Infirmation partielle 11 juin 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 11 juin 2015, n° 12/08357 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/08357 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évry, 12 juillet 2012, N° F10/00171 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRÊT DU 11 Juin 2015
(n° 333 , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 12/08357
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Juillet 2012 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EVRY Section activités diverses RG n° F10/00171
APPELANTE
Madame A B épouse X
XXX
XXX
née le XXX à ALGÉRIE
comparante en personne, assistée de Me Guillaume COUSIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0840
INTIMEE
XXX
XXX
XXX
N° SIRET : 344 313 374
représentée par Me Françoise MERTZ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0490
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Mai 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Patrice LABEY, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Patrice LABEY, Président
Monsieur Bruno BLANC, Conseiller
Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, Conseiller
Greffier : Madame Wafa SAHRAOUI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Patrice LABEY, Président, et par Madame Wafa SAHRAOUI, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La société Leader Business Service dit LBS Point Doc a pour activité principale la reprographie de documents pour les particuliers et les entreprises.
Madame A B épouse X a été embauchée, selon contrat à durée indéterminée du 28 février 2005 à effet du 1er mars, par la SAS Leader Business Service dit LBS Point Doc à Evry, en qualité d’opératrice reprographe polyvalente au coefficient 90, puis 10.30.
La convention collective nationale du personnel de la reprographie s’applique.
Mme X a saisi le conseil de prud’hommes le 16 février 2010 pour voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat aux torts de l’employeur pour harcèlement moral.
Mme X a été convoquée le 28 mai 2010 à un entretien préalable à licenciement éventuel. Après entretien reporté au 21 juin 2010 à la demande de Mme X, celle-ci s’est vue notifier le 24 juin 2010 son licenciement pour inaptitude, refus du poste de reclassement proposé et impossibilité de la reclasser dans l’entreprise et le groupe.
Contestant son licenciement, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes le 16 février 2010 des chefs de demandes suivants :
— Rappel Indemnité spéciale de licenciement : 2 065,09 Euros
— Indemnité compensatrice de préavis : 5 525,73 Euros
— Dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 44 206 Euros
— Intérêts au taux légal à compter du licenciement, le 24/06/2010
— Article 700 du Code de Procédure Civile : 2 000,00 Euros
— Dépens
— Exécution provisoire.
La société LBS a demandé l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur de 3.000 Euros.
La Cour est saisie d’un appel régulier de Mme X du jugement du conseil de prud’hommes d’Evry du 12 juillet 2012 qui a :
Condamné la société LBS Point Doc à payer à Mme X les sommes de :
— 2.065,09 € d’indemnité spéciale de licenciement, avec intérêts au taux légal depuis la convocation du 18 février 2010.
— 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Débouté les parties de leurs autres demandes.
Condamné la société LBS aux dépens.
Vu les écritures développées par Mme X à l’audience du 6 mai 2015, au soutien de ses prétentions par lesquelles, elle demande à la cour de :
Constater qu’elle pouvait bénéficier des dispositions des articles L.1226-10 et suivants du Code du Travail ;
En conséquence, condamner la société LBS POINT DOC à lui payer :
— 2.065,09 euros à titre de rappel sur indemnité spéciale de licenciement (article L.1226-14 du Code du Travail) ;
— 5.525,73 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis (articles L.1226-15 et L.5213-9 du Code du Travail) ;
En application de l’article L.1226-10 ou L.1226-2 du Code du Travail dire que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse ;
Condamner la société LBS POINT DOC à verser à Mme X la somme de 44.206 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la notification du licenciement
Condamner la société LBS POINT DOC à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
Condamner la société LBS POINT DOC aux entiers dépens d’exécution.
Vu les écritures développées par la société LBS Leader Business Service à l’audience du 6 mai 2015, au soutien de ses prétentions par lesquelles, elle demande à la cour de :
Dire et juger qu’elle a parfaitement respecté son obligation de reclassement et débouter Mme X de toutes ses demandes, son inaptitude n’ayant pas une origine professionnelle ;
Dire et juger que le licenciement pour inaptitude de Mme X repose sur une cause réelle et sérieuse.
