Infirmation 22 octobre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 22 oct. 2015, n° 14/00297 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 14/00297 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 16 décembre 2013, N° 12/02954 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MAF - MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, SA MAAF ASSURANCES |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G. : 14/00297
ACA
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES
16 décembre 2013
RG:12/02954
A
Y
C/
X
B
Société MAF – MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS -
XXX
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1re Chambre B
ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2015
APPELANTS :
Madame I A épouse Y
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SCP MONCEAUX FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN THEVENOT VRIGNAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Christian BONNENFANT, Plaidant, avocat au barreau D’AVIGNON
Monsieur E Y
né le XXX à DIJON
XXX
XXX
Représenté par Me Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SCP MONCEAUX FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN THEVENOT VRIGNAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Christian BONNENFANT, Plaidant, avocat au barreau D’AVIGNON
INTIMÉS :
Monsieur C X
XXX
XXX
Représenté par Me W-luc ALBERTINI de la SCP ALBERTINI/ALEXANDRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON substitué par Me POMIES RICHAUD, avocat au barreau de NIMES
Monsieur S B
né le XXX à NIMES
XXX
XXX
Représenté par Me Joël DOMBRE de la SCP DOMBRE, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représenté par Me Bertrand REDAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF – société d’assurance mutuelle à cotisations variables
XXX
XXX
Représentée par Me W-luc ALBERTINI de la SCP ALBERTINI/ALEXANDRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON substitué par Me POMIES RICHAUD, avocat au barreau de NIMES
XXX, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social
Chauray
XXX
Représentée par Me Valérie DEVEZE de la SCP DEVEZE-PICHON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 23 Avril 2015
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Gilles ROLLAND, Président,
Mme I-Claire ALMUNEAU, Conseiller,
M. Serge BERTHET, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 05 Mai 2015, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 Septembre 2015, délibéré prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Monsieur Gilles ROLLAND, Président, publiquement, le 22 octobre 2015, par mise à disposition au greffe de la Cour
* * *
Exposé du litige:
M. E Y et son épouse Mme I A ont fait construire, sur la base d’un permis délivré le 15 novembre 1999, une maison d’habitation au XXX à Calvisson, sous la maîtrise d’oeuvre de M. C X, architecte, assuré auprès de la Mutuelle des Architectes Français.
Les lots gros-oeuvre et réseaux extérieurs ont été confiés à M. S B, entrepreneur de maçonnerie, assuré auprès de la compagnie d’assurances Maaf.
La déclaration réglementaire d’ouverture de chantier a été enregistrée le 17 février 2000 et les travaux ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception, le 3 novembre 2000.
Des fissures sont apparues au cours de l’année 2005.
Sur une déclaration de sinistre de M. S B, la compagnie d’assurances Maaf a mandaté le cabinet d’expertises G H qui dans un rapport du 1er avril 2008 a conclu que ni les fissurations extérieures, ni les désordres intérieurs, ne remettaient en cause la stabilité globale du pavillon.
La Maaf a fait réaliser le 26 février 2010, un diagnostic géotechnique par la société EGSA btp dont il ressort qu’il n’existe pas de défaut de portance du sol mais que la configuration des désordres a pour origine, la forte sensibilité aux phénomènes de retrait-gonflement par dessication-imbibition des matériaux argileux d’assise des fondations.
M. O P qui est intervenu pour la compagnie d’assurances Maif, assureur des maîtres de l’ouvrage, a estimé dans un rapport du 30 mars 2009, que les fissurations extérieures traduisaient un tassement de sol différentiel à caractère évolutif et correspondant de ce fait à des dommages relevant des dispositions de l’article 1792 du code civil.
Sur des assignations signifiées les 15, 18 et 21 octobre 2010, M. et Mme Y ont obtenu du juge des référés, l’instauration d’une mesure d’expertise, par ordonnance du 24 novembre 2010.
