et désaccords et non ceux émanant de Monsieur Z» '
En d’autres termes, vous remettez totalement en cause le lien de subordination qui vous lie à notre société ainsi que mon pouvoir de direction alors que je vous rappelle que j’en suis le représentant légal.
Vos écrits démontrent ainsi votre insubordination.
Enfin, je ne peux tolérer le ton ni les menaces que vous avez employés dans votre courrier.
Les explications recueillies auprès de vous lors de notre entretien n’ont pas permis de modifier mes appréciations sur vos comportements.
Votre préavis d’une durée de 3 mois débutera à la date de présentation de cette lettre…' ;
Que préalablement, l’employeur en la personne de Mme Z avait remis en mains propres à M A le 21 décembre 2012, le courrier suivant :
'Ma lettre en date du 16 octobre était un premier avertissement.
Malgré mes mises en garde, je m’aperçois que vous jouez toujours « cavalier seul ».
En effet, lorsque Maître X vous a emmené dans l’adresse pour que nous procédions à la vente de l’entier mobilier garnissant l’appartement de Madame Y, vous n’avez à aucun moment souhaité que qui que ce soit de notre personnel ou de moi-même n’intervienne dans cette affaire.
Le 1 décembre, vous nous avez fait part de l’existence d’une personne mandatée par le propriétaire qui revendique une commission d’apporteur d’affaires de 5% HT.
A l’examen des différentes réquisitions de vente, il apparaît que celles-ci ont été modifiées postérieurement par votre propre main faisant référence à cette commission pour laquelle je n’ai jamais donné mon accord n’en ayant pas été informée..
Vous vous êtes bien gardé d’ailleurs de me présenter Monsieur D.
De plus, nous avons appris par Maître X que vous avez fait venir un de vos amis sur place.
Je comprends maintenant à la lecture du mandat donné par Madame Y à Monsieur D qu’il est possible d’ouvrir l’appartement à d’éventuels acheteurs.
Ce qui me laisse à penser, qu’étant donné la surface importante du lieu, il se peut que de nombreux lots aient fait l’objet de ventes amiables, sans que, bien sur, nous en ayons connaissance et vraisemblablement avec vôtre concours.
De plus, pour Maître X, il n’a jamais été question de donner une quelconque commission à Capi Invest comme l’atteste son courrier.
Alors, comment expliquez-vous la mention écrite de votre main sur les réquisitions de vente concernant cette commission qui doit être versée par Madame Y comme indiquée dans son mandat '
Je constate une nouvelle fois que vous n’agissez pas dans l’intérêt de Massol, votre employeur, mais dans votre propre intérêt.
Je vous réitère ma demande de me tenir au courant systématiquement lorsqu’il y a une modification des frais de vente ou une demande expresse d’un vendeur ainsi que du résultat de chaque inventaire auquel vous participez.
J’attends vos explications écrites et me réserve le droit d’informer qui de droit de vos agissements qui engage votre responsabilité et qui ne sont pas respectueux des règles régissant notre profession et digne d’un jeune « teneur de marteau ».
Dans l’attente,
Bien à vous ' ;
Que cette lettre s’analyse en un second avertissement qui interdit à la société Massol SVV de sanctionner à nouveau les mêmes faits contestés, consistant à avoir, sur la requête de vente mobilière signée par Mme Y, sans accord l’employeur, ajouté aux honoraires de l’étude de 13% un honoraire de 5,98 % TTC ( ou 5% HT) au profit d’une société Capi-Invest, conformément au mandat de vente donnée par Mme Y à cette société ;
Que par courrier du 2 janvier 2013, M A a répondu dans les termes suivants :
'Madame,
Force est de constater la nature diffamante des propos que vous tenez dans votre lettre en date du 21 Décembre dernier. Aussi, vais-je devoir m’expliquer à mon tour, afin de rétablir définitivement la réalité des faits. Vos suppositions, vos conjectures, en un mot votre imaginaire manifestement flamboyant me parait allez bien trop loin.
