Infirmation partielle 22 octobre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 22 oct. 2015, n° 14/00832 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/00832 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Auxerre, 28 novembre 2013, N° 11-13-000179 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA AXA FRANCE IARD c/ SARL ETABLISSEMENT CAPELLI-WILHEM |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9
ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2015
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/00832
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Novembre 2013 -Tribunal d’Instance d’AUXERRE – RG n° 11-13-000179
APPELANTE
SA AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°722 057 460,
agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Assistée de Me Fabrice CHARLEMAGNE de la SCP Camille BEZIZ-CLEON-Fabrice CHARLEMAGNE , avocat au barreau de DIJON
INTIMÉES
Madame D A
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par et assistée de Me Edouard GOIRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : K0003
SARL ETABLISSEMENT CAPELLI-WILHEM, immatriculée au RCS d’AUXERRE sous le n° B 527 702 690, agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP RIBAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Assisté de la SCP VIGNET AVOCATS, avocat au barreau d’AUXERRE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 Septembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre GIMONET, Président de chambre
Mme F G, Conseillère
Madame B C, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Catherine MAGOT
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Jean-Pierre GIMONET, président et par Madame Catherine MAGOT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*********************
Suivant bon de commande du 30 mars 2012, Mme D A a confié à la SARL CAPELLI-WILHEM des travaux de construction et d’installation d’un foyer de cheminée fermé pour un montant de 7 850,00€ TTC, un acompte de 3 650 € TTC ayant été versé au jour de la commande.
La réception des travaux a été effectuée le 25 avril 2012,avec des réserves sur le défaut de livraison d’un kit wonderbox, de la notice et d’un aspirateur, Mme A a toutefois versé le solde de 4 200 € TTC.
Se plaignant de dysfonctionnements de l’installation, Mme A a, par acte délivré le 22 avril 2013, assigné la SARL CAPELLI-WILHEM devant le tribunal d’instance d’Auxerre afin notamment d’obtenir à titre principal la réalisation des travaux de nature à faire cesser son trouble sous astreinte, à titre subsidiaire, le paiement du coût des travaux de reprise à hauteur 3 477,50€ et des dommages-intérêts.
XXX, assureur décennal de la SARL CAPELLI -Z, est intervenue volontairement à l’instance.
Par jugement du 28 novembre 2013, le tribunal d’instance a ordonné à la SARL CAPELLI-WILHEM de réaliser différents travaux de reprise dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, sous astreinte de 100€ par jour de retard et dans un délai de deux mois, et l’a condamnée à verser à Mme A les sommes de 1 500 € en réparation de son préjudice matériel et 1 200 € en réparation de son préjudice de jouissance, a condamné solidairement la SARL CAPELLI-WILHEM et son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD à payer à Mme A la somme de 1 500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens et a rejeté toute demande plus ample ou contraire.
Par déclaration du 13 janvier 2014, la compagnie AXA FRANCE IARD a relevé appel de la décision.
Selon ses conclusions du 15 juillet 2014, la compagnie AXA FRANCE IARD sollicite l’infirmation du jugement et demande que soit ordonnée une expertise judiciaire aux frais avancés de Mme A et en tout état de cause, qu’il soit jugé que les dysfonctionnements allégués ne présentent pas le caractère décennal, que toutes les parties soient déboutées de leurs demandes à son égard et qu’elle soit mise hors cause et qu’il soit statué ce que de droit sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Elle fait valoir que la preuve des dysfonctionnements allégués n’est pas rapportée, que le rapport de constat de Monsieur Y n’est pas contradictoire, celui-ci n’ayant convoqué ni la société CAPELLI ni la compagnie d’assurance pas plus que l’attestation établie par la société FEU BIO.
Elle soutient que les dysfonctionnements qui concernent le fonctionnement du foyer fermé, ne présentent pas le caractère décennal qui requiert que les désordres affectent un ouvrage et qu’ils portent atteinte à la solidité de celui-ci ou le rendent impropre à sa destination ; qu’elle ne peut non plus être mobilisée concernant sa garantie de bon fonctionnement des éléments dissociables des ouvrages soumis à l’assurance obligatoire qui suppose que l’assuré ait réalisé un ouvrage soumis à l’assurance obligatoire, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; qu’en toute hypothèse, les dysfonctionnements ont été déclarés dans l’année de parfait achèvement et relèvent de la seule obligation légale de reprise de l’entreprise.
Selon ses conclusions du 31 juillet 2014, la SARL CAPELLI-WILHEM sollicite l’infirmation du jugement et à titre principal, que soit ordonnée une expertise judiciaire et que Mme A soit déboutée de sa demande tendant au versement d’une provision à hauteur de 8.500€.
