Confirmation 14 octobre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 14 oct. 2014, n° 12/05698 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/05698 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 10 avril 2012, N° 10/00459 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRÊT DU 14 Octobre 2014
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 12/05698
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Avril 2012 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX section Commerce RG n° 10/00459
APPELANTE
SA CHEP FRANCE
XXX
XXX
représentée par Me Florence FROMENT MEURICE, avocat au barreau de PARIS, toque : R059
INTIME
Monsieur Y X
XXX
XXX
représenté par Me Alexandra SOUMEIRE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1096
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 Septembre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente de chambre
Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président de chambre
Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Laëtitia CAPARROS, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Mlle Sandrine CAYRE, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour est saisie de l’appel interjeté par la société Chep France du jugement du Conseil de Prud’hommes de Meaux section commerce du 10 avril 2012 qui l’a condamnée à payer à M. X la somme de 10 028.28 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêt légal à dater du jugement et 800 € pour frais irrépétibles.
FAITS ET DEMANDES DES PARTIES
M. X a été engagé le 8 octobre 2001 en qualité en dernier lieu de manutentionnaire réparateur au salaire mensuel de 1 671.38 €. Il est affecté sur le site de Villeneuve le Comte 77 ;
La société Chep France relève du Groupe Australien Brambles qui compte environ 7 000 salariés dans le monde dans la même branche d’activité Chep de louage de palettes de manutention et qui est implanté en Emea, (Europe Moyen Orient Afrique), Amérique et Asie-Pacifique;
M. X a été licencié par la société Chep France pour motif économique le 1er octobre 2009 avec dispense d’exécution de son préavis, au sein d’un licenciement collectif ayant concerné 122 salariés, ensuite de la fermeture de trois sites sis en France, seul celui de Templemars 59 comptant 103 salariés restant ouvert ;
La Sa Chep France demande par voie d’infirmation du jugement, de rejeter les demandes de M. X et de le condamner à payer la somme de 500 € pour frais irrépétibles.
M. X demande de confirmer le jugement sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse et par voie d’infirmation de condamner la société Chep France à payer les sommes de :
50 141.40 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
9 477.75 € pour prime d’ancienneté et 947.77 € de congés payés afférents
3000 € de dommages-intérêts pour appel abusif
3000 € pour frais irrépétibles,
avec intérêt légal et capitalisation des intérêts,
subsidiairement les sommes de 50 141.40 € pour non-respect de l’ordre des licenciement et 1 671.38 € pour non-respect de procédure;
SUR CE
Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l’audience ;
C’est par une exacte appréciation des faits et de justes motifs que la cour adopte, que le conseil de prud’hommes a statué ; En effet :
Sur le licenciement
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige fait état, au 30 juin 2009 pour Chep Europe, de baisses de marge de 9%, de vente de 1% et de profit de 8%, et plus spécialement pour Chep France, de difficultés de production, de commercialisation et de concurrence, d’une période de déficits permanents depuis 2001, de 29.2 M€ en 2003 sur 6 mois, de 72 M€ cumulé fin juin 2008, d’estimation de 3.5 M€ en 2009, avec détérioration inquiétante de Chep France depuis 3 ans et manque de compétition par rapport aux concurrents qui recourent à des prestataires extérieurs, ce qui rend nécessaire un projet de redressement d’adaptation de l’organisation industrielle et logistique de l’entreprise face à ses difficultés économiques, avec décision de fermeture des trois sites de Neuville aux Bois, Villeneuve le Comte et Loire sur Rhône et suppression de son poste, des propositions de reclassement faites par lettres des 8 et 22 septembre 2009 n’ayant pas abouti ;
Le dossier d’information et de consultation du comité d’entreprise remis par la société Chep France le 20 mai 2009 au comité d’entreprise fait état dans son introduction de l’activité internationale et de la position de leader de la société Chep Monde, sur la région Emea de la dimension européenne de gestion des flux commerciaux de palettes assurée par l’outil central de gestion Manugistic, de courants financiers entre les sociétés liés à des coûts de management fee et de royalty fee, de la concurrence des société Lpr et Ipp et du système palette échange, ces sociétés ayant des centres de service externalisés ;
Le résultat négatif de Chep France au 30 juin 2009 de 17 743 332 € est relativisé par la prise en charge d’une dotation exceptionnelle de provision de 12 523 843 € pour le Pse ;
Le Cabinet d’expertise Secafi, saisi par le comité d’entreprise de Chep France, a déposé le 24 avril 2009 un rapport sur la situation de l’entreprise au 30 juin 2008, faisant état de locations internationales de palettes avec les sociétés soeurs sises à l’étranger avec un accroissement des charges de location payées par Chep France ;
Le même Cabinet d’expertise Secafi saisi par le comité d’entreprise dans le cadre de procédure d’alerte formée lors de la réunion du 27 février 2008 a rendu un rapport le 25 juin 2009 dans lequel il fait état sur le site de Villeneuve le Comte d’un vieillissement des effectifs sans embauche depuis 5 ans, d’une décroissance du volume des réparations de palettes entamée depuis 2004, d’un accroissement de volume de palette envoyé sur les sites externes ouverts à proximité, de maîtrise du plan de charge par le siège social de Clichy de telle sorte que, 'comment un site recevant moins de palettes à traiter peut-il améliorer ses performances '', que la machine d’automatisation de réparation des palettes achetée pour une valeur de 600 à 700 000 € a été démontée après un début d’installation ;
