Confirmation 20 mars 2012
Cassation partielle 14 novembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2° ch., 20 mars 2012, n° 11/01472 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 11/01472 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 3 février 2011, N° 09/984 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2° chambre
ARRET DU 20 MARS 2012
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/01472
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 FEVRIER 2011
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN
N° RG 09/984
APPELANTS :
Monsieur D Y
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
représenté par la SCP Gilles ARGELLIES ET Fabien WATREMET, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats postulants et Me Patrick DAHAN, (SCP BECQUE) avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
Monsieur I-J K
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP Gilles ARGELLIES ET Fabien WATREMET, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats postulants et Me Patrick DAHAN, (SCP BECQUE) avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
INTIMEE :
B C, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social
B WAY N°1
REDMON
XXX
représentée par la SCP Yves GARRIGUE, Yann GARRIGUE, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats postulants, et Me Julien HORN (Cabinet DE GAULLE – FLEURANCE), avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 02 Février 2012
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 FEVRIER 2012, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Daniel BACHASSON, Président, et Monsieur I-Luc PROUZAT, Conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Daniel BACHASSON, Président
Monsieur Hervé CHASSERY, Conseiller
Monsieur I-Luc PROUZAT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
— contradictoire.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
— signé par Monsieur Daniel BACHASSON, Président, et par Madame Sylvie SABATON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES :
La société de droit américain B C commercialise une suite de logiciels dénommée Office, notamment une version destinée aux petites et moyennes entreprises « Office édition PME » comprenant un logiciel financier et comptable fonctionnant avec le logiciel Excel.
Le premier logiciel financier destiné aux PME et intégré à la suite « Office édition PME » l’a été dans la version américaine, sous la dénomination « Small Business Financial Manager » (SBFM).
Par la suite, la société B a souhaité intégrer un outil similaire dans la version française de sa suite « Office édition PME » et a conclu à cette fin, le 25 novembre 1997, un contrat avec la société La Solution Douce, devenue la société Smart On Line, en vue du développement par celle-ci d’un logiciel financier fonctionnant sous Excel.
En application de ce contrat, la société La Solution Douce a livré à la société B le logiciel financier destiné à la version française de la suite « Office édition PME », logiciel qui sera dénommé « Assistant Financier ».
Ce logiciel, qui est une extension du logiciel Excel, a été intégré à la version française 2.0 de la suite « Office 97 édition PME » commercialisée en France à partir du 25 mars 1998 et jusqu’en 2000.
Le 13 février 2001, I-J Z a adressé un courrier recommandé à la société B France, dans lequel il affirmait que le logiciel « Assistant Financier » était une copie non autorisée d’un logiciel dénommé « Analyse Mensuelle » qu’il avait développé en collaboration avec D Y.
Par acte du 28 février 2002, MM. Y et Z ont fait assigner en référé devant le président du tribunal de commerce de Perpignan les sociétés B C et Smart On Line, en vue d’obtenir l’instauration d’une expertise technique et d’une expertise comptable ; une expertise technique confiée à M. A, remplacé ultérieurement par Mme X, a été prescrite par ordonnance du 12 juillet 2002, la demande d’expertise comptable étant rejetée.
Entre-temps, la société Smart On Line a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 7 mars 2002.
Mme X a déposé son rapport d’expertise le 12 janvier 2007.
Le 3 juillet 2007, Messieurs Y et Z ont saisi à nouveau le président du tribunal de commerce de Perpignan afin que soit ordonné en référé une expertise comptable ; par ordonnance du 15 février 2008, le juge des référés a déclaré la demande irrecevable et renvoyé l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit statué au fond, sur le fondement de l’article 873-1 du code de procédure civile.
Le tribunal de commerce, par jugement du 16 février 2009, s’est ensuite déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Perpignan pour connaître du litige, fondé sur la contrefaçon de droits d’auteur.
Par jugement du 3 février 2011, le tribunal a déclaré irrecevable, pour défaut de qualité à agir, l’action engagée par MM. Y et Z.
