Infirmation 20 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 20 janv. 2016, n° 13/04327 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/04327 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 5 avril 2013, N° 10/00803 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS COOL JET c/ SA GEODIS |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRÊT DU 20 Janvier 2016
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 13/04327 – S 13/04452
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 05 avril 2013 par le conseil de prud’hommes de LONGJUMEAU – section commerce – RG n° 10/00803
APPELANTE à titre principal (13/04327)
INTIMEE à titre incident (13/04452)
XXX
XXX
XXX
N° SIRET : 480 825 645
représentée par Me Dominique GRAND, avocat au barreau de PARIS, P478 substitué par Me Sigmund BRIANT, avocat au barreau de PARIS,
INTIMEES à titre principal (13/04327)
SA Y (appelante à titre incident 13/04452)
XXX
XXX
XXX
N° SIRET : 542 084 322
représentée par Me Marie-Caroline SEUVIC-CONROY, avocat au barreau de PARIS
Madame B C
XXX
XXX
née le XXX à XXX
comparante en personne, assistée de Me Nicolas SANFELLE, avocat au barreau de VERSAILLES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 novembre 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Christine LETHIEC, conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine SOMMÉ, président
Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller
Madame Christine LETHIEC, conseiller
Greffier : Madame Marion AUGER, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Catherine SOMMÉ, président et par Madame Marion AUGER, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mme B C a été engagée par la SAS Cool Jet, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 janvier 2007, pour y exercer les fonctions d’assistante assurances véhicules, statut maîtrise, coefficient 157.5, sur le site de Saint Aubin ( 91).
La SAS Cool Jet était spécialisée dans le transport de marchandises et la messagerie pour le compte de clients implantés sur tout le territoire national; elle comptait trente quatre agences et un siège administratif basé à Saint Aubin (91).
Mme B C percevait, en dernier lieu, une rémunération mensuelle brute de 2 160 €, versée sur 13 mois.
L’entreprise qui employait plus de dix salariés, était assujettie à la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Confrontée à d’importantes difficultés économiques, la société Cool Jet a entrepris des négociations avec le groupe Y Calberson afin de prévenir un dépôt de bilan.
Par acte du 26 juin 2009, les parties ont conclu un accord cadre, prévoyant la cession de plusieurs fonds de commerce.
Aux termes de 29 actes de cessions de fonds de commerce, le groupe Y Calberson a conclu la reprise de 29 fonds de commerce sur les 34 fonds de commerce existants : Amiens, Auch, Bègles, Chilly Mazarin, Croissy, Dax, Orléans, Rouen, XXX, XXX
Ces opérations de cession ont été réalisées le 30 septembre 2009, au profit de seize filiales du groupe Y, avec transfert des personnels locaux d’exploitation des agences, soit 1065 salariés sur 1286 au 1er octobre 2009.
Cette reprise partielle, avec faculté de substitution de toutes entités du groupe, a entraîné la fermeture de quatre agences (Cahors, Chantonnay, Pamiers et Pujet), la poursuite temporaire de l’activité du fonds de commerce de Demouville dont la cession a été réalisée en avril 2010 à un autre groupe de messagerie, la suppression de 112 postes de salariés affectés aux activités de supports partagés de direction générale, administrative comptable et informatique et un plan de sauvegarde de l’emploi a été mis en 'uvre.
Par lettre recommandée du 28 septembre 2009, la société Cool Jet a notifié à Mme B C un licenciement pour motif économique, rédigée en ces termes :
«'Nous avons le regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour les motifs économiques exposés ci-après, justifiant la suppression de votre poste.
Malgré tous les efforts entrepris depuis la création de Cool Jet en 2005 pour atteindre un équilibre financier, la crise économique qui a débuté à l’automne 2008, a dégradé gravement la situation économique de notre société.
Devant l’ampleur des difficultés économiques et l’absence de perspectives de redressement à court terme, nous avons dû trouver une solution qui préserve la plus grande partie de l’activité et, par conséquent, des emplois.
