Infirmation 3 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 3 févr. 2016, n° 14/01595 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 14/01595 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 3 juin 2014, N° 12/03924 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
TF
ARRET N°
DU : 03 Février 2016
RG N° : 14/01595 (jonction avec RG N°15/701)
FR
Arrêt rendu le trois Février deux mille seize
Sur APPEL d’une décision rendue le 3 juin 2014 par le Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand (RG N° 12/03924/Ch1c1)
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. François Y, Président
M. Philippe JUILLARD, Conseiller
M. Cédric BOCHEREAU, Vice-Président placé auprès de Mme la Première Présidente
En présence de : Mme Carine CESCHIN, Greffière, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. J A, docteur en médecine
XXX
XXX
M. C Z, kinésithérapeute
XXX
XXX
APPELANTS ayant pour représentant :Me Sandrine LEGAY de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
SAS CLINIQUE DES CHANDIOTS
RCS de Clermont-Ferrand N° 303 242 853
XXX
63100 CLERMONT-FERRAND
SAS E EXPANSION 4 ayant un établissement secondaire sous l’enseigne CLINIQUE LES CÉZEAUX sis 44 rue des Meuniers 63000 Clermont-Ferrand
RCS de Paris N°501 687 495
XXX
XXX
INTIMÉS ayant pour représentants : Me Yves BISMUTH de la SELARL BISMUTH ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON (plaidant par Me Delphine JAAFAR, avocat au barreau de PARIS) – Me Anne B, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEBATS : A l’audience publique du 9 décembre 2015 M. Y a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 785 du CPC. La Cour a mis l’affaire en délibéré au 3 février 2016.
ARRET :
Prononcé publiquement le 3 février 2016, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. François Y, président, et par Mme Carine Ceschin, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Messieurs J A et H D, médecins-anesthésistes, ainsi que Monsieur C Z, kinésithérapeute, ont chacun signé avec la Clinique des Cézeaux un contrat d’exercice professionnel.
Le 29 avril 2009, cette clinique a été achetée par le groupe E EXPANSION 4, qui a, dans le même temps, acquis la Clinique des Chandiots et la Clinique de la Plaine.
Un transfert d’activités a été opéré de la clinique des Cézeaux à la clinique des Chandiots avec effet au plus tard le 31 mai 2011.
Prétendant que ce transfert correspondait en réalité à une fermeture pure et simple de la clinique des Cézeaux sans aucun transfert d’activités pour eux et qu’ils se sont retrouvés sans aucune activité ni rémunération, les docteurs A et D ont, par acte d’huissier de justice du 25 septembre 2012, fait assigner le groupe E EXPANSION 4 devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, pour y poursuivre l’exécution, sous astreinte, de leurs contrats d’exercice professionnel et, subsidiairement, le paiement d’une indemnité de préavis, d’une indemnité contractuelle et la réparation de leurs préjudices économique et moral.
Se déclarant dans la même situation, Monsieur Z est intervenu volontairement à l’instance pour y poursuivre la réparation du dommage consécutif à la rupture de son contrat.
Par jugement rendu le 3 juin 2014, le tribunal, après avoir déclaré Monsieur Z recevable en son intervention, a pour ce qui concerne Messieurs A et Z :
— condamné la société E EXPANSION 4 à payer à Monsieur A la somme de 33 219,00 euros au titre du solde de son compte courant et a rejeté le surplus de ses demandes ;
— rejeté les demandes de Monsieur Z.
Suivant déclaration reçue au greffe de la cour le 2 juillet 2014, Messieurs A et Z ont interjeté appel de cette décision, le docteur A précisant qu’il limitait son appel aux dispositions du jugement déféré le déboutant de ses demandes et à la question du point de départ des intérêts s’agissant du remboursement de son compte courant.
Par acte délivré le 10 mars 2015, Messieurs A et Z ont fait appeler la Clinique des Chandiots en intervention forcée pour obtenir sa condamnation in solidum avec la Clinique des Cézeaux groupe E EXPANSION 4 (la société E) au paiement des indemnités par eux réclamées.
