Confirmation 24 juin 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 24 juin 2014, n° 14/00364 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 14/00364 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 20 décembre 2013, N° 13/02519 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association ASL DE L' ENSEMBLE IMMOBILIER LE CLIP I c/ SARL REBETON, SA SOCOTEC FRANCE, SAS EIFFAGE CONSTRUCTION CONFLUENCE, Compagnie d'assurances SMABTP |
Texte intégral
R.G : 14/00364
Décision du
Président du TGI de LYON
Référé
du 20 décembre 2013
RG : 13/02519
Association ASL DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER LE CLIP I
C/
SARL REBETON
SAS EIFFAGE CONSTRUCTION CONFLUENCE
Compagnie d’assurances SMABTP
Compagnie d’assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
SA BLUNTZER
Mutuelle CAMBTP
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile B
ARRET DU 24 Juin 2014
APPELANTE :
Association ASL DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER LE CLIP I, représentée par la société IMMO DE FRANCE RHÔNE ALPES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
XXX
XXX
Représentée par la SELARL DANA ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIMEES :
XXX
XXX
Représentée par SELARL PIRAS ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
SARL REBETON
12 Rond-Point des Champs Elysées
XXX
Représentée par Me Corinne MICHEL, avocat au barreau de LYON
SAS EIFFAGE CONSTRUCTION CONFLUENCE Représentée par ses dirigeants légaux domiciliés audit siège
XXX
XXX
Représentée par la SCP TUDELA ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, assisté de Me Hugues DUCROT, avocat au barreau de LYON
Compagnie d’assurances SMABTP Représentée par ses dirigeants légaux domiciliés audit siège
XXX
XXX
Représentée par la SCP TUDELA ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, assisté de Me Hugues DUCROT, avocat au barreau de LYON
Compagnie d’assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
XXX
XXX
Représentée par la SCP VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocat au barreau de LYON
SA BLUNTZER
prise en la personne de son représentant légal en exercice.
XXX
XXX
Défaillant faute d’avoir constitué avocat
Mutuelle CAMBTP prise en la personne de son représentant légal en exercice.
XXX
XXX
Représentée par la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, assisté de la SELARL ALERION SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 26 Mai 2014
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 26 Mai 2014
Date de mise à disposition : 24 Juin 2014
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Jean-Jacques BAIZET, président
— A-B C, conseiller
— Michel FICAGNA, conseiller
assistés pendant les débats de Emanuela MAUREL, greffier
A l’audience, A-B C a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Jean-Jacques BAIZET, président, et par Emanuela MAUREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par actes séparés d’huissier de justice en date du 6 novembre 2013, l’Association Syndicale Libre le Clip 1 bâtiments B et C a fait assigner en référé d’heure à heure, après y avoir été autorisée par ordonnance sur requête du 5 novembre 2013, la SA bureau de contrôle Socotec, la SARL Rebeton, la SAS Eiffage Construction Confluence (nouvelle dénomination de la société Solgec), la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (ci-après Smabtp), la société Mutuelle des Architectes Français (ci-après Maf), la SA Bluntzer, la Caisse d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics (ci- après Cambtp) devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon afin d’obtenir, la jonction de la procédure étant ordonnée avec la première instance, l’organisation d’une mesure d’expertise de la façade des bâtiments B et C de l’immeuble le Clip I sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 20 décembre 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon a annulé les dites assignations et a condamné l’ASL à payer à chacune des sociétés comparantes la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’association syndicale libre de l’ensemble immobilier LE CLIP I a interjeté appel aux fins de réformation de l’ordonnance.