Après avoir étudié plusieurs possibilités et face à l’aggravation rapide de la situation économique, nous avons retenu celle qui consistait à céder nos fonds de commerce à un groupe qui pourrait intégrer nos agences et sauvegarder la majorité des emplois. C’est dans ce contexte que le groupe Y s’est porté acquéreur de 29 des 34 fonds de commerce composant notre entreprise.
Les fonctions support rattachées aux différentes directions de l’entreprise ont été dimensionnées pour notre société lorsqu’elle exploitait les 34 fonds de commerce. Elles n’ont plus de raison d’être dès lors que 29 agences ont été cédées, quatre autres seront fermées et la cinquième à terme. En conséquence que notre société a vocation à cesser définitivement et totalement son activité, ce qui entrainera la suppression de tous les emplois dont le vôtre.
L’arrêt définitif des activités de notre entreprise rend impossible tout reclassement interne.
C’est pourquoi, nous avons soumis un plan de sauvegarde de l’emploi aux institutions représentatives du personnel qui concentre les moyens mis en 'uvre par la société au reclassement externe.
Parmi ces mesures, figure la possibilité de bénéficier d’un congé de reclassement de 5 mois (6 mois si plus de 50 ans). Vous disposez d’un délai de 8 jours à compter de la date de première présentation de la lettre pour faire connaitre votre décision d’adhérer ou non à ce dispositif.
L’absence de réponse de votre part au terme de ce délai sera considérée comme un refus. Une note d’information relative au congé de reclassement est jointe à la présente.
La rupture de votre contrat de travail prendra effet à compter de la date de première présentation à votre domicile de la présente lettre recommandée. Cette date marquera le point de départ de votre préavis de 3 mois (ou de votre congé de reclassement si vous adhérez à ce dispositif). Dans tous les cas, nous vous dispensons de l’exécution de ce préavis qui sera rémunéré sous forme d’indemnité compensatrice versée aux échéances habituelles de la paie (…). ».
La salariée a adhéré au congé de reclassement du 30 novembre 2009 au 29 mars 2010.
Estimant ne pas être remplie de ses droits, Mme B C a saisi le conseil de prud’hommes de Longjumeau, lequel, par jugement rendu, en formation de départage le 5 avril 2013, a dit que le licenciement était dépourvu d’effet et condamné in solidum les sociétés Cool Jet et Y à verser à la salariée la somme de 25 000 € en réparation du préjudice lié au licenciement, outre une indemnité de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les 29 avril et 3 mai 2013, les sociétés Cool Jet et Y ont, respectivement, interjeté appel de cette décision.
Par conclusions visées par le greffe le 9 novembre 2015 et soutenues oralement, la société Cool Jet demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et de débouter la salariée de l’intégralité de ses prétentions.
Elle déclare qu’elle n’a plus aucune activité économique depuis la cession de son agence de Demouville en avril 2010, que le licenciement pour motif économique est justifié en raison des difficultés économiques de l’entreprise et de la mise en 'uvre du plan de sauvegarde de l’emploi, approuvé par les institutions représentatives du personnel et, qu’en l’absence de lien capitalistique avec la société Y, elle n’est pas tenue de reclasser la salariée au sein de cette dernière.
L’appelante précise que Mme B C ne peut se prévaloir des dispositions de l’article L 1224-1 du code du travail dès lors qu’elle exerçait une fonction support pour l’ensemble des agences et que cette activité ne répond pas à l’exigence d’une activité économique autonome, ayant un objectif propre.
Elle fait valoir, en outre, que l’activité n’a pas été poursuivie en conservant son identité dans la mesure où 29 fonds de commerce messagerie transport de la société Cool Jet ont fait l’objet de 29 cessions auprès de 16 cessionnaires différents, ce qui a modifié l’identité de l’entité économique transférée.