Dans un premier temps, Maître X- m’a présenté Monsieur D, un de ses vieux amis, dans l’appartement de Madame Y, propriétaire des lieux et du mobilier, pour une prise de contact. Nous avons alors visité l’appartement et fixé un rendez-vous afin de procéder à l’inventaire précis des meubles et objets d’art s’y trouvant. J’ai informé le lendemain,
Monsieur Z des principaux lots composant cet appartement. Lors du second rendez-vous, j’ai procédé à l’inventaire avec Monsieur D et, comme convenu avec Monsieur Z, I J est passée en voiture pour récupérer les lots les plus importants et les plus fragiles. XXX étant très encombré, et I J ne trouvant pas de place, elle m’a invitée à descendre avec Monsieur D pour charger la voiture. A aucun moment, je n’ai interdit ni même refuser à I J de monter dans l’appartement. Elle pourra vous le confirmer par écrit. Quant à penser que je n’ai souhaité que quiconque de Massol m intervienne dans cette affaire, c’est faux et diffamant. Je ne sais quelles mauvaises intentions vous me prêter mais elles vous appartiennent. Lors de l’enlèvement des meubles et objets d’art par Monsieur E, votre transporteur, I J, Maître X et Monsieur D étaient présents.
Vous avancez également que [j’j aurais ouvert l’appartement à d’éventuels acheteurs ou pire encore [vous vous] laisser à penser que de nombreux lots aient fait l’objet de ventes amiables avec mon concours, ou encore, d’après Maître X [j"] aurais fait venir un de [mes] amis sur place. J’ai hâte d’entendre Maître X. I J et Monsieur D à ce sujet, je me tiens disponible au moment qui vous conviendrait pour organiser un tel entretien. Vous comprendrez bien, Madame, qu’il est intolérable que vous vous laissiez aller à de telles conjectures. Aussi, je peux être en mesure de vous fournir des écrits témoignant de la réalité.
Dans un second temps, concernant le pourcentage des commissions. Maître X suggéra à Monsieur D que Massol prenne une commission de 10%TTC sur la vente des biens mobiliers, soit un peu plus de 8 % HT. Monsieur Z, votre mari, en a été immédiatement informé au téléphone et a donné son accord pour ce taux.
Maître X, comme en atteste sa lettre, suggéra également que Monsieur D, gérant de Capi-Invest, était en droit de demander une commission de 5%HT à Madame Y comme le mentionne son mandat. Monsieur D a émis le souhait que sa commission soit versée par Massol et non par sa cliente afin de faciliter les démarches. Après avoir informé par téléphone Monsieur Z de cette demande, j’ai augmenté les frais vendeurs à 13%HT avec son accord, permettant d’inclure cette commission : 8 %HT pour Massol + 5%HT de madame Y pour Monsieur D (Capi-Invest), soit 13%HT. J’ai donc mentionné à la main et par écrit ces modifications. Les frais vendeurs demeurent donc inchangés et les intérêts de Massol préservés. Ainsi, chaque étape émaillant l’élaboration de ce dossier a été visée et validée par un de mes supérieurs hiérarchiques. Je ne prends aucune liberté de décision, en dépit de ce que vous semblez avancer, dans cette affaire ni dans les autres.
Comprendrais-je alors que je ne devrais désormais tenir compte que de vos seuls accords et désaccords et non ceux émanant de Monsieur Z '
Par ailleurs, malgré ce que vous écrivez, je me permets de vous rappeler que je vous ai présenté Monsieur D, à l’occasion de l’exposition précédant la première vente cataloguée.
Il pourra, si vous le souhaitez, vous le rappeler.
Quant à votre idée que je jouerais cavalier seul et [qu'] une nouvelle fois je ne défendrais pas les intérêts de votre société au profit des miens, je pense que ma présence constante et assidue sans compter mes heures ni mes week-ends attestent de l’inverse. Et d’ailleurs quels seraient-ils, mes intérêts ' J’ai toujours agi dans l’intérêt et pour le compte de votre société en qualité de Commissaire-Priseur salarié.
Enfin, à vous relire encore, vous vous permettez de déplorer à la fin de votre lettre mon manque de déontologie et, je vous cite de ne pas être respectueux des règles régissant notre profession. De quels agissements et non-respect parlez-vous ' Je me permets, aussi, de vous rappeler que le paiement de certaines de mes commissions ne m’ont été, à ce jour, toujours pas réglées depuis plus de six mois, en dépit du contrat nous unissant.
