Irrecevabilité 28 septembre 2017
Irrecevabilité 28 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. des terres, 28 sept. 2017, n° 13/00743 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 13/00743 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 29 avril 2013, N° 106-88;163civ/2007 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
N°
52
CL
---------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me S,
le 06.10.2017.
Copie authentique
délivrée à :
— Me Céran J. Tauniua,
le 06.10.2017.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 28 septembre 2017
RG 13/00743 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 106 – 88 – rg n° 163civ/2007 – du Tribunal civil de première instance de Papeete – section détachée de Raiatea – chambre des Terres – en date du 29 avril 2013 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 18 décembre 2013 ;
Appelante :
Madame T R, née le […] à Paea, de nationalité française, demeurant à […]
Représentée par Me Tauniua CERAN-JERUSALEMY, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
Monsieur AY AZ BA, né le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […]
Madame U V épouse X, née le […] à […], […]
Madame CC CD CE BD, née le […] à J, de nationalité française,,
demeurant à […]
Monsieur BB BC BD, né le […] à J, de nationalité française, demeurant à Arue, PK 6 côté montagne, Lotissement Erima 3, lot […] ;
Madame W AA épouse Y, née le […] à […], de nationalité française, demeurant à […], lot […]
Monsieur BE BF AA, né le […] à J, de nationalité française, demeurant à Faaà, PK 5 côté montagne, lotissement Oremu, lot […] ;
Madame BG BH AA épouse Z, née le […] à J, de nationalité française, demeurant à Punaauia, PK 12,900 côté montagne, servitude TEISSIER, lot […] ;
Madame AB AA, née le […] à J, de nationalité française, demeurant à Mahina, PK 12 côté montagne, Vallée de Ahonu ;
Madame AC AD, née le […] à Fare, île de J, de nationalité française, demeurant à […] ;
Monsieur AE C, né le […] à […] et décédé le […] ;
Madame BI BJ C, de nationalité française, née le […] à J, demeurant à Faaa, PK 7 côté montagne, résidence […], […]
Monsieur AF AG, de nationalité française, né le […] à […]
Madame AH AG, de nationalité française, née le […] à Makatea, Archipel des Tuamotus, demeurant à Nouméa, 290 rue les Latériete, Lacoulé, commune du Mont-Dore ;
Madame BK BL AD, née le […] à J et décédée ;
Madame AI AJ, née le […] à Pirae, de nationalité française, employée à la […]
Monsieur A a BM-C, né le […] à Maroe – J, de nationalité française, demeurant à Maroe – J ;
Madame B a C, née le […] à Tefarerii – J, de nationalité française, demeurant à I – J ;
Monsieur D a C, né le […] à I – J, de nationalité française, demeurant à I – J, BP 868 Fare – J ;
Monsieur AK AL a BN-BO, né le […] à Tefarerii – J, de nationalité française, demeurant à Hunaraapoe à I, BP 868 Fare – J ;
Madame E a C, née le […] à J, de nationalité française, demeurant à […]
Monsieur AM CF CG CH-CI, née le […] à U – J, de nationalité française, demeurant à […], […]a ;
Madame BP-BQ a C, née le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […]
Monsieur BR a BS, né le […] à U – J, de nationalité française, demeurant à U – J ;
Madame BT a BS, née le […] à U – J, de nationalité française, demeurant à U – J ;
Monsieur BU BV BD ;
Madame AM AD épouse F, né en […] à Fare – J, de nationalité française, demeurant à […]
Représentés par Me Mathieu S, avocat au barreau de Papeete ;
Monsieur AN AO, de nationalité française, né le […] à […]
Non comparant, assigné à sa personne le 22 janvier 2014 ;
Monsieur AP R, né le […] à Papeete, de nationalité française, y demeurant à […]
Non comparant, assigné à sa personne le 22 janvier 2014 ;
Ordonnance de clôture du 21 avril 2017 ;
Composition de la Cour :
Après que la cause a été débattue et plaidée en audience publique du 11 mai 2017, devant M. BLASER, président de chambre, M. G et Mme H, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme BW-BX ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. BLASER, président et par Mme BW-BX, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Rappel des faits et de la procédure :
Le litige porte sur la revendication de la terre N, sise à I, île de J, qui a été attribuée par la commission d’attribution des terres de l’île de J le 8 décembre 1898 à :
— Manuare a Tuatahi a P (certificat de propriété du 5 novembre 1912) ;
— K a C a P (certificat de propriété du 19 novembre 1908).
