Confirmation 7 octobre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 7 oct. 2014, n° 14/03702 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 14/03702 |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Grenoble, 23 juin 2014 |
Texte intégral
R.G. N° 14/03702
GM
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Monsieur K L
copie
à
Me MATHIEU, Bâtonnier
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE – AUDIENCE SOLENNELLE
ARRET DU MARDI 07 OCTOBRE 2014
Appel d’un décision rendue par le Conseil de l’ordre des avocats de GRENOBLE en date du 23 juin 2014 suivant déclaration d’appel du 22 Juillet 2014
APPELANT :
Maître C Z
née le XXX à XXX
de nationalité française
XXX
XXX
comparante
assistée et plaidant par Me Jean-Félix LUCIANI, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
Monsieur K L
Cour d’appel
XXX
XXX
comparant à l’audience en la personne de Madame X, avocat L
en présence de:
Conseil de l’Ordre des avocats du barreau de Grenoble représenté par Monsieur le Bâtonnier MATHIEU,
comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS :
Monsieur Gérard MEIGNIÉ, Premier Président,
Monsieur Dominique FRANCKE Président de Chambre
Madame Dominique JACOB, Conseiller,
Madame Joëlle BLATRY, Conseiller,
Madame Claire GADAT, Vice-Président placé,
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Françoise DESLANDE
MINISTÈRE PUBLIC :
L’affaire a été communiqué à Monsieur K L, représenté lors des débats par Madame X, avocat L, qui a fait connaître son avis
DEBATS :
A l’audience publique du 16 Septembre 2014 , ont été successivement entendus :
Me Z, en ses dires et explications
Madame X, avocat L en ses réquisitions
Monsieur le Bâtonnier MATHIEU, en ses observations
Me LUCIANI, avocat au barreau de LYON, en sa plaidoirie
Me Z qui a eu la parole en dernier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
signé par Gérard MEIGNIÉ, premier président et par Françoise DESLANDE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
— o-o-o-
Me C Z, avocate au barreau de Grenoble, a prêté serment le 18 décembre 1990.
Par un arrêt du 7 novembre 2013, la cour d’appel de Lyon a confirmé un jugement du tribunal de grande instance de Lyon du 22 mars 2013, condamnant Me Z à la peine de 15 mois d’emprisonnement avec sursis et à une amende de 100 000 € pour avoir à Grenoble et sur le territoire national ,dans la période comprise entre décembre 2005 et janvier 2008, apporté son concours à une opération de placement, de conversion ou de dissimulation de délits, en l’espèce les délits d’extorsion et d’escroquerie commis en bande organisée, commis par I Y au préjudice de G H, A B, E F, Hector Rota et la société RBT Ingegnerie.
Me Z s’est pourvue en cassation contre cet arrêt.
Par un jugement définitif du 25 mai 2012, M. Y a lui-même été condamné à la peine de quatre ans d’emprisonnement et une amende de 50 000 € pour tentative d’extorsion de fonds, escroquerie en bande organisée, tentative d’escroquerie en bande organisée.
Le 2 décembre 2013, le président du conseil de discipline des barreaux du ressort de la cour d’appel de Grenoble a informé le bâtonnier de Grenoble qu’il avait décidé d’exercer une action disciplinaire à l’encontre de Me Z et a désigné Me Boulloud comme rapporteur.
Le 5 juin 2014, le bâtonnier de l’ordre des avocats de Grenoble a cité Me Z devant le conseil de l’ordre le 23 juin 2014 en vue d’une éventuelle suspension provisoire.
Le même jour, le bâtonnier de Grenoble a cité Me Z à comparaître devant le conseil régional de discipline le 30 juin 2014.
Par une décision du 23 juin 2014, le conseil de l’ordre a prononcé la suspension provisoire des fonctions de Me Z pour une durée de quatre mois ; cette décision lui a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception du 30 juin 2014.
Par une décision du 11 juillet 2014, le conseil régional de discipline a rejeté les demandes d’annulation de la procédure disciplinaire, du rapport d’instruction, de la citation à comparaître et de l’exception de prescription puis a sursis à statuer sur le fond dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation sur le pourvoi formé par Me Z à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 7 novembre 2013.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 22 juillet 2014, Me Z a interjeté appel de la décision du 23 juin 2014.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 11 août 2014, Me Z a été informée, en application de l’article 16 du décret numéro 91-1197 du 27 novembre 1991, organisant la profession d’avocat, que le recours qu’elle avait exercé contre la décision du conseil de l’ordre sera évoqué à l’audience du mardi 16 septembre 2014 à 18 h, salle 13.
Par lettre recommandée du même jour, Me Mathieu, bâtonnier de l’Ordre a également été informé de la date de fixation de l’affaire.
Par note, K L en a aussi été avisé.
À cette audience, Me Z a demandé que les débats soient publics.
Elle a développé ses moyens et arguments.
M. K L a conclu à la confirmation de la décision du conseil de l’Ordre du 23 juin 2014.
M. le bâtonnier Mathieu a été entendu en ses observations.
Me Luciani a été entendu en sa plaidoirie.