Le premier juge a notamment retenu que :
— le logiciel « Analyse Mensuelle » est original et donc protégeable au titre du droit d’auteur, en ce qu’il diffère des tableaux du domaine de la finance et de la banque regroupant les documents produits par des entreprises en fin d’année, puisqu’il permet de communiquer aux chefs d’entreprises une information de gestion actualisée pour l’établissement des bilans et annexes, qu’il effectue un retraitement de l’information financière pour automatiser la confection des tableaux, qu’il édite des graphiques, un rapport de gestion et des tableaux, les bilans, comptes de résultats, analyse de la capacité d’autofinancement et ratios financiers, permettant ainsi aux chefs d’entreprise de disposer d’un tableau de bord de gestion à court terme, et qu’il détermine la marge commerciale et fait apparaître la TVA, les comptes courant d’associés et les emprunts souscrits et remboursés,
— MM. Y et Z ne rapportent pas la preuve qu’ils détiennent les droits d’exploitation du logiciel « Analyse Mensuelle », divers éléments établissant au contraire que ces droits ont fait l’objet d’une cession au profit de la société La Solution Douce, ce dont il résulte qu’ils ne sont pas recevables à agir en contrefaçon.
Par déclaration reçue le 2 mars 2011 au greffe, MM. Y et Z ont régulièrement relevé appel de ce jugement.
* * *
Ils demandent à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a admis qu’ils étaient les auteurs d’un logiciel original bénéficiant de la protection liée à une oeuvre intellectuelle, mais de le réformer pour le surplus et, en conséquence, de dire leur action recevable, de juger que la société B s’est rendue coupable d’une contrefaçon et, subsidiairement, s’est livrée à des actes de concurrence déloyale, d’ordonner une expertise comptable destinée à déterminer le montant des préjudices subis et de condamner la société B à leur payer la somme de 100 000,00 euros à titre de provision à valoir sur le montant des rémunérations dues, outre l’allocation de la somme de 10 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leur appel, ils font valoir pour l’essentiel que :
— le logiciel « Analyse Mensuelle », qu’ils ont conçu, présente un caractère d’originalité suffisant puisqu’il constitue un outil informatique d’analyse par les flux mensuels adapté aux PME et que sa confection a nécessité de nombreuses heures de travail et des milliers de lignes de programmation avec notamment la création de barres de menus spécifiques, de routines d’importation et de balances et la confection automatique de tableaux de bord,
— la société B ne rapporte pas la preuve d’avoir acquis les droits d’exploitation sur le logiciel, le tribunal ayant, pour déclarer leur action irrecevable, renversé la charge de la preuve,
— la société La Solution Douce, qui commercialisait depuis 1990 des logiciels de gestion destinés aux experts-comptables, dont le logiciel « Analyse Mensuelle », leur a versé, pendant la durée de son existence, des redevances sur les droits d’utilisation de ce logiciel, démontrant ainsi qu’elle n’en avait pas acquis la propriété, et, à supposer même que celle-ci ait acquis les droits sur ce logiciel, elle n’aurait pu les céder sans obtenir leur autorisation préalable, conformément à l’article L. 132-16 du code de la propriété intellectuelle,
— l’expert, dont les opérations ne sont affectées d’aucune irrégularité, a mis en évidence que le logiciel « Assistant Financier » intégré dans la suite « Office 97 édition PME » a été réalisé, non à partir d’un autre logiciel « Gestion Prévisionnelle », dont la société B avait effectivement acquis les droits, mais à partir du logiciel « Analyse Mensuelle », ce qu’elle ne conteste d’ailleurs pas,
— la rémunération à laquelle ils peuvent prétendre est fonction du nombre de produits commercialisés, sachant qu’au vu des publicités parues, au moins 450 000 exemplaires du logiciel ont été commercialisés par la société B.
