Infirmation 12 décembre 2011
Cassation partielle 10 septembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 12 déc. 2011, n° 10/00493 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 10/00493 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Denis, 18 février 2010 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE AA-AG
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2011
XXX
Arrêt N°
R.G : 10/00493
Décision déférée à la cour :
Appel d’une décision rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE AA AG en date du 18 FEVRIER 2010 suivant déclaration d’appel en date du 11 MARS 2010
XXX
SOCIETE AUDIT GESTION REVISION ET EXPERTISE COMPTABLE DE L’OCEAN INDIEN (AOI)
W
C/
SARL GESCORE
SARL SOFIDEX
SARL COMPTA SUD
APPELANTS :
SOCIETE AUDIT GESTION REVISION ET EXPERTISE COMPTABLE DE L’OCEAN INDIEN (AOI)
XXX
97400 AA AG
Représentant : la SELARL RIVIERE DELRIEU (avocats au barreau de AA-AG-DE-LA-REUNION) – Représentant : Me DE MONJOUR (avocat au barreau de PARIS)
Monsieur U V W
XXX
XXX
XXX
Présent et assisté de Me Georges de MONJOUR (avocat au Barreau de PARIS) et la SELARL RIVIERE DELRIEU (avocats au barreau de AA-AG-DE-LA-REUNION)
INTIMEES :
SARL GESCORE
XXX
97434 AA X LES BAINS
Représentant : Me Mathieu GIRARD (avocat au barreau de AA-AG-DE-LA-REUNION)
SARL SOFIDEX
3 Rue AA Alexis
97434 AA X LES BAINS
Représentant : Me Mathieu GIRARD (avocat au barreau de AA-AG-DE-LA-REUNION)
SARL COMPTA SUD
XXX
97436 AA LEU
Représentant : Me RIGAULT Laëtitia (avocats au barreau de AA-AG-DE-LA-REUNION)
CLOTURE LE : 04 novembre 2011
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 785 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience du 07 Novembre 2011 devant la cour composée de :
Président : Madame Elisabeth RAYNAUD, Présidente de chambre
Conseiller : M. E F,
Conseiller : Madame O PAROLA,
Qui en ont délibéré
A l’issue des débats, le Président a indiqué que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 12 DECEMBRE 2011
Arrêt : prononcé le 12 DECEMBRE 2011, publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Greffier : Madame Marie Josée CAPELANY, Greffier.
*
* *
La SA A.O.I., dont U-V W est le président du conseil d’administration, exerce une activité d’expertise comptable dans l’île de la Réunion dans différentes agences réparties sur le territoire du département.
Invoquant que d’autres cabinets d’expertise comptable se sont livrés à une concurrence déloyale à son égard, la SA A.O.I et U-V W ont fait assigner, devant le tribunal mixte de commerce de AA-AG (La Réunion) la S.A.R.L. SECC, la S.A.R.L. STI, la S.A.R.L. ISG, la S.A.R.L. DEFISC-DOM, la S.A.R.L. GESCORE, la S.A.R.L. SOFIDEX et la S.A.R.L. COMPTA SUD aux fins de les voir condamnées à réparer leur préjudice.
Par jugement du 13 octobre 2006 cette juridiction a débouté la SA A.O.I. et U-V W de leur demande dirigée contre S.A.R.L. SECC, la S.A.R.L. STI, la S.A.R.L. ISG, la S.A.R.L. DEFISC-DOM du fait que ces entités n’exerçaient pas l’activité d’expertise comptable et, avant dire droit en ce qui concerne les trois autres: la S.A.R.L. GESCORE, la S.A.R.L. SOFIDEX et la S.A.R.L. COMPTA SUD, a désigné S T en qualité d’expert.