Le Cabinet Raisonnances saisi dans le cadre du Pse a déposé un rapport le 11 août 2009 critiquant l’externalisation de l’activité de tri et de réparation et estimant que la dégradation des marges de Chep France est en relation avec la hausse de l’importance et du coût de la sous-traitance industrielle et la hausse des loyers de palettes défavorables à Chep France ;
Selon sentence arbitrale du 28 décembre 2011 la société Raisonnances a été déclarée avoir manqué à ses obligations déontologiques et démontré un conflit d’intérêt flagrant ;
L’inspection du travail a autorisé fin 2009, 15 licenciements de salariés protégés ;
Sur le recours de 3 salariés du site de Villeneuve le Comte, le Tribunal administratif de Cergy Pontoise, par jugement du 25 mars 2013 actuellement définitif concernant M. A B, a annulé l’autorisation de licenciement pour défaut d’examen du motif économique sur l’ensemble des sociétés du groupe oeuvrant dans le même secteur d’activité que la société Chep France ;
La société Chep France ne produit pas de pièces comptables relatives au Groupes Chep Monde et Emea ;
Selon les pièces produites par le salarié :
Le Groupe Chep Monde a réalisé sur l’année 2008 un chiffre d’affaires de 3 610 millions dollars et un bénéfice de 976 millions ;
En 2009 il a réalisé un chiffre d’affaires de 3 332 millions de dollars et 823 millions de bénéfice, un taux de marge de 25% et un taux de rendement de 24%;
Le groupe Chep Emea en 2008 a réalisé un chiffre d’affaires de 1 642 millions de dollars, 396.5 milliards de bénéfice avec un taux de marge de 24% et un taux de rendement de 25%;
En 2009 il a réalisé un chiffre d’affaires de 1 452 millions de dollars, 327 millions de bénéfice avec un taux de marge et de rendement de 23% ;
Il résulte de ces éléments que la situation économique déficitaire de la société Chep France qui n’a pas de pouvoir autonome de décision est en relation avec une gestion internationale et européenne qui lui est défavorable dans la dévolution de volume d’activité, de surcroît de balance des palettes louées aux sociétés soeurs et de l’imputation de charges croissantes de sous-traitance alors que les Groupes Chep Emea et Monde sont toujours très florissants ; Il n’est ainsi pas établi au sein du Groupe Chep Monde et Emea oeuvrant dans le même secteur d’activité de difficultés économiques ni de nécessité de réorganisation en vue de sauvegarde de compétitivité au regard du caractère leader sur le marché et des bénéfices et de la rentabilité très importants conservés par ceux-ci ;
Il en résulte que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
Sur l’indemnisation de M. X, né en 1966, comptant 6 ans et 8 mois d’ancienneté, ayant perçu par application du Pse une indemnité supplémentaire de licenciement de 2000 € par année d’ancienneté, soit 16 500 €, et au regard de son chômage assisté et travail retrouvé au 1er décembre 2010, les dommages intérêts alloués par le premier juge sont appropriés et seront confirmés ;
Sur les primes d’ancienneté
Le salarié revendique l’application de la prime calculée en pourcentage du salaire conventionnel en fonction de l’ancienneté prévue à la convention collective n° 3131 ;
Un accord du 3 novembre 1987 signé avec le comité d’entreprise en l’absence d’organisations syndicales, fait état de l’application dans l’entreprise de la convention collective n° 3131 sauf notamment sur les dispositions relatives à la prime conventionnelle d’ancienneté;
Un accord d’entreprise du 6 novembre1997 avec le délégué syndical Cfdt stipule des congés supplémentaires de jours variant de 1 à 5 jours en fonction d’ancienneté allant de 5 à 15 ans dans l’entreprise ainsi qu’une application volontaire de certaines dispositions de la convention collective N° 3131 spécifiées dans l’accord ;
Il n’est pas établi que la société Chep France relève de l’application de la convention collective n° 3131 dans la mesure où l’activité est limitée à la fourniture de palettes et de conteneurs qui est un matériel passif différent des machines mécanisées actives de levage et de manutention telles que visées par cette convention collective telle qu’applicable à l’époque ;
Il n’est pas établi non plus de volonté d’application volontaire de l’entreprise de l’article de cette convention collective sur les primes d’ancienneté alors que l’entreprise et les accords salariaux successifs dont celui incontestable du 6 novembre 1997 pour être signé par le délégué syndical, ont prévu une autre gratification consistant en des jours supplémentaires de congés en fonction de l’ancienneté ;
Le salarié sera donc débouté de sa demande en paiement d’arriérés de primes d’ancienneté ;
Il n’est pas établi d’abus de voie de recours de la part de la société Chep France et le salarié sera débouté de sa demande de dommages-intérêts pour appel abusif ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement ;
Condamne la société Chep France à payer à M. X la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles en appel ;
Dit que les intérêts légaux sur les sommes allouées par le jugement seront capitalisées dans les conditions de l’article 1154 du code civil ;
Ordonne d’office le remboursement aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de 6 mois ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne la société Chep France aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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