De son côté, la société B demande à la cour de :
In limine litis :
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il a déclaré le logiciel « Analyse Mensuelle » original,
— constater le défaut d’originalité du logiciel « Analyse Mensuelle »,
— déclarer, par conséquent, MM. Y et Z irrecevables en leur action en contrefaçon,
— à défaut, constater que MM. Y et Z ont cédé à la société La Solution Douce les droits d’exploitation sur le logiciel « Analyse Mensuelle »,
— confirmer, par conséquent, la décision entreprise en ce qu’elle a déclaré MM. Y et Z irrecevables pour défaut de qualité à agir en contrefaçon,
— en tout état de cause, prononcer la nullité du rapport d’expertise du 12 janvier 2007,
— débouter, en conséquence, les appelants de leur action en contrefaçon et de l’ensemble de leurs demandes,
Sur le fond, à titre principal :
— déclarer l’absence complète de force probante de l’ensemble des éléments produits par MM. Y et Z pour démontrer que le logiciel « Assistant Financier » serait une contrefaçon du logiciel « Analyse Mensuelle »,
— juger, par conséquent, que le logiciel « Assistant Financier » n’est pas une contrefaçon du logiciel « Analyse Mensuelle » et débouter les appelants de leurs demandes à ce titre,
— constater que MM. Y et Z ne démontrent pas l’existence de faits de concurrence déloyale distincts des faits de contrefaçon reprochés à B C,
— débouter, en conséquence, MM. Y et Z de leur action en concurrence déloyale et de leurs demandes à ce titre,
A titre subsidiaire :
— dans l’hypothèse où la cour homologuerait le rapport d’expertise technique, constater que MM. Y et Z ont donné leur accord à la reprise et à l’adaptation du logiciel « Analyse Mensuelle » dans le logiciel « Assistant Financier »,
— déclarer que le préjudice que MM. Y et Z prétendent avoir subi est inexistant,
— débouté, en conséquence, MM. Y et Z de leurs demandes à ce titre,
A titre infiniment subsidiaire :
— Constater que B C détient légitimement tous les droits patrimoniaux sur le logiciel « Assistant Financier »,
— juge, par conséquent, que la responsabilité de B C ne peut pas être engagée dans cette affaire,
— inviter, en tant que de besoin, les appelants à mettre dans la cause la société La Solution Douce prise en la personne de son mandataire liquidateur afin de solliciter de nouveau la désignation d’un expert chargé d’éclairer la cour sur les relations financières ayant existé entre cette société et MM. Y et Z et en particulier de déterminer, à l’examen des comptes de la société La Solution Douce et des appelants, le montant des sommes éventuellement versées par la société La Solution Douce à MM. Y et Z dans le cadre de la cession par celle-ci à B C des droits sur le logiciel « Assistant Financier »,
— donner acte de ce que la société La Solution Douce avait garanti que le logiciel livré à B C ne portait atteinte à aucun droit de propriété intellectuelle détenue par un tiers et s’était portée garante de toute condamnation prononcée à l’encontre de B C,
— donner acte à B C de ce qu’elle ne peut plus appeler la société La Solution douce en garantie du fait de la liquidation judiciaire de la radiation de cette société,
— dire injustifiée la demande d’expertise financière de MM. Y et Z,
— débouter, en conséquence, les appelants de leur demande à ce titre,
— débouter les appelants de leur demande de provision.
Enfin, elle sollicite la condamnation solidaire de MM. Y et Z à lui payer la somme de 60 000,00 euros en remboursement de ses frais irrépétibles.