Vu les articles L.1226-10 et suivants du Code du travail,
Dire et juger que le refus par Mme X de la proposition de reclassement qui lui a été faite, est abusif ;
En conséquence,
Infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes d’Evry en ce qu’il a alloué la somme de 2.065,09 euros à titre d’indemnité spéciale de licenciement ;
Débouter Mme X de toutes ses demandes ;
En tout état de cause,
Condamner Mme X à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs écritures visées par le greffe le 6 mai 2015, auxquelles elles se sont référées et qu’elles ont soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE L’ARRET
Considérant qu’il suit des pièces produites et des explications des parties que :
Le 18 septembre 2006, à la suite d’une visite médicale de reprise après un arrêt de travail pour maladie, Mme X a été déclarée par la Médecine du travail « Apte à la reprise à temps plein. Doit pouvoir s’asseoir de temps en temps ».
Le 14 janvier 2008, la salariée a été victime d’un accident du travail affectant un doigt de la main, dont elle a été déclarée guérie le 21 mai 2008.
Après signature d’un avenant le 27/09/2007 pour un travail à 4/5 de temps jusqu’au 30 septembre 2008, Mme X a repris son travail à temps plein le 3 novembre 2008.
Le 7 novembre 2008, la salariée a été victime d’un nouvel accident du travail, une bobine de papier étant tombée sur son pied droit.
Le 30 décembre 2008, le médecin du travail la déclarait «Apte à condition de permettre la position assise et d’éviter le port de charge lourdes. A revoir dans 3 semaines ».
Mme X a été à nouveau placée en arrêt du 28 février au 4 mai 2009, pris en charge au titre de l’accident du travail.
Le14 mai 2009, le médecin du travail déclarait cette salariée apte au poste d’opératrice reprographe, doit consulter médecin traitant ».
Sa qualité de travailleur handicapé était reconnue par la MDPH, à compter du 11 juin 2009.
Du 15 mai au 23 août 2009, la salariée était à nouveau en arrêt de travail, pris en charge au titre de l’accident du travail.
Le 8 juillet 2009, le médecin du travail notait dans le dossier médical de Mme X:
« va bénéficier d’un reclassement professionnel formation à EPINAY du 5/10/2009 au 5/01/2010. Téléphone ce jour pour avoir une aide pour le dire à l’employeur ».
Lors de la visite de reprise le 25 août 2009, la Médecine du travail a déclaré Mme X 'apte à revoir dans 15 jours'. Une nouvelle convocation à examen médical a été prévue pour le 10 septembre 2009.
Le 9 septembre 2009, Mme X a déposé au commissariat la main courante suivante:
«Je me présente à vous car je rencontre des difficultés avec ma responsable de l 'entreprise LBS. J’étais en arrêt maladie pendant 6 mois pour des raisons de santé et cette dernière depuis mon retour il y a trois semaines ne cesse de me faire des réflexions sur ma tenue vestimentaire et m 'a façon de travailler. Elle m’en veut beaucoup de mes arrêts maladies et m’incite à changer de travail Elle ne supporte pas également le fait que je sois reconnue comme travailleur handicapé et que je ne puisse pas accomplir certaines taches…
Si cette situation perdure je me réserve le droit de déposer plainte ».
L’enquête diligentée par le parquet d’Evry pour harcèlement moral n’a pas permis de caractériser suffisamment l’infraction et a abouti à un classement sans suite le 14 mai 2010.
Le 10 septembre 2009, Mme X, examinée par le médecin du travail de 1lh05 à Z, a été déclarée apte à son poste (sans aucune réserve).