Vu les conclusions de l’ASL notifiées par Z le 7 mai 2014 par lesquelles elle demande à la cour de :
— déclarer recevable la demande,
— dire que l’association n’a pas perdu sa capacité d’agir en justice après le 5 mai 2008,
— juger régulières les assignations délivrées le 6 novembre 2013 postérieurement à la régularisation de ses statuts,
— dire qu’une action au fond fondée sur la responsabilité pour dol ne serait pas prescrite,
— désigner un expert spécialisé en façade rideau et structure aluminium aux fins d’examiner les désordres allégués concernant les façades des bâtiments B et euros,
— condamner solidairement, la SA bureau de contrôle Socotec, la SARL Rebeton, la société EIFFAGE CONSTRUCTION, la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics, la société Mutuelle des Architectes Français, la SA Bluntzer, la Caisse d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics à payer la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel ;
L’ASL le Clip 1 fait valoir :
— que la société Hexagone Développement Immobilier a fait édifier à Lyon un ensemble immobilier composé de deux immeubles le Clip I et le Clip II gérés chacun par une association syndicale libre,
— qu’après la chute de plaques en mortier de résine composant la façade de l’immeuble le Clip II, une expertise judiciaire a été confiée à M. X dont le rapport, déposé le 25 octobre 2011, a mis en exergue le caractère décennal des désordres,
— que la façade de l’immeuble le Clip I présente les mêmes désordres ainsi que l’a conclu M. Y, inscrit sur la liste des experts judiciaires, qui a également constaté l’impropriété à destination du mur rideau du Clip I et la nécessité de le remplacer en totalité, des chutes de plaques pouvant intervenir à tout instant,
— qu’elle a un intérêt légitime à agir dès lors que les constructeurs intervenus au titre du lot « façade rideau, vêture » ont commis une faute dolosive engageant leur responsabilité contractuelle laquelle est soumise à un délai de prescription de trente ans,
— que son action était recevable dès lors qu’elle justifiait avoir procédé à l’ensemble des formalités de publicité visées dans l’ordonnance du 1°' juillet 2004 et dans le décret du 3 mai 2006 -les statuts modifiés ayant été déposés à la préfecture du Rhône le 31 juillet 2013 et publiés au journal officiel du 12 octobre 2013- et qu’elle possédait, en conséquence, la capacité d’ester en justice, même en l’absence de régularisation des statuts avant le 5 mai 2008, la sanction prévue par les textes de l’absence de mise en conformité étant l’inopposabilité des dispositions contraires aux nouvelles exigences légales,
— que par un arrêt du 13 février 2014, rendu dans le cadre de la transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité, la Cour de Cassation a dit par revirement de jurisprudence que les associations syndicales libres ont la faculté de recouvrer leur droit d’agir en justice en accomplissant même après l’expiration du délai prévu par l’article 60 de l’ordonnance du 1er juillet 2004, les mesures de publicité prévues par l’article 8 de l’ordonnance,
— qu’une interprétation contraire contreviendrait au droit à l’accès au juge et à un recours effectif tel que prévu par les articles 6-1 et 13 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme,
— que les statuts modifiés de l’ASL ont été adoptés en assemblée générale des membres de l’association, et non des copropriétaires comme indiqué par suite d’une erreur matérielle, en date du 28 juin 2013, déposés à la préfecture du Rhône et publiés au journal officiel le 12 octobre 2014 alors que contrairement à ce que soutient la MAF, la publication des statuts à la conservation des hypothèques n’est plus une formalité nécessaire,
— qu’ainsi, au jour des assignations le 6 novembre 2013, l’association avait retrouvé sa capacité d’ester en justice après avoir mis ses statuts en conformité avec l’article 8 de l’ordonnance du 1er juillet 2004,
— que l’ASL justifie par ailleurs de sa qualité et de son intérêt légitime à agir puisqu’elle est valablement constituée depuis 1998 s’étant conformée à l’ensemble des formalités de publicité en vigueur à l’époque et que l’action est conforme à son objet statutaire prévoyant la mise en 'uvre et le contrôle de tous travaux affectant le gros 'uvre ou les structures porteuses de l’immeuble et de tous travaux concernant les façades ainsi que la mise en 'uvre des actions afférentes,