La société B expose en substance que :
— le premier juge a commis une erreur de droit en se fondant uniquement, pour caractériser la prétendue originalité du logiciel « Analyse Mensuelle », sur les fonctionnalités et le caractère innovant de celui-ci et s’est prononcé sur l’originalité du logiciel, alors qu’il était dans l’incapacité matérielle de le faire,
— MM. Y et Z, qui se bornent à revendiquer la paternité du logiciel, ne démontrent pas qu’ils détenaient les droits d’exploitation sur celui-ci au moment du développement et de la cession à B C du logiciel « Assistant Financier » par la société La Solution Douce, en novembre 1997,
— il existe un réel faisceau d’indices établissant que la société La Solution Douce était titulaire des droits d’exploitation sur le logiciel « Analyse Mensuelle », ce dont il résulte qu’ayant cédé leurs droits, MM. Y et Z ne sont plus recevables à agir en contrefaçon,
— ces derniers, qui ont eu connaissance du prétendu contrat d’édition conclu entre la société La Solution Douce et B C dans le courant de l’année 1998, ne pourraient d’ailleurs agir en nullité d’un tel contrat, une telle action fondée sur l’article L 132-16 du code de la propriété intellectuelle étant désormais prescrite,
— Mme X, expert désigné en remplacement de M. A, a méconnu le principe du contradictoire en ne la mettant pas en mesure de vérifier l’authenticité et l’antériorité des disquettes correspondant au logiciel « Analyse Mensuelle », remises par MM. Y et Z au début des opérations d’expertise, et en ne veillant pas à ce que lui soit communiqué un exemplaire des disquettes originales dudit logiciel, conditionnées dans leur emballage d’origine,
— L’expert a également porté des appréciations d’ordre juridique sur la prétendue titularité des droits de MM. Y et K et sur le caractère original de certaines fonctionnalités du logiciel « Analyse Mensuelle »,
— le caractère contrefaisant du programme « Assistant Financier » n’est pas démontré, dès lors que les appelants n’ont pas fourni un exemplaire attestant de l’authenticité et de l’antériorité du logiciel « Analyse Mensuelle » par rapport à ce logiciel, que la comparaison des deux logiciels a été réalisée à partir d’éléments incomplets et que les comparaisons effectuées par l’expert lui-même ne permettent pas d’établir une contrefaçon de droits d’auteur,
— MM. Y et Z ont participé, à la demande de la société La Solution Douce, à la modification du logiciel « Analyse Mensuelle » en vue de son intégration au sein de la suite B Office 97 PME, version destinée à la France, en sorte que le seul préjudice dont ils pourraient, le cas échéant, se prévaloir résulterait du défaut de paiement par la société La Solution Douce de la rémunération convenue pour ce projet,
— sa responsabilité ne peut, en toute hypothèse, être recherchée dès lors qu’elle détient légitimement tous les droits patrimoniaux sur le logiciel « Assistant Financier », en vertu du contrat signé avec la société La Solution Douce.
MOTIFS de la DECISION :
Il résulte des articles L. 112-1 et L. 112-2 (13°) du code de la propriété intellectuelle qu’un logiciel, y compris le matériel de conception préparatoire, est protégeable par le droit d’auteur à condition d’être original ; il est de principe qu’un logiciel est original s’il porte la marque de l’apport intellectuel de son auteur ; la directive (CE) n° 91/250 du 14 mai 1991 énonce également, dans son article 1er, paragraphe 3, qu’un programme d’ordinateur est protégé s’il est original, en ce qu’il est la création intellectuelle propre à son auteur.
Il appartient dès lors à l’auteur d’un logiciel, réclamant le bénéfice de la protection par le droit d’auteur, de rapporter la preuve de l’originalité de celui-ci.
Le logiciel « Analyse Mensuelle » conçu par MM. Y et Z, dont la version 1.95 dite « grand public » date de début 1998, est un logiciel d’analyse comptable par les flux financiers, spécialement destinée aux petites et moyennes entreprises, dont l’objet est de communiquer aux chefs d’entreprises concernés une information de gestion actualisée, sans attendre l’établissement des bilans et comptes annexes, annuels.