Le même jour à 13h30, la salariée s’est présentée à 13h30 à la médecine du travail en pleurant, a sollicité un nouvel examen à l’issue duquel le médecin du travail l’a déclaré inapte temporaire, Mme X s’étant plainte du comportement de 'sa responsable qui lui a crié dessus devant ses collègues (qui) rigolaient'.
A compter du 10 septembre 2009, la salariée était de nouveau placée en arrêt maladie.
Son état étant consolidé, Mme X s’est rendue à l’entreprise LBS le 4 novembre 2009 à 8h02 comme en atteste le relevé de badgeage, afin de reprendre son travail. Le jour même elle a appelé la médecine du travail pour solliciter un rendez-vous en indiquant 'qu’elle avait changé de poste et d’horaires -noir et blanc donc debout toute la journée et dit ne pas pouvoir'. Réponse lui a été faite que la visite de reprise devait être faite à l’initiative de l’employeur qui, à cet effet, a pris rendez-vous l’après-midi même à 15h15.
A 10h30, soit deux heures et demi après sa reprise d’activité, Mme X a appelé les pompiers qui l’ont alors emmené à l’hôpital. Le compte rendu du praticien hospitalier a conclu à une 'attaque de panique avec ingestion de 5comprimés de ixprim’ et l’a déclarée sortante à 13h07.
A compter du 4 novembre 2009, la salariée a été en arrêt de travail pour 'intoxication médicamenteuse réactionnelle à un épisode dépressif', arrêt prolongé jusqu’au 10 avril 2010.
Le 19 novembre 2009, la Société LBS a adressé une déclaration d’accident du travail à la CPAM relative aux faits du 4 novembre 2009, en contestant cet accident.
Le 26 novembre 2009, la salariée a dénoncé à l’employeur ce qu’elle considérait être du harcèlement moral de sa supérieure 'C'.
Le 14 décembre 2009, la CPAM a indiqué à la Société LBS que Mme X avait fait une déclaration de maladie professionnelle pour un « syndrome dépressif » à la suite de l’incident du 4 novembre 2009.
Par un courrier RAR du 18 décembre 2009, la CPAM a informé la Société LBS qu’elle avait reçu la déclaration d’accident du travail et qu’un délai complémentaire d’instruction était nécessaire.
Le 2 décembre 2009, à la suite de la consolidation de l’état de santé de Mme X, la CPAM lui a notifié un taux d’incapacité permanente de 2%, et le versement d’une indemnité en capital de 625,90 € en raison de la séquelle d’un traumatisme du pied droit.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 mars 2010, la CPAM a informé la Société LBS du refus de prise en charge de l’incident survenu le 4 novembre 2009 au titre de la législation sur les maladies professionnelles ( « Je vous informe qu 'après avis du service médical, les éléments en ma possession ne me permettent pas de statuer sur le caractère professionnel de cette maladie » )
Le 11 mars 2010, la CPAM a notifié à Mme X un refus de prise en charge de la maladie déclarée le 4 novembre 2009 au titre d’un tableau des maladies professionnelles. L’assurée a contesté ce refus devant la commission de recours amiable le 12 mai au motif qu’il ne s’agissait pas d’une maladie mais d’un accident du travail survenu le 4 novembre 2009 au temps et sur le lieu de travail (tentative de suicide). Par courrier du 25 août 2010, la CPAM a notifié à Mme X la prise en charge des faits du 4 novembre 2009 au titre de la législation sur les accidents du travail.
Du 9 janvier au 9 avril 2010, la salariée a suivi un stage de pré-orientation, au sein du centre de réadaptation professionnelle de Sillery, en vue de son reclassement professionnel comme métreuse en bâtiment.
A l’issue de ce stage, Mme X, n’étant plus en arrêt de travail, a été convoquée à une visite de reprise le12 avril 2010 avant de réintégrer son poste de travail, LBS l’ayant dispensée de toute reprise d’activité avant son rendez-vous avec la Médecine du travail.
