Infirmation partielle 28 septembre 2012
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 28 sept. 2012, n° 10/04106 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 10/04106 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 6 juillet 2010, N° 08/00337 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Noëlle ROBERT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA Elis , anciennement GIE ELIS |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
11e chambre
ARRET N°
contradictoire
DU 28 SEPTEMBRE 2012
R.G. N° 10/04106
AFFAIRE :
C A
C/
XXX
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Juillet 2010 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
Section : Encadrement
N° RG : 08/00337
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
C A
XXX
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE DOUZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur C A
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Comparant en personne, assisté de Me Cyril BOURAYNE de la SCP DIZIER & BOURAYNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0369
APPELANT
****************
XXX
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Caroline JENATTON-FANGIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K 020
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Mai 2012, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Régine CAPRA, Conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Noëlle ROBERT, Président,
Madame Régine CAPRA, Conseiller,
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
EXPOSE DU LITIGE
M. A a été embauché, suivant lettre d’engagement du 8 janvier 2007, par le GIE Elis en qualité de directeur du contrôle de gestion, moyennant un salaire annuel brut de 122 000 euros, versé en douze mensualités et une prime annuelle variable. Il a pris ses fonctions le 7 mai 2007. Il a été licencié pour insuffisance professionnelle par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 3 octobre 2007 et son contrat de travail a pris fin le 5 janvier 2008, à l’expiration du préavis.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective interrégionale de la blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie.
Contestant son licenciement, M. A a saisi le 4 février 2008 le conseil de prud’hommes de Nanterre.
Par jugement du 6 juillet 2010, le conseil de prud’hommes a :
— dit le licenciement de M. A dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné le GIE Elis à payer à M. A la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouté M. A du surplus de ses demandes,
— condamné le GIE Elis à payer à M. A la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et débouté le GIE Elis de sa demande d’indemnité de procédure,
— condamné le GIE Elis aux éventuels dépens et aux frais d’exécution de la décision.
M. A a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Il demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de l’infirmer pour le surplus et de condamner la société Elis à lui payer les sommes suivantes :
*61 002 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*20 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la perte de la prime garantie,
*261 600 euros à titre de dommages-intérêts pour perte de chance de gain dans le cadre de la participation au LBO,
*142 272 euros à titre de dommages-intérêts pour perte de son précédent emploi,
*10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
*10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Elis, anciennement GIE Elis, demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ses dispositions qui lui sont défavorables, de le confirmer pour le surplus, de débouter M. A de l’ensemble de ses demandes et de condamner ce dernier à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien-fondé du licenciement:
'Faisant suite à notre entretien en date du 28 septembre 2007, nous vous notifions par la présente votre licenciement à compter du 5 octobre 2007 au soir, date à laquelle commencera votre préavis de trois mois, soit du 6 octobre 2007 au 5 janvier 2008 inclus: que nous vous dispensons d’effectuer et qui vous sera payé.
Nous vous rappelons les motifs qui nous contraignent à vous licencier et qui vous ont été exposés lors de l’entretien préalable :
Dans le cadre de vos fonctions de directeur du contrôle de gestion, vous avez notamment la responsabilité de la communication d’un certain nombre d’informations et de l’analyse des résultats.
Depuis votre arrivée, votre contribution à l’analyse des résultats est très insuffisante, ce qui ne nous permet pas d’avoir une vision complète et détaillée de la situation des différents centres.
Par ailleurs et alors que nous vous avons demandé à plusieurs reprises de faire évoluer ces outils de reporting et d’analyses, vous n’avez pris aucune initiative sur ce projet. Vous n’avez en outre pas cru devoir vous mettre en relation avec les directeurs régionaux et les directeurs opérationnels afin de connaître leurs besoins sur ce sujet.
Vous manquez d’autonomie dans l’exercice de vos fonctions. En effet, vous deviez préparer une présentation de l’estimé FY08 à fin août 2007 pour l’exposer lors de la réunion de l’équipe de direction élargie qui s’est tenue les 12 et 13 septembre 2007.
Les éléments que vous aviez préparés étaient insuffisants et incomplets, révélant une absence de maîtrise de votre part de nos différentes activités et une approche superficielle de l’analyse de nos résultats. Monsieur Z, directeur financier, a été contraint, dans l’urgence, de reprendre et compléter votre travail et de faire la présentation lors de la réunion.
Il vous a été demandé de mettre en place une méthodologie sur le fonctionnement en mode projet au niveau du groupe. Votre contribution a été faible sur cette méthodologie.
Vous n’avez en outre pas impliqué vos équipes dans les différentes missions qui vous ont été confiées, ce qui a contribué à les démotiver.