A titre infiniment subsidiaire elle demande à la cour de retenir que les désordres invoqués par Mme A sont de nature décennale et que la compagnie AXA FRANCE IARD est tenue de la garantir au titre des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale.
Elle demande que Mme A soit déboutée de ses demandes indemnitaires au titre des préjudices matériel, moral et de jouissance dont elle se prévaut ainsi et au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et que la compagnie AXA FRANCE IARD soit condamnée aux entiers dépens.
Elle fait grief au jugement critiqué d’avoir retenu que la preuve des désordres était rapportée au seul vu des conclusions du rapport d’expertise amiable non contradictoire et de l’avis de la SARL AU FEU BIO, une société concurrente et estime que la désignation d’un expert judiciaire apparaît indispensable afin de disposer de l’ensemble des éléments d’appréciation de ce litige.
Sur la mise en 'uvre de la garantie de la compagnie AXA FRANCE IARD, elle soutient qu’il est manifeste que les désordres relevés par Mme A, à les supposer établis, relèvent de la garantie décennale, car ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination ; que la possibilité de mise en 'uvre de la garantie de parfait achèvement n’exclut pas la responsabilité décennale, à l’encontre de l’entrepreneur ; que le fait que cette dernière soit intervenue volontairement à la cause démontre qu’elle a pleine conscience de ce que sa garantie est acquise, en dépit de ses dénégations.
Aux termes de ses dernières conclusions du 11 août 2014, Mme A demande à la cour de débouter la compagnie AXA FRANCE IARD de son appel et de recevoir ses appels incidents provoqués et demandes reconventionnelles, de dire que la compagnie AXA FRANCE IARD est bien tenue de garantir le sinistre et de condamner in solidum de la compagnie AXA FRANCE IARD et la société CAPELLI-WILHEM à lui payer les sommes de 8 521.95 € au titre des frais de remplacement de l’installation, 3 500 € au titre du préjudice matériel, 3.000 € au titre du préjudice de jouissance, 1 000 € au titre du préjudice moral, ainsi que 4 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle demande également la condamnation de la société CAPELLI-WILHEM à déposer l’installation- à l’exception de la sortie de toit sous astreinte de 100 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de 15 jours de la signification de l’arrêt à intervenir et ce pendant un délai de 4 mois et, pour le cas où la cour ordonnerait une expertise, elle souhaite que celle-ci soit réalisée aux frais avancés de la compagnie AXA FRANCE IARD et que la société CAPELLI-WILHEM et la compagnie AXA FRANCE IARD soient condamnées in solidum à lui payer une provision de 8 500 €.
Elle demande la condamnation solidaire de la société ETABLISSEMENT CAPELLI-WILHEM et la compagnie AXA FRANCE IARD aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle fait valoir qu’un rapport d’expertise amiable, même non contradictoire, est admissible à titre de preuve dès lors qu’il est soumis à débat contradictoire et que d’autres éléments viennent conforter cette preuve et qu’en l’espèce, elle produit trois éléments complémentaires émanant de professionnels spécialisés ; qu’il est suffisamment démontré que l’installation est dangereuse, surpuissante, présente de défauts de combustion avec une insuffisance du conduit en sortie de toiture.
Elle soutient qu’il s’agit en réalité d’une prestation beaucoup plus complète que la pose d’un insert et qu’il y a bien eu création d’un ouvrage ; que les désordres de l’insert rendent l’immeuble impropre à sa destination ; que la compagnie AXA est intervenue volontairement devant le tribunal et qu’elle ne saurait donc demander aujourd’hui sa mise hors de cause et doit être tenue in solidum avec son assuré et ce d’autant qu’elle assure la garantie de bon fonctionnement des éléments d’équipements dissociables.
Elle fait valoir que la solution de réparation adoptée par le premier juge n’est plus adaptée au vu des désordres mis en exergue, qu’elle souhaite effectuer le remplacement de l’installation et produit le devis de la société X établi à 8 521,95€ qui prévoit une sortie de toit d’un mètre minimum et qu’elle est également amenée à réactualiser ses demandes au titre des préjudices subis.
SUR CE, LA COUR
Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver et si le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties, cette expertise soumise à la discussion contradictoire constitue un élément de preuve qui, au cas particulier, vient conforter les autres éléments de preuve soumis à l’appréciation du juge, à savoir le procès verbal d’huissier de justice du 27 décembre 2012 et les courriers des sociétés le FEU BIO, X et H I.
Selon bon de commande du 30 mars 2012, la commande effectuée par Mme A auprès de la société CAPELLI-WILHEM portait sur l’installation complète d’un foyer fermé KVR 1050T avec une cheminée FIGARI, coffrage et isolation, arrivée d’air, 6 grilles et kit de raccordement avec une sortie de toit, traversée de combles en conduit isolé POUJOULAT pour un montant total de 7 850,00€.