M. W-AA AB a été désigné, au contradictoire de M. C X, de M. S B et de leurs assureurs respectifs, avec pour mission de visiter les lieux litigieux, d’examiner les désordres allégués par les époux Y en leurs assignations et écritures et, dans la mesure où ils sont avérés, les décrire, préciser dans la mesure du possible, la date d’apparition de ces désordres et les causes, plus généralement fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer, s’il y a lieu, tous les préjudices subis, d’indiquer et évaluer les travaux nécessaires à la remise en état des lieux […].
Dans un rapport déposé le 9 mars 2012, l’expert judiciaire a considéré que la maison était habitable et habitée, car les fissures non infiltrantes, n’ont provoqué que des désordres mineurs sur quelques cloisons et un léger affaissement du dallage, que les fissures extérieures créent un préjudice esthétique et surtout une moins-value de l’immeuble en cas de vente qui pourrait être estimée de 10 à 15 % du prix de vente, tout en évaluant les solutions techniques de reprise à la somme de 105 407 € pour la solution géomembrane et à 140 298 € pour la solution micropieux et picots.
Sur la base de ce rapport, M. et Mme Y ont fait assigner par actes signifiés les 31 mai, 1er juin et 4 juin 2012, M. X, M. B ainsi que la Mutuelle des Architectes Français et la Maaf, en réparation de leurs préjudices.
Par jugement du 16 décembre 2013, le tribunal de grande instance de Nîmes :
— a rejeté comme non fondée l’action de M. et de Mme Y,
— a dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— a dit que M. et Mme Y devront supporter les entiers dépens, ceux-ci comprenant les frais de l’expertise judiciaire,
— a dit que le conseil de M. X et de la Mutuelle des Architectes Français pourra recouvrer directement les dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
M. et Mme Y ont interjeté appel de ce jugement le 15 janvier 2014.
Au terme de leurs dernières conclusions notifiées le 5 juillet 2014, M. et Mme Y, demandent à la cour d’appel de réformer en toutes ses dispositions, le jugement rendu :
— à titre principal et au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de condamner in solidum M. S B et M. C X, constructeurs, à leur payer, la somme de 145 298,62 € à actualiser au jour de l’arrêt à intervenir, de condamner la société d’assurances Maaf à garantir M. S B, de condamner la Mutuelle des Architectes Français à garantir M. C X, dans la limite des garanties contractuelles qui leur sont dues,
— à titre subsidiaire et au visa de l’article 1147 du code civil, de dire et juger que l’entrepreneur B et l’architecte X ont engagé leur responsabilité contractuelle, de les condamner in solidum à leur payer, la somme de 145 298,62 €, à actualiser au jour de l’arrêt à intervenir, de condamner les sociétés d’assurances Mutuelle des Architectes Français et Maaf à garantir leurs assurés respectifs dans les limites des obligations contractuelles, de condamner in solidum les intimés aux dépens de première instance et d’appel et à payer 5000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, d’allouer à la SCP Monceaux, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
M. C X et la Mutuelle des Architectes Français ont conclu le 15 avril 2015 :
— à titre principal à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, au rejet des débats du procès-verbal de constat produit par les époux Y, à ce qu’il soit dit que le désordre ne relève pas des dispositions de l’article 1792 du code civil en l’absence d’impropriété à destination et d’atteinte à la solidité de l’ouvrage, à ce qu’il soit dit que la responsabilité contractuelle de l’architecte ne peut être mobilisée en l’absence de mission relative aux études d’exécution, en conséquence, au rejet de l’ensemble des demandes et prétentions des époux Y, au rejet des demandes formées à leur encontre par la Maaf, en tout état de cause, à la condamnation des époux Y au paiement de la somme de 5000 € de dommages et intérêts au titre du préjudice subi pour appel dilatoire et abusif,
— à titre subsidiaire, si par extraordinaire, la responsabilité de l’architecte était retenue, à ce qu’il soit dit et jugé que seule la responsabilité de M. B doit être recherchée au titre de la réalisation des études d’exécution qui incombaient au lot gros-oeuvre, à l’absence de condamnation in solidum en raison de l’absence de faute commune ayant entraîné le dommage,