— que le défaut de publication de l’extrait d’acte d’association dans le délai d’un mois n’a pas pour effet d’annuler l’acte lui-même de sorte que dès que la publication a eu lieu, même après le délai d’un mois, l’association syndicale libre bénéficiait des droits attachés à l’article 3 de la loi du 21 juin 1965,
— que la société IMMO DE France RHÔNE ALPES en qualité de directeur de l’ASL a été valablement habilitée par les membres de l’ASL à engager la présente procédure,
— que son action post-décennale fondée sur le dol des entreprises intervenues au titre du lot « façades » lors des opérations de construction n’est pas prescrite puisque relevant d’une prescription trentenaire dont le point de départ se situe au jour où la victime s’est trouvée en mesure de connaître les faits dolosifs et que le délai n’était pas expiré au jour de l’entrée en vigueur de la loi du 18 juin 2008 ayant réduit la prescription des actions mobilières à cinq ans de sorte qu’un nouveau délai de cinq ans a commencé à courir à compter du 19 juin 2008 avec prescription de l’action en responsabilité au 19 juin 2013,
— que même si les assignations du 17 juin 2013 devaient être annulées, elles ont eu pour effet d’interrompre le délai de prescription à l’égard de l’ensemble des parties puisque délivrées avant l’expiration de ce délai conformément à l’article 2241 du code civil,
— que son action fondée sur le dol, distincte de l’action fondée sur l’article 1792-4-3 du code civil, serait reconnue fondée en raison de la dissimulation par les entreprises des désordres de déplacement des panneaux alors constatés,
— qu’il y a urgence à ce qu’une mesure d’expertise soit ordonnée en raison de la dangerosité inhérente à la chute des parements vitrés ayant fait l’objet d’une mise en garde par courrier de la Ville de Lyon du 30 octobre 2013 puis d’un arrêté de mise en place d’un périmètre de sécurité du 12 février 2014.
Vu les conclusions de la société EIFFAGE CONSTRUCTION et la société SMABTP notifiées par Z le 26 mai 2014 par lesquelles elles demandent à la cour de confirmer l’ordonnance et de condamner l’ASL au paiement de la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Elles ont fait valoir que l’assignation du 6 novembre 2013 était nulle, l’ASL le Clip bâtiments B et C n’ayant régularisé sa situation auprès de la préfecture du Rhône que par une déclaration concernant la modification de ses statuts le 31 juillet 2013, postérieurement au délai de deux ans prévu dans le cadre du dispositif légal issu de l’ordonnance du 1er juillet 2004 au plus tard le 5 mai 2008, ce qu’avait admis la cour d’appel de Lyon dans sa précédente décision.
Vu les conclusions de la Caisse d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics notifiées par Z le 25 avril 2014 par lesquelles elle demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance,
— subsidiairement, de juger que les assignations sont nulles faute de pouvoir de la société IMMO DE France RHÔNE ALPES de représenter l’association en justice,
— de déclarer irrecevable l’action de l’ASL faute d’intérêt et de qualité à agir et de rejeter la demande d’expertise,
— à titre subsidiaire, de dire que la demande d’expertise est dépourvue de motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile,
— de juger que la police d’assurance ne peut garantir le fait intentionnel ou le dol,
— à titre très subsidiaire, de juger que l’ASL ne rapporte pas preuve suffisante des conditions de l’intervention de l’assuré,
— de rejeter la demande d’expertise
— en tout état de cause, de condamner l’ASL le Clip bâtiments B et C à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux dépens ;
La Caisse d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics soutient :
— que l’ASL le Clip bâtiments B et C ne justifie pas du respect des dispositions légales et réglementaires dont dépend sa capacité à ester en justice résultant de l’article 6 de la loi du 21 juin 1865 et de l’article 4 du décret du 18 décembre 1927,
— qu’elle n’a donc jamais eu cette capacité à ester en justice et qu’au surplus, si le juge estimait qu’elle a respecté les dispositions précitées, l’absence de mise en conformité des statuts avant le 5 mai 2008 lui a fait perdre sa capacité à ester en justice, nullité de fond qui ne peut être couverte avant que le juge statue ainsi que l’a jugé la cour de cassation dans un arrêt du 11 septembre 2013,
