Infirmation partielle 19 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. -sect. a, 19 nov. 2019, n° 17/01767 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 17/01767 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valence, 13 mars 2017, N° 14/00357 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
VC
N° RG 17/01767
N° Portalis DBVM-V-B7B-I64X
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Célia LAMY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 19 NOVEMBRE 2019
Appel d’une décision (N° RG 14/00357)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de VALENCE
en date du 13 mars 2017
suivant déclaration d’appel du 03 Avril 2017
APPELANTE :
SAS ANEBUIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée Me Célia LAMY, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et par Me Camille OLUSKI, avocat au barreau de NIMES, plaidant
INTIME :
Monsieur D X
né le […]
[…]
[…]
représenté par Me Isabelle ROUX, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Philippe SILVAN, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Valéry CHARBONNIER, Conseiller,
Madame Annette DUBLED-VACHERON, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Septembre 2019,
Madame Valéry CHARBONNIER, chargée du rapport, assistée de Mme Carole COLAS, greffier et en présence de Monsieur Victor BAILLY juriste assistant, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 19 Novembre 2019, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 19 Novembre 2019.
Exposé du litige
La société ANEBUIS exploite un magasin sous l’enseigne Intermarché à Anneyron.
M. X a été embauché par la société ANEBUIS le 18 février 1991 sous contrat à durée indéterminée en qualité de chef boucher.
Il a déposé plainte contre son employeur pour dégradation de ses conditions de travail et harcèlement le 23 octobre 2011.
Il a été mis à pied à titre disciplinaire le 3 novembre 2011.
Il a présenté sa démission le 22 juin 2012.
Il a saisi le conseil de prud’hommes de Valence le 27 juin 2014 aux fins de voir dire que sa démission doit s’analyser comme une prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d’obtenir le paiement de diverses indemnités.
Par un arrêt rendu le 20 octobre 2014, la cour d’appel de Grenoble a relaxé M. Y des faits de harcèlement moral commis à l’encontre de M. X.
Par jugement du 13 mars 2017, le conseil de prud’hommes de Valence a :
— annulé la mise à pied disciplinaire notifiée à Mme X le 3 novembre 2011 ;
— requalifié la démission de M. X en prise d’acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail ;
— condamné la société Anebius à payer à M. X les sommes suivantes :
' 154,13 euros au titre du salaire de la mise à pied disciplinaire annulée, outre 15,41 euros au titre des congés payés y afférents ;
'3 944 euros au titre de l’indemnité de préavis, outre 394,40 euros au titre des congés payés y afférents ;
'11 550 à titre d’indemnité de licenciement ;
'11 832 euros au titre des dommages et intérêts pour rupture du contrat de travail dépourvue de cause réelle et sérieuse ;
'1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— rappelé que la condamnation de l’employeur au paiement des sommes visées par les articles R. 1454-14 et 15 du code du travail est exécutoire de plein droit dans la limite de neuf mois de salaire calculée sur la moyenne des trois derniers mois de salaire dans les conditions prévues par l’article R. 1454-28 ;
— condamné la société ANEBUIS aux entiers dépens ;
— fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 1 972 euros.
La décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception les 16 et 18 mars 2017.
La société ANEBUIS a interjeté appel de cette décision le 3 avril 2017.
Par conclusions récapitulatives en date du 23 juin 2017, par l’intermédiaire de son conseil, la société ANEBUIS demande à la Cour d’appel de :
A titre principal,
' Constater qu’aucun fait de harcèlement moral n’est intervenu ;
' Réformer le jugement du Conseil de prud’hommes de Valence ;
' Débouter M. X de l’intégralité de ses demandes ;
A titre reconventionnel,
' Condamner M. X à verser à la société ANEBUIS la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives en date du 28 juillet 2017, par l’intermédiaire de leur conseil, M. X demande à la cour d’appel de :
' Confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a :
'Annulé la mise à pied du mois de novembre 2011 ;
'Requalifié la démission en prise d’acte ;
'Condamné la SAS ANEBUIS à payer :
'Rappel de salaires pour mise à pied 154,13 euros et 15,41 euros de congés payés ;
'Indemnité de préavis : 3 944 euros et 394,40 euros de congés payés ;
'Indemnité de licenciement : 11 550 euros ;
'Dommages et intérêts pour rupture abusive mais en réformer le quantum et le fixer à 42 000 euros ;
' Condamner la SAS ANEBUIS à payer 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Fixer la moyenne des salaires à 1 972 euros.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 juin 2019 et l’affaire a été fixée à plaider le 17 septembre 2019 à 9h00.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
Le délibéré est fixé au 19 novembre 2019 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI :
Sur la mise à pied :
En application des articles L.1331-1 et suivants du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération ;
Un même fait ne saurait justifier successivement deux mesures disciplinaires. Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur a eu connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés au salarié. De nouveaux griefs autorisent l’employeur à retenir des fautes antérieures déjà sanctionnées pour apprécier la gravité des faits reprochés au salarié.