— à titre très subsidiaire, à ce qu’il soit constaté que les époux Y ne subissent aucun préjudice de jouissance, en l’absence de désordre dans leur habitation, que les époux Y ne justifient pas des raisons pour lesquelles il conviendrait de privilégier une solution de reprise en sous-oeuvre par rapport à la première solution préconisée par l’expert judiciaire, que dans la mise en oeuvre de la première solution de reprise, aucun déménagement des meubles et relogement de la famille Y ne s’avère nécessaire, à ce que soit limité le montant de l’indemnité qui pourrait être accordée aux époux Y, au titre des préjudices immatériels, à la somme totale de 12 350,37 €, au rejet du surplus des demandes des époux Y, à ce qu’il soit dit que la Mutuelle des Architectes Français ne peut être tenue que dans les limites du contrat d’assurance qui a été souscrit par M. X, à ce qu’il soit dit que la Mutuelle des Architectes Français est bien fondée à opposer la franchise contractuelle applicable dans le cadre de ses relations avec son assuré, dès lors que la responsabilité de ce dernier est recherchée sur le fondement de l’article 1147 du code civil,
— à titre infiniment subsidiaire, si une responsabilité in solidum était retenue à l’encontre des constructeurs, à ce qu’il soit procédé à l’appréciation des responsabilités respectives des constructeurs dans le cadre de leurs relations entre eux et à ce que soit retenue la responsabilité prépondérante voire exclusive de l’entrepreneur,
— en tout état de cause, à la condamnation des époux Y ou de tous succombants à leur payer, la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à la condamnation des époux Y ou de tous succombants aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Albertini pour ceux d’entre eux dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément aux dispositions du code de procédure civile.
M. S B a conclu le 2 septembre 2014, à titre principal à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, à la condamnation des époux Y au paiement de la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit dit et jugé que les désordres dont se plaignent les époux Y sont purement esthétiques et ne sauraient permettre la mise en jeu de la garantie décennale, à ce qu’il soit dit et jugé que les époux Y ne justifient d’aucun préjudice autre qu’esthétique, au rejet de leurs demandes au titre des préjudices immatériels, à titre encore plus subsidiaire, sur l’article 1147 du code civil, à ce qu’il soit dit et jugé que sa responsabilité ne peut qu’être partagée avec l’architecte qui ne peut se décharger dès lors que son projet devait prévoir une adaptation de la construction au sol, ce qui lui a complètement échappé, à ce qu’il soit dit et jugé que la part la plus importante devra être supportée par l’architecte, à la condamnation des époux Y aux dépens de première instance et d’appel.
La société Maaf a conclu le 26 janvier 2015 à titre principal à la confirmation du jugement rendu, le désordre n’étant pas de nature décennale, à titre subsidiaire, au rejet de toutes les demandes présentées par les époux Y au visa de l’article 1147 du code civil, s’agissant d’une demande nouvelle au visa de l’article 564 du code de procédure civile, en tout état de cause au rejet de leur demande au titre de la responsabilité contractuelle, les garanties du contrat multirisques professionnel de M. B ne pouvant s’appliquer et la compagnie d’assurances Maaf n’offrant pas ces garanties, au rejet des demandes des époux Y au titre de la mise en oeuvre de la solution de reprise par micropieux pour laquelle ils n’apportent aucune justification, au rejet des demandes des époux Y présentées au titre de la réparation des prétendus préjudices immatériels, en tout état de cause, au rejet de la demande relative au préjudice de jouissance et aux frais de déménagement pour le cas où la solution 'géomembrane’ serait validée par la cour d’appel, à titre infiniment subsidiaire, à ce qu’il soit dit et jugé que si par extraordinaire, la garantie de la compagnie d’assurances Maaf devait être mobilisée, la part de responsabilité de son assuré, M. B, ne saurait être supérieure à un quantum de 40%, en tout état de cause, à la condamnation des époux Y ou de tout succombant au paiement de la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour l’exposé complet de leur moyens.
La procédure de mise en état a été clôturée par ordonnance du 2 décembre 2014 avec effet différé au 23 avril 2015.