Par jugement du 16 mai 1995, le Tribunal civil de première instance de Papeete, section détachée de Raiatea, a jugé que les ayants droit de C a PAOAFAAITE et de Tuarae a PURAU ont prescrit acquisitivement la moitié de la terre N attribuée au tomite Manuarii a TERATAHI a P et que l’autre moitié de la terre N est propriété exclusive des ayants droit de K a C.
Par jugement du 29 avril 2013, le Tribunal civil de première instance de Papeete, section détachée de Raiatea, a :
— déclaré recevable la tierce-opposition de M. AN AO (agissant en qualité d’héritier de AQ R), M. AP AO (agissant représentation de son père AR R lui-méme héritier de AS R) et Mme T R (agissant en qualité d’héritier de AU R),
— déclaré recevables Mesdames AV AW (L), Marthe R épse PANAI, Félicie Teumere R, Rosina Ohiu R épse TEAMO ainsi que Messieurs BY BZ CA, Emile R, Itaaa, R, Atonia R, Teriitevaiaraimarama Mataoaea R et Rémi Himarea R en leur intervention volontaire,
— mis hors de cause M. le curateur aux biens et successions vacants,
— débouté M. AN AO, M. AP AO et Mme T AX de leurs demandes,
— confirmé le jugement n°116/93 du 16 mai 1995 prononcé par le tribunal de première instance de Papeete, section détachée de Raiatea,
En conséquence,
— déclaré propriétaires indivis par l’effet de la prescription acquisitive les ayants droit de C a PAOAFAAITE et de Tuarae a PURAU (dont font parties les ayants droit de M a C) de la moitié de la terre N, sise à I, P.V.116, attribuée au tomite Manuarii a Tuatahi a P,
— constaté que l’autre moitié de la terre N est propriété èxclusive des ayants droit de O a C,
— condamné solidairement M. AN AO, M. AP AO et Mme T AX à payer à Mesdames AV CB L, Marthe R épse PANAI, Félicie Teumere R, Rosina Ohiu R épse TEAMO et Messieurs BY BZ CA, Emile R, Itaaa R, Teriitevaiaraimarama Mataoaea R, Atonia R et Rémi Himarea R la somme de 300 000 FCP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française..'
Par requête enregistrée au greffe le 18 décembre 2013, à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens soutenus, Madame T R a interjeté appel du jugement déféré.
Elle demande principalement à la cour de la déclarer recevable et bien fondée en son appel, d’annuler le jugement du 16 mai 1995 rendu par la section détachée de Raiatea du Tribunal civil de première
instance de Papeete et de condamner les ayants droit de C a PAOAFAAITE et de Tuarae a PURAU à lui payer la somme de 330'000 FCFP par application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile local.
Elle soutient, en substance, qu’elle descend de K a C a P, un des co-revendiquants de la terre N, qui a été adopté à «la mode polynésienne» par le père de Manuare a Tuatahi a P qui est décédé sans postérité ; que de ce fait, elle est devenue propriétaire à titre exclusif de l’autre moitié de la terre attribuée à son frère de lait ; que les ayants droit de C a PAAOFAAITE et de Tuarae a PURAU n’ont jamais occupé la partie de la terre N, contrairement à ce que dit le Tribunal civil de première instance de Papeete dans son jugement du 16 mai 1995 ; qu’ainsi, il ressort des témoignages recueillis par le juge que ces derniers ne font état d’aucun acte matériel de possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire.
