Infirmation 23 septembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, 23 sept. 2013, n° 12/01666 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 12/01666 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Agen, 18 septembre 2012 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL CHATEAU DE CAMBES c/ SARL CHÂTEAU DE CAMBES, SA CABINET BAROUH |
Texte intégral
ARRÊT DU
23 Septembre 2013
AB / NC**
RG N° : 12/01666
D Y
B C épouse Y
SARL CHATEAU DE CAMBES
C/
J-K L
S T X
Timbre 'procédure’ de 35 €
2 Timbres 'représentation obligatoire’ de 150 €
ARRÊT n° 793-13
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa de l’article 450 et 453 du code de procédure civile le vingt trois septembre deux mille treize, par Raymond MULLER, président de chambre, assisté de Nathalie CAILHETON, greffier,
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1re chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Monsieur D Y
né le XXX à XXX
de nationalité britannique
Madame B C épouse Y
née le XXX à PITTSBURGH (ETATS-UNIS)
psychologue
domiciliés ensemble : XXX
XXX
SARL CHÂTEAU DE CAMBES, société en liquidation représentée par son liquidateur
Cambes
XXX
représentés par Me David LLAMAS, avocat postulant inscrit au barreau d’AGEN,
et la SELARL HONTAS & MOREAU, avocat plaidant inscrit au barreau de BORDEAUX,
APPELANTS d’un jugement rendu par le tribunal de grande instance d’AGEN en date du 18 septembre 2012
D’une part,
ET :
Monsieur J-K L
de nationalité française
domicilié : S T X
XXX
XXX
S T X, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
représentés par Me Erwan VIMONT, membre de la SCP LURY-VIMONT-COULANGES, avocat postulant inscrit au barreau d’AGEN,
et Me François DELMOULY, membre de la SELARL AVOCATS SUD, avocat plaidant inscrit au barreau d’AGEN,
INTIMÉS
D’autre part,
a rendu l’arrêt contradictoire suivant. La cause a été débattue et plaidée en audience publique, le 24 juin 2013 sans opposition des parties, devant Raymond MULLER, président de chambre, et Aurore BLUM, conseiller, rapporteurs assistés de Nathalie CAILHETON, greffier. Le président de chambre et le conseiller rapporteurs en ont, dans leur délibéré, rendu compte à la cour composée, outre eux-mêmes, de Michelle SALVAN, conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du code de procédure civile, et qu’il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées par le président, à l’issue des débats, que l’arrêt serait prononcé par S mise à disposition au greffe à la date qu’il indique.
' '
'
Selon lettre de mission du 19 septembre 2003, M. D Y, gérant de la SARL Château de Cambes, mandatait le T d’expertise comptable et commissaires aux comptes, la S T X, pour l’assister tant sur le plan professionnel que personnel.
M. J-K L était plus particulièrement chargé du suivi.
En raison du redressement fiscal dont ils ont fait l’objet, la SARL Château de Cambes d’une part, et M. D Y et Mme B C son épouse d’autre part, assignaient la S T X, et M. J-K L devant le tribunal de grande instance d’Agen qui, par jugement du 18 septembre 2012, les déboutait de leurs demandes aux motifs que si les manquements étaient établis, pour autant, il n’était pas démontré le lien de causalité entre les préjudices et la faute, en raison des propres négligences des époux Y qui n’avaient pas été en mesure du produire les justificatifs demandés.
Par déclaration en date du 18 octobre 2012, la SARL Château de Cambes et les époux Y relevaient appel du jugement.
Par conclusions déposées le 22 avril 2013 auxquelles il convient de se référer pour de plus amples développements, les appelants au visa des articles 1134, 1135 et 1147 du code civil, de l’ordonnance du 19 septembre 1945, et subsidiairement de l’article 1382 du code civil demandent de :
— constater la faute de la S T X et de M. J-K L en S qualité de responsable du dossier,
— dire que les mêmes ont manqué à leurs obligations professionnelles et à leur devoir de conseil et ont en conséquence engagés leur responsabilité,
— dire qu’il existe un lien de causalité entre la faute des intimés et le préjudice des appelants,
— les condamner en conséquence avec capitalisation à la somme de :
— 12 496 euros à la SARL le Château de Cambes
— 100 772,40 euros aux époux Y,
— 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse, par conclusions signifiées le 15 mars 2013 auxquelles il convient de se référer pour de plus amples développements, les intimés concluent à la confirmation et sollicitent une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 mai 2013.
