Infirmation 4 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 4 nov. 2021, n° 21/00792 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/00792 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise, 21 janvier 2021, N° 2020R00236 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 31F
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 NOVEMBRE 2021
N° RG 21/00792 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UJUM
AFFAIRE :
SARL FORICHER MOULINS D’ARNOUVILLE
C/
C Y
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 21 Janvier 2021 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE
N° RG : 2020R00236
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 04.11.2021
à :
Me Oriane DONTOT avocat au barreau de VERSAILLES
Me Claire RICARD, avocat au barreau de VERSAILLES,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SARL FORICHER MOULINS D’ARNOUVILLE
agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20210134
Assistée de Me E SARAZIN, Plaidant, avocat au barreau de Paris
APPELANTE
****************
Monsieur C H I Y
de nationalité Française
[…]
[…]
Madame E F
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentés par : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622
- N° du dossier 2211279
Assistés de Me Emeric LACOURT, Plaidant
INTIMES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 Septembre 2021, Madame Nicolette GUILLAUME, présidente ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, Président,
Madame Marie LE BRAS, Conseiller,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI
EXPOSE DU LITIGE
Après avoir le 31 août 2018 donné leur fonds de commerce de boulangerie et pâtisserie situé à Marle, […], en location-gérance à M. X qui a par la suite été placé en liquidation judiciaire, le contrat a été résilié le 31 octobre 2019.
M. et Mme Y ont ensuite cédé le fonds de commerce le 31 janvier 2020 à M. Z et Mme A.
La société Foricher Moulins d’Arnouville leur fournisseur en farine et prêteur de deniers, a consenti un prêt de 23 000 euros à M. Y remboursable par mensualité à compter du mois de juin 2017 jusqu’en mai 2022.
Au mois de février 2020, la société Foricher Moulins d’Arnouville a formé opposition au prix de cession du fonds de commerce par M. et Mme Y au bénéfice de M. Z et Mme A pour les créances de 18 324,71 euros au titre du solde de ce prêt de 23 000 euros et 60 000 euros de dommages et intérêts .
Par acte d’huissier de justice délivré le 17 novembre 2020, M. et Mme Y ont fait assigner en référé la société Foricher Moulins d’Arnouville aux fins d’obtenir principalement la nullité de l’opposition au paiement du prix de vente qu’elle avait fait pratiquer, la mainlevée de cette opposition et la perception de ce prix de vente du fonds de commerce séquestré entre les mains du notaire.
Par acte d’huissier de justice délivré le 8 décembre 2020 la société Foricher Moulins d’Arnouville a fait assigner M. et Mme Y devant le tribunal de commerce de Pontoise sur le fondement de l’article 1241 du code civil aux fins d’obtenir leur condamnation à lui payer la somme de 18 324,71 euros au titre du solde du prêt et 60 000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice subi 'dans le dossier Moreau'.
Cette procédure est toujours pendante devant le tribunal de commerce de Pontoise.
Par ordonnance contradictoire rendue le 21 janvier 2021, le juge des référés du tribunal de commerce de Pontoise a :
vu les articles L. 141-14 et suivants du code de commerce,
— dit M. et Mme Y recevables et bien fondés,
en conséquence,
— prononcé la nullité de l’opposition au paiement du prix de vente du fonds de commerce réalisée par la société Foricher Moulins d’Arnouville,
— ordonné la mainlevée de cette opposition, par suite autorisé M. et Mme Y à toucher le prix de vente du fonds de commerce,
— condamné la société Foricher Moulins d’Arnouville d’avoir à régler à titre provisionnel à M. et Mme Y la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 489 du code de procédure civile,
— condamné la société Foricher Moulins d’Arnouville aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 60,67 euros.
Par déclaration reçue au greffe le 8 février 2021, la société Foricher Moulins d’Arnouville a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition et en ce qu’elle l’a déboutée de toutes ses demandes.
Dans ses dernières conclusions déposées le 19 avril 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Foricher Moulins d’Arnouville demande à la cour, au visa de l’article L. 141-16 du code de commerce, de :
— infirmer l’ordonnance de référé rendue le 21 janvier 2021 ;
la réformant,
— débouter M. et Mme Y de leurs demandes, fins et conclusions ;
— déclarer régulière et recevable l’opposition qu’elle a formée sur le prix de vente de leur fonds de commerce cédé M. et Mme Y sous l’enseigne la Boulangerie Le Fournil de la Neuville entre les mains de Maître de B le 19 février 2020 ;
— condamner M. et Mme Y à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, de première instance et d’appel, dont distraction pour ceux la concernant au profit de Maître Oriane Dontot, JRF & Associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 30 mars 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. et Mme Y demandent à la cour, au visa de l’article L. 141-14 à L. 141-16 du code de commerce et 377 et suivants du code de procédure civile, de :
à titre principal,
— confirmer l’ordonnance rendue par le tribunal de commerce de Pontoise le 21 janvier 2021 en ce qu’elle :
— les a dits recevables et bien fondés ;
en conséquence,
— a prononcé la nullité de l’opposition au paiement du prix de vente du fonds de commerce réalisée par la société Foricher Moulins d’Arnouville ;
— a ordonné la mainlevée de cette opposition, par suite les a autorisés à toucher le prix de vente du fonds de commerce ;
— a condamné la société Foricher Moulins d’Arnouville d’avoir à leur régler à titre provisionnel une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a rappelé que l’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 489 du code de procédure civile ;
— condamné la société Foricher Moulins d’Arnouville aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 60,67 euros ;
à titre subsidiaire,
— infirmer l’ordonnance rendue par le tribunal de commerce de Pontoise le 21 janvier 2021 en ce qu’elle a prononcé la nullité de l’opposition au paiement du prix de vente du fonds de commerce et ordonné sa mainlevée ;
statuant à nouveau,
— surseoir à statuer jusqu’à l’issue de la procédure au fond engagée par la société Foricher Moulins d’Arnouville par assignation en date du 8 décembre 2020 devant le tribunal de commerce de Pontoise ;
en tout état de cause,
— débouter la société Foricher Moulins d’Arnouville de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires ;
— ordonner l’exécution provisoire ;
— condamner la société Foricher Moulins d’Arnouville à leur verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procécure civile pour la procédure d’appel ;
— condamner la société Foricher Moulins d’Arnouville aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 31 août 2021.