Le Médecin du travail a émis l’avis suivant le 12 avril 2010 :' inapte définitif au poste d’opératrice polyvalente en reprographie. Reclassement extérieur souhaitable à un poste assis le plus souvent, sans port de charges lourdes. Formation de remise à niveau souhaitable'.
Le 14 avril 2010, la société LBS informait Mme X de l’absence de poste correspondant aux prescriptions médicales dans l’attente de la deuxième visite médicale prévue le 26 avril 2010.
A l’issue de la seconde visite de reprise le 26 avril 2010, le médecin du travail a rendu l’avis suivant : 'inapte définitif à tous les postes dans l’entreprise. Reclassement externe souhaitable'.
Par un courrier RAR du 11 mai 2010, la Société LBS a adressé à Mme X une offre de reclassement au sein de la Société ELECTROGELOZ SA, dans les termes qui suivent:
«A la suite de la seconde visite de reprise qui s’est tenue le 26 avril 2010, la Médecine du travail vous a déclarée définitivement inapte à tous les postes de l 'entreprise LBS POINT DOC, en précisant qu un reclassement externe serait souhaitable.
Le Médecin du travail qui a constaté votre inaptitude, nous a précisé que dans l’hypothèse où un reclassement externe vous serait proposé, le poste ne devrait pas nécessiter le port de charges lourdes.
Par conséquent, et après avoir recensé les emplois disponibles dans les sociétés du groupe ELECTROGELOZ correspondant aux prescriptions du Médecin du travail, nous sommes en mesure de vous faire la proposition suivante :
Un poste d’hôtesse d’accueil – standardiste, coefficient 155 de la Convention Collective Nationale de la reprographie, au sein de la Société ELECTROGELOZ SA située au XXX.
La rémunération mensuelle brute afférente à ce poste reste identique à celle que vous percevez au poste d’opératrice de reprographie polyvalente, soit la somme de 1.700,22 euros versée sur 13 mois.
La durée du travail est de 35 heures, répartie du lundi au vendredi de 8h30 à 7h00 avec une pause déjeuner d’une heure et demie.
Ce poste consiste notamment dans l’accueil des visiteurs de la société, la prise en charge des appels entrants, la préparation du courrier de l’entreprise (affranchissement, remise à la poste) ainsi que divers travaux de secrétariat.
Si cette proposition vous convient, vous voudrez bien nous retourner le présent courrier, revêtu de votre signature, avec la mention « bon pour accord ».
Par courrier du 11 mai 2010, la Société LBS a transmis cette offre de reclassement à la Médecine du travail.
Par courrier du 19 mai 2010, Mme X a décliné l’offre de reclassement au motif que:
« Je ne peux accepter ce poste car la responsable d’atelier Madame C D a dit lors de la confrontation au commissariat d’Athis-Mons qu’elle recevait des ordres au niveau de la direction d’ELECTROGELOZ, donc le fait de travailler au sein même du siège avec la direction me fait peur.
De plus la distance entre mon domicile et le lieu de travail est très importante. Le trajet fait plus de 2h30 aller-retour alors qu’auparavant je mettais 30 minutes aller/retour.
Monsieur E F (directeur de la Société LBS) et Madame C D m’ont confirmé que je ne pouvais pas prendre de rendez vous la semaine chez mes différents spécialistes, et que je devrais le faire le samedi.
Donc les horaires ne me conviennent pas, j’ai deux enfants et je ne peux ni les déposer ni les récupérer avec ses horaires de travail 8h30 à 17h00.
Si vous avez un poste similaire à proximité de mon domicile avec des horaires convenables j’accepterai ce poste. Car le poste que vous me proposé à Paris XXX me ferai prendre 3 modes de transport en commun différent ».
La société LBS a engagé la procédure de licenciement le 28 mai 2010.
Par courrier daté du 25 août 2010, la CPAM de l’Essonne a notifié à la salariée une décision de prise en charge, au titre de la législation sur les accidents du travail, de l’incident survenu le 4 novembre 2009.