Quant à ce qui vous parait digne ou pas, je vous prierai, Madame, de faire preuve de toute la retenue nécessaire.
Je me réserve le droit, comme vous, d’informer le Conseil des Ventes Volontaires, de vos propos infamants. Vos suspicions et votre méfiance à mon égard entamant mon désir, ma confiance et mes motivations de simple « teneur de marteau » en votre étude, je me tiens disponible comme écrit plus haut, pour un entretien avec les personnes concernées afin de pacifier et clarifier nos relations professionnelles.
Veuillez agréer, Madame Z, mes salutations distinguées’ ;
Que la lettre d’explication de M A du 2 janvier 2013 ne dépasse pas les limites du droit d’expression du salarié nécessaire pour se défendre des accusations portées et ne constitue en rien un acte d’insubordination ;
Qu’il s’en suit que le licenciement de M A est abusif et que le jugement doit donc être confirmé de ce chef ;
Considérant que M A a perdu le bénéfice d’une ancienneté de vingt mois dans cette entreprise et d’un salaire brut moyen de 3856,01 € ; qu’il a signé le 24 avril 2013 un contrat à durée indéterminée, à effet au plus tard du 3 juin 2013, avec la société Bcauto Enchères en qualité de commissaire priseur rémunéré 4.166,67 € brut mensuel ; qu’il a crée le 20 janvier 2012 une activité de courtage de valeurs mobilières et de marchandises à Paris, dont les résultats ne sont pas publiés ; que la société Massol SVV démontre par ailleurs que M A procède également à des ventes aux enchères au sein de la SVV Blancs-Manteaux Auction à Paris ;
Que le préjudice d’ordre moral causé par ce licenciement abusif, qui heureusement n’a pas empêché la poursuite de la carrière de commissaire priseur à Paris et en région parisienne pour des ventes de prestige, doit être réparé par l’allocation de la somme de 6.000 €, au visa de l’article L 1235-5 du Code du Travail, le jugement étant réformé de ce chef ;
*sur la procédure
Considérant, qu’en application de l’article L 1232-3 du Code du Travail, l’employeur doit indiqué au cours de l’entretien préalable les motifs de la décision envisagée et recueillir les explications du salarié ; qu’à défaut le salarié subit nécessairement un préjudice puisqu’il a été laissé dans l’ignorance du grief et n’a pas donc été à même de faire valoir ses explications ;
Que la société Massol SVV précise page 28 de ses écritures d’appel que Mme Z ne se souvient pas si elle a employé ou non le terme d’insubordination au cour de l’entretien préalable;
Que Mme de Meyer, conseiller du salarié, atteste que l’employeur n’a jamais évoqué lors de l’entretien préalable le motif d’insubordination, lequel est visé dans la lettre de licenciement ; que le préjudice ainsi causé doit être réparé par l’allocation de la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts ;
Sur les autres demandes
Considérant qu’il convient en conséquence d’ordonner à la société Massol SVV de remettre à M A une attestation destinée à Pôle Emploi et un bulletin de paie conforme à l’arrêt, dans les deux mois de sa notification, sans qu’il soit besoin de prévoir dès à présent une astreinte pour ce faire ;
Considérant que la société Massol SVV qui succombe en son appel n’est pas fondée à obtenir l’application de l’article 700 du code de procédure civile, mais versera sur ce même fondement à M A la somme de 2.300 € pour les frais non répétibles d’appel, en sus de la somme allouée par le conseil de prud’hommes et supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Réforme le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 20 février 2015 sur les dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau,
Condamne la S.A MASSOL SVV à payer à Monsieur M A les sommes de :
— 6.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
— 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière ;
Y ajoutant,
Condamne la S.A MASSOL SVV à payer à Monsieur M A la somme de 2.300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne à la S.A MASSOL SVV de remettre à Monsieur M A, dans les deux mois de la notification de cet arrêt, une attestation destinée à Pôle Emploi et un bulletin de paie conforme à l’arrêt ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamne la S.A MASSOL SVV aux dépens.
LE GREFFIER LE CONSEILLER POUR
LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ
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