Il sert à éditer un tableau mensuel des flux financiers (marge commerciale, valeur ajoutée, résultat brut d’exploitation, besoin en fonds de roulement, trésorerie '), ainsi que des graphiques, un rapport de gestion et des tableaux, bilans, comptes de résultats, analyse de la capacité d’autofinancement et ratios financiers ; ces outils d’analyse financière diffèrent, selon MM. Y et Z, du tableau des flux financiers conçu par M. F, concepteur d’un modèle d’analyse financière appliqué à la gestion des entreprises, qui est établi à partir des documents produits en fin d’année par les entreprises et qui consiste en l’analyse des flux sur plusieurs exercices ; ils permettent également de déterminer la marge commerciale, la variation de la TVA, l’évolution des comptes courants d’associés et des emprunts souscrits et remboursés, à la différence du tableau de M. F.
Les appelants ne contestent pas que ne sont pas protégés par le droit d’auteur les fonctionnalités, les algorithmes, les interfaces et les langages de programmation, qui constituent des éléments à l’origine de la conception même du logiciel et ne présentent donc pas un caractère d’originalité suffisant ; ils soutiennent que l’originalité du logiciel « Analyse Mensuelle » réside dans le traitement de l’information comptable, qui a nécessité de nombreuses heures de travail et plus de 2000 lignes de programmation pour l’édition des différents tableaux de gestion, de graphiques et d’un rapport de synthèse, avec notamment la création de barres de menus spécifiques, de routines d’importation et de balances et la confection automatique de tableaux de bord.
La société B fait grief au premier juge d’avoir considéré le logiciel « Analyse Mensuelle » comme original, alors qu’il était dans l’incapacité matérielle de le faire, et souligne que la nouveauté du logiciel, invoquée par MM. Y et Z selon lesquels aucun autre logiciel d’analyse par les flux financiers destiné aux PME n’avait été développé antérieurement, ne saurait être confondue avec l’originalité d’un tel logiciel, conditionnant sa protection par le droit d’auteur.
Dans le cadre des opérations d’expertise, il a été remis à Mme X, à l’exclusion de toute autre élément technique, trois disquettes, hors leur emballage d’origine, des versions successives du logiciel « Analyse Mensuelle » 1.05, 1.05 mac et 1.95 – 2/2 (une sur deux), portant la mention © copyright 1990 ' La Solution Douce.
L’expert a indiqué que la première version 1.05 du logiciel « Analyse Mensuelle », datant de 1990, constitue l’application du mémoire d’expert-comptable soutenu en juin 1989 par M. Z sur l’analyse mensuelle par la technique des flux (« Prévision et diagnostic permanent de la fonction financière ' Approche informatisée ») et s’est ensuite livré à une étude comparative de la version 1.95 du logiciel « Analyse Mensuelle » avec le logiciel « Assistant Financier » intégré à la version française 2.0 de la suite « Office 97 édition PME ».
Mme X a ainsi décrit les routines (d’interfaçage, de calcul, de balance) utilisées, avec leurs algorithmes et leurs codages, ainsi que la macro-instruction « importation d’une balance », dont elle a précisé qu’elle correspondait à des fonctionnalités originales (sic).
Hormis un document comparatif des fonctionnalités du logiciel « Analyse Mensuelle » et du tableau pluriannuel des flux financiers de M. F et un rapport d’activité établi à titre d’exemple, MM. Y et Z n’ont fourni aucun élément de nature à justifier de l’originalité des composantes du logiciel, telles que les lignes de programmation, les codes ou l’organigramme, ou du matériel de conception préparatoire ; le rapport d’expertise, qui se borne à étudier les langages de programmation mis en 'uvre, ne contient pas davantage d’éléments permettant de reconnaître au logiciel son originalité ; Mme X évoque notamment les algorithmes et fonctionnalités du programme, non protégés par le droit d’auteur, sans préciser, s’agissant de la macro-instruction « importation d’une balance », en quoi celle-ci serait originale.
Le caractère innovant du programme informatique conçu par MM. Y et Z, visant à doter les chefs d’entreprise d’un outil de gestion prévisionnelle à court terme, adapté aux PME, n’est pas en soi suffisant à caractériser la condition d’originalité exigée.
MM. Y et Z sont ainsi défaillants à rapporter la preuve, qui leur incombe, du caractère original et donc protégeable au titre du droit d’auteur, du logiciel « Analyse Mensuelle ».