Une fois le rapport déposé cette même juridiction, par jugement du 18 février 2010, a débouté la SA A.O.I. et U-V W de l’intégralité de leurs demandes, a débouté la S.A.R.L. SOFIDEX et la S.A.R.L. COMPTA SUD de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et a condamné la SA A.O.I. à payer à la S.A.R.L. COMPTA SUD la somme de 10 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la SA A.O.I. et U-V W in solidum à verser à la S.A.R.L. GESCORE et à la SA SOFIDEX une somme globale de 10 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
1- Par déclaration enregistrée au greffe le 11 mars 2010, la SA A.O.I. et U-V W ont relevé appel de cette décision.
Dans leurs dernières écritures déposées le 3 octobre 2011, ils demandent à la Cour :
En ce qui concerne la S.A.R.L. GESCORE :
de dire qu’elle a commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la SA A.O.I. engageant sa responsabilité sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du code civil
de condamner en conséquence la S.A.R.L. GESCORE à lui verser :
à titre principal la somme de 199 372,32 € HT correspondant à 130 % des honoraires détournés
à titre subsidiaire la somme de 122 690,67 € HT correspondant à 80% du montant des honoraires détournés tel que cela résulte des conclusions de l’expert.
En ce qui concerne la S.A.R.L. SOFIDEX :
de dire qu’elle a commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la SA A.O.I. engageant sa responsabilité sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du code civil
de condamner en conséquence la S.A.R.L. SOFIDEX à lui verser :
à titre principal la somme de 35 120,95€ HT correspondant à 130 % des honoraires détournés
à titre subsidiaire la somme de 21 612,89 € HT correspondant à 80% du montant des honoraires détournés tel que cela résulte des conclusions de l’expert.
En ce qui concerne la S.A.R.L. COMPTA SUD :
de dire qu’elle a commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la SA A.O.I. engageant sa responsabilité sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du code civil
de condamner en conséquence la S.A.R.L. COMPTA SUD à lui verser :
à titre principal la somme de 70 499,68 HT correspondant à 130 % des honoraires détournés
à titre subsidiaire la somme de 43 384,42 HT correspondant à 80% du montant des honoraires détournés tel que cela résulte des conclusions de l’expert.
En ce qui concerne le préjudice découlant de la désorganisation de la SA A.O.I.
à titre principal condamner in solidum la S.A.R.L. GESCORE, la S.A.R.L. SOFIDEX et la S.A.R.L. COMPTA SUD à lui verser la somme de 136 399 € correspondant à son préjudice du fait de la désorganisation de son agence de AA-X et résultant du rapport d’expertise de l’expert judiciaire
à titre subsidiaire condamner la S.A.R.L. GESCORE, la S.A.R.L. SOFIDEX et la S.A.R.L. COMPTA SUD par parts virils au paiement de cette somme.
En ce qui concerne U-V W
dire que U-V W a subi un préjudice personnel et moral distinct et condamner in solidum la S.A.R.L. GESCORE, la S.A.R.L. SOFIDEX et la S.A.R.L. COMPTA SUD à lui verser la somme de 1 € à titre de dommages et intérêts.
En toutes hypothèses
Condamner in solidum S.A.R.L. GESCORE, la S.A.R.L. SOFIDEX et la S.A.R.L. COMPTA SUD à payer chacune à la SA A.O.I. la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils exposent que Y H et U-A B, qui ont travaillé en qualité d’expert comptable pour la S A.O.I. et qui ont pris en charge la direction administrative du bureau de AA-X, ont créé des structures concurrentes, la S.A.R.L. COMPTA SUD pour le premier et les S.A.R.L. GESCORE et la S.A.R.L. SOFIDEX pour le second, que ces entités ont embauché quatre de ses salariés en quelques mois et ont détourné sa clientèle : la S.A.R.L. SOFIDEX huit clients au cours des années 2002 et 2003, la S.A.R.L. GESCORE cinquante six clients au cours des années 2001 à 2004 et la S.A.R.L. COMPTA SUD vingt trois clients sur les années 2001 à 2005.