Me Z a été entendue en dernier.
À l’appui de son recours, Me Z a soutenu que la mesure de suspension ne pouvait être prise que si l’une des deux conditions exigées par l’article 24 de la loi du 31 décembre 1971 était remplie, à savoir l’urgence ou la protection du public, faisant observer à titre liminaire que la décision du conseil de l’Ordre était datée par erreur du 26 juin 2014.
Elle a notamment fait valoir qu’elle contestait avoir eu connaissance des activités de son ex concubin ; qu’elle avait cru qu’il avait un emploi et touchait 2500 € par mois ; qu’elle ignorait que son emploi était fictif ; qu’elle bénéficiait de l’aide financière de ses parents ; que l’inventaire effectué de son mobilier était surévalué.
M. K L a conclu à la confirmation de la décision du conseil de l’Ordre.
Il a soutenu :
— que même si les faits étaient anciens, la condamnation pénale de Me Z était récente ;
— que les faits d’une particulière gravité mettaient en cause la dignité et la probité d’un avocat ; qu’en agissant de la sorte, Me Z avait méconnu son serment d’avocat et avait manqué de probité ;
— que les faits pour lesquels elle avait été condamnée avaient été médiatisés et avaient entraîné des répercussions néfastes sur la crédibilité du barreau de Grenoble ;
— que la mesure de suspension provisoire de quatre mois était justifiée par la protection de l’ordre public.
M. le bâtonnier Mathieu a mis en évidence le bien-fondé de la mesure de suspension provisoire prononcée, faisant observer :
— que les faits reprochés à Me Z étaient graves ; qu’il existait un lien entre vie privée et vie professionnelle ;
— que Me Z était trop intelligente pour ignorer les agissements de son compagnon
— que la protection du public n’était pas assurée ; que c’était inacceptable pour l’Ordre ;
— qu’il y avait donc lieu de confirmer la mesure de suspension.
Me Z a demandé à la cour de dire n’y avoir lieu à une mesure de suspension provisoire eu égard d’une part à la nullité de la poursuite disciplinaire engagée à son encontre, d’autre part à l’absence de chaque condition exigée par l’article 24 de la loi du 31 décembre 1971, à savoir l’urgence ou la protection du public, ou encore la proportionnalité entre les fautes éventuellement commises et la sanction infligée, et enfin à l’ancienneté des faits et au caractère déraisonnable de la date d’engagement de la procédure disciplinaire et de la durée de la procédure pénale.
Elle a souligné :
— qu’elle avait déposé des conclusions aux termes desquelles elle sollicitait, in limine litis, la nullité des procédures disciplinaires, invoquant l’article 24 selon lequel la suspension provisoire devait cesser de plein droit dès lors que les actions pénales et disciplinaires étaient éteintes ;
— que la suspension provisoire était grave puisqu’elle était absolue dans ses effets transitoires et dans son application ; que la décision du barreau de Grenoble était contraire au principe de proportionnalité exigé par la jurisprudence ; que la mesure était disproportionnée, compte tenu d’une part de la date des faits reprochés et de la date de mise en examen, d’autre part de l’absence de tout précédent déontologique ;
— que sa garde à vue était nulle ;
— que le rapporteur commis ne s’était pas montré objectif et impartial ; que son rapport était nul ;
— qu’il n’y avait pas d’urgence à prononcer une suspension provisoire ; que l’instruction avait duré des années ;
— que la cour d’appel de Lyon n’avait pas prononcé l’interdiction professionnelle.
Motifs de l’arrêt.
Attendu que le conseil de l’Ordre des avocats du barreau de Grenoble, au cours de sa séance du 23 juin 2014, a prononcé la suspension provisoire de ses fonctions de Me C Z pour une durée de quatre mois.
Attendu que cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception du 30 juin 2014.
Attendu que Me Z en a interjeté appel par lettre recommandée avec avis de réception du 22 juillet 2014, faisant valoir qu’aucune de l’une ou l’autre des deux conditions exigées par l’article 24 de la loi du 31 décembre 1971 n’était remplie.
Attendu que par une décision du 11 juillet 2014, le conseil régional de discipline a rejeté les demandes d’annulation de la procédure disciplinaire, du rapport d’instruction, de la citation à comparaître et l’exception de prescription.
Qu’il a sursis à statuer sur le fond dans l’attente de la décision de la Cour de cassation sur le pourvoi formé par Me Z à l’encontre de l’arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d’appel de Lyon du 7 novembre 2013 confirmant le jugement l’ayant condamnée à 15 mois d’emprisonnement avec sursis et une amende de 100 000 € ; que par lettre recommandée avec avis de réception du 2 août 2014, Me Z a interjeté appel de la décision du conseil régional de discipline.
Attendu que Me Z a demandé à la cour de dire n’y avoir lieu à suspension provisoire eu égard en premier lieu à la nullité de la poursuite disciplinaire engagée à son encontre, dont la mesure de suspension provisoire est seulement la conséquence.