SUR CE, LA COUR
Selon les dispositions de l’article 1147 du code civil, le droit à indemnisation impose la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
Par application des stipulations de l’article 1135 du même code, la preuve incombe au demandeur.
A cet égard, l’expert comptable, dans le cadre de son obligation de moyen, n’est pas tenu uniquement à une mise en forme des données comptables, mais aussi se doit d’informer et renseigner son client sur les conséquences des écritures passées, et faire toutes recommandations et mises en gardes utiles afin de respecter les exigences fiscales.
Après vérification de la comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005, la direction générale des impôts par courrier du 21 janvier 2008 notifiait les redressements envisagés tant pour la SARL Château de Cambes que pour les époux Y à titre personnel, s’appuyant sur l’inscription en compte courant de sommes injustifiées et l’omission de procéder à la déclaration de prêts consentis à la société, ce au visa de l’article 242 Ter et 49 B de l’annexe III du code général des impôts.
En effet, l’administration fiscale considérait que la preuve n’était pas rapportée :
— que les sommes payées par M. Y et portées au compte courant l’avaient été en règlement de dettes de la société,
— que celles apportées à la société provenaient bien de prêts consentis à M. Y par des tiers.
Elle en déduisait quant à la société, que les sommes ne correspondaient pas à des dettes envers M. Y et ne pouvaient donc être inscrites en compte courant, ce qui conduisait à diminuer indûment le résultat imposable ; corrélativement quant aux associés, que les sommes portées au compte devaient être imposées à IRPP.
En défense :
— S’agissant des sommes en compte courant
Le T d’expertise comptable soutient que 'l’orthodoxie comptable’ ne permet la comptabilisation des sommes litigieuses que de deux façons : soit en produits, soit en avances remboursables. En effet, immédiatement taxable, le produit doit être justifié par une prestation, à défaut toute autre entrée d’argent ne peut être comptabilisée qu’en crédit de compte remboursable, comme le compte courant d’associé et n’entraîne alors aucune taxation.
— S’agissant de l’absence de déclaration des prêts
Le T d’expertise comptable fait valoir au principal, notamment, que si l’administration a visé l’absence de déclaration de prêts dans les délais pour justifier les redressements, or toutes demandes auraient été vaines, puisque les époux Y n’ont pu fournir aucune preuve à l’administration fiscale quant à leurs affirmations, de sorte qu’il ne saurait lui être fait reproche d’une négligence, que toute mise en garde n’aurait servi à rien.
Aux termes de la lettre de mission du 19 septembre 2003, le T comptable s’est engagé à 'garantir un haut niveau de compétence et ainsi de sécurité'.
Quant à l’annexe n° 1, elle prévoit la déclaration des contrats de prêts, ainsi que la fiscalité personnelle ; l’annexe n° 2 précise 'consultations et conseils courants’ tant pour le chapitre :
— 1°) comptabilité (présentation des comptes annuels),
— 2°) gestion,
— 3°) fiscalité,
— 4°) juridique.
Le T d’expertise comptable s’est donc engagé à établir les déclarations fiscales tant de la société, que de celles personnelles de son gérant, à procéder aux déclarations de contrat de prêts.
Dès lors, contrairement à ce que soutien le T d’expertise comptable, il n’est pas tenu à la simple mise en forme des écritures comptables, mais aussi à une garantie de sécurité par son niveau de compétence dans le respect des normes qui s’y rattachent.
Ainsi, un expert comptable ne peut se contenter des simples déclarations de son client, il se doit en S qualité de professionnel d’informer son client sur le contenu de la déclaration, ses conséquences, faire toutes recommandations ou mises en garde utiles, voire, ne pas prêter son concours si besoin en était.
A cet égard, le T comptable a commis une double faute tant pour l’année 2004, que 2005, en présentant des comptes qui ont conduit au redressement reproché.