* * *
A titre subsidiaire, MM. Y et Z invoquent à l’encontre de la société B l’existence d’actes de concurrence déloyale, engageant sa responsabilité sur le fondement de l’article 1382 du code civil ; ils soutiennent, en page 22 de leurs conclusions d’appel, que l’utilisation d’un programme informatique, sans l’autorisation du concepteur et sans rémunération concomitante, constitue une concurrence déloyale et une atteinte manifeste aux droits de celui-ci.
En l’occurrence, la société La Solution Douce a livré à la société B le logiciel financier destiné à version française de la suite « Office édition PME » en vertu d’un contrat signé le 25 novembre 1997 entre les parties ; il résulte à cet égard des conclusions de l’expert que le logiciel « Assistant Financier » ainsi livré n’est que l’adaptation du logiciel « Analyse Mensuelle » aux fonctionnalités de « Office 97 » ; Mme X a d’ailleurs relevé l’indication du nom de MM. Y et Z dans les écrans de présentation de l’une des lignes de macro.
Pour autant, rien ne permet d’affirmer que la société B a exploité le logiciel « Assistant Financier », qu’elle a intégré à la version française 2.0 de la suite « Office 97 édition PME », en sachant que les concepteurs du programme n’avaient pas donné leur autorisation à son utilisation.
La société B a d’abord obtenu que la société La Solution Douce lui garantisse qu’elle était bien titulaire des droits sur le logiciel concerné, puisqu’il est prévu, dans le contrat du 25 novembre 1997, que La Solution Douce garantit que le produit, les Filtres d’Importation et la (les) marque(s) de LSD ainsi que tout produit ou service fourni par LSD en application du présent contrat ne portent pas atteinte à un quelconque droit de propriété intellectuelle, brevet, marque, secret commercial ou tout autre droit privatif détenu par un tiers et qu’aucune autorisation ou licence complémentaire d’un tiers est ou sera nécessaire pour permettre à MS d’exercer ses droits en application du présent contrat (article 9).
Il s’avère ensuite, ainsi que l’indique l’expert en page 25 de son rapport, que MM. Y et Z, qui ont eux-mêmes adapté leur logiciel aux fonctionnalités de « Office 97 », tandis que la société La Solution Douce développait la routine d’importation (filtre importation des journaux), n’ignoraient pas l’existence de relations entre la société La Solution Douce et la société B, M. Y s’étant notamment rendu à Madrid, dans les locaux de B, au moment de la traduction en espagnol du logiciel « Assistant Financier ».
Enfin, la suite « Office 97 édition PME » a cessé d’être commercialisée en France en 2000, avant que MM. Y et Z ne se plaignent auprès de la société B France, par courrier du 13 février 2001, de l’édition du logiciel « Assistant Financier », constituant une copie non autorisé de leur logiciel.
Il ne peut dès lors être reproché à la société B d’avoir commercialisé ce logiciel en dépit de l’absence d’autorisation des concepteurs ou, ayant appris le désaccord de ces derniers, d’avoir poursuivi son exploitation commerciale ; aucune faute n’est caractérisée à son encontre de nature à mettre en jeu sa responsabilité délictuelle à raison d’actes de concurrence déloyale.
* * *
Le jugement entrepris, qui a déclaré irrecevable l’action en contrefaçon engagée par MM. Y et Z, doit en conséquence être confirmé en toutes ses dispositions ; il convient, y ajoutant, de débouter les mêmes de leur action en concurrence déloyale, exercée à titre subsidiaire.
* * *
Succombant sur leur appel, MM. Y et Z doivent être condamnés aux dépens, ainsi qu’à payer à la société B la somme de 2 000,00 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Perpignan en date du 3 février 2011 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute MM. Y et Z de leur action en concurrence déloyale, exercée à titre subsidiaire.
Condamne MM. Y et Z aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à la société B la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens d’appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
LE GREFFIER LE PR''SIDENT
JLP
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