Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 4 février 2021, n° 17/00619
CPH Chalon-sur-Saône 6 janvier 2015
>
CA Dijon
Infirmation 4 février 2021
>
CASS
Cassation 8 février 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect des mentions obligatoires dans le CDD

    La cour a estimé que le contrat de travail mentionnait le nom du salarié remplacé et respectait les exigences légales, rendant la demande de requalification infondée.

  • Rejeté
    Preuve des heures supplémentaires non rapportée

    La cour a jugé que le salarié n'avait pas démontré la réalité des heures supplémentaires, rendant sa demande infondée.

  • Rejeté
    Mauvaise foi de l'employeur dans l'exécution du contrat

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les éléments présentés ne justifiaient pas une telle indemnité.

  • Rejeté
    Existence de travail dissimulé

    La cour a jugé que la preuve du travail dissimulé n'était pas établie, rendant la demande infondée.

  • Rejeté
    Droit à la remise des documents légaux

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les autres demandes avaient été déboutées.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Dijon, M. F Y a demandé la requalification de son contrat de travail à durée déterminée (CDD) en contrat à durée indéterminée (CDI) et a sollicité diverses indemnités. Le Conseil de prud’hommes a initialement donné raison à M. Y, condamnant la société RLT B C à lui verser des sommes. En appel, la Cour a examiné la capacité d'agir de la société RLT B C, concluant que la désignation de son mandataire liquidateur était valide. La Cour a ensuite infirmé le jugement de première instance, considérant que le CDD était conforme aux exigences légales et que M. Y n'avait pas prouvé ses heures supplémentaires. La Cour a donc débouté M. Y de toutes ses demandes et a condamné ce dernier aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Dijon, ch. soc., 4 févr. 2021, n° 17/00619
Juridiction : Cour d'appel de Dijon
Numéro(s) : 17/00619
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône, 6 janvier 2015, N° 14/00140
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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