Cour d'appel de Paris, 20 janvier 2016, n° 13/04327
CPH Longjumeau 5 avril 2013
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CA Paris
Infirmation 20 janvier 2016

Arguments

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  • Rejeté
    Nullité du plan de sauvegarde de l'emploi

    La cour a estimé que la société Cool Jet avait respecté ses obligations de consultation et que le plan de sauvegarde de l'emploi était valide.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de reclassement

    La cour a jugé que la société Cool Jet n'avait pas manqué à son obligation de reclassement, car les fonctions support n'étaient pas transférées et il n'y avait pas de possibilité de reclassement.

  • Rejeté
    Collusion frauduleuse entre les sociétés Cool Jet et Y

    La cour a constaté qu'il n'y avait pas de preuve de collusion frauduleuse et que la salariée ne pouvait pas se prévaloir des dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail.

  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a jugé que le licenciement était justifié par les difficultés économiques de l'entreprise et la mise en œuvre du plan de sauvegarde de l'emploi.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 20 janv. 2016, n° 13/04327
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 13/04327
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 5 avril 2013, N° 10/00803

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Paris, 20 janvier 2016, n° 13/04327