— que l’assignation est nulle en application de l’article 117 du code de procédure civile pour défaut de pouvoir de la société IMMO de France pour agir en justice en qualité de syndic faute d’habilitation et de régularisation ratification, au surplus intervenue avant l’expiration du délai de prescription, étant relevé que les statuts prévoient une représentation de l’ASL par le directeur de l’association qui est désigné dans les statuts en la personne d’HEXAGONE DÉVELOPPEMENT IMMOBILIER et non IMMO DE France,
— que l’association communique les statuts mis à jour postérieurement à l’introduction de son action en justice du 17 juin 2013 qui eux donnent pouvoir au président pour représenter l’association, lequel doit être autorisé par le syndicat mais que rien ne permet d’établir que la société IMMO DE France ait été régulièrement désignée en qualité de directeur de l’ASL, non précisé dans les statuts,
— qu’en particulier, le procès-verbal d’assemblée générale porte seulement sur l’autorisation donnée postérieurement à l’introduction de l’instance au président de l’association d’engager la procédure judiciaire,
— qu’à titre subsidiaire, l’action de l’ASL est irrecevable pour défaut d’intérêt et de qualité à agir en application de l’article 122 du code de procédure civile, faute de justification de sa qualité à exercer les actions du maître de l’ouvrage,
— que la cour dira subsidiairement n’y avoir lieu à référé en raison de l’absence de motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, l’action dirigée à son encontre en sa qualité d’assureur de la société Bluntzer étant prescrite puisque le délai de dix ans de l’article 2270-1 du code civil devenu l’article 1792-4-2, s’agissant de l’action extra-contractuelle du maître de l’ouvrage contre le sous-traitant, a commencé à courir à compter de la manifestation du dommage le 9 septembre 1998 et expirait le 9 décembre 2008 sans que l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 8 juin 2005 ait pu augmenter le dit délai,
— qu’aucune faute dolosive ne pouvant être opposée à cette société puisque l’ASL se borne à invoquer le fait que les travaux n’étaient pas conformes aux règles de l’art sans justifier d’un manquement délibéré avec la volonté de dissimuler les désordres et que l’assuré n’est intervenu qu’en qualité de sous-traitant et non de co-contractant, la demande d’expertise est également sur ce fondement dépourvue de motif légitime,
— qu’en tout état de cause, l’action serait également prescrite sur ce fondement, quelque soit l’événement constituant le point de départ de l’action, controversé selon la doctrine en suite de l’intervention de la loi du 17 juin 2008, les dommages sont connus depuis le 9 septembre 1998, date de la première déclaration de sinistre adressée à la SMABTP,
— qu’en outre, la police d’assurance souscrite par son assuré ne garantit pas le fait intentionnel ou le dol,
— qu’enfin, l’ASL ne prouve pas même les conditions et l’étendue de l’intervention de la société Bluntzer concernant les bâtiments CLIP 1.
Vu les conclusions de la société MAF, assignée en qualité d’assureur de la société Granite Architecture, notifiées par Z le 15 mai 2014 par lesquelles elle demande à la cour de déclarer nul l’acte d’appel et en tous cas irrecevable l’action de l’ASL, de dire que l’ASL est dépourvue de droit d’agir, de confirmer l’ordonnance, subsidiairement de rejeter la demande et de condamner l’ASL au paiement de la somme de 1000 euros pour appel abusif outre celle de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
La MAF soutient :
— que l’acte d’appel est nul ou en tout cas l’action irrecevable pour défaut de droit d’agir, faute pour l’ASL de justifier de son existence par la production complète de ses statuts et d’établir la régularité de ses statuts actuels au regard des dispositions impératives de l’ordonnance du 1er juillet 2004 comme de la publication des statuts afin d’établir leur opposabilité et cela même après la tentative de régularisation intervenue alors que l’action était prescrite,
— que l’assignation et l’acte d’appel sont nuls pour défaut de qualité à agir en l’absence de justifications par l’ASL de sa qualité de propriétaire des immeubles en cause,
— que l’ASL est dépourvue d’intérêt légitime à agir sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile en raison de la prescription de l’action dès lors que toutes les actions dérivant d’un contrat de louage d’ouvrage ou d’une sous-traitance se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux,
— qu’en outre elle ne démontre pas l’existence d’un dol, existence qui interdit en outre à celui qui s’en prévaut de poursuive les assureurs de ceux qui auraient commis ledit dol.
