Infirmation partielle 15 décembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 15 déc. 2014, n° 13/02311 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 13/02311 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 12 février 2013, N° 11/10545 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA S.A.R.L. MICRO AÉRAULIQUE THERMIQUE ET HYDRAULIQUE ET INGÉNIERIE ( S.A.R.L. M.A.T.H. INGÉNIERIE ) c/ LA S.A. LOGEVIE, LA S.A. DOMOFRANCE, S.A. FONDASOL |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION B
ARRÊT DU 15 DÉCEMBRE 2014
(Rédacteur : Monsieur Michel BARRAILLA, Président)
N° de rôle : 13/02311
LA S.A.R.L. MICRO AÉRAULIQUE THERMIQUE ET HYDRAULIQUE ET INGÉNIERIE (S.A.R.L. M. A.T.H. INGÉNIERIE)
c/
LA S.A. LOGEVIE
LA S.E.L.A.R.L. Y-PIECHAUD
LA S.A.R.L. SAUGEX
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 12 février 2013 (R.G. 11/10545 – 7e chambre civile ) par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant deux déclarations d’appel des 15 et 23 avril 2013,
APPELANTE suivant déclaration d’appel en date du 15 avril 2013 :
LA S.A.R.L. MICRO AÉRAULIQUE THERMIQUE ET HYDRAULIQUE ET INGÉNIERIE (S.A.R.L. M. A.T.H. INGÉNIERIE), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis XXX,
Représentée par la S.C.P. Luc BOYREAU, Avocats au barreau de BORDEAZUX, et assistée de Maître Jean-Jacques BERTIN, membre de la S.C.P. MAXWELL – MAXWELL – BERTIN, Avocats Associés au barreau de BORDEAUX,
INTIMÉES et APPELANTE suivant déclaration du 23 avril 2013 et APPELANTE par appel incident :
LA S.A. DOMOFRANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis XXX,
Représentée par Maître Xavier LAYDEKER, membre de la S.C.P. Xavier LAYDEKER – Gilles SAMMARCELLI, Avocats Associés au barreau de BORDEAUX,
INTIMÉES et APPELANTES par appel incident :
1°/ LA S.A. LOGEVIE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis XXX,
Représentée par Maître Xavier LAYDEKER, membre de la S.C.P. Xavier LAYDEKER – Gilles SAMMARCELLI, Avocats Associés au barreau de BORDEAUX,
2°/ LA S.E.L.A.R.L. Y-PIECHAUD (inscrite au R.C.S. de Bordeaux sous le n° D 422 594 366), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis XXX,
Représentée par la S.C.P. Claire LE BARAZER et Laurène D’AMIENS, Avocats Associés au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Jean-Philippe LE BAIL, membre de la S.C.P. Paule LE BAIL – Jean-Philippe LE BAIL, Avocats Associés au barreau de BORDEAUX,
3°/ LA S.A. FONDASOL, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis XXX,
Représentée par la S.C.P. Annie TAILLARD, Avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Marie-Laure CARRIERE, Avocat au barreau de PARIS,
4°/ LA S.A.R.L. SAUGEX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis XXX
Représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE, Avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Eric MANDIN, membre de la S.C.P. Gilbert COMOLET – Eric MANDIN ET ASSOCIÉES, Avocats au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 octobre 2014 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Michel BARRAILLA, Président,
Madame Catherine FOURNIEL, Président,
Madame Catherine COUDY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marceline LOISON
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Par acte d’engagement du 20 octobre 2004, la société d’HLM Habitation Economique, aujourd’hui dénommée Logevie, a conclu avec la société d’architectes Y-Piechaud et la société Math Ingenierie,bureau d’études structure, un contrat de maîtrise d''uvre pour la réalisation d’un ensemble immobilier d’une quarantaine de logements sur des parcelles de terrain situées XXX de Médoc. Le 24 mars 2005, la société cabinet Saugex a intégré ce groupement en qualité de bureau d’études VRD.
Le 22 mars 2005, la société d’HLM Habitation Economique a confié à la société Fondasol, à l’issue d’un appel d’offres, une étude géotechnique.
La société Fondasol a déposé deux rapports les 26 avril et 12 juillet 2005.
Le chantier a été ouvert le 3 octobre 2010, et il est apparu dès les travaux de décapage du terrain que le sol présentait des caractéristiques différentes de celles décrites dans les deux rapports de la société Fondasol.