Exposé des motifs :
M. et Mme Y soutiennent que les fissures qui affectent les façades de leur maison ont un caractère décennal, dès lors que l’expert judiciaire a observé que leur maison construite sur un terrain argileux sensible aux variations hydriques, n’était pas stabilisée et que deux solutions techniques devaient être envisagées pour remédier à cette situation : une solution par géomembrane ou une solution par micropieux.
S’il est exact que la maison n’est pas stabilisée du fait de la nature argileuse du sol d’assise, cette situation n’a pas pour autant entraîné de désordre de nature décennale dans le délai de 10 ans qui a suivi la réception des travaux de gros-oeuvre puisque les fissures constatées par l’expert judiciaire au-delà du délai de 10 ans, ne sont pas infiltrantes et ne rendent pas l’immeuble impropre à sa destination, que l’ouverture des fissures dont l’évolution a été surveillée entre le mois de juin 2008 et le mois de février 2011, est toujours restée relativement modérée (en dehors de l’angle nord-ouest) sur une largeur comprise entre 0,5 mm et 1 mm, que la variation de l’ouverture de ces fissures dans le temps, est faible : entre 0,1 et 0,5 mm pour le coin sud-est le plus sensible, qu’en ce qui concerne le coin nord-ouest où l’aggravation est manifeste, une concentration de rejets d’eaux pluviales, est préjudiciable à la stabilité du sol.
L’expert judiciaire a considéré, sans être contredit par les dires reçus que la maison était habitable et était habitée car les fissures extérieures n’étaient pas infiltrantes et n’avaient provoqué que des désordres mineurs sur quelques cloisons (petites fissures sur joints de plaques de plâtre avec décollement d’enduit) et un léger affaissement du dallage, que le préjudice d’usage était inexistant, qu’en revanche, les fissures extérieures créaient un préjudice esthétique et surtout une moins-value de l’immeuble en cas de vente qui pourrait être estimée de 10 à 15 % du prix de vente.
M. et Mme Y invoquent à titre subsidiaire, la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs qui sont tenus d’une obligation de réparer, l’entrepreneur ayant commis une faute en ne réalisant pas les études d’exécution préalables mises à sa charge et l’architecte en ayant omis de faire réaliser une étude du sol.
Contrairement à ce que soutient la compagnie d’assurances Maaf, ce chef de demande ne doit pas être considéré comme une demande nouvelle dont l’irrecevabilité devrait être constatée d’office au visa de l’article 564 du code de procédure civile mais comme une prétention tendant aux mêmes fins mais reposant sur un fondement juridique différent, ce que permet l’article 565 du même code.
La responsabilité contractuelle de droit commun des locateurs d’ouvrage ne peut être engagée, dans le délai de 10 ans qui suit la réception des travaux que sur la base d’une faute prouvée et pour des dommages intermédiaires qui par leur nature sont de moindre gravité qu’un dommage décennal.
Des désordres de nature esthétique correspondent à des dommages intermédiaires relevant de la responsabilité contractuelle de droit commun.
La faute de l’architecte qui a omis d’adapter son projet à la nature du sol, en ne faisant pas réaliser une étude de sol, est évidente et il ne saurait s’en exonérer au motif que les plans d’exécution des ouvrages étaient à la charge de l’entrepreneur chargé du gros-oeuvre.
L’architecte était investi d’une mission de maîtrise d’oeuvre complète qui lui faisait obligation de connaître la nature du sol avant de concevoir un bâtiment à usage d’habitation.
La qualité des fondations réalisées par M. S B n’est pas en cause mais leur adéquation à la nature du sol, l’est.
S’il incombait à l’architecte d’imposer aux maîtres de l’ouvrage, une étude géotechnique, l’entrepreneur chargé des terrassements et du gros-oeuvre ne pouvait se désintéresser de la nature du sol dont les caractéristiques ne lui avaient pas été communiquées.
L’architecte et l’entrepreneur ont donc chacun commis une faute qui engage leur responsabilité in solidum à l’égard des maîtres de l’ouvrage.