Elle demande la condamnation de la salariée au remboursement des sommes perçues au titre de l’exécution provisoire du jugement déféré et elle forme une demande de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions visées par le greffe le 9 novembre 2015 et soutenues oralement, la société Y demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et de débouter la salariée de l’intégralité de ses prétentions.
L’appelante fait valoir que la salariée ne démontre pas l’existence d’un lien contractuel à son égard dès lors qu’elle n’était pas partie aux opérations de l’un quelconque des fonds de commerce cédés.
Elle affirme que les dispositions de l’article L 1224-1 du code du travail sont inapplicables dans la mesure où toutes les fonctions support ont été conservées par la société Cool Jet et que les cessions ne concernaient que la seule activité de messagerie/ transport exercée dans certaines agences de Cool Jet.
Elle relève, en outre, que les fonctions support ne constituaient pas une entité économique autonome et qu’aucun transfert à l’identique de cette entité n’est intervenu.
Elle forme une demande de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions visées par le greffe le 9 novembre 2015 et soutenues oralement, Mme B C sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a dit que son licenciement était dépourvu d’effet.
Elle soulève, à titre principal, la nullité du plan de sauvegarde de l’emploi compte tenu du manquement de l’employeur à son obligation de consultation des institutions représentatives du personnel, en s’abstenant de fournir les informations relatives aux modalités de transfert des contrats de travail et en communiquant de fausses informations.
Elle reproche également à la société Cool Jet d’avoir manqué à son obligation de reclassement externe et de ne pas avoir recherché des solutions de reclassement au sein du groupe Cool Jet, du GIE Prisme ou des holdings JC Invest et XXX.
A titre subsidiaire, Mme B C estime que les dispositions de l’article L 1224-1 du code du travail n’ont pas été respectées.
Elle souligne que la société Y Calberson Paris Normandie qui a repris le périmètre des agences Cool Jet en Île de France, a été créée par la société Y en décembre 2008 mais qu’elle n’a démarré une activité économique qu’avec l’acquisition de Cool Jet en juin et septembre 2009.
L’intimée se prévaut d’une collusion frauduleuse entre les sociétés Cool Jet et Y et elle sollicite leur condamnation in solidum à lui verser, à titre principal, une indemnité pour licenciement nul de 29 000 € et, à titre subsidiaire, une somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et elle forme une demande reconventionnelle de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier, reprises et complétées oralement lors de l’audience des débats.
SUR QUOI LA COUR
La présente instance ayant fait l’objet de deux enrôlements distincts, il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de joindre les instances référencées RG 13/04452 et RG 13/04327, en application de l’article 367 du code de procédure civile.
Sur la nullité du plan de sauvegarde de l’emploi
La salariée soulève la nullité du plan de sauvegarde de l’emploi compte tenu des manquements de l’employeur à son obligation de consultation des institutions représentatives du personnel et à son obligation de reclassement.
1 – Le manquement à l’obligation de consultation
Les résultats d’exploitation produits aux débats par la société Cool Jet font état des pertes financières suivantes :
— 15.6 millions d’euros en 2005
— 14.3millions d’euros en 2006
— 20 millions d’euros en 2007
— 9.7millions d’euros en 2008
— 7.88millions d’euros fin mai 2009
En dépit des mesures prises, notamment deux augmentations de capital et le recours à la mobilisation de créances auprès d’un factor pour améliorer la trésorerie, la société Cool Jet a constaté, fin mai 2009, une dégradation de ses résultats de plus de 33% par rapport à fin mai 2008.
Ces circonstances ont conduit la société Cool Jet à consulter le comité central d’entreprise les 24 juin 2009, 1er et 16 juillet 2009 sur la situation économique de l’entreprise ainsi que sur le projet de cession des agences au groupe Y Calberson, celui-ci permettant de sauvegarder 1065 emplois sur les 1286 salariés employés par l’entreprise.