La réception des travaux a été effectuée le 25 avril 2012, avec pour seule réserve le manque d’un kit wonder box qui devait être offert gratuitement.
Par deux courriers recommandés adressés à la société CAPELLI-WILHEM des 7 novembre et 3 décembre 2012, Mme A s’est plainte de plusieurs anomalies à savoir de la fumée s’échappant au-dessus du cadre du foyer, le noircissement de la hotte, les odeurs nauséabondes, levier de prise d’air ne faisant pas son office, le bois ne se consumant entièrement et se transformant en charbon de bois.
En l’absence de réponse de la société, Mme A a fait intervenir un huissier qui selon procès-verbal du 27 décembre 2012 qui a constaté d’une part sur la cheminée, après mise à feu, les mêmes anomalies que celles invoquées par Mme A dans ses courriers à savoir que lors de l’allumage, la fumée est refoulée sur le devant de la cheminée et sort par le dessus, que le mur en placoplâtre est recouvert d’une substance brune au-dessus du foyer ; qu’après allumage, le fumées sont refoulées et ressortent de la cheminée pour monter le long de l’habillage de placoplâtre ; qu’après ouverture du foyer, la cheminée refoule de façon très importante et la fumée monte dans la pièce ; que la manoeuvre de la manette d’aération, vitre fermée n’a aucun effet sur les flammes qui restent intactes ; qu’une fois le foyer fermé, le feu à tendance à s’étouffer et que Mme A ne peut ouvrir le foyer lors de son fonctionnement car la cheminée refoule de façon importante.
L’huissier a constaté à l’extérieur que la cheminée évacuant les fumées de l’insert est de petite taille et très courte ne dépassant pas le faîte du toit ; qu’il existe une prise d’air sur le mur pignon de la maison coté extérieur et qu’à l’intérieur se trouve une gaine de diamètre 100 environ.
Ces constatations sont confirmées par les conclusions du rapport de M. Y du 19 avril 2013 intervenant en tant qu’expert privé à la demande de Mme A selon lesquelles il ressort que le refoulement du foyer est bien réel à en juger par les traces noires constatées juste au-dessus de l’ouverture du foyer, que plus gênant sont les mêmes traces visibles au-dessus de la grande grille de la chambre de décompression inférieure , alors qu’aucune fumée ne doit y migrer , que ce refoulement vient d’un manque de tirage du conduit dû à un triple problème :
— insuffisance de débit d’air frais dans le foyer (les problèmes sont intrinsèques à la conception de l’appareil qui ne dispose pas d’une arrivée d’air pérenne suffisante pour garantir une bonne combustion du bois),
— positionnement de la souche par rapport au corps principal-effet de vent rabattant
— hauteur de conduit ( problème de tirage) qu’en l’espèce pour respecter les règles habituelles, le conduit devrait avoir une hauteur de 5 mètres et qu’il manque 2 mètres.
L’expert retient également un défaut d’étanchéité de la sortie de toit.
Mme A verse en outre aux débats, trois courriers émanant de différentes sociétés spécialisées dans la pose de cheminée , la société AU FEU BIO ( courrier du 4 avril 2013), la société X ( courrier du 15 avril 2014)et la société ANDRE I( courrier du 21 mai 2014) intervenues à son domicile qui relèvent, en substance, les mêmes anomalies à savoir principalement un appareil trop puissant pour la taille de la pièce, une souche de cheminée trop courte par rapport au faîtage du toit et un véritable problème de conception qui empêche l’utilisation de la cheminée en foyer fermé.
Force est ainsi de constater que les constatations effectuées par l’huissier sont entièrement confortées par celles de l’expert, qui livre une analyse des dysfonctionnements de la cheminée posée par la société CAPELLI-WILHEM, et les avis des différents professionnels intervenus au domicile de Mme A sont totalement convergents.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la preuve des désordres allégués est suffisamment rapportée sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une expertise judiciaire ; il reste à déterminer s’ils relèvent de la garantie décennale ou d’une autre garantie.
Selon l’article 172 du code civil 'Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.'
Aux termes de l’article 1792-2 du code civil, 'La présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert. Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose,son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage'.
Il ne peut être sérieusement contesté ainsi qu’il ressort du bordereau de pose, d’identification de conduit et de réception de l’installation établi par la société CAPELLI-WILHEM le 25 avril 2012 que la pose de la cheminée litigieuse a entraîné la réalisation d’un passage de conduit de fumée créé au travers des combles et du plancher au-dessus de la pièce d’installation de la cheminée avec la création d’un faux plafond équipé de grille de ventilation et rejoignant une sortie de toit inexistante à l’origine ainsi qu’une percée air frais sur le mur extérieur protégé par une grille.