En conséquence, l’ensemble de ces éléments ne nous permet pas d’envisager votre maintien au sein de notre G.I.E.';
Considérant que l’insuffisance professionnelle alléguée par la société Elis constitue un motif de licenciement matériellement vérifiable, qui peut être précisé et discuté devant le juge;
Considérant que l’insuffisance alléguée doit reposer sur des éléments concrets et ne peut être fondée sur une appréciation purement subjective de l’employeur;
Considérant que M. A a été engagé avec une période d’essai de trois mois, qui, contrairement à ce qu’il allègue, ne pouvait alors, selon la jurisprudence, faire l’objet d’un renouvellement, la convention collective applicable fixant la durée de la période d’essai des cadres à 3 mois; que cet essai a toutefois paru suffisamment concluant à l’employeur pour poursuivre la relation contractuelle; que celui-ci a modifié son appréciation deux mois plus tard seulement;
Considérant que s’il ressort des pièces produites par les deux parties, que M. A n’avait pas pleinement acquis à la date de son licenciement la culture de l’entreprise et complètement intégré son mode de fonctionnement propre et l’importance de la qualité des relations à nouer avec les directions régionales opérationnelles, il n’est pas établi qu’il ne mettait pas en oeuvre les qualités requises pour mener à bien les missions qui lui étaient dévolues; que l’insuffisance de ses analyses des résultats, son manque d’autonomie, la faiblesse de sa contribution à la mise d’une méthodologie sur le fonctionnement en mode projet au niveau du groupe et l’absence d’implication de ses équipes allégués par l’employeur ne sont corroborés par aucun élément sérieux; que l’insuffisance professionnelle qui lui est imputée n’est pas caractérisée; qu’il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse;
Sur la demande de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail:
Considérant qu’au moment de son licenciement, M. A avait moins de deux ans d’ancienneté et qu’en application de l’article L. 122-14-5 devenu L. 1235-5 du code du travail, il peut prétendre à une indemnité en fonction du préjudice subi ;
Considérant qu’au regard de l’âge du salarié au moment de son licenciement, 40 ans, du montant de la rémunération à laquelle il aurait pu prétendre aux termes de son contrat de travail et notamment de la prime annuelle qui lui avait été garantie pour l’année fiscale 2007/2008, de son aptitude à retrouver un emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et de l’emploi stable d''opérations controlling director’ qu’il a occupé à compter du 1er septembre 2008, soit huit mois environ après l’expiration de son préavis, la cour fixe le préjudice matériel et moral qu’il a subi à la somme de 50 000 euros; qu’il convient en conséquence d’infirmer le jugement déféré ayant condamné la société Elis à payer à M. A la somme de 30 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner l’employeur à payer au salarié la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail;
Sur la demande de dommages-intérêts pour perte de la prime annuelle garantie:
Considérant que le contrat de travail de M. A prévoit qu’à son salaire annuel brut de base, versé en douze mensualités égales fixé à 122 000 euros, viendra s’ajouter, pour une année fiscale complète d’activité (01/03-28/02) une prime annuelle brute liée à la réalisation d’objectifs définis en commun et que, pour cette première année complète d’activité, le montant probable de cette prime est fixé à 20 000 euros, prime pouvant varier de 0 à 40 000 euros bruts suivant l’atteinte des objectifs définis en commun; qu’il stipule, l’arrivée de M. A dans l’entreprise ayant été prévue initialement au plus tard au 10 avril 2007, avant d’être différée à sa demande au 7 mai 2007: 'Compte tenu de votre date d’entrée, le prorata concernant FY 08 vous est garanti (période 10.04.2007 au 28.02.2008) et sera versée en avril 2008'; qu’il ajoute: 'Il est bien entendu que ces sommes ne vous seront créditées que si vous être toujours présent dans notre groupement à leur date d’échéance';
Considérant que M. A, qui ne pouvait prétendre au paiement de la prime annuelle garantie pour l’année fiscale 2007/2008, n’étant plus présent dans l’entreprise à la date d’échéance de l’ouverture du droit à prime, le 28 février 2008, son contrat de travail ayant pris fin le 5 janvier 2008, sollicite l’allocation de la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de la perte du bénéfice de cette prime, dont son licenciement abusif l’a privé; qu’il fait valoir que la condition de présence dans l’entreprise à une date déterminée ne peut être opposée au salarié licencié sans cause réelle et sérieuse;
Considérant cependant que la perte du bénéfice de la prime annuelle garantie contractuellement prévue ne constitue pas un préjudice distinct de celui résultant pour le salarié de la perte de son emploi et de la rémunération qui y est attachée, dont elle constitue l’un des éléments; que cette perte a été prise en compte dans l’appréciation du montant des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ci-dessus alloués au salarié; qu’il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré l’ayant débouté de sa demande de dommages-intérêts spécifique pour le préjudice subi de ce chef;