Le 28 septembre 2010, la société LBS a saisi la Commission de Recours Amiable pour contester tant le bien fondé de cette reconnaissance que son opposabilité à la Société LBS. (Pièce n°44)
La Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Essonne, a informé la société LBS le 31 juillet 2013 qu’après examen du dossier, la CPAM avait décidé de déclarer inopposable à l’employeur la décision reconnaissant le caractère professionnel de l’accident du 4 novembre 2009.
Sur le licenciement
Considérant que la lettre de licenciement du 24 juin 2010 a été notifiée à Mme X dans les termes suivants :
'A la suite de l’entretien préalable qui s’est déroulé le 21 juin 2010 en votre présence, ainsi qu’en présence de Monsieur Bernard BAILLOT Conseiller Salarié, et de Messieurs G H – Directeur des Ressources Humaines et E F – Directeur de Centre, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier en raison de votre inaptitude constatée par le médecin du travail à l’issue de deux visites en date des 12 et 26 avril 2010 ainsi que votre refus par un courrier du 19 mai 2010 du poste de reclassement que nous vous avons proposé le 11 mai 2010.
Le poste de reclassement proposé, parfaitement conforme aux prescriptions du médecin du travail (reclassement externe, sur un poste ne nécessitant pas le port de charges lourdes) était le suivant :
«Un poste d’hôtesse d’accueil – standardiste, coefficient 155 de la Convention Collective Nationale de la reprographie, au sein de la société ELECTROGELOZ SA située au XXX.
La rémunération mensuelle brute afférente à ce poste reste identique à celle que vous percevez au poste d’opératrice de reprographie polyvalente, soit la somme de 1,700,22 euros versée sur 13 mois.
La durée du travail est de 35 heures, répartie du lundi au vendredi de 8h30 à 17h00 avec une pause déjeuner d’une heure et demie.
Ce poste consiste notamment dans l’accueil des visiteurs de la société, la prise en charge des appels entrants, la préparation du courrier de l’entreprise (affranchissement, remise à la poste) ainsi que divers travaux de secrétariat »
Vous nous avez précisé par courrier daté du 19 mai 2010, les raisons personnelles qui justifient votre refus,tout en insinuant, ce que nous contestons, que vous craigniez de faire l’objet d’actes de harcèlement de la part de la société ELECTROGELOZ SA.
Nous n’avons aucune autre solution de reclassement à vous proposer dans la mesure où les autres postes que nous avons pu identifier tant au sein de la société LBS POINT DOC qu’au sein du groupe ELECTROGELOZ sont des postes d’opérateurs reprographes, poste pour lequel vous avez été déclarée inapte définitivement.
Votre préavis d’une durée de deux mois débutera à la date de la première présentation de cette lettre.
Comme nous vous l’avons indiqué au cours de l’entretien, votre état de santé ne vous permet pas de travailler pendant une durée couvrant celle du préavis qui, en conséquence, ne donnera pas lieu à une indemnité compensatrice de préavis…' ;
Considérant que pour un licenciement sans cause réelle et sérieuse et l’infirmation du jugement, Mme X soutient pour l’essentiel que :
— son inaptitude est d’origine professionnelle et elle doit bénéficier des dispositions protectrices des articles L 1226-7 et suivants du Code du Travail.
— l’employeur ayant une connaissance de l’accident du travail du 4 novembre 2009, peu importe que la décision de prise en charge soit intervenue postérieurement ;
Que pour un licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse la société LBS fait valoir en substance que :
— Tout l’historique de la collaboration de Mme X démontre que ce litige procède de la seule volonté de la salariée de tirer profit d’une situation qu’elle a elle-même créée ou à tout le moins orientée de manière à faire croire que son employeur serait à l’origine de tous ses maux.
— Mme X n’a pas informé l’employeur, concomitamment à la médecine du travail, de la situation qu’elle prétendait subir de la part de son responsable.
