Confirmation 17 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch prud'homale, 17 juin 2021, n° 18/04964 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/04964 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
7e Ch Prud’homale
ARRÊT N°498/2021
N° RG 18/04964 – N° Portalis DBVL-V-B7C-PAX7
SARL LUXANT SECURITY GRAND OUEST
C/
M. D E Z
Copie exécutoire délivrée
le : 17/06/2021
à : Me BODIN
Mme X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 JUIN 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Benoît HOLLEAUX, Président de chambre,
Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur B C, lors des débats, et Madame Françoise DELAUNAY, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Mai 2021
En présence de Monsieur Y, médiateur judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Juin 2021 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
SARL LUXANT SECURITY GRAND OUEST
[…]
[…]
Représentée par Me B BODIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Stéphane JANICKI, Plaidant, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ :
Monsieur D E Z
né le […] à MAURITANIE
[…]
[…]
Représenté par Madame X, déléguée syndicale
EXPOSÉ DU LITIGE
M. D E Z a été embauché par la SARL LUXUANT SECURITY le 16 octobre 2015 par contrat de travail à durée indéterminée.
Il exerçait les fonctions d’agent de sécurité à temps partiel (104,67 heures par mois).
Parallèlement, M. Z travaillait à temps partiel pour une autre entreprise de sécurité, la SARL CHALLANCIN.
Le 02 septembre 2016, M. Z a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu’au licenciement, l’entretien devant avoir lieu au siège de la société dans le Pas de Calais.Le salarié ne s’y est pas présenté.
Par courrier en date du 04 octobre 2016, l’employeur a notifié à M. Z un licenciement pour faute grave au motif d’absences répétées injustifiées (18, 24, 25, 27, 31 août 2016, et 8, 10, 14 septembre 2016) et d’un comportement inapproprié chez le client magasin Tati.
***
Contestant la rupture de son contrat de travail, M. Z a saisi le conseil de prud’hommes de Rennes le 23 décembre 2016 et a formulé les demandes suivantes :
— Dire le licenciement privé de faute grave et de cause réelle et sérieuse,
— Paiement de la somme de 3500 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Paiement de la somme de 602,93 € à titre de rappel de salaire pour prétendues absences,
injustifiées au titre du mois d’août 2016,
— Paiement de la somme de 105,51 € à titre de rappel de salaire pour prétendues absences injustifiées
au titre du mois de septembre 2016,
— Paiement de la somme de 1051,83 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— Paiement de la somme de 176,03 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés assise sur cette somme,
— Paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonner la remise des bulletins de salaire des mois d’août et septembre modifiés et des bulletins de salaire comprenant les indemnités compensatrices de préavis et de congés payés.
La SARL LUXANT SECURITY GRAND OUEST a demandé au conseil de prud’hommes de :
— Sur le fond
— Débouter M. Z de l’intégralité de ses chefs de demandes,
— A titre reconventionnel,
— Condamner M. Z au paiement de la somme de 1000 € au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— Condamner M. Z au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Laisser à la charge exclusive de M. Z les entiers frais et dépens de la procédure.
Par jugement en date du 21 juin 2018, le conseil de prud’hommes de Rennes a :
— Dit que le licenciement pour faute grave de Monsieur Z n’est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— En conséquence, condamné la SARL LUXANT SECURITY à payer à Monsieur Z les sommes suivantes :
* 2 000,00 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 602,93 € à titre de salaire du mois d’août 2016,
* 60,29 € à de congés payés y afférents,
* 105,51 € à titre de salaire du mois de septembre 2016,
* 10,55 € à titre de congés payés y afférents,
* 1 051,83 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 105,18 € à titre de congés payés y afférents,
* 1 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Avec intérêts de droit à compter de la citation pour les salaires et accessoires et à compter du jugement pour les dommages et intérêts,
— Ordonné l’exécution provisoire du jugement pour la totalité des sommes allouées,
— Débouté les parties de leurs autres demandes fins et conclusions,
— Condamné la SARL LUXANT SECURITY aux entiers dépens.
***
La SARL LUXANT SECURITY GRAND OUEST a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 19 juillet 2018.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 03 octobre 2018,
la SARL LUXANT SECURITY GRAND OUEST demande à la cour d’appel de :
— Faire droit aux écritures de la société LUXANT.
En conséquence,
Sur le fond,
— Débouter Monsieur Z de l’intégralité de ses chefs de demande.
A titre reconventionnel,
— Condamner Monsieur Z D E au paiement de la somme de 1 000,00€ au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— Condamner Monsieur Z D E au paiement de la somme de 2000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Laisser à la charge exclusive de Monsieur Z les entiers frais et dépens de la procédure.
