Confirmation 27 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 27 sept. 2019, n° 13/09366 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 13/09366 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Joël CHRISTIEN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
2e Chambre
ARRÊT N° 523
N° RG 13/09366
N° Portalis DBVL-V-B65-KSXH
C/
M. G X
Mme H Y épouse X
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me PRENEUX
Me PICART
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2019
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Joël CHRISTIEN, Président,
Madame Pascale DOTTE-CHARVY, Conseillère,
Madame Marie-Odile GELOT-BARBIER, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur J K, lors des débats, et Madame Marlène ANGER, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Juin 2019
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Septembre 2019 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
[…]
[…]
Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Assistée de Me Claudie CABON, Plaidant, avocat au barreau de BREST
INTIMÉS :
Monsieur G X
né le […] à […]
La Croix
[…]
Représenté par Me Sébastien PICART de la SELARL BEAUVOIS Y.BEAUVOIS P.PICART S., avocat au barreau de LORIENT
Madame H Y épouse X
née le […] à […]
La Croix
[…]
Représentée par Me Sébastien PICART de la SELARL BEAUVOIS Y.BEAUVOIS P.PICART S., avocat au barreau de LORIENT
EXPOSE DU LITIGE
La Caisse de crédit mutuel du Faouët (le Crédit mutuel) a consenti à M. G X et Mme H X née Y :
• selon offre de crédit immobilier acceptée le 12 juin 2006 en vue de financer l’achat d’un terrain et la construction d’un immeuble, un prêt n° 607 d’un montant de 177 800 euros au taux de 3,90 % l’an, remboursable en 240 mensualités de 1 192, 55 euros,
• selon contrat conclu le 21 octobre 2009 en vue du financement d’une station de lavage, un prêt professionnel n° 202 de 98 200 euros au taux de 3,85 %, remboursable en 120 mensualités de 1 052,11 euros, assurance comprise.
Pour ces deux prêts, M. X a adhéré, pour une quotité de 100 %, au contrat collectif d’assurance décès, perte totale et irréversible d’autonomie, incapacité temporaire totale de travail, invalidité permanente partielle ou totale souscrit par le Crédit mutuel auprès de la société Suravenir.
Exposant qu’il ne pouvait plus exercer son activité professionnelle de couvreur, M. X a
sollicité la mise en oeuvre de la garantie incapacité temporaire de travail, ce que lui a refusé Suravenir au vu d’un examen médical du 9 mars 2012 concluant à une possible activité partielle dans le cadre de l’entreprise de lavage automatique de véhicule.
Soutenant que la gestion de la station de lavage n’est qu’une activité résiduelle ne correspondant pas à une activité professionnelle rémunératrice, les époux X ont, par actes des 4 et 13 juillet 2012, fait assigner à jour fixe la société Suravenir et le Crédit mutuel devant le tribunal de grande instance de Lorient, aux fins d’obtenir la condamnation de l’assureur à prendre en charge, au titre de la garantie incapacité temporaire de travail, le paiement des échéances de remboursement des deux prêts à compter du 13 décembre 2011 et en paiement de dommages-intérêts.
Par jugement du 17 octobre 2012, les premiers juges ont, avant dire droit, ordonné une expertise médicale et commis pour y procéder, le docteur A, avec pour mission de dire si par suite de maladie ou accident, M. X est dans l’impossibilité temporaire et absolue, médicalement constatée, d’exercer sa profession ou toute occupation lui procurant gains ou profits.
Puis, après le dépôt du rapport d’expertise intervenu le 18 janvier 2013, le tribunal a, par une seconde décision du 13 novembre 2013 :
• condamné, avec exécution provisoire, la société Suravenir à prendre en charge à compter du 13 décembre 2011 les échéances des prêts n° 607 et n° 202 au titre de la garantie incapacité temporaire de travail,
• condamné la société Suravenir à payer à M. X la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts, outre 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamné la société Suravenir aux dépens.
La société Suravenir a relevé appel de ce jugement le 31 décembre 2013 et, par arrêt du 24 février 2017, la cour a :
• confirmé le jugement rendu le 13 novembre 2013 par le tribunal de grande instance de Lorient,
• y additant, ordonné une expertise et commis pour y procéder, M. B, avec mission de donner toutes indications sur la date de consolidation de M. X, préciser le taux d’incapacité fonctionnelle fixé sur la base du barème de droit commun, et le taux d’incapacité professionnelle fixé en tenant compte de la façon dont la profession était exercée antérieurement à la maladie, des conditions normales d’exercice de cette profession, des possibilités restantes d’exercice, et des possibilités de reclassement professionnel,
• dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
• condamne la société Suravenir aux dépens d’appel.
Après dépôt du rapport de l’expert B intervenu le 11 janvier 2018, les époux X ont demandé à la cour de :
• condamner la société Suravenir à prendre en charge les échéances des prêts n° 607 et n° 202 au titre de la garantie incapacité temporaire de travail du 13 décembre 2011 jusqu’au 4 avril 2015,
• condamner la société Suravenir au paiement d’une indemnité de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, qui comprendront le coût de l’expertise de M. B.
La société Suravenir demande quant à elle à la cour de :
• dire satisfaisante et conforme aux stipulations contractuelles la prise en charge par elle des échéances des deux prêts au titre de la garantie incapacité temporaire totale de travail du 13
• décembre 2011 au 31 juillet 2014, débouter les époux X de leur demande de prise en charge des échéances au titre de la garantie incapacité temporaire totale de travail jusqu’au 4 avril 2015,
• les débouter de toutes leurs demandes et les condamner aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de l’arrêt du 24 février 2017, ainsi qu’aux dernières conclusions déposées pour la société Suravenir le 16 mai 2019 et pour les époux X le 20 mai 2019, l’ordonnance de clôture ayant été rendue à l’audience du 11 juin 2019, avant l’ouverture des débats.
