Confirmation 4 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, 4 févr. 2016, n° 15/00017 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 15/00017 |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Papeete, 22 décembre 2014, N° 14/00244;14/00173;15/00002 |
Texte intégral
N° 10
CT
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Usang,
le 05.02.2016.
Copie authentique délivrée à :
— Mme X,
le 06.02.2016.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 4 février 2016
RG 15/00017 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n°14/00244, rg 14/00173 du Tribunal du travail de Papeete du 22 décembre 2014 ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 15/00002 le 6 janvier 2015, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d’appel le 14 janvier 2015 ;
Appelante :
Mme Y X, en qualité de Présidente de l’association Tama Niu Hiti à l’enseigne Garderie les Petits Soleils «D’Jeuns» (n° tahiti 850297), dont le siège social est sis XXX
Non comparante ;
Intimée :
Madame A B, née le XXX, de nationalité française, demeurant à XXX
Représentée par Me Arcus USANG, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 18 septembre 2015 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 26 novembre 2015, devant Mme TEHEIURA , conseillère faisant fonction de présidente, Mme LEVY, conseillère, Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme C-D ;
Arrêt défaut ;
Prononcé publiquement ce jour par M. TEHEIURA, présidente, en présence de Mme C-D, greffier, lesquels ont signé la minute.
A R R E T,
Par jugement rendu le 22 décembre 2014 auquel la cour se réfère expressément pour l’exposé des faits, le tribunal du travail de Papeete a :
— dit que A B a fait l’objet d’un licenciement irrégulier et dénué de cause réelle et sérieuse ;
— alloué à A B :
*la somme de 106 148 FCP bruts, à titre d’indemnité compensatrice de préavis
*la somme de 6 281 FCP, à titre de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés
*la somme de 50 000 FCP, à titre d’indemnité pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;
*la somme de 50 000 FCP, sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
— mis les dépens à la charge de l’association Tama Niu Hiti, à l’enseigne Garderie Petits Soleils « D’Jeuns ».
Par déclaration faite au greffe du tribunal du travail de Papeete le 6 janvier 2015, l’association Tama Niu Hiti, à l’enseigne Garderie Petits Soleils « D’Jeuns » a relevé appel de cette décision.
Elle n’a pas comparu, ni déposé de conclusions.
A B a demandé que l’affaire soit jugée sur pièces.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 septembre 2015.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel :
La recevabilité de l’appel n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d’en relever d’office l’irrégularité.
Sur le licenciement :
En ne faisant pas connaître les moyens sur lesquels elle fonde son appel, l’association Tama Niu Hiti, à l’enseigne Garderie Petits Soleils « D’Jeuns » ne permet pas à la cour de connaître les raisons qui rendent, à son avis, critiquable le jugement du 22 décembre 2014.
Par ailleurs, il n’est présenté ni demandes, ni moyens, ni arguments nouveaux et il n’est pas produit de pièces nouvelles.
Or, la lecture des éléments versés aux débats démontre que les premiers juges ont analysé de façon précise, sérieuse et exacte les faits de la cause et qu’ils leur ont appliqué les principes juridiques adéquats.
C’est donc par des motifs pertinents que la cour adopte purement et simplement qu’ils ont :
— dit que A B a fait l’objet d’un licenciement irrégulier et dénué de cause réelle et sérieuse ;
alloué à A B :
*la somme de 106 148 FCP bruts, à titre d’indemnité compensatrice de préavis
*la somme de 6 281 FCP, à titre de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés
*la somme de 50 000 FCP, à titre d’indemnité pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
La décision attaquée doit ainsi être confirmée en toutes ses dispositions.
La partie qui succombe doit supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort ;
Déclare l’appel recevable ;
Confirme le jugement rendu le 22 décembre 2014 par le tribunal du travail de Papeete en toutes ses dispositions ;
Dit que l’association Tama Niu Hiti, à l’enseigne Garderie Petits Soleils « D’Jeuns » doit supporter les dépens d’appel.
Prononcé à Papeete, le 4 février 2016.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. C-D signé : C. TEHEIURA
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