Il a alors été demandé à la société Fondasol de réaliser une nouvelle étude qui a abouti à un diagnostic géotechnique du 21 décembre 2007, dont il est ressorti que les sujétions techniques résultant de l’état du sol avaient été sous-estimées, et qui préconisaient de nouvelles modalités de fondations.
Le 30 octobre 2008, une partie des terrains a été cédée à la société Domofrance qui est donc intervenue comme maître de l’ouvrage aux côtés de la société Logevie.
Estimant subir des préjudices résultant de l’augmentation des coûts et délais de construction liés à l’erreur d’appréciation quant aux fondations à mettre en oeuvre, les sociétés Logevie et Domofrance ont obtenu en référé la désignation d’un expert, monsieur X qui a déposé son rapport le 16 octobre 2011.
Elles ont ensuite assigné la société Fondasol, la société Math Ingenierie, la société Saugex, la société Y-Piechaud et monsieur Y devant le tribunal de grande instance de Bordeaux.
Par jugement du 12 février 2013, le tribunal de grande instance de Bordeaux a fait droit en son principe aux demandes indemnitaires dont il était saisi et a condamné in solidum la société Y-Piechaud, la société Math Ingenierie et la société Saugex à payer à la société Logevie la somme de 316 296,06 € au titres des travaux rendus nécessaires par la modification des fondations, les frais d’investigations et études, les surcoûts affectant les travaux VRD, les frais supplémentaires de conduite d’opérations.
Le tribunal a jugé que les trois sociétés composant le groupement de maîtrise d''uvre avaient chacune commis un manquement à son devoir de conseil :
— la société Y-Piechaud en n’attirant pas l’attention du maître de l’ouvrage sur les préconisations répétées de la société Fondasol quant à l’opportunité de commander des études géotechniques du projet,
— la société Math Ingenierie et la société Saugex, en ne préconisant pas une étude géotechnique du projet alors qu’une telle étude apparaissait nécessaire.
Entre ces trois sociétés, le tribunal a fait supporter la charge finale des responsabilités à raison de 45% pour la société Math Ingenierie, 45% pour la société Saugex et 10% pour la société Y-Piechaud, M. Y étant mis hors de cause à titre personnel.
Le tribunal a en revanche écarté toute responsabilité de la société Fondasol, considérant qu’aucun élément ne permettait de retenir une faute contractuelle de sa part. En effet, il résultait du rapport d’expertise que les deux rapports qu’elle avait établis en 2005 plus de deux ans avant l’ouverture du chantier n’étaient entachés d’aucune erreur et ne pêchaient pas par l’insuffisance des sondages, et il était au surplus mentionné dans chacun de ces rapports l’opportunité d’études géologiques en phase projet, ce qui témoignait de l’exécution de son obligation de conseil.
Le tribunal a également écarté toute responsabilité de la société Logevie en qualité de maître de l’ouvrage, en relevant qu’il n’était pas démontré qu’elle ait accepté un risque lié à l’état du sol, puisqu’au contraire elle s’était entourée très en amont de l’assistance de professionnels qualifiés et qu’elle justifiait avoir réagi avec promptitude aux sollicitations de la maîtrise d''uvre après la première étude géotechnique, en commandant la deuxième étude.
Les premiers juges ont par ailleurs rejeté la demande d’indemnisation de la société Domofrance au motif qu’elle n’avait pris des intérêts dans l’opération que le 30 octobre 2008, soit postérieurement à la conclusion des avenants pour travaux supplémentaires et l’engagement des dépenses d’investigation, et alors que les données du litige étaient connues, de sorte qu’elle ne justifiait de l’existence d’aucun préjudice.
La société Math Ingenierie a relevé appel du jugement le 15 avril 2013.
La société Domofrance a relevé appel le 23 Avril 2013.
Les parties intimées ont relevé appel incident.
