Infirmation 4 février 2021
Cassation 8 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 4 févr. 2021, n° 17/00619 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 17/00619 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône, 6 janvier 2015, N° 14/00140 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
DLP/FG
S.A.S. RLT-B C
C/
F Y
D E épouse X -
ès qualités de mandataire ad’hoc de la SARL RLT-B C
S.E.L.A.S. M. J PARTNERS – ès-qualité de liquidateur judiciaire
UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE CHALON-SUR-SAONE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 04 FEVRIER 2021
MINUTE N°
N° RG 17/00619 – N° Portalis DBVF-V-B7B-E2DL
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation
paritaire de CHALON-SUR-SAONE, section CO, décision attaquée en date du 06 Janvier 2015,
enregistrée sous le n° 14/00140
APPELANTE :
S.A.S. RLT-B C
[…]
[…]
71100 CHALON-SUR-SAONE
représentée par Me Jean-charles MEUNIER de la SCP ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE, substitué par Me Véronique PARENTY-BAUT, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉS :
F Y
[…]
[…]
représenté par Me Cédric MENDEL de la SCP MENDEL – VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, substitué par Me Alexandre JAFFEUX, avocat au barreau de DIJON
D E épouse X – ès qualités de mandataire ad’hoc de la SARL RLT-B C
[…]
[…]
71100 CHALON-SUR-SAONE
non comparante, non représentée
S.E.L.A.S. M. J PARTNERS – ès-qualité de liquidateur judiciaire
[…]
[…]
non comparante, non représentée
UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE CHALON-SUR-SAONE
[…]
[…]
71108 CHALON-SUR-SAONE
représentée par Me Florence GAUDILLIERE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Cécile BAILLY, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 janvier 2021 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame LAVERGNE-PILLOT, Conseiller chargé d’instruire l’affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
M N, Président de chambre,
Gérard LAUNOY, Conseiller,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : K L, Greffier,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par M N, Président de chambre, et par K L, Greffier, à qui
la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
• FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. F Y a été engagé par la société RLT B C par contrat de travail à durée déterminée (CDD) en date du 26 mars 2012, en tant que conducteur routier, pour une durée de 5 jours, soit jusqu’au 30 mars 2012.
Puis, il a été embauché, par contrat de travail à durée indéterminée (CDI), par la société Service location et transport (SLT) le 24 avril 2012, toujours en qualité de conducteur routier.
Son contrat de travail a ensuite fait l’objet d’une convention de transfert en date du 2 mai 2012 de la société SLT à la SAS RLT B C qui l’a repris aux mêmes conditions de travail, d’ancienneté et de salaire brut.
M. Y a décidé de démissionner le 3 juillet 2013.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 29 août 2013, la société RLT B C lui a adressé les documents de fin de contrat.
M. Y a saisi le conseil de prud’hommes de Chalon-sur-Saône le 27 mars 2014 aux fins de requalification de son CDD en CDI et de condamnation de la société RLT B C à lui verser :
— 2 200 € au titre de la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée,
— 2 244,60 € au titre du rappel des heures supplémentaires,
— 224,46 € au titre des congés payés afférents,
— 3 000 € au titre de l’exécution de mauvaise foi du contrat de travail,
— 12 168,66 € au titre de l’indemnité de travail dissimulé,
— 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— intérêts au taux légal à compter de la notification par le conseil de prud’hommes à l’employeur des demandes du salarié et en préciser la date,
— dire et juger que les sommes ayant une nature salariale ou assimilé produisent intérêts au taux légal à compter de la notification par le conseil de prud’hommes à l’employeur des demandes du salarié et en préciser la date,
— remise des documents légaux rectifies correspondant aux condamnations prononcées.
La société RLT B C a conclu au débouté de l’intégralité des demandes de M. Y et à sa condamnation à lui payer la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 6 janvier 2015, le conseil de prud’hommes de Chalon-sur-Saône a :
— condamné la société RLT B C à verser à M. Y les sommes suivantes :
* au titre de la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée
indéterminée : 2 200 €,
* au titre du rappel des heures supplémentaires : 2 244,60 €,
* au titre des congés payés afférents : 224,46 €,
* au titre de l’exécution de mauvaise foi du contrat de travail : 1 000 €,
* au titre de l’indemnité de travail dissimulé : 12 168,66 €,
* au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 1 000 €,
— ordonné la remise des documents légaux rectifiés correspondant aux condamnations prononcées,
— rappelé que, pour les sommes à caractère indemnitaire, les intérêts étaient dus à compter du 6 janvier 2015,
— débouté la société RLT B C de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux entiers dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour d’appel de Dijon le 20 janvier 2015, la SAS RLT B C a relevé appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 16 mars 2016, Mme D E épouse X a été désignée en qualité de mandataire ad litem de la SAS RLT B C avec mission de représenter la société dans la procédure, cette mission devant se poursuivre jusqu’à parfaite exécution des décisions de justice qui seraient prononcées.