La part de responsabilité de chacun dans leurs recours entre coobligés, doit être évaluée à 80% pour l’architecte et à 20% pour l’entrepreneur.
La sensibilité du sol d’assise de la construction aux variations hydriques, s’est manifestée dans le délai de 10 ans par l’apparition de fissurations extérieures qui créent selon l’expert judiciaire, un préjudice esthétique et surtout une moins-value à la revente.
La réparation globale par micropieux ou par géomembrane qui a été proposée par l’expert judiciaire, ne peut être envisagée qu’en cas de dommage décennal lequel n’a pas été constaté avant le 3 novembre 2010.
En revanche, les devis communiqués, ont permis à l’expert judiciaire d’évaluer à la somme de 21 076 € HT, les travaux de finition des enduits extérieurs après traitement des fissures et les travaux intérieurs, le traitement de la fissuration des murs porteurs ayant été évalué à la somme de 11 310 € HT qui doit être ajoutée à la somme de 21 076 € HT.
De tels travaux permettent de remédier aux seuls désordres esthétiques relevés dans le délai décennal et ne contraignent pas les maîtres de l’ouvrage à un déménagement.
M. C X, M. S B et la Mutuelle des Architectes Français sont donc condamnés in solidum à payer à M. et Mme Y, la somme de 32 386 € HT à indexer sur l’évolution de l’indice BT01 entre le dépôt du rapport d’expertise et le prononcé du présent arrêt, montant auquel sera ajoutée la TVA au taux applicable au prononcé de l’arrêt.
L’exécution des travaux entraînera pour les maîtres de l’ouvrage des désagréments qui doivent être indemnisés au titre du préjudice de jouissance à hauteur de la somme de 3000 €.
Les garanties de la Maaf ne sont pas mobilisables pour un désordre intermédiaire, contrairement à celles de la Mutuelle des Architectes Français dont la franchise est opposable aux maîtres de l’ouvrage.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la Maaf.
M. et Mme Y qui ont été contraints d’engager des frais pour faire reconnaître leurs droits, peuvent prétendre au paiement d’une indemnité de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à la prise en charge des entiers dépens, lesquels incluent les frais de référé et d’expertise judiciaire.
Les frais irrépétibles et les dépens seront supportés in solidum par M. C X, M. S B et par la Mutuelle des Architectes Français.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Confirme le jugement en ce qu’il a dit que les fissurations n’avaient pas présenté dans le délai de 10 ans qui avait suivi la réception des travaux, les caractéristiques d’un désordre de nature décennale,
Réforme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Dit et juge que les fissurations ont constitué un désordre esthétique relevant de la responsabilité contractuelle de droit commun des locateurs d’ouvrage.
Fixe la part de responsabilité de M. C X à 80% et celle de M. S B à 20 %.
Condamne in solidum M. C X, M. S B et la Mutuelle des Architectes Français à payer à M. et Mme Y, au titre des travaux de reprise, la somme de 32 386 € HT à indexer sur l’évolution de l’indice BT 01 entre le dépôt du rapport d’expertise et le prononcé du présent arrêt, montant auquel sera ajoutée la TVA au taux applicable au prononcé de l’arrêt.
Condamne in solidum M. C X, M. S B et la Mutuelle des Architectes Français à payer à M. et Mme Y, la somme de 3000 € en réparation de leur préjudice de jouissance pendant la durée des travaux.
Prononce la mise hors de cause de la compagnie d’assurances Maaf.
Déboute la Maaf de sa demande d’indemnité présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum M. C X, M. S B et la Mutuelle des Architectes Français à payer à M. et Mme Y, la somme de 5000 € au titre de leurs frais irrépétibles.
Dit que la franchise contractuelle de la Mutuelle des Architectes Français est opposable aux maîtres de l’ouvrage.
Condamne in solidum M. C X, M. S B et la Mutuelle des Architectes Français au paiement des entiers dépens lesquels incluent les frais de référé et d’expertise judiciaire.
Arrêt signé par Monsieur ROLLAND, Président et par Mme LAURENT-VICAL, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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