Ils ajoutent qu’outre les manoeuvres employées, ces sociétés n’ont pas respecté les dispositions de l’article 14 du code des devoirs professionnels des experts comptables qui disposent qu’un membre de l’ordre appelé par un client à remplacer un confrère ne peut accepter sa mission qu’après en avoir informé ce dernier et que U-A B a subi le prononcé d’une peine de blâme avec inscription au dossier par une décision du conseil national de discipline des experts comptable.
2- Aux termes de leurs dernières écritures déposées le 3 novembre 2011 la S.A.R.L. GESCORE et la S.A.R.L. SOFIDEX ont conclu à la confirmation de la décision et à la condamnation solidaire de la SA A.O.I. et de U-V W au paiement de la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive outre celle de 10 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutiennent que l’expert n’a constaté aucun acte de concurrence déloyale mais a simplement acté l’existence de transferts de clientèle résultant de la liberté de choix et calculé la perte de chiffre d’affaires en résultant. Selon elles, aucune faute ne peut leur être imputée alors que le départ de la clientèle de la SA A.O.I est la conséquence des difficultés de fonctionnement de cette société et de la mauvaise prestation rendue.
3- La S.A.R.L. COMPTA SUD dans ses dernières conclusions déposées le 10 janvier 2011 a conclu au principal à la confirmation de la décision. Elle soutient en effet qu’aucun acte de concurrence déloyale ne peut être caractérisé à son encontre. Elle indique en outre que Y H qui a travaillé pendant 14 ans comme salarié de la SA A.O.I. a créé en concertation avec cette dernière la société A.O.I. SUD située à AA-Leu (La Réunion) et que peu à peu la SA A.O.I. lui a cédé la totalité de ses parts, la société A.O.I. SUD devenant la S.A.R.L COMPTA SUD en décembre 2001 à une date correspondant à celle de la fin de la clause de non concurrence.
A titre subsidiaire, soutenant que la SA A.O.I . ne justifie pas avoir respecté les formalités imposées par l’article 14 du code des devoirs professionnels précités, elle demande la condamnation de la SA A.O.I au paiement de la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts.
Elle réclame en toute hypothèse la condamnation de la SA A.O.I à lui verser la somme de 15 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2011.
SUR CE:
Il est acquis au débat que la SA AOI exerce une activité d’expertise comptable dans l’île de La Réunion et dispose ainsi de plusieurs cabinets répartis dans le département et notamment
à AA-AG, Le Port et AA-X qui a ouvert courant 1988.
L’action présentement intentée en concurrence déloyale par la SA AOI vise trois sociétés d’expertise comptable disposantd’un bureau dans cette commune de AA-X.
Les éléments recueillis par l’expert permettent de reconstituer l’historique de ses sociétés.
La S.A.R.L. COMPTA SUD a été créée en décembre 1996 par la SA A.O.I. et Y H qui était alors directeur administratif du bureau de AA-X sous le nom de Société AOI AA-X dont le siège social est à AA-Leu. A l’origine le capital social était réparti à raison de 75 % pour la SA AOI et de 25 % pour Y Z. Le 3 février 1998, suite à une cession de parts sociales, Y H est devenu propriétaire de 98 % du capital social, jusqu’à ce que la SA A.0.I. lui cède sa dernière part le 18 décembre 2001 et que la Société A.O.I. AA-X prenne la dénomination de S.A.R.L. COMPTA SUD. Celle-ci a ouvert ensuite un cabinet secondaire à AA-X le 15 septembre 2009.
La S.A.R.L. SOFIDEX a été créée le 3 août 1997 par U-A B pour gérer un cabinet d’expertise comptable à AA-AG. U-A B avait travaillé auparavant pour la SA A.O.I. avec qui il avait conclu un contrat de collaboration à effet du 2 avril 1997 au sein du bureau de AA-X. Il a démissionné un mois plus tard le 1er mai 1997 en proposant à U-V W de lui reprendre sa clientèle. La S.A.R.L. SODIDEX a ouvert un cabinet secondaire à AA-X en juillet 1999.