Sur la demande de dommages-intérêts pour perte de chance de gain dans le cadre de la participation au LBO :
Considérant qu’il est constant que les termes et conditions de l’investissement du management du GIE Elis dans la société holding regroupant la société Eurazeo, les investisseurs managers du cercle 1 (les membres du Comex élargi) et la société créée pour regrouper la participation des investisseurs managers du cercle 2, pour acquérir les titres de l’entreprise détenus par la société PAI partners ayant été définis, M. A a fait part au directeur général de la société Elis le 3 août 2007 de sa volonté d’investir dans cette opération à hauteur de 100 000 euros, sous la condition suspensive de l’obtention d’un prêt, puis lui a confirmé par lettre datée du 23 août 2007, son engagement d’investir dans cette holding la somme de 68 000 euros en actions ordinaires ainsi que la somme de 32 000 euros en bons de souscription d’actions; qu’il n’est pas contesté que la société holding a été effectivement créée et que les termes et conditions de l’investissement du management ont été approuvés et mis en oeuvre;
Considérant que constitue une perte de chance réparable, la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable;
Considérant qu’en perdant la qualité de manager de la société Elis, membre du comex, du fait de son licenciement, M. A a été privé de la possibilité d’investir dans cette opération et de réaliser un gain lors de la sortie du LBO; que la perte de chance qu’il invoque est établie;
Considérant que la réparation de la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée; qu’au vu des éléments de la cause, la cour fixe le préjudice subi par M. A à la somme de 10 000 euros; qu’il convient en conséquence d’infirmer le jugement déféré et de condamner la société Elis à payer ladite somme au salarié;
Sur la demande de dommages-intérêts pour perte de son précédent emploi:
Considérant que M. A, employé par la société PCC France depuis le 7 juin 2004 en qualité de directeur administratif et financier, moyennant, en dernier lieu, un salaire mensuel brut de 6 300 euros et une rémunération variable annuelle de 16 075 euros, ayant été contacté en septembre 2006 par le cabinet chargé par la société Elis de rechercher un directeur de contrôle de gestion, s’est porté candidat à ce poste, dont il a négocié la rémunération à un niveau très supérieur à celle de son précédent emploi, soit un salaire mensuel brut de 10 166,66 euros et une prime annuelle de 0 à 40 000 euros selon les objectifs atteints; que sa candidature ayant été acceptée et la société Elis lui ayant adressé une lettre d’engagement le 8 janvier 2007, il a démissionné de son emploi au sein de la société PCC France le 17 janvier 2007 et quitté cette entreprise le 20 avril 2007; que s’il allègue qu’avant sa démission, il avait été pressenti pour le poste de directeur général de la nouvelle filiale mexicaine du groupe auquel appartenait la société PCC France, il n’en justifie pas;
Considérant que le salarié, affirmant que la société Elis l’a conduit à démissionner de son précédent emploi au sein de la société PCC par des 'manoeuvres déloyales’ et un 'stratagème délétère', lui faisant ainsi perdre le bénéfice des stocks-options que celle-ci lui avait attribués, sollicite l’allocation à ce titre de dommages-intérêts d’un montant de 142 272 euros; qu’il fait valoir plus précisément que la société Elis l’a engagé pour des motifs étrangers à ses compétences, d’une part pour permettre la vente de l’entreprise dans les conditions les plus favorables par son actionnaire, le fond PAI Partners, par la présentation d’une équipe de direction idéale et renouvelée, ce qui permettait dans le même temps à l’équipe de direction en place de s’assurer des conditions de sorties optimales de ce LBO secondaire initié en 2002 et donc d’un enrichissement conséquent, et d’autre part pour créer des charges salariales complémentaires importantes, dont la suppression, une fois le rachat réalisé, permettrait d’améliorer artificiellement les résultats de l’entreprise indépendamment de ses performances commerciales;
Considérant cependant que la mauvaise foi ne se présume pas et que M. A, qui ne rapporte pas la preuve de manoeuvres déloyales ou d’un stratagème de la part de la société Elis ne démontre pas non plus que celle-ci l’a engagé pour des raisons exclusives de la bonne foi contractuelle;