Cette cession avec le projet de licenciement économique et le plan de sauvegarde de l’emploi ont été présentés au comité central d’entreprise le 27 juillet 2009 et, le 11 août 2009, ce plan a été notifié au directeur départemental du travail de l’Essonne. Ce dernier a demandé, le 17 août 2009 à la société Cool Jet de lui transmettre ainsi qu’aux institutions représentatives du personnel, en vue de consultation, la convention de transfert négociée avec la société Y; celle-ci en date du 26 juin 2009 ne comporte pas de prix qui reste à déterminer selon le chiffre d’affaires de chaque agence au moment de la cession.
A la demande des membres CGT du comité central d’entreprise, le cabinet indépendant SECAFI a été nommé afin d’analyser la nécessité des cessions envisagées. L’accord cadre du 26 juin 2009 a été communiqué au consultant SECAFI, les actes de cession et le prix n’étant pas encore formalisés et les bilans comptables certifiés de l’exercice 2009 n’étant pas encore établis à cette période.
Dans son rapport déposé le 24 août 2009, ce cabinet fait état de la communication de l’accord cadre du 26 juin 2009, des déficits sur les années 2005 à 2009 conduisant à une cessation des paiements après consommation de tous les fonds propres et il conclut qu’au regard de la situation de fragilité de la société Cool Jet : «' Nous considérons que le projet est la meilleure solution possible d’un point de vue économique et financier. C’est en effet à ce jour le seul moyen d’éviter une procédure judiciaire dont les conséquences en termes d’emplois seraient vraisemblablement plus importantes…'».
Il résulte des éléments versés au dossier que le plan de sauvegarde de l’emploi fait l’objet de consultations sur le projet de restructuration avec cession des fonds de commerce et cessation d’activité avec licenciement collectif pour motif économique, en comité central d’entreprise des 27 juillet, 18 août, 24 août et 31 août 2009 et que les membres ont émis un avis défavorable majoritaire au principe du licenciement collectif et un avis favorable sur le projet de recours au congé de reclassement et ce, après avoir reçu des réponses à leurs questions.
Le comité central d’entreprise a approuvé ce plan de sauvegarde de l’emploi, aucune action judiciaire n’a été exercée quant à une éventuelle obstruction de l’employeur sur les missions des représentants du personnel et les autorités administratives, impliquées et informées de ce dossier, n’ ont pas remis en cause la légalité de ce plan.
En outre, par décisions définitives des 26 octobre 2009 et 16 mars 2010, les inspections du travail de Haute Garonne et de l’Essonne ont, respectivement, autorisé le licenciement de deux salariées protégées, exerçant des fonctions de «'supports partagés'» et n’ont pas remis en cause la validité du plan de sauvegarde de l’emploi incriminé.
En l’état des explications et des pièces fournies, il n’est pas rapporté la preuve que la société Cool Jet ait manqué à son obligation de communiquer toutes les informations économiques, juridiques et sociales dont elle disposait, en juillet et août 2009, afin de permettre aux membres des institutions représentatives du personnel de donner un avis ou émettre des suggestions, en toute connaissance de cause.
2 – Le manquement à l’obligation de reclassement
Selon les dispositions de l’article L 1233-61 du code du travail, le plan de sauvegarde de l’emploi doit comprendre des mesures dont l’objectif est : «' d’éviter les licenciement ou en limiter le nombre et (…) faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité.'».
Mme B C reproche à la société Cool Jet d’avoir manqué à son obligation de reclassement interne.
En l’espèce, la société Cool Jet justifie avoir cédé 29 de ses 34 agences au mois d’octobre 2009 et avoir conservé, pour les besoins de l’organisation de la cession d’activité, Mme Z A, M. H I, chef comptable, M. J K, en longue maladie et M. F G.
L’intéressée rapporte la preuve qu’elle a fermé quatre autres agences et qu’elle a cédé, en avril 2010, sa dernière agence de Demouville à un autre groupe de messagerie, en cessant toute activité économique depuis cette date.