Vu les conclusions de la société REBETON notifiées par Z le 23 avril 2014 par lesquelles elle demande à la cour de déclarer nulles les assignations et la déclaration d’appel, de confirmer l’ordonnance entreprise, à titre subsidiaire, de dire n’y avoir lieu à référé, en tout état de cause, de condamner l’ASL au paiement de la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
La société REBETON fait valoir :
— que l’ASL ne justifie pas de sa capacité d’ester en justice, faute de justifier de son existence même et de la régularité de ses statuts au regard de l’ordonnance du 1er juillet 2004, ni même de la régularité des statuts modifiés dès lors que les documents produits ne permettent pas de savoir qui est membre de l’association syndicale ni dans quelles conditions les syndicats de copropriétaires susceptibles de la composer sont représentés et valablement habilités,
— que l’ASL est dépourvue de motif légitime à agir dès lors que la responsabilité quasi-délictuelle de droit commun dont la société serait débitrice en tant que fournisseur des plaques de façade est prescrite, faute d’avoir été introduite dans les dix ans de la livraison de sa fabrication laquelle est nécessairement intervenue avant la réception des travaux prononcée en 1995 et même de la connaissance des faits litigieux intervenue lors de la déclaration de sinistre à la SMABTP le 9 septembre 2008,
— qu’aucune faute dolosive ne peut être invoquée à l’encontre du fournisseur qui n’est pas constructeur, indépendamment du fait que le dol n’est pas établi.
Vu les conclusions de la société SOCOTEC France notifiées par Z le 23 avril 2014 par lesquelles elle demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance entreprise,
— dire nulle l’action exercée par la demanderesse pour défaut de capacité à ester en justice,
— subsidiairement , de rejeter les demandes comme étant prescrites,
— à titre très subsidiaire, de dire que la demande d’expertise ne présente aucun intérêt légitime,
— en tout état de cause de condamner l’ASL le Clip bâtiments B et C à lui verser la somme de 5500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec condamnation aux dépens.
Elle soutient :
— que l’ASL le Clip bâtiments B et C n’avait pas justifié de l’accomplissement de la mise en conformité de ses statuts avant le 5 mai 2008 alors qu’aucune régularisation de la procédure n’était plus possible après cette date et ce en application des dispositions des articles 5 et 60 de l’ordonnance du 1" juillet 2004,
— que l’ASL qualifie les désordres dans son assignation comme étant de nature décennale de sorte que l’action fondée sur l’article 1792-4-1 est prescrite pour avoir été intentée plus de dix ans après la réception des travaux,
— que les désordres sont apparus dès 2001 avant l’expiration du délai de garantie décennale mais que l’ASL n’a pas mis en 'uvre une procédure destinée à interrompre le délai d’épreuve,
— que l’ASL ne peut pallier sa carence en invoquant la faute dolosive des intervenants à la construction alors que le juge des référés n’a pas pouvoir d’apprécier la faute dolosive et que la jurisprudence retient qu’à raison de sa mission de nature intellectuelle, la responsabilité du contrôleur technique ne peut être envisagée même sur un plan théorique, étant relevé en outre que la demanderesse n’apporte pas la preuve d’une faute dolosive, se contentant de se référer à des désordres de construction.
MOTIFS
La société BLUNTZER n’ayant pas comparu bien que régulièrement assignée avec signification de la déclaration d’appel et des conclusions par actes d’huissier des 14 mars et 28 avril 2014, la décision sera réputée contradictoire.
Aux termes de l’article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte le défaut de capacité d’ester en justice, le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant d’une personne morale.