— Le 4 novembre 2009, dans l’attente de la visite médicale de reprise prévue à 15hl5, Mme X a été placée sur un poste de travail ne présentant aucun risque pour sa santé et sa sécurité, ce que confirme le médecin du travail, par courrier du 23 mars 2010, après étude de poste de la cellule « feuillet noir et blanc » les 9 et 11 décembre 2010.
— L’inaptitude de la salarié a une origine non professionnelle.
— Elle a parfaitement respecté les prescriptions légales de forme et de fond en matière de licenciement pour inaptitude, que cette inaptitude ait une origine professionnelle ou pas.
— La Société qui a un effectif d’une vingtaine de salariés, n’est
pas dotée de délégués du personnel et a adressé à l’Inspection du travail le 18 septembre 2006. le procès-verbal de carence.
— Elle a recherché un poste de reclassement qui soit conforme aux prescriptions de la Médecine du travail, c’est-à-dire un reclassement externe à la Société LBS ne nécessitant pas le port de charge lourde.
— Le poste proposé au reclassement entrait dans les compétences de la salariée et le refus de Mme X qui procède de motifs fantaisiste ou personnel est abusif, de sorte que l’application de l’article L 1226-14 du Code du Travail doit être écartée.
— Si l'« accident du travail» du 4 novembre 2009 (la prétendue tentative de suicide de Mme X qui, selon ses dires, a pris 6 comprimés anti-inflammatoires et bu beaucoup d’eau avant d’appeler les pompiers…) a été reconnu comme tel par la CPAM le 25 août 2010, soit plusieurs mois après le licenciement, cette décision a été déclarée inopposable à la société LBS par courrier du 31 juillet 2013 ;
Considérant que l’article L 122-32-5 devenu L 1226-10 du Code du Travail précise lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail ;
Qu’aux termes de l’article L 241-10-1 devenu L 4624-1 du code du Travail, l’employeur est tenu de prendre en considération les propositions faites par le médecin du travail pour les aménagements de poste ou les changements d’emploi que l’état de santé du salarié lui paraît justifier ; qu’en cas de refus, il doit faire connaître les motifs qui s’opposent à ce qu’il y soit donné suite ; que lorsque le salarié refuse le poste de reclassement proposé, en raison d’une non conformité aux préconisations de l’avis médical d’aptitude avec aménagement, il appartient à l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité de résultat, de solliciter l’avis du médecin du travail ;
Que les possibilités de reclassement doivent être recherchées au sein de l’entreprise et, le cas échéant, au sein du groupe auquel elle appartient, parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ;
Qu’en application de l’article L 122-32-5 alinéa 2, 4 et 5, devenu L 1226-12 du Code du Travail, lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il est tenu de faire connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement et ne peut prononcer le licenciement que s’il justifie soit de l’impossibilité où il se trouve de proposer un emploi dans les conditions prévues par l’article L 122-32-5 devenu L 1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans de telles conditions et que s’il prononce le licenciement, l’employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel ;
Que l’avis d’inaptitude à tout emploi dans l’entreprise délivré par le médecin du travail ne dispense pas l’employeur de rechercher une possibilité de reclassement au sein de l’entreprise et le cas échéant du groupe auquel celle-ci appartient, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutation, transformation de poste de travail ou aménagement du temps de travail ;
Que c’est à l’employeur de démontrer qu’il s’est acquitté de son obligation de reclassement, laquelle est de moyens, et de rapporter la preuve de l’impossibilité de reclassement qu’il allègue;
Qu’aux termes de l’article L 122-32-6 devenu L.1226-14 du Code du Travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus par l’article L.1226-12 alinéa 2 du même code (ancien L 122-32-5 alinéa 4), ouvre droit pour le salarié à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L.1234-5 (ancien L 122-8 alinéa 1 et 3), ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité de licenciement prévue par l’article L.1234-9; que toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l’employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif ;