Par ordonnance rendue le 25 juin 2015, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction de cette procédure avec celle ouverte au titre de l’instance principale.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 2 novembre 2015 au moyen du RPVA, Messieurs A et Z demandent à la cour de :
— les déclarer recevables et bien fondés en leur demande d’intervention forcée de la société Clinique des Chandiots ;
— dire que conformément aux dispositions de l’article 555 du code de procédure civile l’évolution du litige justifie la mise en cause de ladite société ;
— constater la rupture du contrat du fait de la société E ;
— condamner la clinique des Cézeaux groupe E, in solidum avec la société Clinique des Chandiots, à porter et payer :
* à Monsieur A,
' la somme de 148 424,57 euros au titre du préavis,
' la somme de 203 600,89 euros au titre de l’indemnité contractuelle,
' outre 75 000,00 euros au titre du préjudice moral subi ;
* à Monsieur Z,
' la somme de 58 782,33 euros au titre du préavis,
' la somme de 86 782,19 euros au titre de l’indemnité contractuelle,
' la somme de 75 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— confirmer la décision déférée en ce qu’elle a condamné la Clinique des Cézeaux Groupe E à restituer au Docteur A son apport en compte bloqué soit la somme de 33 219,00 euros arrêtée à la date du 31 décembre 2009 avec capitalisation des intérêts mais réformer la décision quant à la date du point de départ des intérêts fixé contractuellement au taux d’intérêt légal, à compter du 1er janvier 2010 ;
— en tout état de cause, condamner la société E, in solidum avec la société Clinique des Chandiots, au paiement de la somme de 5 000,00 euros pour chacun des appelants au titre de leurs frais irrépétibles ainsi qu’en tous les dépens, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile étant accordé à la SELARL AUVERJURIS.
Ils font plaider que leur demande en intervention forcée de la société Clinique des Chandiots est recevable dès lors que ce n’est qu’à la suite de la communication de pièces ordonnée par le conseiller de la mise en état qu’ils ont pu prendre connaissance du contrat de location-gérance signé le 1er juin 2011 et de la nature des relations contractuelles entre cet établissement de soins et la société E se traduisant par le transfert des contrats d’exercice libéral.
Ils imputent la rupture desdits contrats à la société E dont ils dénoncent les pratiques pour avoir organisé un déménagement fautif alors même que les obligations souscrites à l’égard de l’Agence régionale de santé (ARS), qui n’est pas intervenue activement dans ce dossier, ne constituent pas un cas de force majeure.
Ils reprochent également à la société E une absence de concertation, un manque d’organisation du regroupement intervenu de façon désordonnée et avec des dates évolutives et ils lui font grief d’avoir programmé l’arrêt de leur activité pour des raisons économiques au mépris de ses obligations contractuelles.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 6 novembre 2014 au moyen du RPVA, la société E conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a débouté Messieurs A et Z de l’ensemble de leurs demandes.
Elle demande à la cour de :
— dire qu’elle n’a commis aucune faute quant à la cession de leurs contrats d’exercice libéral et que sa responsabilité n’est pas susceptible d’être engagée ;
— condamner les appelants aux entiers dépens et à lui payer une somme de 6 000,00 euros au titre de ses frais de procès.
Elle fait plaider que le regroupement des établissements de soins est dicté par la planification sanitaire et, qu’au regard de l’évolution de la chirurgie en région Auvergne et de la nécessité d’en organiser l’offre, la pérennité de l’activité de la Clinique des Cézeaux sur son site était effectivement menacée ce qui justifiait la réorganisation des activités de soins de cet établissement.
Elle prétend que dès le 22 février 2001 la date du regroupement des activités des sites des Cézeaux et des Chandiots était arrêtée et portée à la connaissance certaine des praticiens qui avaient été reçus dans le cadre d’entretiens individuels afin que l’évolution de leurs conditions d’exercice soit évoquée et discutée et elle soutient que les deux appelants ont été parfaitement informés.