L’ordonnance entreprise a retenu que l’association syndicale libre LE CLIP 1 était dépourvue de capacité d’ester en justice.
La CMABTP soutient que l’association ne justifiait pas de sa capacité d’ester en justice au titre des statuts d’origine.
Les intimés soutiennent que l’association est dépourvue de capacité d’ester en justice du fait de l’inobservation du délai de mise en conformité prévu par l’ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004.
L’article 6 de la loi du 21 juin 1865 dispose : « un extrait de l’acte d’association devra, dans le délai d’un mois à partir de sa date, être publié dans un journal d’annonces légales de l’arrondissement, ou, s’il n’en existe aucun, dans l’un des journaux du département. Il sera, en outre, transmis au préfet et inséré dans le recueil des actes de la préfecture ».
L’association syndicale libre LE CLIP BATIMENT B et C, constituée le 23 novembre 1993 aux termes d’un acte reçu par Maître LEUFFLEN, notaire associé à Lyon 69003, justifie de la publication d’un extrait de l’acte d’association dans un journal d’annonces légales « Les petites Affiches Lyonnaises » n°184 du 11 au 13 mars 1998 ainsi que de l’insertion dans le recueil des actes de la Préfecture du Rhône en date du 15 juin 1998.
La circonstance que la publication exigée ait été faite au-delà du délai d’un mois prévu par l’article 6 de la loi du 21 juin 1865 n’a pas pour effet d’annuler l’acte lui-même mais seulement de reporter à la date de publication le bénéfice des droits énoncés à l’article 3 de la loi.
Il en résulter qu’à compter du 13 mars 1998, antérieurement à l’ordonnance du 1er juillet 2004, l’association syndicale libre LE CLIP BATIMENT B et C avait la capacité d’ester en justice conformément aux dispositions de l’article 3 de la dite loi.
L’article 60 de l’ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004 prévoit un délai de mise en conformité dont l’inobservation entraîne, selon une interprétation jurisprudentielle constante, la perte du droit d’agir en justice des associations syndicales libres constituées antérieurement à la dite ordonnance.
Toutefois, les associations syndicales libres ont la possibilité de recouvrer leur droit d’ester en justice en accomplissant, même après l’expiration du délai prévu par l’article 60, les mesures de publicité prévues par l’article 8 de ladite ordonnance.
En application de l’article 5 de l’ordonnance du 1er juillet 2004, les associations syndicales de propriétaires peuvent agir en justice sous réserve de l’accomplissement des formalités de publicité visées à l’article 8, qui prévoit une déclaration à la préfecture du département où l’association a son siège et la publication d’un extrait de ses statuts au journal officiel.
Il est établi que l’association syndicale libre LE CLIP 1 n’avait pas mis les statuts en conformité avant le 5 mai 2008 dans le délai prévu par l’article 60.
Une modification des statuts, dont la copie complète a été produite au débat, est intervenue suivant procès-verbal du 28 juin 2013, déclarée en Préfecture le 31 juillet 2013 et publiée au journal officiel du 12 octobre 2013.
L’ASL justifie ainsi avoir satisfait aux formalités de publicité rendant la modification statutaire du 28 juin 2013 opposable aux tiers conformément à l’article 8.
Si le procès-verbal du 28 juin 2013 est improprement intitulé procès-verbal de l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires, il ressort de l’acte que les membres de l’association, propriétaires de l’ensemble immobilier concerné, se sont réunis en établissant une feuille de présence, ont adopté la décision de modifier les statuts puis ont approuvé les statuts modifiés.
Les statuts modifiés ont bien été mis en conformité avec les dispositions de l’ordonnance du 1er juillet 2004, laquelle mentionne, en son article 9 que « l’association syndicale est administrée par un syndicat composé de membres élus parmi les propriétaires membres de l’association ou leurs représentants dans les conditions fixées par les statuts ». Le procès-verbal du 28 juin 2013 permet de constater que les quatre syndics nommément désignés ont été élus.