Si les faits reprochés paraissent d’une gravité telle qu’ils justifient sa mise à l’écart de l’entreprise, l’employeur peut prononcer une mise à pied conservatoire dans l’attente d’une décision à intervenir. Cette mesure est distincte de la mise à pied disciplinaire et doit être suivie immédiatement de l’ouverture d’une procédure disciplinaire.
En cas de litige en matière de sanction disciplinaire, la juridiction apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L’employeur fournit à la juridiction les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, la juridiction forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l’espèce, le salarié demande l’annulation de la mise à pied de trois jours qui lui a été notifiée le 3 novembre 2011 en raison de plusieurs manquements aux règles d’hygiène relevés lors d’un contrôle de la direction départementale de la protection des populations de la Drôme le 8 septembre 2011, dont la présence dans le rayon traditionnel de deux poulets impropres à la consommation, la présence à la vente de 9,5 kg de farce à légumes préparée sans pouvoir déterminer sa composition exacte et la traçabilité de ses ingrédients, et la présence de merguez dans un carton sur le couvercle d’une poubelle du local suif.
L’employeur, pour justifier cette sanction, fait valoir que les manquements relevés lors du contrôle sont imputables à M. X, dès lors qu’il était le vendeur du rayon boucherie ayant la plus grande ancienneté. Il allègue qu’il avait rappelé à plusieurs reprises à M. X de se conformer aux règles d’hygiène dans son rayon avant de le sanctionner. Enfin, contestant les allégations du salarié, il nie avoir jamais demandé aux vendeurs du rayon boucherie de vendre des produits périmés.
Pour étayer ses allégations, l’employeur verse aux débats un courrier en date du 9 septembre 2011 envoyé en recommandé avec accusé de réception dans lequel il fait état des faits suivants :
' lors d’un contrôle interne en date du 2 août 2011, la traçabilité de la farce a été contrôlée et un procédure a été mise en place ;
' lors d’un contrôle réalisé par un organisme extérieur en date du 9 août 2011, des problèmes de non conformité ont relevés sur la farce, les produits sous vide et la traçabilité, conduisant à revoir la procédure ;
' le 18 août 2011, le salarié a affirmé que la direction lui imposait d’utiliser des morceaux de viande de mauvaise qualité pour fabriquer de la chair à saucisse ;
' en tant qu’ouvrier professionnel, le salarié est tenu de respecter les règles d’hygiène dans son rayon ;
' en l’absence de respect des règles d’hygiène, rappelées par l’employeur, celui-ci se verra dans l’obligation d’engager des démarches disciplinaires.
Il produit également le rapport d’inspection de la direction départementale de la protection des populations en date du 15 septembre 2011, qui fait mention des différentes non-conformités relevées lors du contrôle et reprochées au salarié dans la lettre de licenciement.
L’employeur conteste avoir imposé à ses employés, dont M. X, de remettre en rayon et de réutiliser des produits périmés, et verse aux débats, pour étayer ses allégations, deux attestations en date du 10 juin 2012 et du 6 juillet 2012 d’un autre salarié du rayon boucherie, M. Z, qui indique qu’à sa prise de poste, la machine à hacher n’est jamais lavée, alors qu’elle aurait dû l’être par M. X et que le magasin ne vend pas de viande périmée au rayon boucherie.
Il verse également un courrier d’une salariée du magasin, Mme A, en date du 5 juillet 2012, dans lequel celle-ci indique qu’elle seule est en charge de la rôtisserie et qu’il ne lui a jamais été demandé de faire cuire des poulets périmés.
M. X fait valoir pour sa part qu’il était absent le jour de la mise en rayon des produits périmés relevée lors du contrôle et qu’il ne peut, par conséquent, être tenu responsable de la présence des deux poulets impropres à la consommation trouvés dans le rayon traditionnel, ce dont il avait informé son employeur dans un courrier versé aux débats en date du 7 novembre 2011, en réponse à la lettre de notification de sa mise à pied.