Enfin la S.A.R.L.GESCORE a été créée pour exploiter un cabinet d’expertise comptable à AA-X par U-A B le 22 février 2002.
L’action en concurrence déloyale est fondée sur les dispositions de l’article 1382 du code civil et suppose en conséquence que les demandeurs à l’action, en l’espèce la SA A.O.I. et U-V W, justifient que les trois sociétés intimées précitées ont commis une faute caractérisant leur volonté de porter atteinte à la loyauté des rapports de concurrence existant entre ces sociétés d’expertise comptable, qu’ils ont subi un préjudice et enfin que celui-ci est en relation avec la faute ainsi caractérisée.
Sur la violation des règles déontologiques :
En application des dispositions de l’article 14 des règles déontologiques applicables à l’activité d’expert comptable, le membre de l’ordre qui est appelé à remplacer un confrère dans la tenue de la comptabilité d’un client ne peut accepter sa mission qu’après en avoir informé ce dernier.
Il résulte du rapport de l’expert non contesté sur ce point que :
— Vingt trois clients de la SA A.O.I. AA-X ont quitté cette société comptable pour la S.A.R.L. COMPTA SUD. Pour huit dossiers il n’est pas justifié de cet envoi, seuls quinze dossiers ont fait l’objet d’un avis de l’article 14 mais ceux-ci ont été tardifs puisqu’adressés plusieurs semaines voire plusieurs mois après l’acceptation du dossier.
— Huit clients de la SA A.O.I. AA-X ont quitté cette société comptable pour la S.A.R.L. SOFIDEX. Pour deux dossiers il n’est pas justifié de cet envoi, seuls six dossiers ont fait l’objet d’un avis de l’article 14 mais ceux-ci ont été tardifs puisqu’adressés plusieurs semaines voire plusieurs mois après l’acceptation du dossier.
— Cinquante six clients de la SA A.O.I. AA-X ont quitté cette société comptable pour la S.A.R.L. GESCORE. Pour douze dossiers il n’est pas justifié de cet envoi, seuls quarante
quatre dossiers ont fait l’objet d’un avis de l’article 14 mais ceux-ci ont été tardifs puisqu’adressés plusieurs semaines voire plusieurs mois après l’acceptation du dossier.
U-A B a d’ailleurs fait l’objet pour le non respect de cette obligation, suite à la plainte de U-V W, de la peine de blâme avec inscription au dossier en vertu d’une décision rendue le 13 septembre 2011 par la Chambre nationale de discipline auprès du conseil supérieur des experts-comptables.
Il résulte ainsi de ces considerations que les trois sociétés ont bien commis une faute déontologiques en ne respectant pas les dispositions du texte précités. Il n’est pas douteux que cette faute peut constituter un éléments caractérisant la concurrence déloyale s’il est établi par ailleurs qu’elle est à l’origine du transfert de clientèle et donc du préjudice subi par la SA A.O.I..
Tel n’est le cas pour la seule violation des dispositions de l’article 14 précités alors que non seulement l’absence d’envoi de la lettre exigée par ce texte avant le transfert du dossier n’est pas à l’origine du transfert et de l’éventuel détournement de clientèle mais encore qu’il n’est ni soutenu ni démontré que les clients qui ont quitté la SA A.O.I. n’ont pas soldé le montant des honoraires dus à leur ancien comptable.
Sur la preuve de l’existence d’autres moyens déloyaux faussant le libre jeu de la concurrence :
Ce sont ainsi respectivement vingt trois clients, huit clients et cinquante six clients qui ont quitté la SA AOI agence de AA-X pour rejoindre respectivement la S.A.R.L. COMPTA SUIF, la S.A.R.L. SOFIDEX et la S.A.R.L GESCORE.
