Infirmation 7 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 7 janv. 2016, n° 12/09562 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 12/09562 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Narbonne, 29 novembre 2012, N° 11/00586 |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1° Chambre Section AO1
ARRÊT DU 7 JANVIER 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/09562
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 NOVEMBRE 2012
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NARBONNE
N° RG 11/00586
APPELANTS :
Monsieur I X
né le XXX à XXX
de nationalité française
XXX
XXX
représenté par Me Alain BAUDET de la SELARL BAUDET-SARDA, avocat postulant au barreau de CARCASSONNE,
assisté de Me David SARDA, avocat plaidant au barreau de CARCASSONNE
Madame E F épouse X
née le XXX à XXX
de nationalité française
XXX
XXX
représentée par Me Alain BAUDET de la SELARL BAUDET-SARDA,avocat postulant au barreau de CARCASSONNE,
assisté de Me David SARDA, avocat plaidant au barreau de CARCASSONNE
INTIMES :
Monsieur C Z
XXX
XXX
représenté par Me Franck ALBERTI de la SELARL FRANCK ALBERTI, avocat au barreau de CARCASSONNE
XXX
représenté par son Président Directeur Général en exercice domicilié en cette qualité au siège social
XXX
XXX
représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP Gilles ARGELLIES, Emily APOLLIS – avocats associés, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER,
assistée de Me Ophélie GUY-JOUVE, avocat plaidant au barreau de SAINT-ETIENNE
ORDONNANCE de CLOTURE du 2 NOVEMBRE 2015
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure civile, l’affaire a été débattue le LUNDI 23 NOVEMBRE 2015 à 8H45 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame A B, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de chambre
Madame G H, Conseillère
Madame A B, Conseillère
Greffier, lors des débats : Melle Marie-Françoise COMTE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE,
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
— signé par Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de chambre, et par Marie-Françoise COMTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Au mois de juin 2005 Monsieur C Z a réalisé pour le compte des époux X des travaux de bardage en façade et en plafond de leur chalet situé à Gruissan (11) après avoir acquis auprès de la société AJS Profils des lames en matériau composite de coloris blanc.
Au cours de l’été 2007 les époux X ont constaté un jaunissement du bardage et ont obtenu la désignation d’un expert judiciaire par ordonnance du 23 mars 2010.
En lecture du rapport d’expertise les époux X ont assigné les 7 et 15 mars 2011 Monsieur C Z et la société AJS Profils devant le tribunal de grande instance de Narbonne en réparation de la non-conformité des matériaux livrés et installés sur leur chalet.
Par jugement du 29 novembre 2012 ce tribunal a :
— dit que l’action en garantie des vices cachés est forclose
— débouté les époux X de l’ensemble de leurs demandes
— débouté C Z de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté la société AJS Profils de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné solidairement les époux X aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise.
Les époux X ont relevé appel de cette décision le 21 décembre 2012.
Vu les conclusions des appelants remises au greffe le 4 mars 2013,
Vu les conclusions de la société AJS Profils remises au greffe le 30 avril 2013,
Vu les conclusions de Monsieur C Z remises au greffe le 10 mai 2013,
Vu l’ordonnance de clôture du 2 novembre 2015,
M O T I F S
Monsieur Z, entrepreneur, a réalisé sur le chalet appartenant aux époux X la pose d’un bardage extérieur en planches de rive profile everwood blanc selon la facture en date du 30 juin 2005.
Ces lames coloris blanc avaient été commandées par Monsieur Z auprès de la société AJS profils le 6 juin 2005 et livrées le 16 juin selon facture du même jour.
Le cahier technique relatif aux lames de bardage Everwood et édité par la société AJS profils indique que la teinte ne varie pas dans le temps et que ce matériau teinté dans la masse et garanti 10 ans présente une bonne tenue aux UV et au vieillissement et une résistance au sel des embruns.
Il peut être utilisé en extérieur pour des clôtures, un habillage de portail ou des volets battants.