Elle rappelle que le contrat d’exercice libéral ne constitue pas un contrat de travail et, qu’au vu des dispositions contractuelles, les praticiens doivent exercer leur art dans l’établissement sans se voir offrir la garantie d’une activité tout en permettant à ce dernier de remplir ses obligations légales et réglementaires vis-à-vis de ses autorités de tutelle.
Aux termes de ses écritures notifiées le 9 juin 2015 au moyen du RPVA, la société Clinique des Chandiots soulève l’irrecevabilité de la demande d’intervention forcée formée par les appelants.
Elle demande à la cour de :
— dire que sa mise en cause est injustifiée ;
— dire que la société E n’a commis aucune faute quant à la cessation des contrats d’exercice libéral de Messieurs A et Z et que tant sa responsabilité que celle de cette société ne peut être engagée ;
— confirmer, en conséquence, le jugement déféré ;
— condamner Messieurs A et Z aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et à lui payer une indemnité de 6 000,00 euros au titre de ses titre de ses frais de procès.
Elle fait plaider que le contrat de location-gérance conclut le 1er juin 2011 ne constitue nullement un élément nouveau et ne vient pas modifier les données juridiques du litige dès lors que le regroupement des établissements de soins ne résulte pas d’une initiative de la Clinique des Cézeaux mais qu’il lui a été imposé par les autorités de tutelle en raison de la volonté d’assurer la maîtrise des dépenses de santé, de planifier l’offre de soins et de mettre en place le Schéma régional d’organisation sanitaire (SROS).
Elle indique en outre que les contrats d’exercice des appelants, qui ne constituent pas des contrats de travail, ne lui ont pas été transférés et qu’elle n’avait pas l’obligation d’en assurer la poursuite.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 novembre 2015.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la demande d’intervention forcée dirigée contre la Clinique des Chandiots
Il résulte des dispositions de l’article 555 du Code de procédure civile que l’appel en intervention forcée devant la juridiction du second degré d’une partie, non présente en première instance ne vise pas à réparer un oubli, une négligence ou une mauvaise appréciation des droits du demandeur en intervention. Pour être recevable, il suppose nécessairement une évolution du litige impliquant la mise en cause du tiers par une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, et susceptible d’en modifier les données juridiques. Cette notion d’évolution du litige est interprétée de manière restrictive pour aller à l’encontre de la règle du double degré de juridiction.
En l’espèce, pour justifier leur appel en intervention forcée, Messieurs A et Z invoquent le contrat conclu le 1er juin 2011 entre la société E (loueur) et la Clinique des Chandiots (locataire-gérante).
S’il est effectif que ce contrat existait déjà lorsque l’exploit introductif d’instance a été délivré le 25 septembre 2012, Messieurs A et Z n’ont néanmoins pu en prendre connaissance, de même que des pièces qui y sont annexées, qu’après avoir obtenu une décision du conseiller de la mise en état enjoignant à la société E de leur communiquer l’ensemble des contrats conclus entre les deux personnes morales depuis 2010.
Par ailleurs, leurs contrats d’exercice professionnel venant au nombre des contrats d’exercice mentionnés en annexe du contrat de location gérance, les appelants sont bien fondés à venir discuter devant la cour des conséquences susceptibles d’être tirées des dispositions de cette convention relatives à la poursuite de certains contrats.
Ils seront, en conséquence, déclarées recevables en leur demande en intervention forcée dirigée contre la Clinique des Chandiots.
Sur le fond
Sur la demande en paiement d’indemnités
Pour obtenir paiement des indemnités de préavis et contractuelle prévues à leurs contrats d’exercice professionnel Messieurs A et Z imputent la responsabilité de la rupture aux pratiques condamnables de la société E, qui, à l’occasion du transfert de l’activité de la clinique des Cézeaux sur le site de la clinique des Chandiots, n’aurait pas assuré le transfert de leur activité en ayant laissé se disperser les activités chirurgicales entre différents pôles de santé, de sorte qu’ils se sont trouvés privés d’activité et, partant, de rémunération.
