Confirmation 24 juin 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 24 juin 2013, n° 12/05674 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2012/05674 |
| Décision précédente : | Institut national de la propriété industrielle de Paris, 19 septembre 2012, N° 12-1200/VA |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | FIZZ ; JEAN'S FIZZ |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3630580 ; 3885026 |
| Classification internationale des marques : | CL25 ; CL29 ; CL32 ; CL33 |
| Référence INPI : | M20130303 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX ARRÊT DU : 24 JUIN 2013
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A N° de rôle : 12/05674
Décision déférée à la cour : décision rendue le 19 septembre 2012 par le Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle de PARIS (OPP 12-1200 / VA) suivant recours en date du 16 octobre 2012
DEMANDERESSE : SAS MENEAU, agissant en la personne de son président M. Vincent LASSALLE SAINT JEAN domicilié en cette qualité au siège social sis […] – 33450 SAINT LOUBES représentée par Maître Camille FONTAN, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Laurent L, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS : Société TEYRAN AGRI SERVICES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis Chemin du Mas du Pont – 34820 TEYRAN non représentée, convoquée par LRAR (AR signé)
DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE, domicilié en cette qualité au siège social sis […] – CS 50001 – 92677 COURBEVOIE CEDEX représenté par Madame Mathilde JUNAGADE, chargée de mission, munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 13 mai 2013 en audience publique, devant la cour composée de : Brigitte ROUSSEL, président, Jean-Claude SABRON, conseiller, Thierry LIPPMANN, conseiller, qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : A COLLIN
Ministère Public :
L’affaire a été communiquée au Ministère Public qui a fait connaître son avis.
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
La société TEYRAN AGRI SERVICES a déposé le 27 décembre 2011 auprès de l’INPI une demande d’enregistrement portant sur le signe verbal JEAN’S FIZZ, pour les classes de produits numéros 25,32 et 33.
Le 12 mars 2012, la société MENEAU a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, en invoquant la marque verbale FIZZ déposée le 17 février 2009, concernant les classes de produit numéros 29 et 32.
Par décision rendue par le directeur général de l’INPI, le 19 septembre 2012, l’opposition a été rejetée en retenant que si les produits en cause étaient identiques ou similaires, le signe contesté ne constituait pas l’imitation de la marque antérieure.
La société MENEAU a formé, par déclaration reçue à la cour d’appel le 16 octobre 2012, un recours contre la décision du directeur de l’INPI rejetant son opposition.
Dans ses dernières conclusions déposées le 29 avril 2013 et développées oralement à l’audience, auxquelles il est expressément fait référence pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions de la société MENEAU, celle-ci conclut à l’annulation de la décision du directeur de l’INPI du 19 septembre 2012 ayant rejeté sa demande d’enregistrement concernant le signe verbal JEAN’S FIZZ et demande de voir condamner la société TEYRAN AGRI SERVICES à lui payer la somme de 6000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait essentiellement valoir à ces fins que :
— les produits des signes en conflit sont effectivement identiques ou similaires,
— l’appréciation de l’imitation d’une marque se fait par une comparaison des signes pris dans leur ensemble et selon l’impression d’ensemble qu’ils provoquent dans l’esprit du consommateur moyennement attentif,
— la dénomination FIZZ apparaît distinctive et dominante pour les produits en cause,
— sa clientèle associe la boisson FIZZ au cocktail GIN FIZZ et le signe JEAN’S FIZZ est susceptible d’apparaître aux yeux du public comme une version actualisée du cocktail,
— le terme JEAN’S correspond à un terme de langage courant qui ne retient pas nécessairement l’attention du public,
— elle exploite la marque FIZZ depuis plus de 50 ans, en relation avec des boissons à base de citron,
— la similitude visuelle ressort de l’identité du terme FIZZ alors que le terme JEAN’S n’affecte pas la perception visuelle d’ensemble des signes en cause,
— la similitude phonétique ressort de la prononciation identique du terme FIZZ, alors que l’adjonction du terme JEAN’S ne permet pas de se distinguer phonétiquement de la marque antérieure,
— la similitude conceptuelle ressort de l’emploi arbitraire et distinctif du signe FIZZ,
— il existe un risque de confusion entre les deux signes alors que l’impression globale est très proche,
— la demande de marque JEAN’S FIZZ constitue l’imitation de la marque antérieure FIZZ, à l’origine d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle.
Dans ses observations écrites transmises à la cour le 12 avril 2013, développées oralement lors de l’audience, auxquelles il est expressément fait référence pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions du directeur général de l’INPI, celui-ci fait valoir que l’institut a décidé à bon droit que le signe contesté ne constituait pas l’imitation de la marque antérieure et conclut au rejet du recours formé par la société MENEAU.