Par ordonnance en date du 26 janvier 2021, le conseiller de la mise en état a constaté et déclaré l’irrecevabilité des conclusions déposées par M. Z le 23 décembre 2020.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 30 mars 2021.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour juger que le licenciement pour faute grave de M. Z était sans cause réelle et sérieuse, le conseil a retenu que : M. Z ayant un autre employeur, il prévenait préalablement la SALR LUXUANT SECURITY de ses disponibilités afin qu’elle adapte ses plannings de gardiennage ; qu’en juillet 2016, il a adressé son planning pour le mois d’août mais n’a obtenu aucune réponse de son employeur, qui lui a répondu qu’il était occupé et n’a pas apporté davantage de réponse ultérieurement ; que cette manière de pratiquer existait dès l’origine du contrat et était devenue un
usage ; que l’employeur à qui incombe l’organisation du travail, tout particulièrement dans le cadre d’un contrat de travail à temps partiel, qui lui impose de préciser contractuellement la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, et de le notifier au salarié en respectant un délai d’usage, n’a pas indiqué au salarié son planning d’août, alors que celui-ci le lui demandait dans les formes d’usage ; que dans ces conditions il ne saurait être reproché au salarié de ne pas avoir respecté des dates d’intervention non précisées ; que, sur le comportement reproché au sein du magasin Tati, reposant sur un courriel du directeur du magasin, M. Z produisait une attestation du responsable adjoint tendant à indiquer une erreur de personne, les faits concernant non M. Z mais un autre salarié.
Au soutien de son appel, la société fait valoir que l’article 7 du contrat de travail de M. Z stipule que les plannings individuels sont disponibles, visibles et imprimables sur l’extranet de LUXANT GROUP via le site WWW.luxantgroup.com avec le code d’accès, l’identifiant et le mot de passe; indique que l’utilisation de cet espace réservé est obligatoire pour consulter et imprimer les plannings de travail, et que le salarié devra consulter tous les jours son espace personnel ainsi que son adresse de messagerie électronique pour prendre connaissance des éventuelles modifications ; précise que le planning d’août 2016 a été envoyé le 10 août 2016 selon ces modalités et celui de septembre le 31 août ; rappelle que le salarié, qui avait déjà été en absence injustifiée en janvier et février 2016, ne s’est pas présenté aux dates indiquées sur son planning ; souligne que le 28 septembre 2016 l’employeur lui a adressé une demande de justification d’absence à laquelle il n’a pas daigné répondre ; fait observer qu’il n’a pas contesté la matérialité de ses absences et n’a transmis aucun justificatif de plannings pour l’autre employeur, puisqu’en réalité il souhaitait définir lui-même son planning et fixer ses horaires en fonction de ses disponibilités, plaçant le service d’exploitation dans d’importantes difficultés; et relève que l’attestation de M. A, directeur adjoint du magasin Tati, versée par le salarié en première instance, ne respecte pas les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, outre qu’il ne peut y avoir une confusion de nom puisque le courriel du directeur cite 11 fois le nom de M. Z.
Cependant, alors que la preuve de la faute grave repose sur l’employeur, la société ne produit : ni le contrat de travail de M. Z qui permettrait de vérifier les mentions de l’article 7 qui ne sont pas retenues par le premier juge, ni un avenant du 1 er décembre 2015 cité par le conseil, ni les plannings d’août et septembre 2016 tels qu’ils figuraient sur le site sus évoqué, ni la lettre du 28 septembre 2016 de demande de justification d’absence ; le jugement cite une répartition du temps de travail aux termes du contrat le lundi, vendredi et samedi de 10h à 19h30 ; or, parmi les jours d’absence visés, certains ne correspondent pas à ces jours convenus. Force est de constater que l’employeur ne rapporte pas la preuve d’absences injustifiées imputables à faute au salarié et que c’est à juste titre que le grief a été écarté par le conseil.
S’agissant du mail du directeur du magasin Tati sur le comportement du salarié, force est de constater qu’il est tardif, puisqu’adressé le 22 janvier 2017, après la saisine par M. Z du conseil, et que, si la socété Luxant fait état d’un mail antérieur dont il ne serait que la rééexpédition, elle n’en justifie pas. Le conseil a à juste titre écarté également ce grief.
L’appelante ne conteste donc pas utilement le jugement entrepris qui sera confirmé en ce qu’il a dit le licenciement de M. Z dépourvu de cause réelle et sérieuse, et, ayant fait une juste appréciation, sur le fondement de l’article L1235-5 du code du travail, du préjudice né pour le salarié de la rupture, en ce qu’il a condamné l’employeur à payer à ce dernier la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il doit également être confirmé en ce qu’il a condamné la société appelante au paiement de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, ainsi qu’à un rappel de salaire et congés payés afférents au titre du mois d’août et septembre 2016, pour les montants visés au dispositif dudit jugement non spécifiquement contestés.
Sa disposition sur les intérêts au taux légal sera également confirmée.
La société appelante ne peut qu’être déboutée de sa demande indemnitaire au titre de la procédure abusive, en confirmation du jugement, les prétentions du salarié étant jugées fondées.
Le conseil a fait une juste application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance. Son application n’est pas justifiée en cause d’appel. L’appelante, qui succombe, doit être condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris ;
Y AJOUTANT,
DEBOUTE la SARL Luxant Security de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
CONDAMNE la SARL Luxant Security aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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