Néanmoins, force est de constater que l’analyse des contrats d’exercice libéral conclus entre Messieurs A et Z et la Clinique des Cézeaux montre que si ces conventions mentionnent toutes les deux, sous un nombre qui a d’ailleurs fluctué car elles n’ont pas été conclues à la même date, le nombre des lits de l’établissement, cette clinique s’était seulement engagée à leur conférer le droit d’exercer leur discipline en ses murs et à leur fournir les moyens nécessaires à cet exercice, sans leur offrir la garantie spécifique du maintien d’un certain volume d’activité.
En effet, si s’agissant de la convention conclu avec Monsieur A il est précisé que les lits seront partagés « avec au moins deux autres confrères de même spécialité »… il y est également spécifié que la « la Clinique aura dès lors l’entière liberté de conclure des contrats d’exercice professionnel avec d’autres médecins anesthésistes-réanimateurs ».
Par ailleurs, si le contrat conclu avec Monsieur Z prévoit effectivement une co-exclusivité avec un autre kinésithérapeute la société E lui a, par une lettre du 30 mai 2011, donné son accord relatif à la prise en charge de la patientèle des docteurs COQUELET et X et l’a assuré qu’il exercerait dans un cas de figure semblable à celui de la Clinique des Cézeaux.
Ainsi, après avoir constaté que ces deux praticiens ont rejoint la Clinique des Chandiots où ils ont effectivement exercé, c’est après s’être livré à une exacte analyse des circonstances de l’espèce et par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a constaté que le regroupement intermédiaire au 31 mai 2011 décidé par la société E pour des raisons économiques liées aux résultats de la Clinique des Cézeaux n’a pas présenté de caractère fautif dès lors que des locaux et des personnels ont toujours été mis à la disposition des appelants au sein de la Clinique des Chandiots ou de tout autre établissement dont elle était propriétaire à proximité pour leur permettre d’exercer leur activité.
Dès lors, il ne peut être considéré que c’est à l’initiative et aux torts de la société E que les contrats d’exercice libéral ont été rompus et que les indemnités de préavis et de résiliation prévues par ces contrats sont dues.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il dit que la société E n’avait pas commis de faute et qu’il a débouté Messieurs A et Z de leurs demandes en paiement d’indemnités.
Pour les mêmes raisons, ils seront déboutés de leurs demandes dirigées contre la Clinique des Chandiots.
Sur le point de départ des intérêts du compte courant
Le tribunal, dont la décision relative à cette prétention n’est pas critiquée tant sur le principe que sur le montant accordé, a condamné la société E à payer à Monsieur A, au titre du solde de son compte courant, la somme de 33 219,00 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2012, date de délivrance de l’assignation.
Néanmoins, la convention des parties ayant énoncé que ce compte devait être rémunéré au taux de l’intérêt légal, il y a lieu de réformer partiellement le jugement déféré et de prévoir que la somme de 33 219,00 euros, arrêtée au 31 décembre 2009, produira intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2010.
Sur les dépens et leurs accessoires
Messieurs A et Z qui succombent pour l’essentiel en leur recours, supporteront la charge des dépens d’appel.
Eu égard aux circonstances de la cause, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice des sociétés E et Clinique des Chandiots.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code sus-visé sera accordé à Maître B, avocat.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;
Déclare Monsieur J A et Monsieur C Z recevables en leur appel en intervention forcée dirigé contre la S.A.S. Clinique des Chandiots ;
Réforme partiellement le jugement déféré et dit que la somme de 33 219,00 euros due par la société E EXPANSION 4 à Monsieur J A doit produire intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2010 ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant,
Déboute Monsieur J A et Monsieur C Z de leurs demandes dirigées contre la S.A.S. Clinique des Chandiots ;
Condamne Monsieur J A et Monsieur C Z aux dépens d’appel et accorde à Maître B le droit de recouvrer directement ceux des dépens dont elle aura fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Le greffier, Le président,
C. Ceschin F. Y
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