Il ne fait essentiellement valoir à ces fins que :
— l’institut a procédé à une appréciation globale des signes en présence, en se fondant sur l’impression d’ensemble qu’ils suscitent,
— la marque antérieure invoquée dans l’opposition est la marque verbale déposée le 17 février 2009 et la société MENEAU ne peut se prévaloir d’une marque semi figurative déposée en 1976, étrangère aux débats,
— si les signes en cause ont en commun la séquence FIZZ, ils produisent dans leur ensemble une impression différente excluant tout risque de confusion,
— visuellement, les signes ont une longueur et une physionomie différente,
— phonétiquement, les dénominations se distinguent par leurs rythmes et leurs sonorités d’attaque,
— intellectuellement, les marques en présence ont un contenu sémantique différent,
— l’élément commun FIZZ n’est nullement mis en exergue dans le signe contesté, étant placé en seconde position, dans une calligraphie identique et étant intégré dans un ensemble ayant une signification particulière,
— le terme FIZZ n’apparaît pas détachable dans le signe contesté et le consommateur ne sera pas enclin à l’attribuer à la reprise de la marque antérieure.
La société TEYRAN AGRI SERVICES a régulièrement été convoquée à la présente audience, par lettre recommandée avec accusé de réception par elle signé le 9 janvier 2013, et ne s’est pas présentée ou faite représenter à l’audience.
Le ministère public a visé le dossier le 15 avril 2013.
Sur ce,
En application de l’article L713-3 du code de la propriété intellectuelle, sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public, l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement.
En ce qui concerne la comparaison des produits, il ressort des éléments de la cause, et il n’est pas contesté, que les produits de la demande d’enregistrement sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.
En ce qui concerne la comparaison des signes, il apparaît que la demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal JEAN’S FIZZ, écrit en lettres majuscules noires et droites et que la marque antérieure invoquée est la marque verbale FIZZ, écrite en lettres majuscules noires et droites.
La société MENEAU ne peut se prévaloir d’une marque semi figurative déposée en 1976, étrangère aux débats, dans la mesure où la marque antérieure invoquée dans l’acte d’opposition est uniquement la marque verbale FIZZ, déposée le 17 février 2009.
Par ailleurs, si la connaissance d’une marque constitue un facteur contribuant au risque de confusion, il apparaît que ce moyen n’a pas été soulevé au stade de la procédure d’opposition et que la société MENEAU est irrecevable à s’en prévaloir devant la cour.
En tout état de cause, ce moyen n’est corroboré par aucun élément probant.
Le risque de confusion doit s’apprécier globalement en considération de l’impression d’ensemble produite par les signes en présence, compte tenu, notamment, de leur degré de similitude visuelle, phonétique et conceptuelle, et de la connaissance de la marque sur le marché.
Il apparaît que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux alors que la marque antérieure n’en comporte qu’un, l’élément FIZZ qui est commun aux deux signes.
Ce terme commun n’engendre cependant pas à lui seul un risque de confusion alors que le signe contesté comporte en attaque et dans la même calligraphie les éléments JEAN’S, qui apparaissent distinctifs. De plus, le terme FIZZ est intégré dans le signe contesté dans un ensemble ayant une signification particulière, faisant référence au célèbre cocktail « GIN FIZZ », évocation absente de la marque antérieure.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de rejet des observations de l’INPI en ce qu’elle porte sur la distinctivité du signe FIZZ, alors que la décision statuant sur l’opposition a pris en compte la notion de distinctivité en relevant que les éléments JEAN’S apparaissaient distinctifs au regard des produits en cause, ce qui impliquait implicitement le caractère faiblement distinctif du terme FIZZ.
Il s’avère, par ailleurs, que les signes en cause produisent une impression d’ensemble distincte.
Ainsi, visuellement la marque antérieure ne comporte que le terme FIZZ alors que le signe contesté comporte trois séquences et un élément d’attaque distinctif, lui donnant une physionomie spécifique produisant une impression d’ensemble différente.
Phonétiquement, les signes se distinguent par leur sonorité alors que le signe contesté comporte en attaque la séquence JEAN’S qui se prononce de façon autonome et qui présente une sonorité propre.
Intellectuellement, les termes JEAN’S FIZZ et FIZZ ont un contenu sémantique différent, le signe contesté se présentant comme un jeu de mots faisant référence au cocktail GIN FIZZ, référence absente de la marque antérieure, et produisent une impression distincte.
Il ne peut valablement être invoqué la ressemblance du signe contesté avec le cocktail connu sous l’appellation « GIN FIZZ », alors que cette évocation est absente de la marque antérieure.
Au vu de ces éléments, il apparaît que le signe contesté ne constitue pas l’imitation de la marque antérieure et qu’il n’existe pas de risque de confusion entre les signes en cause pour un consommateur d’attention moyenne, lequel ne risque pas de percevoir le signe contesté comme une déclinaison de la marque antérieure.
Dans ces conditions, le signe verbal JEAN’S FIZZ peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires sans porter atteinte aux droits de la société MENEAU sur la marque verbale FIZZ et il convient, en conséquence, de rejeter le recours formé par la société MENEAU.
La société MENEAU qui succombe dans ses prétentions doit être déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
— Rejette le recours formé par la société MENEAU.
— Déboute la société MENEAU de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
— Dit que le présent arrêt sera notifié par les soins du directeur du greffe au directeur général de l’Institut National de la Propriété Industrielle et aux parties.
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