EXPOSE DES MOTIFS
Relevant que l’expert avait fixé la date de consolidation au 4 avril 2015, les époux X demandent à la cour de condamner la société Suravenir à prendre en charge les échéances des prêts souscrits auprès du Crédit mutuel, au titre de la garantie incapacité temporaire totale de travail du 13 décembre 2011 jusqu’au 4 avril 2015, prétention à laquelle la société Suravenir s’oppose en faisant valoir que l’expert a fixé la date de consolidation de manière arbitraire et en contradiction avec les pièces du dossier, en particulier l’avis du médecin conseil de la sécurité sociale fixant au 31 juillet 2014 la fin de la période d’arrêt de travail et le début du bénéfice de la pension d’invalidité.
L’expert B est parvenu aux termes de sa mission, aux conclusions suivantes :
— date de l’arrêt de travail : 14 septembre 2011
— pathologie retenue : syndrome du défilé thoraco-brachial bilatéral prédominant du côté droit
— état antérieur : pas d’état antérieur significatif
— date de consolidation : 4 avril 2015
— périodes d’arrêt de travail : 14 septembre 2011 au 30 juillet 2014 ; mise en invalidité : 1er août 2014
— taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique (AIPP) : 13 %
— taux d’incapacité professionnelle : 85 %
L’expert a ainsi arrêté la date de consolidation au 4 avril 2015, notamment après examen des pièces suivantes :
• du compte-rendu d’hospitalisation du Dr C, à la suite de l’intervention chirurgicale sur M. X par le Dr D le 4 octobre 2013, qui a réalisé une 'artériolyse, neurolyse-veinolyse, section première côte, un drain dans le décollement droit',
• du courrier rédigé le 6 mars 2014 par le Dr E, interne au CHU de Rennes qui après avoir examiné M. X 6 mois après l’intervention, a noté 'qu’il existe toujours une hypoesthésie partant du bord latéral du ceux axillaire, touchant tout le territoire du triceps […]Au niveau des douleurs, M. X est toujours gêné avec des sensations d’étau au moindre effort, voire simplement en travaillant avec un ordinateur. […] La radio de contrôle réalisée à un mois post-opératoire, confirme une résection incomplète de la première côte […] A noter qu’il présente toujours une symptomatologie à gauche qui aurait tendance à l’aggravation, vu le handicap ressenti par la gêne au bras droit',
• du certificat médical rédigé le 10 mai 2014 par le Dr F, son médecin traitant, attestant que 'M. X G nécessite toujours des séances de kinésithérapie en rapport avec le syndrome de la traversée thoraco-brachiale droite. Son état n’est pas consolidé.'
Il a en outre relevé que M. X faisait état 'd’une persistance de douleur au même niveau malgré l’acte chirurgical (qui) ne s’améliore que lors du repos complet. Il s’y associe toujours des parasthésies et des douleurs en étau du poignet […].'
'L’examen clinique a mis en évidence, une légère diminution de l’abduction, de la rétropulsion et de la rotation interne de l’épaule droite (épaule gauche : mobilité normale) ainsi qu’une diminution de la force de serrage.'
L’expert B explique ainsi 'qu’au-delà de 18 mois après la neurolyse, on ne peut espérer une amélioration des troubles neurologiques et neuropathiques soit le 4 avril 2015' et il conclut que 'ces séquelles entraînent un déficit fonctionnel permanent constitutif d’une AIPP de 13 % selon le barème du Concours médical'.
L’avis du médecin conseil de la sécurité sociale ne saurait remettre en cause les conclusions médicalement étayées de l’expert judiciaire, lequel, spécialisé en chirurgie-orthopédie, s’est forgé son opinion après examen de l’ensemble des pièces du dossier médical de M. X, et notamment celles postérieures à l’intervention chirurgicale du 4 octobre 2013.
En conséquence, il y a lieu de retenir que M. X se trouvait encore en incapacité temporaire totale de travail pendant la période du 4 octobre 2013, date de l’intervention chirurgicale, jusqu’au 4 avril 2015, date à laquelle l’expert a fixé la consolidation.
Il convient donc de faire droit à la demande des époux X de prise en charge des échéances des deux prêts au titre de la garantie incapacité temporaire totale de travail jusqu’au 4 avril 2015.
Par ailleurs, la cour prend acte de ce que les époux X ne forment pas de demande au titre de la garantie invalidité, ceux-ci indiquant que l’option souscrite par M. X ne lui permet pas de bénéficier d’une prise en charge des mensualités, compte tenu du taux d’incapacité retenu par l’expert.
Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge des époux X l’intégralité des frais exposés par eux à la suite de l’arrêt du 24 février 2017, et non compris dans les dépens, en sorte qu’il leur sera alloué une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Vu l’arrêt du 24 février 2017 ayant confirmé le jugement rendu le 13 novembre 2013 par le tribunal de grande instance de Lorient condamnant la société Suravenir à prendre en charge les échéances des prêts n° 607 et n° 202 au titre de la garantie incapacité temporaire de travail à compter du 13 décembre 2011,
Condamne la société Suravenir à poursuivre la prise en charge les échéances des prêts n° 607 et n° 202 au titre de la garantie incapacité temporaire totale de travail jusqu’au 4 avril 2015 ;
Condamne la société Suravenir à payer à M. et Mme X la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Suravenir aux dépens postérieurs à ceux de l’arrêt du 24 février 2017, qui comprendront les honoraires de l’expert judiciaire B.
Le Greffier, Le Président,
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