Toutefois cette simple constatation ne peut à elle seule établir les faits de concurrence déloyale en vertu du principe de la liberté du commerce et de la faculté pour un clientèle de changer librement de prestataire.
1- En ce qui concerne la S.A.R.L. COMPTA SUD :
Il ne saurait être reproché à la S.A.R.L. COMPTA SUD, comme l’invoque l’appelante, d’avoir débauché de manière massive les salariés de la SA AOI AA-X.
L’expert qui avait pour mission de déterminer les conditions de transfert de certains salariés a noté un seul transfert en provenance de la SA AOI vers la S.A.R.L. COMPTA SUD. Il s’agit de O P qui était entrée au bureau de AA-X de la SA A.O.I. le 1er octobre 1988 en qualité de comptable et avait démissionné de cette société le 3 juillet 2002 à compter du 3 août 2002. Elle a été été employée par la S.A.R.L. COMPTA SUD pendant trois mois jusqu’au 1er novembre 2002 date à laquelle elle a été embauchée par la S.A.R.L. GESCORE pour revenir ensuite chez la S.A.R.L. COMPTA SUD.
Le départ des vingt trois clients de la SA A.O.I. à destination de la S.A.R.L. COMPTA SUD s’est échelonné sur cinq ans de 2001 à 2005 et n’est pas concomitante avec le départ de O P. Certains d’entre eux étaient d’ailleurs affiliés au cabinet AOI du Port ou de AA-AG.
Les appelantes produisent une attestation aux termes de laquelle cette employée serait partie du cabinet AOI en important matériellement des dossiers d’importants clients « La Pharmacie du Score » le « Restaurant Chez Nous », toutefois l’expert a précisé que ces deux sociétés avaient déjà confié la tenue de leur comptabilité à la S.A.R.L. COMPTA SUD avant le départ de O P fin juin et début juillet 2002.
Enfin l’analyse de l’expert fait apparaître que le transfert de ces vingt trois clients ne représente pour la S.A.R.L. COMPTA SUD qu’un chiffre d’affaires de 43 041,59 € HT en 2003 pour un total de 1 138 564 € HT. Il ne correspond pas à une variation assez significative pour caractériser des actes de concurrence déloyale d’autant que des départs de clients de la S.A.R.L. COMPTA SUD vers la SA AOI ont pu être notés.
La décision sera donc confirmée en ce qu’elle a débouté U-V W et la SA AOI de leur action dirigée contre la SA COMPTA SUD.
2- En ce qui concerne la S.A.R.L. GESCORE :
En revanche cette analyse ne peut être retenue en ce qui concerne la S.A.R.L. GESCORE.Tout d’abord cette société, comme il a été dit plus haut, a été créée par A B expert comptable qui avait travaillé quelques années plus tôt dans le cabinet de la SA AOI de AA-X et avait souhaité acquérir sa clientèle.
D’autre part elle a embauché dans une période restreinte trois salariés de la SA A.O.I..
En effet elle a recruté le 11 décembre 2002 Q R qui travaillait depuis le 1er juillet 1992 au bureau de AA-X de la SA A.O.I..
Elle a embauché en outre deux autres salariés qui avaient travaillé chez AOI. Il s’agit de AK-AL AM à compter du 17 février 2003, collaboratrice comptable au bureau de la SA A.O.I. de AA-X du 30 janvier 2002 au 11 novembre 2002 et comme il a été dit plus haut de O P à compter du 1er novembre 2002.
Si la preuve n’est pas rapportée que ces employés ont été réellement détournés d’autant que AK-AL AS avait achevé son contrat la liant à la SA AOI et que O P n’arrivait pas directement de la SA AOI, il apparaît toutefois que quatre personnes travaillant à la S.A.R.L. GESCORE ont eu à connaître de l’activité de la SA AOI d’une manière ou d’une autre et pour l’une d’entre elles à un poste de haute responsabilité Q R qui exerçait depuis mai 1997 les fonctions de directeur administratif du bureau AOI de AA-X. Malgré les demandes réitérées de l’expert, la S.A.R.L. GESCORE s’est refusée à communiquer le contrat la liant à cet employé. Ainsi il n’a pu être vérifié qu’il n’a été débauché avec une proposition d’intéressement ou des promesses de rémunérations plus élevées ou de conditions de travail meilleures.