Que selon l’article L.1226-15 alinéas 2, 3 et 4 (ancien L 122-32-7) du Code du Travail, lorsqu’un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L.1226-10 à L.1226-12 du même code, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis; qu’en cas de refus de la réintégration par l’une ou l’autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire, qui se cumule avec l’indemnité compensatrice et, le cas échéant, l’indemnité spéciale de licenciement prévues à l’article 1226-14 (ancien L 122-36-6) du même code ;
Qu’aux termes de l’article L.1226-16 (ancien L 122-32-8) du Code du Travail, les indemnités prévues aux articles L.1226-14 et L.1226-15 ( ancien L 122-32-6 et L 122-32-7) du même code sont calculées sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par l’intéressé au cours des trois derniers mois s’il avait continué à travailler au poste qu’il occupait avant la suspension du contrat de travail, la notion de salaire étant définie par le taux personnel, les primes, les avantages de toute nature, les indemnités et les gratifications qui composent le revenu ;
Que le refus par le salarié d’un poste proposé par l’employeur dans le cadre de son obligation de reclassement n’implique pas à lui seul le respect par celui-ci de cette obligation et il appartient à l’employeur d’établir qu’il ne dispose d’aucun autre poste compatible avec l’inaptitude du salarié ainsi que de faire connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement avant de procéder à son licenciement ;
Que, mise à part la consultation préalable des délégués du personnel, les obligations de l’employeur sont similaires lorsque l’inaptitude est d’origine non professionnelle ;
Que l’inopposabilité à l’employeur, dans ses rapports avec la CPAM, du caractère professionnel de l’accident du salarié ne fait pas obstacle à ce que ce dernier invoque à l’encontre de son employeur l’existence d’un accident du travail et l’employeur ne peut se borner à invoquer l’inopposabilité de la décision de la caisse à son égard sans produire aucun élément de preuve;
Considérant que selon les pièces versées au débat la société LBS, employant 20 salariés à Evry au moment du licenciement de Mme X est une filiale du groupe Electrogeloz, spécialisé dans l’impression numérique, qui emploie environ 250 salariés et comporte diverses sociétés et des sites de production à Paris, Ivry (94), Jouy-en-Josas (Techniplan), Lyon, Clermont-Ferrand, Grenoble avec la société Lips Pro, Puteaux la Défense (92) avec la société Défigrah ;
Que la lettre de licenciement de Mme X précise :
' Nous n’avons aucune autre solution de reclassement à vous proposer dans la mesure où les autres postes que nous avons pu identifier tant au sein de la société LBS POINT DOC qu’au sein du groupe ELECTROGELOZ sont des postes d’opérateurs reprographes, poste pour lequel vous avez été déclarée inapte définitivement’ ;
Qu’en considérant que Mme X était inapte à tous les postes identifiés d’opérateurs reprographes au sein des nombreux sociétés du groupe ayant une activité similaire à celle de la société LBS, pour ne pas rechercher un reclassement sur l’un des postes d’opérateurs reprographes extérieur à l’entreprise, alors que la salariée était seulement inapte à tous les postes dans cette entreprise, selon l’avis du médecin du travail du 26 avril 2010, l’employeur a manqué à son obligation de reclassement ;
Que la société LBS n’a pas plus interrogé le médecin du travail après le refus par Mme X du poste de reclassement légitimé par le fait qu’il s’agissait d’une modification de son contrat de travail qui plus est entraînant des conséquences excessives pour la vie de famille de l’intéressée et sa santé ;
Que les faits du 4 novembre 2009 survenus au temps et sur le lieu du travail doivent être considérés comme accident du travail, en application de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale ; qu’au surplus la CPAM a notifié le 25 août 2010 à Mme X une décision de prise en charge, au titre de la législation sur les accidents du travail de l’incident survenu le 4 novembre 2009 ; que la société LBS ne prouve pas le contraire, peu important que cette décision de la CPAM ne lui soit pas opposable ;