L’affaire a été radiée du rôle le 22 septembre 2016 puis a été réinscrite au rôle de la cour le 10 juillet 2017, à la demande de la société RLT B C.
Par jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 19 mars 2020, la société B C a été placée en liquidation judiciaire.
Le mandataire liquidateur, Maître Soinne (SELAS MJS PARTNERS), a été appelé en la cause mais n’a pas constitué avocat ni pris de conclusions au nom de la société liquidée.
Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 29 décembre 2020 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, M. Y demande à la cour de :
— dire et juger irrecevable et non fondé l’appel de la société RLT B C,
En conséquence,
— confirmer purement et simplement le jugement déféré,
— fixer sa créance sur la liquidation judiciaire de la société B C aux sommes suivantes :
* 2 200 € au titre de l’indemnité de requalification,
* 2 244 ,60 € à titre de rappel des heures supplémentaires,
* 224,46 € au titre des congés payés afférents,
* 1 000 € au titre de l’exécution de mauvaise foi du contrat de travail,
* 12 168,66 € au titre de l’indemnité de travail dissimulé,
Y ajoutant,
— condamner la SELAS MJS PARTNERS, es-qualité de mandataire liquidateur de la SAS B C à lui une somme de 1 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamner la SELAS MJS PARTNERS, es-qualité de mandataire liquidateur de la SAS B C à lui remettre les documents légaux rectifiés correspondant aux condamnations prononcées,
— condamner la SELAS MJS PARTNERS, es-qualité de mandataire liquidateur de la SAS B C aux entiers dépens,
— dire et juger opposable la décision à intervenir aux AGS-CGEA.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 juin 2020, le CGEA AGS de Chalon-sur-Saône demande à la cour de :
— déclarer l’appel recevable,
Statuant à nouveau,
Rejetant toutes conclusions contraires,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement de première instance sur les demandes de M. Y,
Vu les articles L. 1242-12, L. 3171-4 et L. 8221-5 du code du travail,
— constater la carence de M. Y dans l’administration de la preuve,
En conséquence,
— le débouter de l’ensemble de ses demandes,
Subsidiairement,
— minorer notoirement les dommages et intérêts sollicités par M. Y,
— dire et juger qu’en aucun cas le Centre de Gestion et d’Etude AGS ne saurait intervenir en garantie de sommes sollicitées au titre d’astreintes et de l’article 700 du code de procédure civile,
— constater, en tout état de cause, que la garantie AGS ne peut aller au-delà des limites prévues par les articles L. 3253-8 et suivants du code du travail,
— dire et juger que le montant maximal avancé par le Centre de Gestion et d’Etude de l’AGS ne saurait être supérieur au montant du plafond applicable, toutes créances avancées pour le compte de la salariée,
A titre infiniment très subsidiaire et, en tout état de cause,
— lui donner acte de ce qu’elle ne prendrait éventuellement en charge :
* que les salaires et accessoires, dans le cadre des dispositions des articles L. 625-3 et suivants du code de commerce, uniquement dans la limite des articles L. 3253-8 et suivants du code du travail,
* que les créances directement nées de l’exécution du contrat de travail et ne prendrait donc en charge, notamment, ni les dommages-intérêts pour résistance injustifiée ou pour frais irrépétibles, ni les astreintes, ni les sommes attribuées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-17 et L. 3253-19 du code du travail,
— dire et juger à ce titre que l’obligation du Centre de Gestion et d’Etude AGS de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
La SELAS MJS PARTNERS n’a pas constitué avocat
En application des articles 455 et 634 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’il sera liminairement relevé que Mme X, mandataire ad litem de la SAS RLT B C, a été désignée par le tribunal de commerce de Bobigny le 6 mars 2016 aux fins de représenter la société durant la procédure pendante devant la juridiction prudhommale ; qu’or, depuis le 19 mars 2020, la SAS RLT B C a été placée en liquidation judiciaire, la société MJS PARTNERS (prise en la personne de Maître Soinne) ayant été désignée en qualité de mandataire judiciaire et étant, depuis, chargée de représenter la société liquidée ; qu’il lui appartenait, dès lors, de prendre des écritures au soutien des prétentions de l’appelante, la cour ne pouvant plus se référer, pour statuer sur le présent litige, aux conclusions notifiées par voie électronique le 3 août 2017 par Mme X ni, par suite, à ses pièces communiquées à l’appui ; qu’il y a donc lieu de considérer que la SAS RLT B C ne saisit la cour de céans d’aucune demande ;
SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTE D’APPEL
Attendu que M. Y conclut à l’irrecevabilité de l’acte d’appel pour défaut de capacité à agir de la société RLT B C alors que seule la nullité peut être encourue de ce chef ; que sa demande visant à voir déclarer l’appel irrecevable doit, de ce seul chef, être rejetée ; qu’au surplus, l’irrégularité de fond que constitue le défaut de capacité d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice peut être couverte si la cause de cette nullité a disparu au moment où le juge statue ; que tel est le cas en l’espèce, Mme X puis la SAS MJS PARTNERS ayant été désignées pour représenter l’employeur et appelées en la cause ; que de plus fort, le moyen susvisé doit donc être écarté ;