Il n’est pas démontré que la cessation d’activité de la société Cool Jet soit la conséquence d’une faute de l’employeur ou de sa légèreté blâmable.
En outre, la société Cool Jet établit que les résultats des sociétés JC INVEST, JC INVEST ONE dépendaient directement, de ses propres résultats et que ces structures dont l’activité est, exclusivement, financière, ne comptent avec la société COOL JET Normandie aucun emploi.
La société Cool Jet justifie s’être trouvée dans l’impossibilité de proposer une quelconque offre de reclassement en interne à la salariée et il ne peut lui être reproché le moindre manquement à cet égard.
Mme B C reproche à la société Cool Jet d’avoir manqué à son obligation de reclassement externe.
L’accord cadre du 26 juin 2009 excluait un reclassement des salariés de fonction support au sein du groupe Y, compte tenu des cessions futures à intervenir au sein de filiales autonomes et locales en centres de profits, étant observé que la répartition des effectifs entre les différentes sociétés Y a été précisée lors de la réunion de consultation du 27 juillet 2009.
Les différentes sociétés Y Calberson n’ont repris que des fonds de commerce et, en l’absence de lien capitalistique entre celles-ci et la société Cool Jet, ces entreprises présentent des structures, juridiquement, indépendantes.
Aucun élément ne permet de retenir qu’il existait une quelconque possibilité de permutabilité entre les sociétés du groupe Y Calberson et la société Cool Jet, susceptible de justifier une extension du périmètre de reclassement à ce groupe.
De ce fait, il ne peut être reproché à la société Cool Jet un manquement à ce titre.
Enfin le plan de sauvegarde de l’emploi prévoyait la mise en place d’un reclassement externe au sein d’une antenne emploi par un cabinet de reclassement, X, et aucun élément matériellement vérifiable n’est produit pour établir l’insuffisance des mesures d’accompagnement assurées par ce cabinet, lequel n’était tenu que d’une simple obligation de moyens.
En l’état des explications et des pièces fournies, il n’est pas démontré que la société Cool Jet ait commis le moindre manquement de nature à affecter la validité du plan de sauvegarde de l’emploi dont les dispositions n’ont pas été remises en cause par les membres du comité central d’entreprise et l’inspection du travail.
Sur le transfert des contrats de travail.
A titre subsidiaire, Mme B C se prévaut des dispositions de l’article L 1224-1 du code du travail, aux termes desquelles «'lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion,
transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise'». La salariée reproche aux sociétés Cool Jet et Y une collusion frauduleuse de nature à faire obstacle aux dispositions précitées.
L’article L.1224-1 susvisé s’applique indépendamment du lien entre les employeurs successifs. Il suppose le transfert d’une entité économique pourvue d’une autonomie, qui conserve son identité, poursuit son activité et à laquelle est rattaché le salarié appelé à changer d’employeur, étant observé que cette entité économique s’entend d’un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels permettant l’exercice d’une activité qui poursuit un objectif propre ou des intérêts propres.
Au regard de la Directive communautaire 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001, une entité économique transférée conserve son autonomie, dès lors que les pouvoirs accordés aux responsables de cette entité, au sein des structures d’organisation du cédant, à savoir le pouvoir d’organiser, de manière relativement libre et indépendante, le travail au sein de ladite entité dans la poursuite de l’activité économique qui lui est propre et, plus particulièrement, les pouvoirs de donner des ordres et des instructions, de distribuer des tâches aux travailleurs subordonnés relevant de l’entité en cause ainsi que de décider de l’emploi des moyens matériels mis à sa disposition, ceci sans intervention directe de la part d’autres structures d’organisation de l’employeur, demeurent, au sein des structures d’organisation du cessionnaire, en substance, inchangés.
En outre, il importe peu que l’entité en cause ne représente qu’une partie de l’entreprise dont elle relève, puisque les directives européennes successives visent expressément le transfert de parties d’entreprises ou d’établissement, même lorsque l’activité concernée présente un caractère accessoire.