Il soutient que la mise en vente de produits dont la date d’utilisation était dépassée et leur réutilisation relevaient d’une pratique qui lui était imposée par la direction, ce qu’a constaté la cour d’appel de Grenoble dans son arrêt en date du 20 octobre 2014 et se prévaut de l’autorité de la chose jugée au pénal.
Pour étayer ses affirmations, le salarié indique que c’est un autre salarié du rayon boucherie, M. B, qui a alerté les services vétérinaires des pratiques imposées par la direction. Il produit un courrier en date du 27 juillet 2011 adressé par M. B à la direction départementale des services vétérinaires, dans lequel celui-ci informe ce service des faits suivants :
' Pratique de la « réemballe » imposée par l’employeur, celui-ci interdisant aux salariés de jeter ;
' Les employeurs, lors d’un contrôle, ont accusé les employés, alors que ceux-ci ne font qu’exécuter les ordres des employeurs ;
' Manque d’hygiène dans les laboratoires et les réfrigérateurs de la boucherie, les employeurs refusant d’acheter des produits d’entretien, afin de réaliser des économies (les employés doivent se servir dans les rayons pour faire le ménage).
M. X produit également :
' l’audition de M. B par les services de police en date du 28 juillet 2011 réalisée à la suite de son dépôt de plainte à l’encontre de son employeur pour le non paiement d’heures supplémentaires et harcèlement moral, dans lequel il réitère les reproches formulés dans son courrier du 27 juillet 2011 adressé à la direction départementale des services vétérinaires.
' le procès-verbal d’audition en date du 4 février 2012 d’une autre salariée du magasin, Mme C, réalisée dans le cadre de la même enquête préliminaire, qui indique que des produits périmés étaient bien remis en rayon par la direction.
' un courrier en date du 30 mai 2011 du « collectif d’anciens salariés de Intermarché (Anneyron 26) », dans lequel ceux-ci dénoncent plusieurs pratiques imposées par la direction, parmi lesquelles celle consistant à déballer de la viande périmée du rayon libre-service pour la mettre en vente au rayon traditionnel et celle consistant à cuire un poulet périmé pour le vendre rôti.
Il ressort des éléments du dossier et de l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 20 octobre 2014 que dans le cadre de la procédure pénale, plusieurs salariés ont déclaré de manière unanime que M. Y, qui exerçait les fonctions de gérant de fait du magasin, a demandé régulièrement à M. X de remettre en rayon ou de réutiliser des produits périmés.
Il y a donc lieu de considérer que M. X se voyait bien imposer par la direction de réutiliser de la viande périmée ou de la remettre en rayon.
En outre, la cour relève que le salarié soutient qu’il n’était pas présent le jour où les poulets ont été placés en rayon, sans que ce fait soit contesté par l’employeur.
Il convient par conséquent de considérer que la présence de deux poulets périmés dans le rayon lors du contrôle ne peut être imputée à M. X et que l’employeur ne pouvait invoquer ce fait pour justifier la mise à pied disciplinaire de trois jours prononcée à son encontre.
S’agissant des deux autres manquements aux règles d’hygiène invoqués par l’employeur dans la lettre de notification de la mise à pied disciplinaire (fabrication impropre de chair à saucisses et présence de saucisses sur le couvercle d’une poubelle), la cour relève que l’employeur a lui-même indiqué dans le courrier qu’il a adressé au salarié en date du 9 septembre 2011 que M. X l’avait accusé de lui « imposer d’utiliser des morceaux de viande de mauvaise qualité pour fabriquer la chair à saucisse ».
Au vu de ce constat et des éléments produits par le salarié, faisant notamment état d’un manque d’hygiène dans le laboratoire de la boucherie imputable à la carence de la direction d’acheter des produits d’entretien, ainsi qu’à la pratique de la direction imposant à M. X de vendre ou de réutiliser des produits périmés, la cour retient qu’il existe un doute sur le fait que les deux autres manquements aux règles d’hygiène relevés lors du contrôle et invoqués par l’employeur pour justifier la sanction sont bien imputables au salarié.
Par conséquent, le doute profitant au salarié en matière disciplinaire, il y a lieu de considérer que ces deux griefs ne sont pas établis.
Il y a lieu dès lors, par voie de confirmation du jugement déféré, d’annuler la mise à pied prononcée par l’employeur et de condamner celui-ci à payer à M. X le rappel de salaire en découlant, outre l’indemnité compensatrice de congés payés y afférents.