Par conclusions d’irrecevabilité et récapitulatives du 28 mars 2017, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens soutenus, les ayants droit de K a C a P représentés par Me S, soulèvent à titre principal l’irrecevabilité de la requête d’appel de Madame T R comme tardif eu égard au lieu de son domicile sur l’île de Q, lieu de signification du jugement, et subsidiairement, demandent à la cour de la débouter de ses demandes, de confirmer le jugement du 29 avril 2013 et de la condamner au paiement de la somme de 650'000 FCP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Ils font valoir que Madame T R, résidante à Q, a interjeté appel le 17 décembre 2013 du jugement déféré, qui lui a été signifié le 25 Septembre 2013 ; que son appel est irrecevable car tardif.
Sur le fond, les parties reprennent les moyens et arguments développés en première instance et rapportés dans le jugement déféré.
Dans ses conclusions récapitulatives et responsives du 31 mars 2017, l’appelante conclut à la recevabilité de son appel et demande à la cour d’infirmer le jugement du 29 avril 2013 et de déclarer les ayants droit de K a C propriétaires exclusifs de la terre N.
Elle verse au débat un certificat de résidence établi le 14 février 2017 par le maire de la commune de […] qui atteste qu’elle réside à Vairupe depuis 2010 et la dévolution successorale des co-revendiquants ; elle reprend aussi les moyens et arguments développés en première instance et rapportés dans le jugement déféré.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 avril 2017.
Motifs de la décision :
L’article 336 du code de procédure civile de la Polynésie française stipule «le délai pour interjeter appel du jugement est de deux mois francs se calculant de quantième à quantième en matière contentieuse ; il est de 15 jours en matière gracieuse.
Ce délai est augmenté à raison des distances dans les conditions déterminées par l’article 24 et d’après le domicile réel de la partie, quelque soit son domicile d’élection » ;
En l’espèce, il résulte du jugement du 29 avril 2013 et de la signification faite à sa personne, le 25 Septembre 2013, que le domicile de Madame T R est à Paea, PK 19 côté montagne, servitude PITO ; en effet, et ce malgré le certificat de résidence établi le 14 février 2017 qui indiquerait qu’elle réside dans une commune de BORA-BORA depuis 2010, la cour constate que la
signification du jugement du 29 avril 2013 a été faite à sa personne et à son domicile le 25 septembre 2013, ce qu’elle ne conteste pas, et qu’elle n’a jamais allégué avoir un autre domicile depuis au moins le 5 décembre 2007, date de sa requête en tierce-opposition à l’encontre du jugement du 16 mai 1995.
De plus, dans sa requête d’appel déposée au greffe le 7 mars 2014, son conseil conclut à la recevabilité de son appel en indiquant qu’elle réside à Q.
En conséquence, il serait contradictoire de considérer que Madame R réside constamment à Bora-Bora, alors que les pièces suscitées, et particulièrement sa requête d’appel du 7 mars 2010 et la signification du jugement du 29 avril 1013 faite à sa personne, attestent qu’elle demeure à Q, ce qu’elle a toujours déclaré comme étant son domicile.
Dès lors, Madame R qui a fait appel le 17 décembre 2013 du jugement du 29 avril 2013, signifié le 25 septembre 2013 est irrecevable en son appel, qui aurait dû être exercé dans les deux mois de sa signification, conformément aux dispositions de l’article 336 suscité.
Il sera fait application de l’article 407 au bénéfice des intimés.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Déclare irrecevable car tardif l’appel formé par Madame T R le 17 décembre 2013 à l’encontre du jugement du 29 avril 2013, signifié à sa personne le 25 septembre 2013 ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne Madame T R à payer aux ayants droit de K a C a P représentés par Me S la somme de 200'000 FCFP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile local ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
Prononcé à Papeete, le 28 septembre 2017.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. BW-BX signé : R. BLASER
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