Mais attendu que la mesure de suspension provisoire prononcée à l’encontre de Me Z n’est que la conséquence des faits reprochés à celle-ci, ayant donné lieu à sa condamnation par la cour d’appel de Lyon le 7 décembre 2013 ; qu’il importe donc peu que Me Z ait demandé au fond la nullité de la procédure disciplinaire.
Attendu qu’en deuxième lieu, elle a demandé à la cour de juger l’absence de chaque condition imposée par l’article 24 de la loi du 31 décembre 1971.
Attendu qu’aux termes de cet article, lorsque l’urgence ou la protection du public l’exige, le conseil de l’Ordre peut, à la demande du procureur L ou du bâtonnier, suspendre provisoirement de ses fonctions l’avocat qui en relève lorsque ce dernier fait l’objet d’une procédure pénale ou disciplinaire.
Attendu que par un jugement définitif du 25 mai 2012, M. I Y, compagnon de C Z, a été déclaré coupable de tentative d’extorsion de fonds, d’escroquerie en bande organisée, de tentative d’escroquerie ; qu’il a été condamné à quatre ans d’emprisonnement et à 50 000 € d’amende.
Que C Z, compagne de M. Y depuis 1999, connaissait le passé judiciaire de celui-ci ; qu’en effet, le domicile du couple avait été perquisitionné dans le cadre d’une enquête portant sur un trafic de véhicules au cours des années 1996-1998.
Attendu que Me Z a été renvoyée devant le tribunal correctionnel de Lyon « pour avoir à Grenoble et sur le territoire national dans la période comprise entre décembre 2005 et janvier 2008, apporté son concours à une opération de placement, de conversion de dissimulation du produit des délits commis par I Y ' ».
Attendu que par un arrêt du 7 novembre 2013, la cour d’appel de Lyon a confirmé le jugement du tribunal correctionnel de Lyon du 22 mars 2013 l’ayant condamnée à 15 mois d’emprisonnement avec sursis et au paiement d’une amende de 100 000 € ; qu’ un pourvoi en cassation a été formé.
Attendu que la cour d’appel de Lyon a relevé que l’analyse de la situation financière du couple établissait que la balance des charges et ressources du ménage, prenant en compte les revenus, les emprunts et les divers éléments, présentait un déséquilibre constant et que seule l’incorporation de fonds illicites avait permis au couple de faire face aux charges régulières et à la vie matérielle de la famille.
Que pour la cour de Lyon, Me Z « savait pertinemment que les fonds apportés par son concubin et utilisés pour faire face à la situation financière du couple provenaient d’infractions commises par ce dernier».
Qu’elle a en outre estimé que Me Z, en sa qualité d’avocate, connaissant en partie les antécédents judiciaires de I Y, « se devait être d’autant plus vigilante et prudente dans la gestion matérielle de sa vie, et s’interroger sur la provenance des fonds de I Y ».
Attendu que la suspension provisoire est une mesure de sûreté conservatoire applicable à l’avocat poursuivi pénalement ou disciplinairement ; que, ainsi qu’il vient d’être exposé, Me Z a été condamnée par arrêt confirmatif de la cour d’appel de Lyon.
Que cette mesure a pour but de préserver le cadre déontologique rigoureux de la profession d’avocat et de garantir sa crédibilité.
Attendu que la nature et la gravité des faits reprochés à Me Z, qui a fait l’objet d’une condamnation le 7 novembre 2013 – même si celle-ci n’est pas irrévocable – à une peine de 15 mois d’emprisonnement avec sursis et une amende de 100 000 €, mettent en cause sa probité, son aptitude à exercer honnêtement et dignement sa profession, tant à l’égard de ses propres clients qu’à l’égard du public.
Attendu que la gravité des faits et les qualifications pénales retenues justifient la mesure de suspension prononcée ainsi que sa durée ; que celle-ci n’est pas disproportionnée eu égard aux fautes reprochées à Me Z et pour lesquelles elle a été condamnée.
Attendu que pour s’opposer à la mesure de suspension provisoire, Me Z ne peut se prévaloir de l’ancienneté des faits, de la longueur de la procédure pénale et du caractère tardif, selon elle , de l’engagement de la procédure disciplinaire ; que c’est avec prudence et sagesse, s’agissant de faits particulièrement graves reprochés à un avocat, que le bâtonnier de GRENOBLE a attendu l’arrêt de la cour d’appel pour recourir à des poursuites disciplinaires.
Attendu qu’en conséquence, la décision de suspension provisoire de Me Z pour une durée de quatre mois doit être confirmée.
Par ces motifs :
La Cour,
Statuant publiquement, en audience solennelle, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme la décision du conseil de l’Ordre des avocats du barreau de Grenoble du 23 juin 2014 ayant prononcé la suspension provisoire de ses fonctions de Me C Z pour une durée de quatre mois.
Condamne Me C Z aux entiers dépens.
le greffier, Le premier président,
Françoise DESLANDE Gérard MEIGNIÉ
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