Que Mme X est donc fondée à prétendre à l’application des dispositions de l’article L 1226-14 du Code du Travail, pour l’indemnité de préavis et l’indemnité spéciale de licenciement et de l’article L 1226-15 du Code du Travail prévoyant l’allocation au salarié d’une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire ;
Que plus, aux termes de l’article L.5213-9 alinéa 1 du Code du travail :
« En cas de licenciement, la durée du préavis déterminée en application de l’article L.1234-1 est doublée pour les bénéficiaires du chapitre II, sans toutefois que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au-delà de trois mois la durée de ce préavis. »;
Que le 11 juin 2009, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées, reconnaissait le statut de travailleur handicapé à Madame X ; que la société LBS est donc redevable d’une indemnité compensatrice de préavis pour la somme de (1841,91€ x 3) = 5.525,73 €, non autrement discutée ;
Que la société LBS doit aussi être condamnée à payer l’indemnité spéciale de licenciement pour la somme de 2.065,09 € en complément de la somme déjà versée ;
Que Mme X a perdu à l’âge de 29 ans le bénéfice d’une ancienneté d’un peu plus de 5 années dans cette entreprise employant 20 salariés et d’un salaire moyen brut de 1841,91€ ; qu’après son licenciement, Mme X a été en arrêt de travail jusqu’au 31 août 2013, sans séquelle indemnisable par la CPAM ; que pendant cette période elle a suivi un nouveau stage de remise à niveau, du 30 août 2010 au 3 janvier 2011, un stage de formation professionnelle à l’ONAC du 4 janvier 2011 au 28 juin 2013 en bureautique, et passé un BEP « métiers des services administratifs », puis un baccalauréat professionnel section comptabilité ; qu’inscrite à Pôle Emploi depuis le 7 octobre 2013, elle a perçu l’allocation de retour à l’emploi pour des montants variables tenant compte des missions en intérim, avant d’être embauchée le 1 septembre 2004 en CDD de 12 mois en contrat unique d’insertion pour une durée de 20 heures hebdomadaires sur la base du smic ; que le préjudice financier et moral causé par son licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être réparé par l’octroi de la somme de 32.000 € à titre de dommages et intérêts ;
Qu’en application de l’article 1153 du code civil les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes le 16 février 2010, et les sommes à caractère indemnitaire à compter du présent arrêt qui les alloue en application de l’article 1153-1 du code civil ;
Considérant que l’employeur qui remplit les conditions d’application de l’article L 1235-4 du code du travail, s’agissant du licenciement sans cause réelle et sérieuse d’une salariée ayant plus de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise employant habituellement plus de onze salariés, doit rembourser au Pôle Emploi les indemnités versées à Mme X en raison de son licenciement, dans la limite de six mois d’indemnités ;
Sur les frais et dépens
Considérant que la société LBS qui succombe en appel n’est pas fondée à obtenir l’application de l’article 700 du code de procédure civile, mais versera sur ce même fondement à Mme X la somme de 3.000 € pour les frais exposés en première instance et en appel et supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes d’Evry du 12 juillet 2012 en ce qu’il a condamné la SAS LBS Point Doc à payer à Madame A B épouse X la somme de 2.065,09 € à titre d’indemnité spéciale de licenciement ;
Infirme le jugement en ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau,
Dit le licenciement de Madame A B épouse X sans cause réelle et sérieuse;
Condamne la SAS Leader Business Service – LBS Point Doc – à payer à Madame A B épouse X les sommes suivantes :
— 2.065,09 euros à titre de rappel sur l’indemnité spéciale de licenciement,
— 5.525,73 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 32.000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes le 16 février 2010, et les sommes à caractère indemnitaire à compter du présent arrêt ;
Y ajoutant,
Condamne d’office la SAS Leader Business Service – LBS Point Doc à rembourser à Pôle Emploi les indemnités versées à Mme X dans la limite de six mois d’indemnités ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamne la SAS Leader Business Service – LBS Point Doc aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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