En effet, à supposer qu’en 2004, il découvre les opérations litigieuses, il n’hésite pas à réitérer la même présentation comptable en 2005, se fondant selon ses dires sur les déclarations de son client. Or l’obligation de prudence devait conduire, en l’absence de pièces justificatives, à considérer les produits comme taxables (raisonnement d’ailleurs suivi par l’administration fiscale). Mais quant bien même, l’expert comptable acceptait de passer une écriture d’avance, il se devait, selon les termes de la mission d’établir les contrats de prêts, de sorte que le T d’expertise comptable a doublement failli, tant dans l’exercice des règles professionnelles qui s’imposent à lui, qu’au regard de la mission le liant contractuellement à son client.
En effet, l’inscription en compte courant d’écritures sans pièce est à l’origine du redressement supporté tant par la société, que par les époux Y à titre personnel qui, part effet collatéral, ont fait l’objet d’un redressement, sur des sommes requalifiées par l’administration fiscale de dividendes.
A défaut, en S qualité de professionnel, de rapporter la preuve, du respect de son obligation d’information et de conseil envers ses clients, ce d’autant que M. Y est de nationalité britannique, donc, peu coutumier de la législation nationale ; et plus particulièrement de mise en garde, sur l’inscription en compte courant de sommes pour lesquelles son client ne lui avait pas fourni les pièces justificatives, ainsi que des conséquences sur son imposition personnelle, le privant ainsi de la possibilité de procéder de façon adéquate, le T comptable a commis une faute professionnelle tant au regard des exigences liées à l’établissement d’une comptabilité, que contractuelle, au regard de la mission qui lui a été confiée par son client.
En effet, le redressement est uniquement consécutif au choix d’imputation comptable. La décision de passer les écritures en avance imposait au T comptable de procéder à une déclaration de prêts enregistrée au service des impôts, ce que rappelle d’ailleurs l’administration fiscale dans S notification du 21 janvier 2008. Si tel avait été le cas, la société n’aurait pas fait l’objet d’un redressement sur ces sommes, de sorte qu’il existe bien pour la société un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Ainsi, il résulte de la réponse du 21 août 2008 de l’administration fiscale aux observations de la société Château de Cambes, que les rehaussements ont conduit à une imposition de 66 125 euros, au titre des rappels d’impôts en principal, de sorte que le préjudice quant à la société est constitué des majorations et pénalités d’un montant de 12 496 euros, conséquences des carences du T d’expertise comptable ; mais aussi, par incidence collatérale du redressement à titre personnel des époux Y d’un montant de 100 772,40 euros, puisque ce n’est que parce que les sommes n’ont pas été considérées comme prêts, qu’elles ont été requalifiées de dividendes.
En conséquence, il convient de condamner les intimés à payer à la SARL Château de Cambes les sommes de 12 496 euros et 100 772,40 euros aux consorts Y en réparation de l’intégralité de leur préjudice comprenant les frais exposés devant l’administration fiscale, ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 16 décembre 2010.
Succombant, condamne, les intimés à la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par S mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Infirme le jugement en ce qu’il a débouté la SARL Château de Cambes d’une part, et M. D Y et Mme B C son épouse d’autre part, de leurs demandes d’indemnisations,
Statuant à nouveau
Dit que la S T X et M. J-K L ont manqué à leurs obligations professionnelles et à leur devoir d’information et de conseil, engageant en conséquence leur responsabilité,
Condamne sous le bénéfice de la capitalisation en raison du préjudice subi, la S T X et J-K L à payer à la SARL Château de Cambes la somme de 12 496 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2010,
Condamne sous le bénéfice de la capitalisation, en raison du préjudice subi, la S T X et J-K L à payer à M. D Y et Mme B C son épouse la somme de 100 772,40 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2010,
Condamne la S T X et J-K L à payer à M. D Y et Mme B C son épouse, la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la S T X et J-K L aux entiers dépens et autorise Me LLAMAS, avocat, à recouvrer les siens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Raymond MULLER, président de chambre, et par Nathalie CAILHETON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Nathalie CAILHETON Raymond MULLER
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