*
Vu les conclusions remises et notifiées le 18 septembre 2013 par lesquelles la société Math Ingenierie demande à la cour de :
— à titre principal, infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu sa responsabilité et prononcé condamnation à son encontre;
— prononcer sa mise hors de cause;
— dire et juger qu’elle ne saurait être concernée par la demande relative au surcoût des travaux de VRD ni toute autre demande;
— débouter les sociétés Domofrance et Logevie et toute autre partie de l’ensemble de leurs demandes formées à son encontre;
— à titre subsidiaire, condamner in solidum la société Fondasol et la société Y-Piechaud à la relever indemne;
— en tout état de cause, condamner les sociétés Domofrance et Logevie, et à défaut tout succombant, à lui payer la somme de 3 000,00e sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Vu les conclusions remises et notifiées le 30 août 2013 par lesquelles la société Saugex demande à la cour de :
— à titre principal, dire qu’elle n’a commis aucune faute dans l’exécution de ses obligations contractuelles;
— dire qu’elle n’a pas engagé sa responsabilité contractuelle ou quasi-délictuelle;
— infirmant le jugement déféré, prononcer sa mise hors de cause;
— débouter les sociétés Domofrance et Logevie de leurs demandes dirigées contre elle;
— à titre subsidiaire, condamner la société Fondasol et la société Y-Piechaud à la relever indemne de toute condamnation;
— débouter la société Domofrance et la société Logevie de leurs demandes d’indemnisation;
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de la société Domofrance;
— réduire à de plus justes proportions les sommes qui seraient allouées à la société Logevie;
— condamner les sociétés Domofrance et Logevie à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Vu les conclusions remises et notifiées le 11 septembre 2013 par lesquelles la société Fondasol demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a considéré qu’elle n’avait commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité et en ce qu’il a débouté la société Domofrance de ses demandes;
— le réformer en ce qui concerne les préjudices retenus au profit de société Logevie à défaut de la production d’éléments permettant de les justifier;
— en toute hypothèse, dire qu’elle n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle ou quasi-délictuelle;
— débouter la société Logevie et la société Domofrance ou toute autre partie de leurs demandes formées à son encontre;
— condamner in solidum la société Math Ingenierie, la société Y-Piechaud, la société Saugex et monsieur Y à la relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre;
— condamner toute partie qui serait déclarée responsable à lui payer la somme de 10 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner tout succombant aux dépens.
Vu les conclusions remises et notifiées le 22 octobre 2013 par lesquelles la société Y-Piechaud demande à la cour de :
— déclarer la société Domofrance et la société Math Ingenierie mal fondées en leurs appels et les débouter de leurs demandes ainsi que la société Logevie, la société Saugex et la société Fondasol de leurs appels incidents;
— prononcer sa mise hors de cause en déboutant la société Logevie, la société Domofrance, la société Math Ingenierie, la société Saugex et la société Fondasol de leurs demandes formées contre elle;
— à titre subsidiaire, réduire dans de très fortes proportions l’indemnisation du préjudice alloué à la société Logevie;
— condamner in solidum la société Fondasol, la société Math Ingenierie et la société Saugex à la relever indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle au profit de la société Logevie ou de la société Domofrance;
— dans les deux cas, condamner la société Domofrance, la société Math Ingenierie, la société Saugex et la société Fondasol in solidum à lui payer la somme de 10 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Vu les conclusions remises et notifiées le 6 novembre 2013 par lesquelles la société Domofrance et la société Logevie demandent à la cour de :
— déclarer recevable et fondé leur appel incident;
— réformer le jugement du 12 février 2013 en ce qu’il a dit que la société Fondasol n’avait pas commis de faute;
— le réformer en ce qu’il a limité le préjudice de la société Logevie et a débouté la société Domofrance de ses demandes;
— y ajoutant, dire et juger que la société Fondasol, la société Math Ingenierie, la société Saugex et la société Y-Piechaud ont commis une faute ayant concouru conjointement à la réalisation des préjudices subis par la société Domofrance;
— condamner in solidum la société Math Ingenierie, la société Saugex et la société Y-Piechaud à indemniser la société Logevie des préjudices suivants :
* 318 117,45 € HT au titre de la perte de chance subie (surcoût),
* 135 197,19 € au titre des pertes de loyers,
* 15 974,34 € au titre de la conduite des opérations,
* 11 364,65 € HT au titre des frais financiers,
* 20 279,04 € HT au titre des réactualisations;
— condamner in solidum la société Fondasol, la société Math Ingenierie, la société Saugex et la société Y-Piechaud à indemniser la société Domofrance des préjudices suivants :
* 99 346,17 € HT au titre de la perte de chance subie (surcoût),
* 6 593,31 € HT au titre des réactualisations;
— condamner in solidum la société Fondasol, la société Math Ingenierie, la société Saugex et la société Y-Piechaud à payer aux sociétés Logevie et Domofrance la somme de 5 000,00 € chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 13 octobre 2014.