Il s’avère par ailleurs que Q R a usé de moyens déloyaux pour attirer vers la S.A.R.L. GESCORE la clientèle de la SA A.O.I..
Il demeure certes un doute sérieux quant à la réalité de l’envoi d’une lettre circulaire à l’ensemble de la clientèle de la SA A.O.I. comme le soutiennent les appelants. En effet seul un exemplaire de cette missive dite 'circulaire’est produit au débat et la preuve n’est pas rapportée que son destinataire était client AOI. Elle concerne en outre une autre société que la S.A.R.L. GESCORE, en réalité la société SECC qui n’est pas partie à la présente procédure.
En revanche plusieurs attestations émanant de C D, de AC AD AE, de M N et de I J sont produites au débat et établissent que des clients de la SA AOI ont été démarchés par téléphone par Q R pour choisir la S.A.R.L. GESCORE comme expert comptable. Le fait que d’autres témoins attestent que Q R leur a conseillé de ne pas quitter la SA AOI laissent subsister la preuve que certains ont bien été démarchés.
S’il peut être admis que la clientèle d’un cabinet d’expertise comptable n’est pas captive et est susceptible de s’attacher à un salarié expert comptable du dit cabinet et de le suivre lorsqu’il s’installe ailleurs, il n’est pas acceptable qu’une nouvelle société d’expertise bénéficie d’une augmentation significative de clientèle résultant de l’activité antérieure d’une société préexistante sans aucune contrepartie financière.
En l’espèce l’analyse de l’évolution du chiffre d’affaires de la S.A.R.L. GESCORE, telle que ressort du rapport d’expertise judiciaire fait apparaître les données suivantes :
— en 2002 son chiffre d’affaires était de 64 401 € pour dix mois et demi elle n’a alors récupéré qu’un seul client de AOI
— ce chiffre d’affaires a augmenté en 2003 de 242 946 € dont 123 710,45 € en provenance d’AOI soit 50,9 %
— il a augmenté en 2004 de 116 833 € dont 26 258,03 € en provenance d’AOI soit 22,47%
— enfin il a augmenté en 2005 de 22 601 € dont 3 394,84 € en provenance d’AOI soit 15,20%.
Il ressort de ces données que la S.A.R.L. GESCORE a considérablement augmenté son portefeuille de clientèle au détriment de la SA AOI sans contrepartie financière.
L’importance de la part d’augmentation du chiffre d’affaires en liaison avec l’arrivée de la clientèle en provenance d’AOI et postérieurement à l’embauche de salariés de cette société ne peut être le fruit du hasard.
3- Enfin en ce qui concerne la S.A.R.L. SOFIDEX :
La même conclusion peut être apportée en ce qui concerne la S.A.R.L. SOFIDEX.
Outre que cette société a le même dirigeant que la S.A.R.L. GESCORE, il ressort des conclusions de l’expert que sur les huit clients qui ont quitté pour SOFIDEX sept l’ont fait entre le 29 août et la fin en septembre 2002 au moment où était embauchée K L le 12 septembre 2002 avant même la fin de son préavis chez AOI suite à sa démission de ses fonctions d’aide comptable qu’elle y exerçait depuis le 2 novembre 1999.
En outre il est noté au bilan :
— de l’exercice clos le 30 septembre 2009 une augmentation du chiffre d’affaires d’un montant de 80 564 € HT dont une somme de 22 179,05 € HT en provenance de la SA A.O.I.