Or l’expert judiciaire a constaté que ces lames composant le bardage extérieur posé sur les façades du chalet présentaient un jaunissement sur les zones exposées à l’ensoleillement. Il déclare que ces profils ne peuvent résister aux actions des UV qui les ont, en conséquence, altérés.
Il ajoute que le défaut affectant ces lames ne relève pas d’un défaut d’entretien puisqu’il n’est pas concevable de nettoyer l’ensemble des surfaces des façades du chalet d’autant que cette action ne pourrait pallier le défaut inhérent au matériau.
Le défaut de conformité de la chose vendue provient d’une différence entre la chose convenue entre les parties et la chose livrée.
Le vice caché est un défaut qui affecte l’usage normal de la chose, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque l’expert judiciaire précise que le défaut allégué ne compromet pas la solidité de l’ouvrage ni sa destination.
Les époux X avaient bien commandé des profils Everwood blanc présentant des caractéristiques conformes à celles promises dans le cahier technique édité par la société AJS profils.
La conformité d’un produit s’apprécie au regard des stipulations contractuelles et des données techniques définies d’un commun accord.
Or les lames de bardage de coloris blanc ne possédaient pas les qualités et les caractéristiques présentées aux époux X puisque deux ans après leur pose elles ont présenté un jaunissement et n’ont donc pas résisté aux UV.
Monsieur Z, contractuellement lié aux époux X, n’a pas satisfait à son obligation de délivrance d’un matériau conforme à celui convenu.
Les époux X sont également bien fondés dans leur action à l’encontre du fournisseur des lames de bardage puisque l’action fondée sur un défaut de conformité se transmet avec la chose livrée de sorte qu’ils disposent d’une action contractuelle directe à l’encontre de la société AJS profils.
L’expert judiciaire préconise le changement des lames de bardage et estime le coût de dépose et de remplacement à la somme de 18'726,25 € TTC qui sera donc mise à la charge solidaire de Monsieur Z et de la société AJS profils.
Les époux X demandent l’indemnisation de leur préjudice de jouissance constitué par le désagrément de voir le bardage de leur chalet prendre une teinte jaunâtre. Ce préjudice de nature purement esthétique sera suffisamment indemnisé par l’allocation de la somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts.
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Dans la mesure où les époux X disposaient d’une action directe contractuelle contre l’entrepreneur et contre le fabriquant, seule pouvait être accueillie l’action en garantie de Monsieur Z à l’encontre de la société AJS profils. Or Monsieur Z ne formule pas une telle de demande à l’encontre du fournisseur puisqu’il conclut à l’unique condamnation de la société AJS profils au profit des époux X.
L’article 12 du code de procédure civile ne fait pas obligation au juge de changer la dénomination ou le fondement juridique des demandes des parties et ainsi les demandes de Monsieur Z doivent être rejetées.
P A R C E S M O T I F S
La cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions.
Et statuant à nouveau,
Dit que les lames de bardage, profils Everwood blanc, vendues par la société AJS profils et mises en place par Monsieur Z sont affectées d’un défaut de conformité.
Déclare Monsieur C Z et la société AJS profils contractuellement responsables de ce défaut de conformité.
Condamne in solidum Monsieur C Z et la société AJS profils à payer aux époux X la somme de 18'726,25 € TTC au titre du remplacement des lames de bardage et dit que cette somme sera actualisée en fonction de la variation de l’indice BT 01 de la construction entre la date du rapport d’expertise et la présente décision.
Condamne in solidum Monsieur C Z et la société AJS profils à payer aux époux X la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts.
Déboute Monsieur Z de ses demandes.
Condamne in solidum Monsieur C Z et la société AJS profils à payer aux époux X la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés tant en première instance qu’en cause d’appel.
Condamne in solidum Monsieur Z et la société AJS profils aux dépens de première instance et d’appel en ce compris les frais d’expertise judiciaire et dit que ces dépens seront recouvrés par les avocats de la cause conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
BD
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