Motifs :
— Sur les responsabilités :
Dans le cadre des études préalables au projet de construction, un appel d’offres a été lancé pour que soient effectuées les études de sol préalables à la conception des ouvrages. La société Fondasol, retenue à l’issue de cet appel d’offres, a établi le 26 avril 2005 une première étude de faisabilité de type G0-G12, dont l’objet était de donner les résultats des investigations réalisées et d’en déduire les recommandations pour les fondations et le sol des bâtiments projetés. Les deux sondages effectués ont permis de reconnaître successivement des remblais sur une épaisseur de l’ordre de 0,20 à 0,8 m, des sols compressibles constitués par des argiles plus ou moins sableuses jusqu’à 2 à 3,5 m de profondeur vers le milieu du terrain et un substratum sableux légèrement argileux reconnu jusqu’à la base des sondages à 10 m à l’exception du sondage T1 en bordure du ruisseau, où ce substratum avait été substitué par des graves argileuses.
La société Fondasol a préconisé une solution double consistant à fonder les bâtiments sur radier rigide, avec une amélioration et homogénéisation des sols compressibles sous-jacents. La société Fondasol a toutefois pris soin d’ajouter que compte tenu de l’hétérogénéité et de la médiocrité inattendue des sols, des sondages pressiométriques profonds seraient nécessaires pour valider la suite de ses calculs.
Monsieur Y, mandataire du groupement de maîtrise d''uvre, a alors sollicité du maître de l’ouvrage un report de la date de l’avant-projet détaillé et une nouvelle consultation de la société Fondasol a été décidée. Une deuxième étude de faisabilité a ainsi été réalisée par cette société le 12 juillet 2005, dont l’objectif était de « trouver une solution économique aux fondations malgré un contexte géomécanique délicat ». L’ensemble des sondages réalisés par la société Fondasol dans le cadre de cette deuxième étude a mis en évidence deux zones de qualité mécanique distinctes, l’une de qualité moyenne au nord, correspondant aux caractéristiques décrites dans le premier rapport, l’autre de qualité médiocre au sud et le long d’une diagonale S-O à N-E, composée d’argiles ou de sables argileux mous, d’alluvions et d’un substratum d’argiles sableuses. Au terme de cette deuxième campagne de sondages, la société Fondasol a préconisé des fondations filantes armées et ancrées dans une substitution de sols.
Le 3 octobre 2007, la déclaration d’ouverture de chantier a été déposée. Toutefois en novembre 2007, les travaux de terrassement ont fait apparaître des sols hétérogènes et putrescibles sans commune mesure avec l’état du terrain tel que décrit au termes des études réalisées par la société Fondasol les 26 avril et 12 juillet 2005. Il a ainsi été demandé à la société Fondasol une nouvelle étude qui a abouti à un diagnostic géotechnique le 21 décembre 2007, selon lequel il est apparu qu’une partie de l’état du terrain présentait des caractéristiques qui n’avaient pas été identifiées dans les rapports précédents, sous forme notamment de remblais médiocres présentant localement des matériaux organiques évolutifs d’épaisseurs variables, pouvant atteindre 6 m, impropres à recevoir toute fondation de structure, et conduisant la société Fondasol à recommander pour 14 pavillons l’exécution soit de pieux forés QB ancrés à 14 m, soit de micropieux forés ancrés à 16 m dans les couches d’argile sableuse, et à exécuter un plancher porté associé à un vide sanitaire.
La réalisation des travaux nécessités par l’état du sol s’est traduite par un surcoût important de l’opération de construction. Si l’expert judiciaire a noté que les études réalisées les 26 avril et 12 juillet 2005 l’avaient été conformément aux engagements contractuels prévus qui avaient retenu une étude de type G12, et qu’elles avaient été suffisantes et complètes, il demeure qu’elles n’ont pas renvoyé une image exacte des caractéristiques géotechnique du site et que les travaux ont été entrepris et leur coût calculé sur la base d’informations erronées. L’expert judiciaire considère qu’il eût été souhaitable que la société Fondasol informât la maîtrise d’ouvrage de façon plus précise, compte tenu du contexte particulier du site, de la nécessité d’avoir recours à des études complémentaires et à des pré-études de dimensionnement et de chiffrage, ce qui aurait permis à la société Logevie de calculer son enveloppe budgétaire en toute connaissance de cause et le cas échéant, d’abandonner la faisabilité de l’opération.