SUR LA REQUALIFICATION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Attendu qu’aux termes de l’article L. 1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif, et notamment les mentions énumérées par ce texte ; qu’à défaut, il est réputé être conclu pour une durée indéterminée ;
que cette définition du CDD implique que le nom et la qualification du salarié remplacé figurent dans le contrat de sorte que si l’un de ces éléments fait défaut, le contrat est requalifié en CDI ;
Attendu, en l’espèce, que le CGEA AGS prétend que le contrat à durée déterminée de M. Y mentionne expressément l’emploi occupé et qu’il précise qu’il s’agissait d’un remplacement poste pour poste de sorte que la qualification du salarié était précisée ;
que M. Y rétorque que le contrat à durée déterminée doit nécessairement préciser le nom et la qualification du salarié remplacé ; qu’en l’occurrence, son contrat de travail ne mentionne pas la fonction de M. A ;
Attendu que le contrat à durée déterminée litigieux mentionne le nom du salarié remplacé, à savoir M. H A, et indique que M. Y est recruté en qualité de « conducteur routier coefficient 138 M groupe 6 ' qualification : ouvrier » au titre du remplacement du dit conducteur, absent pour congés payés ;
que ces mentions renvoient bien à une qualification professionnelle précise et à la convention nationale collective des transports routiers, ce dont il résulte que le contrat répond aux exigences légales relatives à l’indication, dans le contrat de travail à durée déterminée de remplacement, de la qualification du salarié remplacé ;
que, par réformation du jugement déféré, M. Y sera donc débouté de sa demande de requalification et d’indemnité subséquente ;
[…]
Attendu que le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies soit avec l’accord au moins implicite de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées ;
qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments, après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties ; que dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant ;
Attendu, en l’espèce, que le CGEA AGS fait valoir que la preuve d’heures supplémentaires n’est pas rapportée par M. Y, la fiabilité des prétendues analyses versées aux débats par ce dernier étant pas démontrée ; qu’il fait en outre observer que le salarié n’a pas émis la moindre réclamation au titre des heures supplémentaires alléguées avant la saisine du conseil de prud’hommes ;
qu’en réponse, M. Y prétend que la réalité des heures supplémentaires est établie et produit à cet effet, au titre du décompte dont il se prévaut, un tableau Excel réalisé grâce au logiciel King Truck ;
Attendu qu’au soutien de sa demande en paiement, M. Y verse aux débats les relevés d’activité mensuels de conduite des heures prétendument réalisées entre les mois de juin 2012 et juin 2013, relevés élaborés à l’aide du logiciel King Truck dont il ressortirait, après une lecture croisée de ses relevés d’activité de conduite et des bulletins de paie, qu’il a effectué plusieurs heures supplémentaires qui n’ont pas été rémunérées ; que l’objectivité et la fiabilité de ces relevés sont cependant sujettes à caution, les données y ayant été inscrites par le salarié lui-même (saisies
manuelles), sans aucun contrôle ; qu’elles ne sont, de surcroît, corroborées par aucun élément extérieur et n’ont jamais été portées à la connaissance de l’employeur avant la procédure prud’homale, ni dans sa lettre de démission, ni dans son courrier postérieur du 22 juillet 2013 ; que ces pièces ne sauraient donc constituer des éléments suffisants de nature à justifier de la réalité des heures supplémentaires alléguées ;
Attendu, en conséquence, que la preuve des heures supplémentaires n’est pas démontrée et que, par réformation du jugement déféré, M. Y doit être débouté de sa demande en paiement à ce titre, ainsi que de celles formées subséquemment, sur le même fondement, au titre du travail dissimulé et de l’exécution déloyale du contrat de travail ;
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Attendu que la décision sera infirmée en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
que M. Y, qui succombe, doit prendre en charge les entiers dépens de première instance et d’appel et être débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
La cour , statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Écarte le moyen tiré de l’irrecevabilité de la déclaration d’appel,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
Déboute M. Y de l’intégralité de ses demandes,
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y,
Condamne M. Y aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
K L M N
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