Pour le surplus, les prétentions des intimés concernant la régularité de la délibération relèvent de la contestation ouverte aux membres de l’association.
La MAF et la CMABTP soutiennent que l’adoption des nouveaux statuts, intervenue alors que la prescription de l’action était acquise, n’a pu régulariser le défaut de capacité à ester en justice de l’association.
L’expiration du délai de l’action en garantie décennale ne décharge pas les constructeurs de la responsabilité qu’ils peuvent encourir, en cas de fraude ou de dol dans l’exécution de leur contrat qui n’est soumise qu’à la prescription qui résulte des principes dont s’inspirent les dispositions alors codifiées à l’article 2262 du code civil.
En application de l’article 26 II de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, lorsque la loi réduit la durée du délai de prescription, le nouveau délai court à compter de la loi nouvelle sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
L’ASL soutient à juste titre que son action contractuelle fondée sur le dol, antérieurement soumise à la prescription trentenaire, n’est pas prescrite, le délai trentenaire résultant de l’article 2262 étant en cours à la date du 19 juin 2008 et la durée totale du délai écoulé jusqu’aux assignations délivrées le 17 juin 2013 avant l’expiration du délai de cinq ans prévu par l’actuel article 2224 n’excédant pas la durée prévue par la loi antérieure.
Nonobstant l’annulation des assignations délivrées le 17 juin 2013, qui avaient saisi le juge des référés de la même demande aux fins d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile contre les mêmes constructeurs, désormais sans effet sur l’interruption de la prescription ainsi qu’il résulte de l’article 2241 du code civil, l’interruption du délai s’est prolongée jusqu’à la date de la décision d’annulation du 20 décembre 2013 à laquelle la demanderesse avait déjà introduit la présente action par actes du 6 novembre 2013.
L’association syndicale libre LE CLIP 1 justifie ainsi avoir recouvré sa capacité à ester en justice telle que prévue par l’article 5 de l’ordonnance du 1er juillet 2004, contrairement à l’appréciation du premier juge.
La CMABTP soutient que les assignations sont nulles pour défaut de pouvoir du représentant de l’ASL.
Les statuts en vigueur à la date des assignations introductives de la présente instance prévoient que l’ASL est gérée par un syndicat lequel élit parmi ses membres son Président qui est chargé de représenter l’association dans tous les actes de la vie civile, particulièrement en justice. Le syndicat peut aussi donner mandat à un directeur professionnel de l’immobilier lequel disposera alors des mêmes pouvoirs définis à l’article 3.5 des statuts.
Les copropriétaires ont, le 28 juin 2013, autorisé le Syndicat à engager, par son président ou son directeur, une procédure judiciaire concernant les désordres de façades et fenêtres de l’ensemble immobilier contre les intervenants désignés, intimés dans la présente procédure.
Le procès-verbal du 28 juin 2013 permet de constater que l’assemblée, qui n’a pas élu de président, a autorisé le syndicat à confier directement la gestion de l’ASL à un directeur professionnel de l’immobilier et qu’un vote favorable est intervenu visant un contrat en annexe.
Ce contrat n’a pas été produit au débat de sorte qu’il n’est pas établi que la société IMMO DE France, non désignée dans les statuts, ait été désignée par l’assemblée générale en qualité de représentant de l’association autorisé à agir en justice.
En conséquence, les assignations introductives d’instance sont affectées d’une irrégularité de fond tenant au défaut de pouvoir du représentant de l’ASL justifiant leur annulation.
L’ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme l’ordonnance entreprise,
Condamne l’association syndicale libre LE CLIP 1 à payer la somme de 1500 euros à la société SOCOTEC France, la société REBETON, la société EIFFAGE CONSTRUCTION, la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics, la société Mutuelle des Architectes Français, la Caisse d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de l’association syndicale libre LE CLIP 1 en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’association syndicale libre LE CLIP BATIMENT B et C aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande.
Le Greffier Le PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2008-561 du 17 juin 2008
- Code de procédure civile
- Code civil
- Loi du 21 juin 1865
- Décret du 18 décembre 1927
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