Pour écarter la responsabilité de la société Fondasol nonobstant les conclusions du rapport d’expertise, les premiers juges ont retenu, conformément à l’argumentation proposée par cette dernière, au delà de l’absence de critique qui pouvait être faite à ses deux premières études, qu’il avait été explicitement mentionné dans les deux rapports l’opportunité d’études géotechniques en phase projet, ce qui témoignait de l’exécution de l’obligation de conseil.
Les rapports des 26 avril et 12 juillet 2005 portent in fine la mention suivante : « Selon l’enchaînement des missions au sens de la norme NFP 94-500, l’élaboration du projet géotechnique nécessite une mission de type G2, les études géotechniques d’exécution doivent être établies dans le cadre d’une mission G3 et une mission G4 de suivi géotechnique d’exécution des travaux doit être réalisée, Fondasol reste à la disposition des différents intervenants pour tout complément d’information, »
Néanmoins, la norme Afnor NFP 94-500 n’implique pas que la totalité des missions G1 à G5 qu’elle définit doivent impérativement être accomplies par le géotechnicien, dont le nombre et la nature des interventions sont fonction de l’état du sol qu’il entre dans ses fonctions d’analyser pour en déduire, en fonction des qualités et compétences que lui confère sa spécialité, s’il y a lieu de mener des investigations au stade de l’étude de projet (G2) puis de l’exécution (G3 et G4) ou si l’on pouvait se satisfaire de celles conduites au stade de l’étude préliminaire comme cela a été le cas en l’espèce.
Par ailleurs, le simple rappel des missions G1 à G5 de la norme, selon une formulation identique et générale dont rien ne permet de penser qu’elle puisse s’appliquer spécialement au site objet du rapport, ne constitue pas une information suffisante pour satisfaire au devoir de conseil dont la société Fondasol est tenue à l’égard de son cocontractant.
Il apparaît ainsi que la responsabilité de la société Fondasol est engagée vis-à-vis de la maîtrise d’ouvrage en raison d’un manquement à son obligation de conseil. Le jugement sera réformé sur ce point.
L’équipe de maîtrise d''uvre a également engagé sa responsabilité sur le fondement de l’article 1147 du code civil. En effet, aux termes du contrat de maîtrise d''uvre, il était indiqué qu’elle était investie d’une mission de « sondages définition du programme en accord avec le contrôleur technique », or elle a conseillé au maître de l’ouvrage une mission G0/G12 exclusivement, alors qu’en leurs qualités respectives de bureau d’études structure et VRD, et d’architecte, la société Math Ingenierie, la société Saugex et la société Y-Piechaud disposaient des compétences professionnelles et techniques qui auraient dû leur faire prendre conscience du caractère minimaliste de cette mission, et les inciter à informer la société Logevie de l’éventualité de devoir recourir à des investigations complémentaires susceptibles d’avoir des conséquences sur la faisabilité, et à tout le moins le coût de l’opération. De même, la société Math Ingenierie, la société Saugex et la société Y-Piechaud auraient dû être alertées a minima par les études de 2005 qui avaient porté à leur connaissance l’état moyen voire médiocre du sol sur lequel les constructions devaient être édifiées, et en informer leur cocontractant.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité in solidum de la société Math Ingenierie, de la société Saugex et de la société Y-Piechaud.
En considération de la gravité des manquements commis et de leur rôle causal dans la production du dommage, il convient de dire que dans leurs rapports entre elles, les responsabilités seront fixées à 70% à la charge de la société Fondasol, 15% à la charge de la société Math Ingenierie, 10% à la charge de la société Saugex et 5% à la charge de la société Y-Piechaud.
Sur les préjudices :
Le tribunal a rejeté la demande d’indemnisation formée par la société Domofrance en relevant qu’elle ne pouvait se prévaloir d’un préjudice, ayant pris part à l’opération le 30 octobre 2008, soit postérieurement à la conclusion des avenants de travaux supplémentaires et à l’engagement des dépenses d’investigation.
