Infirmation partielle 15 mai 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 15 mai 2014, n° 13/00405 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 13/00405 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 12 mars 2012, N° 11/00406 |
Texte intégral
XXX
Y X
C/
XXX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 15 MAI 2014
N°
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 13/00405
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 12 MARS 2012, rendue par le CONSEIL DE
PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE DIJON
RG 1re instance : 11/00406
APPELANT :
Y X
XXX
21250 POUILLY-SUR-SAONE
comparant en personne, assisté de Maître Mohamed EL MAHI de la SCP CHAUMONT-CHATTELEYN-ALLAM-EL MAHI, avocat au barreau de DIJON
INTIMEE :
XXX
XXX
XXX
représentée par Maître B-François MERIENNE de la SCP MERIENNE – RIGNAULT – DJAMBAZOVA, avocat au barreau de DIJON substituée par Maître Miléna DJAMBAZOVA, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Avril 2014 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Bruno LIOTARD, Président de chambre et Marie-Françoise ROUX, Conseiller, chargés d’instruire l’affaire. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Bruno LIOTARD, Président de chambre, président,
Marie-Françoise ROUX, Conseiller,
Marie-Françoise BOUTRUCHE, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DEBATS : Françoise GAGNARD,
ARRET : rendu contradictoirement,
PRONONCE publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNE par Marie-Françoise ROUX, Conseiller en remplacement de Bruno LIOTARD, Président de chambre empêché, et par Josette ARIENTA, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Y X a été embauché par l’association familiale rurale de Quétigny en qualité de formateur, statut cadre.
Il a été licencié pour faute grave par lettre du 4 février 2009.
Contestant le motif de son licenciement, il a saisi le conseil de prud’hommes de Dijon de différentes demandes indemnitaires au titre des indemnités de rupture.
Par jugement en date du 12 mars 2012, le conseil de prud’hommes l’a débouté de toutes ses demandes.
Y X a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses écritures reprises à l’audience, il demande à la Cour d’infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau :
— de dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
— de condamner l’association Maison Familiale Rurale à lui payer les sommes suivantes :
— 54.100 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 6.754 € au titre de l’indemnité de préavis,
— 2.000 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 1.500 € au titre des congés payés,
— 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions également reprises à l’audience, l’association Maison Familiale Rurale demande à la Cour de confirmer le jugement déféré et de condamner, supplémentairement, Y X à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le licenciement
Attendu que Y X a été licencié par lettre du 4 février 2009 dont les termes étaient les suivants :
'Comme suite à l’entretien que nous avons eu le jeudi 29 janvier 2009 au cours duquel vous étiez assisté de Monsieur A B C délégué du personnel et en application de l’articleL.1232-2 et suivants du code du travail, nous vous notifions, par la présente, votre licenciement pour faute lourde et ceci pour les motifs qui vous ont été exposés lors de cet entretien à savoir :
Vous avez reconnu vous être rendu, par deux fois, au domicile de Camille Bernot, élève de 4e
âgée de 15 ans. Vous reconnaissez n’avoir pas prévenu la mère de Camille de votre présence à leur domicile pour la soutenir en mathématiques. Vous avez reconnu que lors de votre seconde présence à leur domicile, vous vous étes embrassés avec Camille Bernot.
Concernant l’élève Marine Pereira, élève de la même classe de 4e, âgée de 15 ans, elle affirme que vous avez eu des gestes amoureux envers elle, le mardi 20 Janvier.2009, dans votre bureau. Vous ne reconnaissez pas ces faits.
XXX et Pereira, membres de l’association MFR de Quétigny, ont porté plainte à la gendarmerie pour les mêmes faits, précédemment évoqués.
Votre conduite met ainsi en cause la bonne marche de la Maison Familiale Rurale. Les explications recueillies auprès de vous au cours de l’entretien précité ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits.
Compte tenu de la gravité des agissements fautifs qui vous sont reprochés, votre maintien comme salarié de l’association s’avère impossible, y compris pendant la durée de votre préavis.
Votre contrat de travail sera donc définitivement rompu à la date présumée de présentation de la lettre recommandée à votre domicile.
La période de mise à pied à titre conservatoire ne vous sera pas rémunérée. Vous pouvez vous
présenter à la Maison Familiale Rurale pour retirer votre certificat de travail et votre attestation d’indemnité de droit au chômage et percevoir votre solde de tout compte sans indemnité de préavis, de licenciement et d’indemnité de congés payés’ ;
Attendu que la faute lourde est celle commise par le salarié dans l’intention de nuire à l’employeur ou à l’entreprise ;
Attendu que si Y X conteste les faits qui lui sont reprochés, concernant son élève Marine Pereira, il ne conteste pas ceux concernant Camille Bernot, commis en décembre 2008 ;
Que, s’agissant des agissements qui lui sont reprochés, commis sur Camille Bernot, il a été définitivement condamné par arrêt de la chambre correctionnelle de la Cour d’Appel de Dijon, en date du 14 juin 2012, à la peine de 2 mois d’emprisonnement avec sursis pour atteinte sexuelle sur cette mineure ;
Qu’il fait valoir que ces faits relèvent de sa vie privée et qu’il n’est pas établi qu’ils aient affecté la relation contractuelle ayant existé entre lui et l’association familiale rurale ;
Or, attendu que ces faits, qui ont été commis par Y X, alors qu’il était le professeur d’histoire-géographie de la mineure, ont, compte tenu de ses fonctions, créé un trouble caractérisé au sein de l’établissement de formation, fréquenté par celle-ci et qu’ils justifiaient la mesure de licenciement prononcée à l’encontre de cet enseignant ;
Qu’il n’est en revanche pas établi que par ce comportement, Y X ait volontairement souhaité nuire à l’association ; que la faute lourde doit être écartée ;
Que ces agissements caractérisaient une violation grave de Y X à ses obligations contractuelles,et rendaient impossible son maintien dans l’établissement ;
Que cette faute grave commise par Y X justifiait son licenciement ;
Que, sur ce point, le jugement doit être infirmé ;
Que, par suite, Y X doit être débouté de ses demandes relatives aux indemnités de rupture ;
Sur les congés payés
Attendu que Y X soutient qu’à la date de son licenciement, l’association familiale rurale restait redevable envers lui de 20 jours de congés payés pour la période du 1er juin 2008 au 6 mai 2009 ;
Que l’association familiale rurale ne le conteste pas ;
Or, attendu que la faute grave commise par le salarié licencié ne le prive pas de ses indemnités de congés payés ;
Qu’en conséquence, l’association familiale rurale doit être condamnée à payer à Y X la somme de 1.500 € au titre des congés payés ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme partiellement le jugement déféré,
Dit que Y X n’a pas commis de faute lourde, mais une faute grave,
Déboute Y X de ses demandes au titre des indemnités de rupture,
Condamne l’association familiale rurale à payer à Y X la somme de 1.500 € au titre des congés payés,
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens de la procédure de première instance et d’appel seront supportés à concurrence des 2/3 par Y X et de 1/3 par l’association familiale rurale.
Le greffier P/Le président empêché,
Josette ARIENTA Marie-Françoise ROUX
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