Sur la démission :
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de la démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l’analyser en une prise d’acte de la rupture qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire, d’une démission.
Il appartient au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur.
Les juges du fond doivent examiner l’ensemble des manquements de l’employeur invoqués par le salarié sans se limiter aux seuls griefs énoncés dans la lettre de prise d’acte.
En l’espèce, le salarié fait valoir que sa démission doit s’analyser comme une prise d’acte de son contrat de travail ayant produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il ressort des termes de la lettre de démission du 22 juin 2012, que M. X a annoncé à son employé qu’il présentait « sa démission contrainte et forcée de (son) poste de travail de boucher (qu’il) assume de 1990 ».
Dans ce même courrier, le salarié présente plusieurs griefs à l’encontre de son employeur :
' conditions de travail mauvaises liées à la demande de l’employeur de vendre de la viande périmée (poulets périmés mis à la broche, déballage de la viande périmée du rayon libre service pour mise en vente dans le rayon traditionnel, reconditionnement de la viande périmée grâce à l’utilisation d’une machine à mettre sous film) ;
' non-respect des règles d’hygiène en raison de choix de la direction (absence de papier essuie-mains, non nettoyage quotidien des réfrigérateurs afin d’économiser les produits de nettoyage) ;
' absence de considération de l’employeur à l’égard des employés.
Ces éléments sont suffisants pour considérer que la démission de M. X présente un caractère équivoque, justifiant qu’elle soit analysée comme une prise d’acte de la rupture de son contrat de travail.
En sus des griefs mentionnés dans sa lettre de démission, le salarié invoque dans ses conclusions les manquements contractuels suivants qu’il impute à son employeur :
' Rétrogradation dans ses fonctions, puisqu’il est passé du statut de chef boucher à celui de simple boucher au moment de la reprise du magasin par M. et Mme Y ; ses fonctions sont peu à peu reprises par M. F Y, fils des gérants ;
' Mise à l’écart après sa mise à pied du mois de novembre 2011 ; il n’a plus la possibilité d’avoir de contact avec la clientèle ; il ne peut plus servir les personnes qu’il connaît ; les caissières doivent vérifier si le prix du paquet est justifié ;
' Modification de ses tâches (désosse, nettoyage du laboratoire et des réfrigérateurs) ;
' Soupçon de vols ;
' Lourde charge de travail ;
' Changement d’horaires au dernier moment ;
' Reproches infondés.
La cour relève cependant que le salarié ne verse aucune pièce aux débats permettant de fonder ces différentes allégations.
Mais dès lors que la cour a retenu précédemment que la direction imposait à M. X de vendre ou de réutiliser des produits périmés, le contraignant ainsi à violer de manière régulière la réglementation applicable en matière d’hygiène qu’il était tenu de respecter dans le cadre de l’exercice de ses fonctions en sa qualité de boucher, le salarié justifie de manquements suffisamment graves de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
Il y a lieu par conséquent et par voie de confirmation du jugement entrepris de considérer que la prise d’acte du contrat de travail a produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Compte tenu de l’ancienneté dans l’entreprise de M. X au moment de son licenciement et de sa rémunération, il convient toutefois, par voie d’infirmation du jugement déféré sur le quantum des dommages et intérêts, de condamner la société ANEBUIS à payer à M. X la somme de 34.510 euros.
Le jugement entrepris sera en revanche confirmé sur les chefs de condamnations concernant l’indemnité de préavis, l’indemnité compensatrice de congés payés y afférents, et l’indemnité de licenciement.
Sur les demandes accessoires
La société ANEBUIS, qui succombe à hauteur de cour, sera condamnée aux dépens d’appel, et le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il sera confirmé en ce qu’il l’a condamnée aux dépens de première instance.
Il convient en outre de confirmer le jugement entrepris en ce qui concerne l’application de l’article 700 du code de procédure civile, et de condamner la société ANEBUIS au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, cette condamnation emportant nécessairement rejet de ses prétentions formées à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré, sauf en ce qu’il a condamné la société ANEBUIS à payer à M. X 11 382 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture du contrat de travail dépourvue de cause réelle et sérieuse ;
Et statuant à nouveau sur ce chef,
CONDAMNE la société ANEBUIS à payer à M. X la somme de 34.510 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DEBOUTE M. X du surplus de ses demandes ;
DEBOUTE la société ANEBUIS de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la société ANEBUIS à payer à M. X la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
CONDAMNE la société ANEBUIS aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Carole COLAS, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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