À la demande de la cour, lui a été communiqué à l’audience l’original de l’accusé de réception de la lettre d’opposition adressée à Maître de B datée du 19 février 2020. Il a alors été constaté ainsi qu’il a été noté au plumitif, la même date du 19 février 2020 figurant sur le tampon de la poste.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La société Foricher Moulins d’Arnouville entend faire valoir qu’après avoir formé opposition au prix de vente le 17 février 2020 entre les mains de Maître Filaine, notaire, elle a par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 19 février suivant formé opposition entre les mains de Maître B et que cette opposition est régulière en application de l’article L. 141-14 code de commerce.
L’appelante sollicite en outre l’infirmation de l’ordonnance critiquée et le rejet en application de l’article L. 141-16 du même code, des demandes de M. et Mme Y au motif que la juridiction du fond a été saisie qui devra statuer sur son droit de créance.
M. et Mme Y qui soutiennent que l’opposition datée du 17 février 2020 est irrégulière, sollicitent la confirmation de l’ordonnance dont appel en application des articles L.141-14 et suivants du code de commerce.
Ils font valoir que l’appelante produit une pièce n°8 intitulée « LRAR d’opposition du 19/02/2020 entre les mains de Maître DE B » qui n’a pas été communiquée devant le tribunal de commerce de Pontoise et dont la date n’est pas certaine, empêchant la vérification du délai de 10 jours requis, outre le fait qu’elle ne comporte pas d’élection de domicile.
À titre subsidiaire, ils demandent un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure au fond.
En tout état de cause, ils prétendent que la société Foricher Moulins d’Arnouville doit être déboutée
de toutes ses demandes.
Sur ce,
Selon l’article L. 141-16 code de commerce : 'Si l’opposition a été faite sans titre et sans cause ou est nulle en la forme et s’il n’y a pas instance engagée au principal, le vendeur peut se pourvoir en référé devant le président du tribunal de grande instance, à l’effet d’obtenir l’autorisation de toucher son prix, malgré l’opposition.'
Ces deux conditions tenant au fait que 'l’opposition (ait) été faite sans titre et sans cause ou (soit) nulle en la forme' et 's’il n’y a pas instance engagée au principal' sont cumulatives.
La mainlevée ne relève donc pas de la compétence exclusive du référé. En effet ce texte dispose expressément que le vendeur ne peut se pourvoir en référé pour obtenir la mainlevée que s’il n’y a pas d’instance engagée au principal. Il suffit que cette instance au principal soit engagée avant que le président du tribunal ait à statuer en référé, même si celui-ci a été saisi antérieurement ; cette instance engagée au principal doit également mettre en jeu la créance de l’opposant.
En conséquence de ces observations, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées par les parties puisque dans le cas d’espèce, l’ordonnance a été rendue le 21 janvier 2021 soit postérieurement à l’acte introductif de l’instance qui a été engagée au principal devant le tribunal de commerce de Pontoise par assignation délivrée le 8 décembre 2020 par la société Foricher Moulins d’Arnouville à M. et Mme Y, pour voir statuer sur le droit de créance de la société demanderesse.
Il n’y a pas davantage lieu de surseoir à statuer et ce d’autant que la demande en ce sens des intimés est irrecevable en application des articles 73, 74 et 108 du code de procédure civile, pour ne pas avoir été formée avant toute défense au fond.
Il appartiendra dès lors au seul juge du fond déjà saisi de se prononcer sur la demande litigieuse.
L’ordonnance sera donc infirmée en toutes ses dispositions.
Partie perdante, M. et Mme Y ne sauraient prétendre à l’allocation de frais irrépétibles. Ils devront supporter solidairement les dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés avec distraction au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande.
Il est en outre inéquitable de laisser à la société Foricher Moulins d’Arnouville la charge des frais irrépétibles. M. et Mme Y seront en conséquence condamnés à lui verser la somme 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire, le présent arrêt n’étant pas susceptible de recours suspensif.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME l’ordonnance rendue le 21 janvier 2021,
Statuant à nouveau,
DIT n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées par M. et Mme Y à l’exception de celle tendant au sursis à statuer qui est déclarée irrecevable,
DIT n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées par la société Foricher Moulins d’Arnouville,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. et Mme Y à payer à la société Foricher Moulins d’Arnouville la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
DIT que M. et Mme Y supporteront la charge des dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par les avocats qui en ont fait la demande.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Nicolette GUILLAUME, Président et par Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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