Il ne s’est pas agi au cas particulier de la simple pose d’un insert de cheminée sur une installation existante mais bien au contraire, de l’installation d’un système complet de cheminée supposant l’installation d’un système d’aération et d’évacuation des fumées à travers le bâtiment, et celui-ci constitue un élément d’équipement qui fait, sans conteste, indissociablement corps avec le bâtiment au sens de l’article 1792-2 dès lors que sa dépose suppose nécessairement enlèvement de la matière du toit et du plancher séparant le salon des combles et du mur extérieur.
Il est suffisamment démontré par les éléments susvisés que les désordres affectant la cheminée ainsi installée ne sont apparus que postérieurement au procès -verbal de réception sans réserve, à la suite de plusieurs chauffes successives.
Ils ne permettent pas l’utilisation de la cheminée dans des conditions normales notamment avec un refoulement de fumée très important dans la pièce, l’impossibilité d’utiliser la cheminée en foyer fermé et avec un risque pour la sécurité et l’ouvrage est ainsi rendu impropre à sa destination.
En conséquence, ainsi que l’a justement retenu le premier juge, les désordres sont de nature décennale au sens de l’article 1792 du code civil et
la société CAPELLI-WILHEM, constructeur, est donc responsable de plein droit de ces désordres, étant observé qu’elle ne prouve nullement l’existence d’une cause étrangère et elle doit en réparer les conséquences.
La société CAPELLI-WILHEM a souscrit auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD un contrat de responsabilité décennale des constructeurs qui a donc vocation à mobiliser la garantie décennale, et cette compagnie d’assurance est donc tenue aux réparations in solidum avec son assuré.
En cause d’appel, Mme A n’entend plus mobiliser la garantie de parfait achèvement de l’article 1792-6 du code civil laquelle n’est pas exclusive de celle de l’article 1792 et c’est sur le seul fondement de cette dernière qu’elle entend obtenir la réparation des désordres constatés.
Les désordres proviennent essentiellement d’un défaut de conception de l’installation notamment au regard de la puissance du foyer par rapport à la taille de la pièce, laquelle doit donc être reprise dans sa quasi intégralité, et la solution de réparation n’apparaît de ce fait pas adaptée.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a ordonné des travaux de réparation sous astreinte.
Mme A est en conséquence bien fondée à obtenir le coût du remplacement total de l’installation selon le devis versé aux débats de la société X en date du 1er mai 2014 qui n’est pas véritablement contesté par les parties, à hauteur de la somme de 8 521,95€ TTC.
La société CAPELLI-WILHEM sera condamnée au paiement de cette somme in solidum avec la compagnie AXA FRANCE IARD.
La société CAPELLI -WILHEM sera également condamnée à enlever l’installation existante à l’exclusion de la sortie de toit sous astreinte dans les conditions qui seront précisées au dispositif.
Le jugement entrepris sera en revanche confirmé en ce qu’il a retenu l’existence d’un préjudice matériel résultant du dépôt de fumée et de suie sur les murs de la pièce où la cheminée a été installée ainsi que des traces d’infiltration d’eau résultant du défaut d’étanchéité de la sortie de toit justement évalué à 1500€.
Le préjudice de jouissance lié à l’impossibilité d’utiliser la cheminée sera réévalué à la somme de 2000€ pour tenir compte du temps passé depuis la décision de première instance.
Mme A ne caractérise le préjudice moral qu’elle aurait subi en sus de son préjudice matériel et de jouissance et le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de ce chef.
Il sera également confirmé sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile alloués en première instance.
Il est inéquitable de laisser à Mme A les frais irrépétibles qu’elle a exposés en cause d’appel et la société CAPELLI-WILHEM in solidum avec la compagnie AXA FRANCE IARD seront condamnée à lui payer la somme de 2000€ à ce titre.
Elle seront également condamnées in solidum aux entiers dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a ordonné des travaux de réparation sous astreinte sur le fondement de la garantie de l’article 1792-6 du code civil et sur le montant des dommages-intérêts pour préjudice de jouissance ;
Statuant à nouveau des chefs les infirmés,
Condamne la société CAPELLI -WILHEM in solidum avec la compagnie AXA FRANCE IARD à payer à Mme D A la somme de 8 521,95€ TTC au titre des frais de remplacement de l’installation ;
Les condamne in solidum à lui payer la somme de 2 000€ au titre de son préjudice de jouissance
Condamne la société CAPELLI -WILHEM à enlever l’installation existante à l’exclusion de la sortie de toit dans le délai de deux mois à compter de la signification de l’arrêt et au delà sous astreinte de 100€ par jour de retard pendant un délai maximum de trois mois ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum la société CAPELLI -WILHEM et la compagnie AXA FRANCE IARD à payer à Mme D A la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les condamne in solidum aux entiers dépens de l’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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