En l’occurrence, l’entreprise Cool Jet était constituée d’une part, de services «support» employant 112 salariés et rattachés à la direction et d’autre part, de 34 établissements répartis sur le territoire national et dévolus à l’exploitation.
Mme B C était affectée au service parc automobiles, pour exercer les fonctions d’assistante assurances véhicules, au sein d’une équipe composée de trois personnes.
Elle ne travaillait spécifiquement pour aucune des agences reprises par les sociétés du groupe Y mais sur l’ensemble du territoire national et ce, exclusivement en «support» de l’activité économique de messagerie transport, elle exerçait, d’ailleurs, ses fonctions au siège de la société Cool Jet à Saint Aubin.
Les fonctions générales de support assurées par la société Cool Jet pour l’ensemble des agences sur le territoire national, même avec affectation de certains salariés sur des sites locaux mais soumis hiérarchiquement au siège et non pas au directeur de l’agence, ne constituent pas une entité économique autonome, poursuivant un objectif propre, qui n’a pas été poursuivie ni reprise en tant que telle, puisque les seize filiales qui ont acquis les divers fonds de commerce assurent une gestion locale en centres de profit.
En l’espèce, la cession n’a porté que sur 29 établissements et concerné la seule activité de messagerie/transport, en excluant les fonctions «support» dès lors que les sociétés du groupe Y exerçaient une activité de messagerie antérieurement à la cession et qu’elles avaient, nécessairement, pour ce faire, des services «support».
Il n’est pas établi que les ventes des 29 fonds de commerce, intervenues au profit de 16 sociétés locales gérant une ou plusieurs agences, filiales du groupe Y, résultent d’un découpage artificiel dans le but de s’exonérer de l’obligation légale de transfert légal des salariés exerçant des fonctions générales de support, dans la mesure où les structures sociales des filiales du groupe Y relèvent de décisions capitalistiques et fonctionnelles qui leur sont propres et qui ne constituent pas, ensemble, une entité économique.
Il appartient à Mme B C qui se prévaut d’une collusion frauduleuse entre les sociétés Cool Jet et Y d’apporter des éléments de nature à caractériser cette fraude.
Il a été précédemment relevé que la société Cool Jet est entrée en négociation avec le groupe Y Calberson en vue de céder ses agences de messagerie/transport compte tenu des graves difficultés financières rencontrées et afin de prévenir un dépôt de bilan.
La société Cool Jet a d’ailleurs obtenu l’autorisation de licencier deux salariés protégés, en déniant l’application d’un transfert légal pour les fonctions support.
La société Y, pour sa part, n’est pas concernée par les transferts de contrats de travail au sein de ses différentes filiales ayant acquis les fonds de commerce.
Le fait que le groupe Y Calberson ait organisé les pourparlers relatifs aux cessions envisagées et le fait qu’une seule personne ait signé les actes de cession, par délégation, ne permettent pas de caractériser un comportement frauduleux, ni une quelconque collusion avec la société cédante.
La cour constate que la salariée qui n’est rattachée à aucune des agences cédées et qui, de ce fait, ne fait pas partie des entités économiques autonomes cédées, ne peut se prévaloir des dispositions de l’article L 1224-1 du code du travail.
La salariée doit être déboutée de l’intégralité de ses prétentions.
Le jugement déféré sera infirmé dans toutes ses dispositions.
L’infirmation du jugement entrepris constitue le titre ouvrant droit à restitution des sommes versées en exécution de cette décision.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses frais non répétibles, Mme B C dont l’argumentation est écartée supportant la charge des dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
JOINT les instances référencées sous les numéros RG 13/04452 et RG 13/04327;
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
DEBOUTE Mme B C de l’intégralité de ses demandes;
REJETTE le surplus des demandes;
CONDAMNE Mme B C aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Directive 2001/23/CE du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements
- Code de procédure civile
- Code du travail
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