— de l’exercice clos le 30 septembre 2004 une augmentation du chiffre d’affaires d’un montant de 8 411 € HT dont 4 837,07 ,9 HT en provenance de la SA AOI
La S.A.R.L. GESCORE et la S.A.R.L. SOFIDEX ne sauraient soutenir que les clients qui les ont rejointes ont tout simplement quitté la SA AOI compte tenu de la mauvaise qualité de la prestation rendue. En effet les témoignages produits ne permettent pas d’établir avec certitude que le mécontentement décrit n’a pas pour origine la désorganisation qui a régné chez AOI à compter de la fin de l’année 2002 compte tenu du départ de plusieurs de ses salariés et du transfert de clientèle à une période où doivent généralement être arrêtées les comptabilités.
Ainsi il convient de retenir que la S.A.R.L GESCORE et la S.A.R.L. SOFIDEX ont commis des actes de concurrence déloyale au détriment de la SA AOI. La décision sera infirmée en ce sens.
Sur le montant du préjudice :
L’expert a chiffré le préjudice subi par la SA A.O.I. à partir du montant du chiffre d’affaires correspondant aux clients détournés et en appliquant le coefficient généralement employé lors de la cession de cabinet et qui se situe selon lui entre 50 % et 100% du montant du chiffre d’affaires et qu’il a fixé à 80 %.
Les appelants voudraient voir appliquer un coefficient de 130 % en soutenant que le coefficient appliqué dans ce genre de cession est de 100 % et qu’en l’espèce il doit être augmenté en raison du caractère forcé de la cession. Les intimées quant à elles indiquent que le coefficient appliqué dans les cessions est plutôt de 50 %.
Le montant retenu par l’expert de 0,80% résulte selon son analyse des conditions spécifiques du transfert. Il faut en outre d’admettre que les appelants comme les intimées ne justifient pas du coefficient communément appliqué dans ce type de cession et il y a lieu d’entériner la proposition faite par l’expert. En effet la SA A.O.I. produit un procès verbal de conciliation intervenue dans le cadre d’une cession fixant à 1,27 le coefficient de calcul du prix de cession. Il s’agit d’une décision unique qui ne peut remettre en cause le calcul effectué par l’expert. En ce qui concerne la taux de 50 % il a été rejeté par l’expert, l’exemple fourni par la S.A.R.L. SOFIDEX et la S.A.R.L. GESCORE concernant une hypothèse où le montant du transfert était inférieur à celui du coût du salarié repris. En outre le fait que la cession a revêtu un caractère forcé n’est pas de nature à modifier le montant du préjudice économique objectif.
Ainsi les préjudices pourront être fixés aux sommes
suivantes :
1. Pour la S.A.R.L. GESCORE le montant du chiffre d’affaires détourné s’élève à la somme de 153 363,34 € HT soit un préjudice de 122 690,67€ HT
2. Pour la S.A.R.L. SOFIDEX le montant du chiffre d’affaires détourné s’élève à la somme de 38 847,27 € HT. Ce chiffre tient compte du départ de quatre nouveaux clients au cours de l’année 2004 qui ne sont pas visés dans la demande de la SA A.O.I.. Le chiffre d’affaires correspondant d’un montant de 11 831,15 € HT sera donc déduit. Le préjudice retenu sera donc de [(38 847,27 – 11 831,15) X 80 %] soit la somme de 21 612,90 €
Ces sociétés seront condamnées au paiement de ces sommes en réparation du préjudice subi par la SA A.O.I..
En ce qui concerne la somme réclamée de 136 399 € relative la désorganisation du cabinet de AA-X elle résulte d’une analyse du chiffre d’affaires affect par l’expert. Toutefois la lecture des conclusions de l’expert révèle qu’il s’agit des pertes au compte résultat consécutives aux résiliations de missions des clients et ne permet de caractériser un préjudice distinct de celui déjà indemnisé par la perte du chiffre d’affaires.
La SA AOI sera déboutée de ce chef.