Les vices du sous-sol ont été connus, dans leur ampleur véritable, en novembre 2007, à l’époque où ont commencé les travaux de terrassement. La société Domofrance a fait l’acquisition du terrain à une date postérieure, le 30 octobre 2008. la société Domofrance produit un avenant n°1 du 8 juillet 2010 à un protocole initial du 8 janvier 2008, aux termes duquel les sociétés Logevie et Domofrance étaient convenues de se répartir les surcoûts, frais et travaux supplémentaires consécutifs à la découverte de l’état du sous-sol, ce qui établit que la société Domofrance a acquis le terrain en toute connaissance de cause. Si la société Domofrance produit des documents dont il ressort que son intervention avait fait l’objet de pourparlers antérieurs pour répondre à une demande du maire de Saint Aubin de Médoc, et si le transfert partiel du permis de construire à son profit est intervenu le 11 décembre 2007, il n’est pas démontré en quoi cette société ne pouvait renoncer à participer à l’opération, une fois informée de l’état du terrain.
Le jugement sera par suite confirmé en ce qu’il a rejeté les prétentions de la société Domofrance.
En ce qui concerne les demandes de la société Logevie, il convient de rejeter celle relative au surcoût des travaux lié à l’état du sol, qui aurait dû être exposé en toute hypothèse pour mener à bien l’opération de construction. Il en est de même des frais nécessités par la conduite des opérations au titre de ces travaux supplémentaires.
Par ailleurs, c’est à bon droit que le tribunal a débouté la société Logevie de sa demande formée au titre de la perte locative dans la mesure où elle n’établit pas la réalité du retard de chantier qu’elle invoque, le rapport d’expertise mentionnant au contraire que le chantier n’a jamais été interrompu et que le planning modifié a principalement changé les priorités des zones d’intervention, en modifiant ainsi les dates de réception des logements locatifs et celles des logements en accession à la propriété. Pour ce même motif, il convient de débouter la société Logevie de sa demande d’indemnisation au titre de la révision des marchés et des frais financiers.
Le préjudice dont la société Logevie est fondée à obtenir réparation est celui constitué par la perte d’une chance de n’avoir pu négocier à un moindre prix l’acquisition des parcelles et de n’avoir pu renoncer le cas échéant à l’opération eu égard à l’état du terrain. En l’état des éléments soumis à l’appréciation de la cour, ce préjudice sera justement indemnisé pat l’allocation d’une somme de 100 000,00 € à titre de dommages et intérêts.
La société Fondasol, la société Math Ingenierie, la société Saugex et la société Y-Piechaud seront condamnées in solidum à payer à la société Logevie la somme de 4 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs ,
La cour,
Confirme le jugement rendu le 12 février 2013 par le tribunal de grande instance de Bordeaux en ce qu’il a rejeté les demandes formées par la société Domofrance, retenu la responsabilité, sur le fondement de l’article 1147 du code civil, de la société Math Ingenierie, de la société Saugex et de la société Y-Piechaud, et débouté la société Logevie de sa demande formée au titre des pertes de loyers.
L’infirmant pour le surplus et statuant à nouveau,
Déclare la société Fondasol responsable in solidum avec société Math Ingenierie, la société Saugex et la société Y-Piechaud, sur le fondement de l’article 1147 du code civil, du préjudice subi par la société Logevie.
Condamne in solidum la société Fondasol, la société Math Ingenierie, la société Saugex et la société Y-Piechaud à payer à la société Logevie la somme de 100 000,00 € de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice résultant d’une perte de chance, outre intérêts au taux légal à compter de ce jour.
Dit que dans leurs rapports entre elles, la charge de cette condamnation sera supportée dans la proportion de 70% par la société Fondasol, de 15% par la société Math Ingenierie, de 10% par la société Saugex et de 5% par la société Y-Piechaud.
Y ajoutant,
Déboute la société Logevie de ses demandes formées au titre au titre de la révision des marchés et des frais financiers.
Condamne in solidum la société Fondasol, la société Math Ingenierie, la société Saugex et la société Y-Piechaud à payer à la société Logevie la somme de 4 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum la société Fondasol, la société Math Ingenierie, la société Saugex et la société Y-Piechaud aux dépens de première instance et d’appel.
Dit que dans leurs rapports entre elles, la charge de ces condamnations sera supportée dans la proportion de 70% par la société Fondasol, de 15% par la société Math Ingenierie, de 10% par la société Saugex et de 5% par la société Y-Piechaud.
Signé par Monsieur Michel Barrailla, Président, et par Madame Marceline Loison, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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