Considérant en effet qu’aucun élément ne vient corroborer ses allégations selon lesquelles la société Elis l’aurait en réalité engagé avec l’intention de se séparer de lui une fois la vente des actions de l’entreprise réalisée; que la seule concomitance entre la vente par la société Pai partners de ses actions de l’entreprise à la société Eurazio le 4 octobre 2007, la sortie du LBO secondaire et la constitution d’un LBO tertiaire et son licenciement le 5 octobre 2007 ne permet pas de présumer qu’il aurait été engagé le 8 janvier 2007 à la fois pour présenter l’entreprise sous un jour avantageux et augmenter temporairement ses charges de personnel; qu’il ne ressort d’aucun élément que son embauche ait été utilisée par la société PAI partners pour promouvoir l’image de l’entreprise; que le poste qui lui a été confié existait avant son embauche pour avoir été occupé par M. X, que son recrutement avait pour objet de remplacer, qu’il avait un réel contenu et qu’il a été pourvu après son licenciement par M. B, peu important que ce poste ait été rattaché alors au directeur administratif et financier, comme la direction juridique et la direction comptable, et non au directeur général ; que si M. Y, engagé comme directeur commercial à compter du 1er août 2007, a vu sa période d’essai rompue le 22 octobre 2007, il n’est établi ni que cette rupture ait été abusive, ni que ce salarié n’ait pas été remplacé;
Considérant que M. A ne rapportant pas la preuve d’un comportement fautif de la société Elis lui ayant causé un préjudice distinct de celui résultant de son licenciement, il convient de confirmer le jugement déféré l’ayant débouté de la demande de dommages-intérêts formée de ce chef;
Sur la demande de dommages-intérêts pour conditions d’embauche et de licenciement vexatoires:
Considérant que M. A ne rapportant pas la preuve de conditions d’embauche et de licenciement vexatoires, il convient de confirmer le jugement déféré l’ayant débouté de la demande de dommages-intérêts formée de ce chef;
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
Statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE,
Infirme partiellement le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre en date du 6 juillet 2010 et statuant à nouveau sur les chefs infirmés:
Condamne la société Elis à payer à M. A les sommes suivantes:
*50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
*10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour perte de chance de gain dans le cadre du LBO,
Confirme pour le surplus les dispositions non contraires du jugement entrepris,
Condamne la société Elis à payer à M. A la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Elis de sa demande d’indemnité de procédure,
Condamne la société Elis aux dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l’avis donné aux parties à l’issue des débats en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, et signé par Madame Marie-Noëlle Robert, président, et Madame Claudine Aubert, greffier.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Caisse d'épargne ·
- Pain ·
- Hypothèque ·
- Information ·
- Crédit logement ·
- Engagement de caution ·
- Intérêt ·
- Immobilier ·
- Cautionnement ·
- Prêt
- Licenciement ·
- Site ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Obligations de sécurité ·
- Travail ·
- Poste ·
- Client ·
- Fait ·
- Indemnité
- Courtage ·
- Département ·
- Assurances ·
- Agent général ·
- Agence ·
- Courtier ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Intermédiaire ·
- Rétablissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Jeux ·
- Associations ·
- Harcèlement moral ·
- Enfant ·
- Travail ·
- Console ·
- Fait
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Annulation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Abus de majorité ·
- Vote ·
- Procès-verbal ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Parking ·
- Résidence
- Verre ·
- Opticien ·
- Marque ·
- Enseigne ·
- Sociétés ·
- Magasin ·
- Refus d'agrément ·
- Marquage ce ·
- Position dominante ·
- Norme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Travailleur à domicile ·
- Salaire ·
- Prime ·
- Corrections ·
- Rémunération ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Dommages et intérêts ·
- Intérêt ·
- Dommage
- Halles ·
- Sociétés ·
- Préavis ·
- Prestataire ·
- Appel d'offres ·
- Rupture ·
- Facture ·
- Chiffre d'affaires ·
- Relation commerciale établie ·
- Maintenance
- Incendie ·
- Sinistre ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Code civil ·
- Cause ·
- Faute ·
- Appel ·
- Immeuble ·
- Responsable
Sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Licenciement ·
- Faute lourde ·
- Soins à domicile ·
- Employeur ·
- Propos ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Salaire ·
- Titre
- Livraison ·
- Retard ·
- Intérêts intercalaires ·
- Demande ·
- Immeuble ·
- Titre ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Resistance abusive ·
- Paiement
- Exonérations ·
- Aide à domicile ·
- Sécurité sociale ·
- Personne âgée ·
- Action sociale ·
- Demande de remboursement ·
- Logement-foyer ·
- Remboursement ·
- Personnes ·
- Cadre
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de la blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie du 17 novembre 1997, étendue par arrêté du 10 août 1998 JORF 20 août 1998 - Actualisée par accord du 21 juin 2022, étendue par arrêté du 10 novembre 2023 JORF 28 novembre 2023
- Code de procédure civile
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.