Il n’est pas contestable que U-V W qui est à l’origine de la création de la SA A.O.I., a subi un préjudice moral du fait des actes de concurrence déloyale commis par la S.A.R.L. GESCORE et la S.A.R.L. SOFIDEX.
Ce préjudice résulte de l’action concomitante de ces deux sociétés sans que la part de chacune soit discernable à l’égard de U-V W.
Ainsi la S.A.R.L. GESCORE et la S.A.R.L. SOFIDEX seront condamnées in solidum à lui verser la somme de 1 € à titre de dommages et intérêts.
La S.A.R.L. GESCORE et la S.A.R.L. SOFIDEX qui échouent en leurs pretensions seront déboutées de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Il n’a a pas lieu d’examiner la demande reconventionnelle de la S.A.R.L. COMPTA SUD qui n’est que subsidiaire.
Il sera fait masse des dépens de première instance, y compris le coût du rapport d’expertise, et d’appel qui seront supportés pour deux tiers par la S.A.R.L. GESCORE et la S.A.R.L. SOFIDEX in solidum et pour un tiers par U-V W et la SA A.O.I..
La S.A.R.L. GESCORE et la S.A.R.L. SOFIDEX seront daybeds de leur demande fondée sur les dispositions del’ article 700 du code de procédure civile et condamnées in solidum à verser à la SA AOI une somme qu’il est équitable de fixer à 5 000 €.
La décision sera confirmée en ce qu’elle a statué sur les frais irrepétibles allouées à la S.A.R.L. COMPTA SUD en première instance et y ajoutant la SA A.O.I. sera condamnée à lui verser une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000€.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement et publiquement, en matière commerciale et en dernier ressort.
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de AA-AG (La Réunion) le 18 février 2010 en ce qu’il a débouté U-V W et la SA A.O.I. de leur demande dirigée contre la S.A.R.L. COMPTA SUD, et en ce qu’il a statué sur les frais irrépétibles demandés par cette société.
Y ajoutant DIT n’a a voir lieu à statuer sur la demande reconventionnelle de la S.A.R.L. COMPTA SUD et CONDAMNE la SA AOI à verser à la S.A.R.L. COMPTA SUD la somme de mille euros (1 000 €) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Réformant pour le surplus.
DIT que la S.A.R.L. GESCORE et la S.A.R.L. SOFIDEX ont commis des actes de concurrence déloyale à l’égard de la SA AOI.
CONDAMNE la S.A.R.L. GESCORE à verser à la SA A.O.I. la somme de cent vingt deux mille six cent quatre vingt dix euros soixante sept (122 690,67 €) HT.
CONDAMNE la S.A.R.L. SOFIDEX à verser à la SA A.O.I. la somme de vingt et un mille six cent douze euros quatre vingt neuf (21 612,89 €) HT.
DÉBOUTE la SA A.O.I. du surplus de ses demandes.
CONDAMNE in solidum la S.A.R.L. GESCORE et la S.A.R.L. SOFIDEX à verser à U-V W la somme de un euro (1 €) à titre de dommages et intérêts.
DÉBOUTE la S.A.R.L. GESCORE et la S.A.R.L. SOFIDEX de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
DÉBOUTE la S.A.R.L. GESCORE et la S.A.R.L. SOFIDEX de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE in solidum la S.A.R.L. GESCORE et la S.A.R.L. SOFIDEX à verser à U-V W et la SA A.O.I. ensemble la somme de cinq mille euros (5 000 €) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
FAIT masse des dépens de première instance (y compris le coût du rapport d’expertise) et d’appel qui seront supportés par la S.A.R.L. GESCORE et la S.A.R.L. SOFIDEX in solidum pour deux tiers et par la SA AOI et U-V W pour un tiers.
Le présent arrêt a été signé par Mme Elisabeth RAYNAUD, Présidente de chambre, et par Mme Nadia HANAFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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